Le Quotidien du 8 mars 2021

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Constitutionnalité des modalités de détermination de l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement d'un bail commercial

Réf. : Cons. constit., décision n° 2020-887 QPC du 5 mars 2021 (N° Lexbase : A80334ID)

Lecture: 5 min

N6697BYP

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par Vincent Téchené

Le 05 Mars 2021

► Les dispositions de l’article L. 145-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L5742AII), relatives à la détermination de l’indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail, en ce qu’elle « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée selon les usages de la profession », ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Dispositions contestées. L'article L. 145-14 du Code de commerce prévoit que l’indemnité d’éviction due par le bailleur au preneur en cas de non-renouvellement du bail « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».

QPC. Selon la société requérante, ces dispositions contraindraient le bailleur, lorsqu'il refuse de renouveler un bail commercial, à payer au locataire une indemnité d'éviction qui pourrait atteindre un montant disproportionné. Ce caractère disproportionné résulterait, d'une part, de ce que cette indemnité comprendrait nécessairement la valeur marchande du fonds de commerce quel que soit le préjudice réellement subi par le locataire et, d'autre part, de ce que cette valeur ne serait pas plafonnée. Il en découlerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur ainsi qu'à la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

Selon la requérante toujours, ces dispositions institueraient, en outre, une double différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi. D'une part, en prévoyant que la valeur marchande du fonds de commerce comprise dans l'indemnité d'éviction est déterminée suivant les usages de la profession, ces dispositions introduiraient une différence de traitement injustifiée entre les bailleurs de baux commerciaux selon la nature de l'activité qui est exercée dans leur immeuble. D'autre part, seuls les baux commerciaux donnent lieu au paiement d'une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement du bail alors que les autres types de baux, en particulier les baux professionnels, ne donnent pas lieu à un tel paiement.

Enfin, la société requérante soutient que ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative faute de préciser suffisamment les règles de détermination de l'indemnité d'éviction.

La Cour de cassation a donc transmis au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de l’article L. 145-14 du Code de commerce (Cass. QPC, 10 décembre 2020, n° 20-40.059, FS-P+I N° Lexbase : A581539A ; S. Andjechaïri-Tribillac, Bail commercial et QPC : l’absence de plafonnement de l’indemnité d’éviction est-elle susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur ?, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 661 N° Lexbase : N6045BYK).

Décision. Le Conseil constitutionnel examine donc les deux griefs formulés. 

  • Sur l’atteinte au droit de propriété

Le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions restreignent bien le droit du bailleur de disposer librement de son bien à l'expiration du bail et portent donc atteinte au droit de propriété.

Toutefois, il retient que le législateur a ainsi souhaité permettre au preneur la poursuite de son activité et éviter que la viabilité des entreprises commerciales et artisanales soit compromise. Il a de la sorte poursuivi un objectif d'intérêt général.

Par ailleurs, le Conseil relève qu’il résulte du premier alinéa de l'article L. 145-14 du Code de commerce que l'indemnité due au locataire évincé est égale au préjudice que lui cause le non-renouvellement de son bail. L'indemnité ne comprend donc que la part de la valeur marchande du fonds de commerce perdue par le locataire. D'autre part, il résulte de l'article L. 145-17 du même code (N° Lexbase : L5745AIM) que l'indemnité d'éviction n'est due que lorsque le locataire a effectivement exploité son fonds de commerce dans des conditions conformes au bail au cours des trois années ayant précédé sa date d'expiration.

Enfin, le bailleur conserve la possibilité de vendre son bien ou d'en percevoir un loyer.

Dès lors, le Conseil constitutionnel en conclut que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'objectif poursuivi.

  • Sur la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi

Pour les Sages de la rue Montpensier, en prévoyant que la valeur du fonds de commerce comprise dans l'indemnité d'éviction doit être déterminée en fonction des usages de la profession, les dispositions contestées se bornent à préciser les modalités d'évaluation du fonds de commerce et n'instituent aucune différence de traitement.

Par ailleurs, ils relèvent que les parties à un bail commercial sont dans une situation différente des parties à un contrat de location d'un local dans lequel n'est pas exploité un fonds de commerce. Dès lors, la différence de traitement qui résulte de ce que le législateur n'impose que pour un bail commercial le paiement d'une indemnité en cas de refus de renouvellement du bail, qui est en rapport avec l'objet de la loi, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.

Ainsi, la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écartée.

Constitutionnalité. Il en résulte pour le Conseil constitutionnel, que les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus la liberté contractuelle ou la liberté d'entreprendre, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit du locataire à l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement, L'indemnité d'éviction - généralitésin Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E5198AEA).

 

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Contrats et obligations

[Brèves] Précisions sur la résolution unilatérale pour manquement grave, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016

Réf. : Cass. com, 17 février 2021, n° 19-19.993, F-D (N° Lexbase : A61244HB)

Lecture: 3 min

N6683BY8

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 05 Mars 2021

► La rupture unilatérale du contrat en raison de la gravité du comportement du débiteur et l’octroi d’un délai de préavis par l’auteur de la rupture ne sont pas incompatibles ;
► les motifs de la résolution unilatérale peuvent émaner de correspondances entre les parties préalablement à la rupture.

Faits et procédure. Si la résolution par notification est aujourd’hui consacrée par l’article 1226 du Code civil (N° Lexbase : L0937KZQ), nombreuses sont encore les hypothèses régies par le régime jurisprudentiel dégagé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. Tel était d’ailleurs le cas des faits ayant donné lieu à l’arrêt du 17 février 2016. En l’espèce, un contrat de prestations de logistique, transport et distribution de produits avait été conclu pour une durée déterminée et prévoyait un renouvellement tacite, sauf dénonciation moyennant le respect d’un préavis d’usage. Peu de temps avant l’échéance du terme du contrat, le créancier mit un terme à la relation contractuelle, mais il octroya un délai de préavis à son cocontractant, de sorte que la rupture des relations prenait effet après le renouvellement du contrat. La cour d’appel considéra la rupture comme étant abusive, au motif (i) que les manquements, à les supposer établis, ne lui sont pas apparus suffisamment graves pour rompre le contrat sans préavis et (ii) que la lettre notifiant la rupture n’évoquait pas d’éventuels manquements graves de la société débitrice (CA Angers, 9 avril 2019, n° 18/01062 N° Lexbase : A8158Y8N).

Solution. L’arrêt est cassé au visa des anciens articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil.

S’agissant, en premier lieu, de l’articulation entre résolution unilatérale et octroi d’un délai de préavis par le créancier. La Cour de cassation affirme que « le caractère grave du manquement d’une partie à ses obligations contractuelles, de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat, peut être retenu malgré l’octroi par l’auteur de celle-ci à son cocontractant d’un délai de préavis ». Deux remarques s’imposent. Il faut, d’abord, constater que l’arrêt s’inscrit dans la lignée des solutions dégagées par le passé : seul est visé la gravité du « comportement » (v. entre autres Cass. civ. 1, 13 octobre 1998, n° 96-21.485, Tocqueville N° Lexbase : A9121ARA) alors que, désormais, l’article 1226 du Code civil (N° Lexbase : L0937KZQ) vise « la gravité de l’inexécution » (sur les implications de l’évolution v. L. Andreu et N. Thomassin, Cours de droit des obligations, Gualino, 5e éd., 2020, n° 730). Ensuite, et surtout, est affirmé l’absence d’incompatibilité entre la résolution unilatérale et l’octroi d’un délai de préavis.

S’agissant, en second lieu, de motifs justifiant la rupture pour manquement grave. Reproche est fait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, « si les motifs sous-jacents de la rupture relatifs à l’importance du taux de casse ne se déduisaient pas des correspondances échangées entre les (cocontractants) préalablement à la rupture ». Il faut dès lors en déduire que, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, les motifs de la rupture n’avaient pas à être mentionnés dans la notification elle-même. La solution sera amenée à disparaître, car désormais l’alinéa 3 de l’article 1226 du Code civil dispose que « lorsque l’inexécution persiste (en dépit de la mise en demeure), le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent » (sur lequel v. A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, 18e éd., 2019, n° 391).

newsid:476683

Covid-19

[Brèves] Publication du décret autorisant les justiciables à se rendre chez un avocat pendant le couvre-feu

Réf. : Décret n° 2021-248, du 4 mars 2021, modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L4689L33)

Lecture: 1 min

N6699BYR

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Mars 2021

► Le  décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 autorisant les justiciables à « se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance » pendant les horaires de couvre-feu a été publié au Journal officiel du 5 mars 2021.

Dans une décision du 3 mars 2021 (CE référé, 3 mars 2021, n° 449764 N° Lexbase : A59414IU), le juge des référés du Conseil d’Etat avait estimé que les déplacements chez un professionnel du droit et notamment un avocat devaient être autorisés après 18 heures et que l’absence de cette dérogation durant le couvre-feu portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction (lire aussi N° Lexbase : N6677BYX).

Le décret tire donc les conséquences de cette décision et ajoute aux motifs dérogatoires permettant de se déplacer pendant le couvre-feu la possibilité de « se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ».

 

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Fiscalité internationale

[Brèves] Secret professionnel des avocats : le Conseil d’État rejette le recours contre le « BOFiP DAC 6 »

Réf. : CE référé, 11 février 2021, n° 448485, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A36144HC)

Lecture: 8 min

N6628BY7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Mars 2021

Le Conseil d’État a rejeté le recours du Conseil national des barreaux, de la Conférence des Bâtonniers et l'Ordre des avocats du barreau de Paris tendant à l’annulation des commentaires de l’administration relatifs à la déclaration des dispositifs transfrontières.

Pour rappel, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris avait indiqué, via un communiqué de presse du 26 janvier 2021, attaquer les commentaires de l’administration fiscale relatifs à la Directive « DAC 6 » pour défendre le secret professionnel.

« La profession d’avocat dénonce l’atteinte injustifiée au secret professionnel de l’avocat sans qu’aucun « filtre protecteur » comparable à celui retenu en matière de déclaration de soupçon dans le cadre de la lutte contre le blanchiment n’ait été prévu ».

🔎 Que prévoit la Directive « DAC 6 » ?

La Directive européenne n° 2018/822, du Conseil du 25 mai 2018, relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, dite « Directive DAC 6 » (N° Lexbase : L6279LKR) vise à renforcer la coopération entre les administrations fiscales des pays de l’UE en matière des montages potentiellement agressifs de planification fiscale.

La déclaration DAC 6 vise à déclarer des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs sur le plan fiscal contenant certaines caractéristiques.

La Directive a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2019-1068, du 21 octobre 2019, relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration (N° Lexbase : L9809LS4), codifiée aux articles 1649 AD (N° Lexbase : L9972LS7) à 1649 AH (N° Lexbase : L9976LSB) du CGI.

Pour l’essentiel on notera :

  • une obligation de déclaration qui incombe à l’intermédiaire,
  • un dispositif transfrontalier entre pays européens ou avec un pays tiers,
  • le dispositif doit être qualifié de montage potentiellement agressif comportant au moins un des marqueurs figurant en Annexe de la Directive DAC6

Consulter le tableau des marqueurs sur le site de l’administration fiscale.

Lire en ce sens, G. Massé et A.-C. Piroth, DAC 6 : une application pratique plus complexe et incertaine, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3300BYU).

🔎 Covid-19 et report des obligations.

La Directive DAC 6 est entrée en vigueur au sein de l’Union européenne le 25 juin 2018 avec une prise d’effet initialement prévue le 1er juillet 2020 et un effet rétroactif pour les dispositifs transfrontières mis en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020.

En réponse à la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'Union européenne a finalement décidé le 24 juin 2020, de reporter la date limite pour remplir ses obligations en matière d'échange et d'échange d'informations transfrontalières. Ainsi, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intermédiaires et aux contribuables concernés de fournir, pour le 28 février 2021 au plus tard, des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020.

En France c’est la troisième loi de finances rectificative pour 2020 qui a entériné ce report pour les contribuables français (loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7971LXI).

⏲️ Les dates à retenir pour l’année 2021.

  • à compter du 1er janvier 2021, le délai de déclaration de 30 jours court pour les dispositifs dont le fait générateur est intervenu entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 : la déclaration est à souscrire au plus tard le 31 janvier 2021,
  • 28 février 2021 : échéance pour la déclaration des dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020,
  • 30 avril 2021 : échéance pour la déclaration de la première mise à jour trimestrielle des dispositifs commercialisables.

🔎 Les commentaires de l’administration fiscale et la défense du secret professionnel

Une première version des commentaires de l’administration fiscale été publiée le 9 mars 2020 en ce qui concerne la définition des termes et les modalités de déclaration, le 29 avril 2020 pour les marqueurs.

Les commentaires définitifs, en cause au litige (BOI-CF-CPF-30-40 N° Lexbase : X0292CKZ et BOI-CF-CPF-30-40-10-20 N° Lexbase : X0221CKE) ont été publiés le 25 novembre 2020.

Les commentaires précisent les étapes liées à la levée du secret professionnel et à la déclaration.

Ainsi, lorsque l’intermédiaire est soumis au secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l’article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), ce dernier doit :

1. avec l’accord du contribuable déclarer le dispositif transfrontière : l'intermédiaire soumis au secret professionnel doit informer son client et prendre toute disposition pour que celui-ci soit en mesure de lui faire part de sa décision de lever le secret professionnel au plus tard le jour précédant celui du fait générateur de l'obligation déclarative. Le jour précédant celui du fait générateur de l'obligation déclarative s'entend :

du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;

de la veille du jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière.

En cas d’accord intervenant au-delà de la date prévue, une tolérance administrative admet que le délai de trente jours de souscription de la déclaration s’applique à compter du jour où l’intermédiaire obtient cet accord.

2. à défaut d’accord l’intermédiaire notifie à tout autre intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe 

3. en l’absence d’autres intermédiaires, l’avocat adresse la notification d’obligation déclarative au contribuable. L’avocat transmet au contribuable, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative

👉 Solution du Conseil d’État.

Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris ont décidé de demander l’annulation de ces commentaires pour défendre le secret professionnel.

« Le 25 novembre 2020, les commentaires administratifs publiés au BOFiP ont repris et précisé les règles définies par l’ordonnance. À défaut de prise en compte des observations de la profession, les instances représentatives ont décidé d’introduire un référé suspension contre le BOFiP qui en régit l’application » a ainsi indiqué le CNB dans un communiqué du 1er février 2021.

Pour justifier de l'urgence à ordonner cette suspension, les requérants font valoir que les commentaires administratifs contestés portent un préjudice grave et immédiat à l'intérêt collectif de la profession d'avocat dès lors qu'ils font obligation aux membres de cette profession prenant part à l'élaboration de dispositifs transfrontaliers de transmettre non seulement à l'administration fiscale, mais également à des tiers ayant la qualité d'intermédiaire des informations couvertes par le secret professionnel, en méconnaissance du droit à un procès équitable et du droit à la protection de la vie privée respectivement garantis par les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 47 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Pour le Conseil d’État, « l'obligation déclarative dont les modalités d'application sont contestées trouve son fondement, comme il a été dit aux points 4 et 5, dans les dispositions des articles 1649 AD à 1649 AH du Code général des impôts issus de l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 2019, relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières, que les requérants n'ont pas attaquée dans le délai de recours contentieux, et non dans le commentaire qu'en a fait l'administration. Par suite, les énonciations contestées du bulletin officiel des finances publiques - Impôts ne créent, par elles-mêmes, aucune situation d'urgence en tant qu'elles se bornent à rappeler, sans y ajouter, les dispositions de la loi fiscale ».

La requête est donc rejetée.

📌 À noter que ce n’est pas la première fois que la profession dénonce cette atteinte au secret professionnel. Lors de sa séance du 5 novembre 2019, le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris avait voté une motion dénonçant l’absence de concertation sur la transposition de la Directive européenne dite « DAC 6 », et a rappelé notamment le caractère absolu du secret professionnel et du principe de légalité.

Le CNB est également intervenant volontaire dans le contentieux devant la Cour constitutionnelle belge. Cette dernière a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE, considérant que les informations susceptibles de faire l’objet d’une transmission en vertu de la Directive sont protégées par le secret professionnel dès lors qu’elles « portent sur des activités qui relèvent de leur mission spécifique de défense ou de représentation en justice et de conseil juridique », et que le « simple fait de recourir à un avocat est soumis au secret professionnel. Il en va a fortiori de même pour l’identité des clients d’un avocat ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newsid:476628

Formation professionnelle

[Brèves] Possibilité pour le contrat d’apprentissage d’être rompu par un accord écrit des parties peu important le motif invoqué

Réf. : Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-25.746, F-P (N° Lexbase : A62014H7)

Lecture: 2 min

N6687BYC

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par Charlotte Moronval

Le 03 Mars 2021

► Pour la rupture du contrat d’apprentissage par accord écrit des deux parties, il suffit que les parties aient signé un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu important le motif invoqué.

Faits et procédure. Un apprenti et son employeur ont signé une constatation de rupture du contrat d'apprentissage. Contestant la rupture, l’apprenti saisit la juridiction prud'homale.

Pour condamner l'employeur à payer à l’apprenti une somme représentant les salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, la cour d’appel retient :

  • que le document de constatation de rupture a été signé par l'employeur, le représentant légal et l'apprenti ;
  • que la seule signature par les parties d'un document de constatation de rupture du contrat d'apprentissage ne permet pas à elle seule de déduire une rupture d'un commun accord du contrat ;
  • que deux cases sont prévues, l'une intitulée « rupture d'un commun accord », la seconde, « autre » et que sur les exemplaires produits, seule la case « autre » a été cochée ;
  • que ces documents révèlent que le motif « commun accord » n'a jamais été coché, seule la case autre motif ayant été utilisée.

Face à cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Rappel. Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

En l’espèce, l’employeur ne peut être condamné dès lors que les parties avaient signé un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu important le motif invoqué.

newsid:476687

Procédure pénale

[Brèves] Comparution immédiate : le JLD devra informer le prévenu de son droit de se taire

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-886 QPC, du 4 mars 2021 (N° Lexbase : A66394IQ)

Lecture: 6 min

N6698BYQ

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par Adélaïde Léon

Le 24 Mars 2021

► En ne prévoyant pas que le prévenu, traduit devant le juge des libertés et de la détention à l’occasion d’une procédure de comparution immédiate lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour de sa saisine, doit être informé de son droit de se taire, les dispositions de l’article 396 du Code de procédure pénale portent atteinte à ce droit.

Rappel des faits. Par un arrêt en date du 1er décembre 2020 (Cass. crim., 1er décembre 2020, n° 20-90.027, F-D N° Lexbase : A960738C), la Chambre criminelle a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 396 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7555LPI) dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC).

Portée des dispositions litigieuses. Les dispositions litigieuses concernent l’hypothèse dans laquelle, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, la réunion du tribunal est impossible le jour même de sa saisine. Si le procureur de la République estime qu’une mesure de détention provisoire est nécessaire, il peut alors traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention (JLD) statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par l’article 41, alinéa 8, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7391LPG) (relatives à la situation du prévenu, à la faisabilité et à l’opportunité de certaines peines ou aménagements), le JLD statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Le JLD peut alors placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal, laquelle devra intervenir au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, ou le placer sous contrôle judiciaire. Dans ce dernier cas, l’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours (C. proc. pén., art. 394 N° Lexbase : L7510LPT et 396).

Motifs de la QPC. La question portait sur les mots « après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat », figurant au deuxième alinéa de l’article 396 du Code de procédure pénale.

Il était reproché aux dispositions litigieuses de méconnaître le principe de la présomption d’innocence, dont découlent le droit de se taire, ainsi que les droits de la défense, dans la mesure où elles ne prévoient pas que le JLD, saisi aux fins de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, soit tenu de notifier au prévenu son droit de garder le silence.

Selon le requérant, la notification de ce droit s’imposerait à plusieurs titres. D’une part, il incombe au JLD de s’assurer de l’existence des charges au regard desquelles le tribunal est saisi dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. D’autre part, afin d’éviter un placement en détention, le prévenu peut être amené, devant le JLD, à tenir des propos auto-incriminants. Par ailleurs, les déclarations du prévenu devant le JLD sont susceptibles d’être consignées dans le procès-verbal de comparution et ainsi d’être portées à la connaissance du tribunal, lui-même chargé de se prononcer sur la culpabilité. Enfin, selon le requérant, il résulterait de cette carence une différence de traitement inconstitutionnelle entre les prévenus jugés en comparution immédiate selon qu’ils sont ou non traduits devant le tribunal correctionnel le jour même de la saisine.

Décision. Le Conseil constitutionnel conclut à l’inconstitutionnalité des dispositions contestées.

La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q) le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.

Après avoir rappelé l’office confié au JLD par l’article 396 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel souligne que la décision du JLD de placer le prévenu en détention provisoire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal doit rester d’application exceptionnelle et doit résulter d’une ordonnance motivée, énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence à l’une des causes limitativement énumérées aux 1° à 6° de l’article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9485IEZ). À ce titre, le JLD peut être amené à porter une appréciation des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République dans la saisine.

Le Conseil relève également que, lorsqu’il est invité à présenter ses observations devant le JLD, le prévenu peut être amené à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, le fait même que le JLD invite le prévenu à présenter ses observations peut amener ce dernier à penser qu’il ne dispose pas du droit de se taire. Or, rappelle le Conseil, si la décision du JLD n’influe pas sur l’étendue de la saisine du tribunal, il n’en demeure pas moins que les propos du prévenu sont susceptibles d’être portés à la connaissance de la juridiction de jugement lorsqu’ils sont consignés dans l’ordonnance du JLD ou le procès-verbal de comparution.

La Haute juridiction conclut qu’en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le JLD doit être informé de son droit de se taire, les dispositions de l’article 396 du Code de procédure pénale portent atteinte à ce droit.

Jugeant que l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour conséquence de supprimer la possibilité pour le prévenu de présenter des observations devant le JLD, le Conseil décide de reporter l’abrogation au 31 décembre 2021. Estimant par ailleurs que la remise en cause des mesures prises sur le fondement desdites dispositions aurait des conséquences manifestement excessives, le Conseil écarte la possibilité de contester ces mesures sur le fondement de l’inconstitutionnalité constatée.

En revanche, afin de faire cesser cette inconstitutionnalité dès la publication de sa décision, le Conseil constitutionnel décide que, jusqu’à l’intervention du législateur, le JLD doit informer le prévenu qui comparaît devant lui en application de l’article 396 du Code de procédure pénale de son droit de se taire.

Pour aller plus loin : v. J.-B. Perrier, ÉTUDE : L’exercice de l’action publique, La comparution immédiatein Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E84313CA).

 

newsid:476698

Responsabilité administrative

[Brèves] Portée de la liaison du contentieux en matière de responsabilité extracontractuelle de la puissance publique

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 19 février 2021, n° 439366, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A62874HC)

Lecture: 2 min

N6673BYS

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par Yann Le Foll

Le 03 Mars 2021

► À la suite du rejet de sa demande de réclamation tendant à la réparation par l’administration des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, le non-respect de ce délai entraînant mécaniquement le rejet de cette demande sauf exceptions.

Teneur de l’exception : dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.

Nouvelle réclamation : dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.

Absence de nouvelle réclamation : si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.

En cause d’appel : La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

newsid:476673

Sociétés

[Brèves] Ordonnances « covid-19 » relatives aux réunions des organes de sociétés : obligation d'information du mode « exceptionnel » de consultation des associés

Réf. : T. com. Toulouse, 4 février 2021, aff. n° 2020J00492 (N° Lexbase : A08754HU)

Lecture: 2 min

N6649BYW

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par Vincent Téchené

Le 03 Mars 2021

► Si les ordonnances portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L8585LYM et ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 N° Lexbase : L8585LYM), permettent de déroger aux statuts, il n’en demeure pas moins a minima l’obligation d'information du mode exceptionnel de participation des associés pour l’organisation de la tenue de celle-ci.

Faits et procédure. Certains associés d’une SAS soutenaient qu’une assemblée générale de la société qui s’est tenue le 15 juillet 2020 devait être annulée car, principalement, leurs convocations n'ont pas été délivrées régulièrement, les justifications de la révocation du président envisagée n'ont fait l'objet d'aucune information contradictoire préalable et de nombreuses signatures ont été imitées du fait de l'absence physique du président lors de l’assemblée générale.

En défense, il était soutenu que l’assemblée générale s'est tenue en visioconférence, mais en totale conformité avec les statuts, l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 (N° Lexbase : L7761LXQ).

Décision. Le tribunal de commerce de Toulouse relève que la preuve de la réalité la visioconférence permettant l'identification et garantissant la participation effective de certains associés à celle-ci n’est pas rapportée.

Ainsi, le tribunal rappelle que, si les ordonnances portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, permettent de déroger aux statuts, il n’en demeure pas moins à minima l’obligation d'information de ce mode de participation aux parties pour l’organisation de la tenue de celle-ci.

Dès lors, dans ces conditions, la régularité de la bonne tenue de l’AG litigieuse n’étant pas rapportée, le tribunal la déclare nulle.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Covid-19 : adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants, Lexbase Affaires, avril 2020, n° 630 (N° Lexbase : N2808BYN) ; B. Brignon, Réunion des assemblées générales et organes dirigeants et covid-19 : à propos de l’ordonnance n° 2020-1497 et son décret d’application n° 2020-1614, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 660 (N° Lexbase : N5927BY8).

 

 

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