Le Quotidien du 2 mars 2021

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : rappel de l’obligation du juge de se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents

Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2021, n° 20-12.371, F-D (N° Lexbase : A80344GN)

Lecture: 2 min

N6481BYP

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 24 Février 2021

► Selon l'article 371-2 du Code civil, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ;

En l’espèce, le juge aurait dû rechercher si les ressources du père n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge (dans le même sens : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-23.237, F-P+B N° Lexbase : A0506NTW).

Faits et procédure. Des relations de la mère et du père sont nés deux fils, le 5 juin 2007. Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a été saisi aux fins d'organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

En cause d’appel. Par un arrêt en date du 9 janvier 2020, la cour d’appel de Paris dispense le père de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.

Pour confirmer le jugement ayant dispensé le père de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la cour d'appel retient que son revenu mensuel moyen était, lors du jugement, d'environ 1 200 euros par mois mais qu'il règle un loyer de 700 euros par mois pour un appartement auquel il tient parce qu'il lui permet d'accueillir ses fils, ainsi que ses deux autres enfants, et qu'en conséquence, il convient de confirmer le constat d'impécuniosité.

Décision. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 371-2 du Code civil, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents.

En se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources du père n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E5809EYS).

 

newsid:476481

Avocats/Déontologie

[Brèves] Affaire dite « des écoutes Paul Bismuth » : Thierry Herzog reconnu coupable de violation du secret professionnel

Lecture: 4 min

N6621BYU

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Mars 2021

► Dans l’affaire dite des « écoutes », l’avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog a été déclaré coupable de corruption active et de violation du secret professionnel par le tribunal correctionnel de Paris. Il a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, assortis de cinq ans d’interdiction d’exercer la profession d’avocat.

Pour un rappel sur cette affaire :

  • V. Vantighem, Nicolas Sarkozy va être fixé sur son sort dans l’affaire dite « des écoutes de Paul Bismuth », Le Quotidien Lexbase, 1er mars 2021 (N° Lexbase : N6597BYY).
  • A. Valard, Procès des « écoutes » : la 32ème chambre a le sort de Nicolas Sarkozy dans une main, celui du Parquet national financier dans l’autre, Le Quotidien Lexbase, 14 décembre 2020 (N° Lexbase : N5712BY9).
  • B. Fiorini, Affaire Paul Bismuth : Peut-on surveiller les avocats ?, Lexbase Avocats, juillet 2020 (N° Lexbase : N3969BYN)

L’avocat qui comparaissait pour corruption, trafic d’influence et violation du secret professionnel avait justement plaidé le caractère absolu de ce secret pour sa défense. Le tribunal n’a toutefois pas retenu la même analyse.

  • Un secret tangible, des écoutes opposables

Le tribunal estime que le fait que l’avocat appelle régulièrement son client grâce aux lignes dites « Bismuth » ne faisait pas obstacle au placement sous interception téléphonique de la ligne et ne les obligeait nullement à l'interrompre. Il rappelle également que le secret et la confidentialité des échanges entre un avocat et son client lors de leur retranscription doivent être respectés par les enquêteurs. Mais, il précise, que si le secret est une garantie primordiale du procès équitable, il n'est pas intangible. En conséquence, la protection des droits de la défense exclut que les propos retranscrits puissent être retenus comme moyen de preuve sauf si leur contenu est de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, qu'il s'agisse d'ailleurs de celle faisant l'objet de l'information concernée ou d'une infraction distincte. Or, dans cette affaire, le tribunal constate que certaines conversations téléphoniques entre l'avocat et son client contiennent intrinsèquement des indices de participation du professionnel à des infractions et que le contenu des conversations litigieuses ne procède nullement de l’élaboration d’une stratégie de défense ou d'une consultation juridique.

Il ajoute que les propos transcrits entre un client et son avocat par exception au principe de confidentialité de leurs échanges ne doivent pas altérer les droits de la défense du client et être utilisés contre lui dans la procédure dont il est l'objet. Néanmoins, en l'espèce, le tribunal estime que les conversations ont mis en lumière des indices de participation de l’avocat, mais aussi de Nicolas Sarkozy à des infractions distinctes et indépendantes de celles sur lesquelles les juges d'instruction enquêtaient en plaçant sa ligne téléphonique sous écoute. Les écoutes lui sont donc opposables tant dans le cadre du pourvoi qu'il avait formé dans l'affaire dite « Bettencourt » que dans le cadre de la procédure dite « libyenne ».

  • Un avocat « hors du champ de la défense »

Le tribunal après avoir relevé que l’avocat pénaliste qui connaissait parfaitement les règles déontologiques qui s'attachent à sa profession a sciemment transmis à l’ancien Haut magistrat, Gilbert Azibert, tiers n'ayant pas vocation à le recevoir, un acte couvert par le secret de l'instruction, retient que celui-ci a, de ce fait, violé le secret professionnel qui s'imposait à lui. Il souligne la particulière gravité des actes délictueux commis par l’avocat qui en agissant ainsi s’est « placé hors du champ de la défense, et même du conseil, et donc des charges de sa profession, de son statut d'auxiliaire de justice et de la protection qui en est le corollaire ». Il ajoute que « le lien personnel fraternel qu'il a noué avec Nicolas Sarkozy a obscurci, par manque de distance, son discernement professionnel d'avocat ».

Pour violation du secret professionnel et corruption active, l’avocat est donc condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis simple et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de cinq ans, sur le fondement de l'article 433-22 du Code pénal (N° Lexbase : L7404LGC) et suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du Code pénal (N° Lexbase : L9467IYB). Thierry Herzog a fait appel de sa condamnation.

Pour aller plus loin :   

D. Lévy, Les écoutes téléphoniques de l’avocat, Lexbase Avocats, septembre 2020 (N° Lexbase : N4324BYS).

newsid:476621

Contrats et obligations

[Brèves] L’indifférence du manque de vigilance de l’acheteur dans la mise en œuvre de l’action estimatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2021, n° 19-20.906, F-D (N° Lexbase : A01264GR)

Lecture: 2 min

N6589BYP

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 26 Février 2021

► Le manque de vigilance d’un acheteur ne saurait être pris en compte afin de déterminer le montant de la garantie due par le vendeur au titre de la garantie des vices cachés.

Faits et procédure. Quelques mois après avoir été acquis d’occasion, un véhicule tomba en panne. Sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’acheteur mit en œuvre l’action estimatoire. La cour d’appel (CA Pau, 25 juin 2019, n° 18/00743 N° Lexbase : A4639ZGW), considérant que l’acheteur avait manqué à une vigilance élémentaire, procéda à un partage du prix de vente, faisant ainsi supporter à chacune des parties 50 % du prix de vente. L’acheteur forma un pourvoi en cassation. Il se fondait pour cela sur la nature de l’action en garantie des vices cachés, laquelle ne constitue pas une action en responsabilité contractuelle, mais une garantie dont les modalités sont fixées par 1641 et suivants, en conséquence de quoi l’action estimatoire a « pour seul objet de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait été affectée d’aucun vice ».

Solution. L’arrêt du 3 février 2021 rappelle la définition de l’action estimatoire ainsi que le principe directeur quant à ses effets. En effet, au visa des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et 1644 (N° Lexbase : L9498I7W) du Code civil, la première chambre civile considère qu’ « il résulte de ces textes que, dans le cas où le vendeur est tenu de garantir l’acheteur au titre des vices cachés de la chose vendue, celui-ci peut choisir de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et que cette action estimatoire, qui tend à le replacer dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés, est distincte d’une action en responsabilité contractuelle ». Par conséquent, toute la logique qui guide la responsabilité contractuelle étant à exclure, peu importe le comportement de l’acheteur, en l’espèce, un manque de vigilance. L’action estimatoire « tendant à faire estimer le prix réel de la chose compte tenu du défaut » (A. Bénabent, Droit des contrats civils et commerciaux, LGDJ, coll. Domat, 13e éd., 2019, n° 244) permet ainsi d’obtenir une diminution du prix ; elle ne saurait donner lieu à un partage de responsabilité. La garantie due à l’acheteur « ne pouvait être limitée ». La censure de l’arrêt d’appel était inévitable et l’arrêt a le mérite de la pédagogie.

newsid:476589

Covid-19

[Brèves] Activité partielle : publication de nouveaux décrets

Réf. : Décret n° 2021-221, du 26 février 2021, modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable (N° Lexbase : L4209L3B) ; décret n° 2021-225, du 26 février 2021, relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle (N° Lexbase : L4205L37)

Lecture: 1 min

N6615BYN

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par Charlotte Moronval

Le 01 Mars 2021

► Dans le prolongement du communiqué de presse du ministère du Travail du 16 février 2021, ont été publiés au Journal officiel du 27 février 2021 deux décrets relatifs au dispositif d’activité partielle.

  • Report de la baisse d’indemnisation au 1er avril 2021

Le décret n° 2021-221 du 26 février 2021 diffère au 1er avril 2021 la baisse du taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié à 60 % de sa rémunération antérieure brute.

→ L’indemnité d’activité partielle reste donc égale à 70 % du brut, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC en vigueur.

  • Report de la réduction de la durée maximum d’activité partielle au 1er juillet 2021

Le texte diffère également au 1er juillet 2021 la réduction de la durée maximum de l'autorisation d'activité partielle.

  • Adaptation de la liste des secteurs protégés

Le décret n° 2021-225 du 26 février 2021 prolonge jusqu'au 31 mars 2021 les dispositions actuelles relatives aux taux de l'allocation d'activité partielle.

Ce texte adapte également la liste des secteurs d'activité qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle mentionnés dans l'annexe 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle (N° Lexbase : L5265LXB).

newsid:476615

Divorce

[Brèves] Procédure de divorce contentieux : le formulaire de prise de date devient la règle !

Réf. : Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire (rectificatif) (N° Lexbase : Z896111C)

Lecture: 2 min

N6619BYS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Mars 2021

► L’arrêté du 22 décembre 2020 (N° Lexbase : L2251LZE) (modifiant l'arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire N° Lexbase : L4947LW7) a été corrigé par un texte rectificatif publié au Journal officiel du 27 février 2021.

Pour rappel, concernant les procédures de divorce et de séparation de corps applicables depuis le 1er janvier 2021, l’arrêté du 22 décembre 2020 prévoyait que la date de la première audience (audience d’orientation et sur mesures provisoires) était « sollicitée par un message transmis au moyen du système de communication électronique défini par l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires dans les juridictions où une telle transmission a été rendue possible pour les procédures mentionnées au premier alinéa. »

L’arrêté contenait néanmoins une annexe prévoyant un « formulaire prise de date », sur lequel il est indiqué que « ce formulaire doit être utilisé pour toute demande de date de première audience relative à la procédure de divorce et de séparation de corps lorsque la transmission de cette date n’aura pas été rendue possible par l’envoi de messages transmis au moyen du système de communication électronique défini par l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires ».

Face aux difficultés de fonctionnement du RPVA, l’utilisation du formulaire de prise de date devient donc le procédé légalement obligatoire, et non plus le procédé à utiliser par défaut (en cas de défaillance technique), puisque l’arrêté du 22 décembre 2020, tel que rectifié par le texte publié au Journal officiel du 27 février 2021, dispose que « lorsque la demande en justice est formée par assignation ou requête conjointe, la date de la première audience est demandée au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, remis ou adressé au greffe par voie postale ou par courrier électronique. »

newsid:476619

Droit pénal des mineurs

[Brèves] Ratification de l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs

Réf. : Loi n° 2021-218, du 26 février 2021, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L4202L3Z)

Lecture: 2 min

N6614BYM

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par Adélaïde Léon

Le 08 Août 2021

► La loi n° 2021-218, du 26 février 2021, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs a été publiée au Journal officiel du 27 février 2021.

La présente loi ne se contente pas seulement de ratifier l’ordonnance du 11 septembre 2019 (N° Lexbase : L2043LSH), elle la modifie également.

Ainsi, parmi ses apports notables, il peut être noté qu’elle :

  • précise la notion de discernement (art. 4) ;
  • ajoute au nombre des juridictions chargées de recevoir les procédures adaptées aux infractions reprochées à un mineur un juge des libertés et de la détention, chargé spécialement des affaires concernant les mineurs (art. 5) ;
  • instaure la numérisation du dossier unique de personnalité, afin de faciliter le lien entre acteurs de la justice pénale des mineurs (art. 12) ;
  • autorise la convocation « par tous moyens » des représentants légaux d’un mineur convoqué par le juge d’instruction (art. 14) ;
  • introduit l’obligation de solliciter les réquisitions du ministère public lorsque la juridiction correctionnelle envisage de placer un mineur de plus de seize ans sous contrôle judiciaire (art. 12) ;
  • prévoit la communication de la date de mise en place des mesures éducatives à l’issue de l’audience de culpabilité (art. 15).

Malgré la volonté de l’Assemblée nationale de fixer l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs à la date du 31 mars 2021, la crise sanitaire et la nécessité de laisser aux juridictions le temps de l’adaptation ont conduit à un report de six mois, au 30 septembre 2021.

Pour aller plus loin : v. Dossier spécial « Code de la justice pénale des mineurs », Lexbase Pénal, novembre 2019 (N° Lexbase : N1086BYU) ; Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : les mesures en droit pénal et procédure pénale, Lexbase Pénal, juillet 2020 (N° Lexbase : N3785BYT)

newsid:476614

Durée du travail

[Brèves] Requalification du temps partiel modulé et connaissance préalable par le salarié des horaires de travail

Réf. : Cass. soc., 17 février 2021, n° 18-26.545 (N° Lexbase : A18514HZ) et n° 18-16.298 (N° Lexbase : A18504HY), FS-P+I

Lecture: 3 min

N6580BYD

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par Charlotte Moronval

Le 24 Février 2021

► La requalification d’un contrat de travail à temps partiel modulé en temps plein est admise dès lors que le salarié démontrer qu’il doit travailler selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, le plaçant dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et le tenant constamment à la disposition de l’employeur.

1ère espèce (n° 18-26.545) : Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein et condamner l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire, la cour d’appel que les conditions de la requalification étant réunies, peu importe qu’un avenant postérieur ait pu augmenter la durée du travail à temps partiel.

Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si après la conclusion de l’avenant, qui avait augmenté la durée mensuelle du travail pour la porter à 43,33 heures par mois, le salarié avait eu connaissance de ses horaires de travail de sorte qu’il n’était plus placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne se trouvait plus dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

2ème espèce (n° 18-16.298) : Pour prononcer la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et condamner l’employeur à payer diverses sommes à ce titre, la cour d’appel retient qu’en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U). Elle retient encore que les salariés produisent une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutiennent que le temps de travail a été minoré. Elle ajoute qu’au regard de ces éléments, l’employeur est dans l’incapacité de déterminer de façon fiable le temps de travail imposé aux salariés et de justifier qu’il correspond aux stipulations tant de leur contrat de travail que de la convention collective et de l’accord d’entreprise.

Or, en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l’absence de justification de la correspondance entre la durée de travail réellement exécutée et celle prévue par le contrat de travail, la convention collective et l’accord d’entreprise, sans vérifier si les salariés n’avaient pas eu connaissance de leurs horaires de travail de sorte qu’ils étaient placés dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu’ils se trouvaient dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

La Chambre sociale retient que ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l’année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

newsid:476580

Justice

[A la une] Affaire dite « des écoutes Paul Bismuth » : les « amis » Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert lourdement condamnés

Lecture: 5 min

N6622BYW

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 30 Mai 2023

Lâchées en décembre, au cœur de l’audience, les deux petites phrases étaient quasiment passées inaperçues. La première avait été prononcée par Thierry Herzog. « Gilbert Azibert, c’est d’abord un ami avant d’être un magistrat... », disait-il alors de son coprévenu. La seconde émanait de Nicolas Sarkozy à l’endroit de son conseil historique. « Thierry Herzog, ce n’est pas mon avocat. Ce n’est pas mon ami. C’est quelqu’un de ma famille. Je lui parle tous les jours... ».

C’est en raison de ces « liens très étroits d’amitié » que la 32ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a décidé, lundi 1er mars, de condamner à de lourdes peines les trois hommes pour des faits de « corruption » et de « trafic d’influence » dans le cadre de l’examen du dossier dit des « écoutes de Paul Bismuth ». À tous, la même peine : trois ans de prison, dont deux années assorties d’un sursis simple. À Thierry Herzog, la peine complémentaire de cinq ans d’interdiction d’exercer la profession d’avocat. Lui qui avait justement reçu le soutien quasi unanime de tous ses confrères, scandalisés qu’un avocat ait pu être placé sur écoutes. Le voilà reconnu coupable d’avoir « dressé un pont entre deux amitiés dans son intérêt et celui de [Nicolas Sarkozy] en s’affranchissant de ses obligations déontologiques et au mépris de la justice », selon les termes du jugement que Lexbase a pu consulter.

« Relations »... « Liens »… « Amitiés »… Les mots se sont bousculés dans la bouche de Christine Mée, la présidente de la 32ème chambre, avant qu’elle ne prononce les peines et ne plonge ainsi le prétoire dans un profond silence. Car c’est là qu’elle et ses deux assesseurs ont puisé le fondement de leur décision. « La preuve du pacte de corruption ressort d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants résultant des liens très étroits d’amitié noués entre les protagonistes, des relations d’affaires renforçant ces liens […] et des écoutes téléphoniques », a-t-elle ainsi expliqué peu avant 14 heures 30.

Les trois prévenus font appel du jugement

Quelques minutes plus tard : sourire crispé et grandes enjambées, Nicolas Sarkozy, 66 ans, quittait la salle d’audience sans un mot. Jacqueline Laffont, son avocate, rembarrait gentiment tous les journalistes qui se pressaient vers elle pour obtenir une réaction. Mais deux heures plus tard, depuis son cabinet où elle avait pris le temps de lire les six pages de motivation du jugement, elle annonçait finalement que son client voulait faire appel de sa condamnation. « Il n’y a pas le moindre début d’une démonstration, assénait-elle alors. Dire qu’il y a un pacte de corruption, c’est une affirmation sans preuve. »

Sur la même ligne, Gilbert Azibert et Thierry Herzog expliquaient également qu’ils allaient former appel du jugement. Où l’on discutera encore et encore de ce deal supposé : Nicolas Sarkozy aurait sollicité Gilbert Azibert pour obtenir des informations sur la procédure « Bettencourt » en cours devant la Cour de cassation. En échange, il lui aurait promis d’intercéder pour qu’il obtienne un poste prestigieux à Monaco. Et Thierry Herzog aurait joué le rôle d’intermédiaire.

Peu importe finalement que la décision de la Cour de cassation ait été défavorable à l’ancien chef de l’État. Peu importe que Gilbert Azibert n’ait finalement pas candidaté pour le poste à Monaco. Le seul fait que Nicolas Sarkozy ait tenté de se renseigner sur la procédure a permis « à une stratégie d’influence de se mettre en place, ce qui n’est pas sans conséquence », a estimé le tribunal.

Avant le procès en appel « Bismuth », l’audience « Bygmalion » 

Bien évidemment, rien n’aurait été possible si Gilbert Azibert n’avait pas été l’un des magistrats de la plus haute juridiction de France à l’époque. Si Thierry Herzog n’avait pas été un avocat réputé. Et si Nicolas Sarkozy n’était pas un ancien président de la République convaincu qu’il pourrait refaire une pige de cinq ans à l’Élysée.

Et c’est évidemment en raison du statut particulier des trois prévenus que les peines prononcées ont été aussi lourdes, quoiqu’en deçà de celles requises par le parquet national financier (quatre ans de prison, dont deux ans avec sursis) et qui doit être bien soulagé aujourd’hui. « En instillant l’idée selon laquelle les procédures devant la Cour de cassation peuvent faire l’objet d’arrangements occultes destinés à satisfaire des intérêts privés, les délits ont porté gravement atteinte à la confiance publique », a ainsi asséné Christine Mée. Avant de justifier que ce « dévoiement portant atteinte à l’État de droit et à la sécurité juridique [exigeait] une réponse pénale ferme ».

Une « réponse pénale ferme ». Soit trois années de prison, dont deux assorties du sursis simple. Annonçant cela comme on lâche une enclume sur un parquet, la magistrate, qui a relaxé Bernard Tapie et condamné Ziad Takieddine par le passé, s’est empressée de préciser que la partie ferme de la peine de Nicolas Sarkozy pourrait être aménagée « sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique eu égard à sa situation actuelle » (pour en savoir plus sur cet aménagement de peine, v. Y. Carpentier, La détention à domicile sous surveillance électronique N° Lexbase : E99693RN, Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase).

La question ne se pose plus vu qu’il compte former un appel ce qui suspend le jugement de fait. Il y aura donc un nouveau procès où l’on reparlera « de Paul Bismuth ». Mais avant ça, Nicolas Sarkozy sait qu’il va devoir faire face à une nouvelle épreuve judiciaire dans la même enceinte. Celle-ci porte le nom de « Bygmalion » et elle débutera le 17 mars pour une durée d’un mois.

newsid:476622

Responsabilité administrative

[Brèves] Pas d’appel immédiat des services de secours à la suite du malaise d’un élève : engagement de la responsabilité de la puissance publique

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 février 2021, n° 429801, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A82664GA)

Lecture: 2 min

N6540BYU

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par Yann Le Foll

Le 23 Février 2021

► Il appartient aux personnels d'une école, constatant le malaise grave dont un élève est victime, d'appeler immédiatement les services de secours comme le prévoient d'ailleurs toutes les consignes en matière de premier secours. A défaut, ils engagent la responsabilité de la puissance publique pour faute dans l'organisation du service.

Faits. Un enfant âgé de six ans et demi, a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait dans la cour de son école avant d'entrer à la cantine. En dépit des soins qui lui ont été prodigués sur place par les personnels de l'école puis par les services de secours, la reprise de l'activité électrique du cœur de l'enfant n'a été obtenue qu'une heure après son malaise et il est décédé quelques jours après au centre hospitalier universitaire de Toulouse des suites des lésions cérébrales irréversibles causées par la privation prolongée d'oxygène.

En cause d’appel. Plusieurs minutes après avoir constaté le malaise puis l'arrêt cardiaque dont était victime l’enfant et entrepris des manœuvres de réanimation, les personnels de l'école ont alerté les services de secours. La cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 13 février 2019, n° 16BX03795, 17BX03717 N° Lexbase : A9053YYX) a jugé que le délai ainsi mis pour appeler les secours ne pouvait être regardé comme anormalement long et en a déduit qu'aucune faute dans l'organisation du service ne pouvait être retenue à l'encontre de la commune.

Or, il appartenait aux personnels, même s'ils étaient en mesure d'apporter eux-mêmes de premiers secours, d'appeler immédiatement les services de secours, comme le prévoient d'ailleurs toutes les consignes en matière de premier secours.

Décision du CE. En adoptant cette position, la cour administrative d’appel a commis une erreur de qualification juridique qui entraîne l’annulation de sa décision.

Pour aller plus loin : ETUDE, La responsabilité administrative pour faute, Les autres activités régaliennes de l'administration, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E3802EUD).

 

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Sociétés

[Brèves] Action en responsabilité civile contre une société de commissaires aux comptes : quel est le tribunal territorialement compétent ?

Réf. : Cass. com., 10 février 2021, n° 18-26.704, F-P (N° Lexbase : A79744GG)

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par Vincent Téchené

Le 24 Février 2021

► Si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en œuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée, de sorte que le tribunal territorialement compétent pour connaître de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes est le tribunal du siège de la société contrôlée.

Faits et procédure. Une société a été désignée en qualité de commissaire aux comptes d’une société par décision de son assemblée générale. Un commissaire aux comptes salarié de la société de CAC a été chargé de la mission. Invoquant des manquements, dans l'exercice de leur mandat, de la société de CAC et du salarié commissaire aux comptes, la société mandante ayant son siège social à Lyon les a assignés devant le tribunal de grande instance de cette ville en réparation du préjudice subi. Domiciliés à Clermont-Ferrand, la société de CAC et son salarié ont soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie. Cette exception d’incompétence ayant été rejetée, ces derniers ont formé un pourvoi en cassation

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en œuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée. Il résulte des constatations de l'arrêt que le siège social de la société dont les comptes étaient contrôlés se trouvait à Lyon à la date des manquements invoqués, se sorte que le tribunal de grande instance de Lyon était territorialement compétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes.

Observations. La Cour de cassation fait ici application des règles de compétence territoriale en matière délictuelle déterminée par l’article 46 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1210H4L). Selon ce texte « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur […], en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
On relèvera que, concernant la compétence matérielle, la Cour de cassation a déjà précisé que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre le commissaire aux comptes personne physique, et ce, même lorsque l'entreprise où exerce ce dernier fait l'objet d'une procédure collective (Cass. com., 16 février 1988, n° 86-11.619, publié N° Lexbase : A6852AAZ). Également, notons que l'action en responsabilité engagée contre le commissaire aux comptes pour non-révélation des infractions commises par les dirigeants sociaux dans son rapport à l'assemblée générale relève de la compétence des juridictions civiles et non pénales (Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-81.855 N° Lexbase : A4923AGG).

Pour aller plus loin : v. Étude : La responsabilité du commissaire aux comptes, La juridiction compétente, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E6142ADT).

 

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