Le Quotidien du 17 février 2021

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Droit de visite médiatisé des parents d’un enfant placé : rappel de l’obligation du juge des enfants de définir la périodicité du droit de visite accordé

Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2021, n° 19-24.640, F-P (N° Lexbase : A80224G9)

Lecture: 2 min

N6476BYI

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 16 Février 2021

► La première chambre civile de la Cour de cassation réitère sa jurisprudence antérieure selon laquelle « il résulte de la combinaison de l'article 375-7, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L4935K8B) et l'article 1199-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3771LH7) que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié » (Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-16.926, F-D N° Lexbase : A70633PB ; Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-25.894, FS-P N° Lexbase : A17423B7).

Faits et procédure. Le juge des enfants a ordonné le placement d’un enfant, né le 2 juillet 2011, à l'aide sociale à l'enfance et accordé à ses parents, un droit de visite médiatisé.

Par un arrêt du 28 janvier 2019, la cour d’appel de Rennes accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en œuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble.

Décision. Sans surprise, dans la lignée de sa jurisprudence, la Haute juridiction censure la décision, reprochant à la cour d’appel d’avoir méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui l'enfant était confié.

Pour aller plus loin :

  • à propos de Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, deux arrêts, n° 18-25.894 (N° Lexbase : A17423B7), et n° 18-25.313 (N° Lexbase : A17403B3), FS-P+B+I : cf. A. Gouttenoire, Le droit de visite des parents d’un enfant placé : droits et devoirs du juge des enfants, Lexbase Droit privé, février 2020, n° 813 (N° Lexbase : N2245BYS) ; 
  • v. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, L'autorité parentale dans le cadre des mesures d'assistance éducative, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E5840EYX).

 

newsid:476476

Covid-19

[Brèves] Renforcement du télétravail et des contrôles de l’inspection du travail

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 5 février 2021

Lecture: 4 min

N6437BY3

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par Charlotte Moronval

Le 11 Février 2021

► La ministre du Travail a rappelé, lors d’une conférence de presse du 4 février 2021, que le télétravail demeure la règle pour toutes les activités qui le permettent. Une nouvelle instruction (Instr. DGT du 3 février 2021, relative aux orientations et aux modalités d'intervention du système d'inspection du travail (SIT) dans le cadre des mesures renforcées de lutte contre la covid-19 N° Lexbase : L1004L3L) a été adressée aux services de l’inspection du travail pour renforcer l’accompagnement et le contrôle sur la mise en oeuvre du télétravail dans les entreprises et le respect des mesures de prévention face au covid-19.

L’instruction rappelle que lorsque les tâches sont « télétravaillables », elles doivent être « télétravaillées » pour éviter les interactions et l’exposition des salariés au risque de contamination. Le recours au télétravail peut être total si la nature des tâches le permet ou partiel si seules certaines tâches peuvent être réalisées à distance. Par ailleurs, la possibilité de permettre aux salariés d’être présents en entreprise une journée par semaine demeure, mais est soumise à la demande individuelle de chaque salarié afin de prévenir le risque d’isolement.

Il est ainsi demandé aux agents de contrôle de l’inspection :

  • de vérifier systématiquement les mesures prises pour lutter contre le risque de contamination et la mise en œuvre du télétravail lors de tout contrôle dans une entreprise. Cette vérification portera, en premier lieu, sur les conditions d’information et de consultation du CSE, sur la définition des tâches « télétravaillables » et les modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail ;
  • de contacter en particulier les entreprises des secteurs où le télétravail est facilement applicable mais a été moins pratiqué ces dernières semaines, pour s’assurer que les recommandations du protocole national sont bien respectées ;
  • de mobiliser sur ce sujet les partenaires sociaux tant au niveau régional que départemental, afin d’insister d’une part sur l’enjeu que constitue le recours au télétravail pour éviter un nouveau confinement, et, d’autre part, sur l’importance d’associer les représentants du personnel dans sa mise en œuvre ;
  • de rappeler aux PME l’appui que peut leur fournir l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau régional (Anact-Aract) pour faciliter le déploiement du télétravail ;
  • de rappeler aux entreprises l’aide que peut leur apporter leur service de santé au travail pour la mise en place du télétravail et la prévention des risques professionnels qui y sont liés (isolement, lombalgies, RPS…) ;
  • de faire connaître le numéro vert mis en place par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion pour répondre aux difficultés rencontrées par les télétravailleurs.

S’agissant des salariés dont les tâches ne peuvent être totalement télétravaillées, les agents de contrôle de l’inspection du travail vérifieront la bonne mise en œuvre des mesures de prévention prescrites par les autorités sanitaires. Ils cibleront les secteurs et entreprises :

  • où des situations dangereuses ont été signalées par les salariés et leurs représentants ;
  • où des clusters ont été identifiés.

Une attention particulière sera accordée au secteur du BTP et au travail saisonnier dans les exploitations agricoles ainsi qu’au commerce de détail, au secteur médico-social, aux plateformes logistiques et aux abattoirs.

Les points de vigilance porteront notamment sur les locaux collectifs, les modalités de transports collectifs mises en place par les entreprises, les espaces collectifs de travail et les locaux d’hébergement et de restauration collectifs.

L’ensemble des interventions fera par ailleurs l’objet d’un suivi qualitatif et quantitatif.

Depuis le début de la crise sanitaire, les agents de l’inspection du travail ont effectué 64 000 interventions liées à l’épidémie de covid-19. Près de 400 mises en demeure ont été adressées aux entreprises qui ne respectaient pas leurs obligations de prévention. Dans 93 % des cas, ces mises en demeure ont été suivies d’effets.

newsid:476437

Covid-19

[Brèves] Nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Réf. : Loi n° 2021-160, du 15 février 2021, prorogeant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L1632L3T)

Lecture: 1 min

N6485BYT

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par Yann Le Foll

Le 24 Février 2021

La loi n° 2021-160 du 15 février 2021, prorogeant l'état d'urgence sanitaire, décale la fin de cet épisode sanitaire exceptionnel du 16 février au 1er juin 2021.

La date du 16 février était initialement fixée par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L6696LYN).

Elle proroge, en outre, au 31 décembre 2021 la possibilité de traiter et partager des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par le virus et aux personnes ayant été en contact avec elles, le cas échéant, sans le consentement des personnes intéressées (systèmes Si-Dep et Contact Covid).

La loi prévoit également que le comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6832LYP) peut être consulté par les commissions parlementaires sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme.

newsid:476485

Covid-19

[Brèves] Musées à Perpignan : le juge suspend l’autorisation municipale d’ouverture

Réf. : TA Montpellier, 15 février 2021, n° 2100630 (N° Lexbase : A84164GS)

Lecture: 2 min

N6486BYU

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par Yann Le Foll

Le 23 Février 2021

► L’exécution des arrêtés du maire de Perpignan autorisant l’ouverture de quatre musées municipaux est suspendue, l’édile ne disposant pas du pouvoir de procéder lui-même en la matière pour s’opposer à la décision du Premier ministre ordonnant la fermeture de ces lieux culturels.

Principe. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (N° Lexbase : L5891LYT), que l’accueil du public dans les établissements relevant de la catégorie Y, « musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique), ayant un caractère temporaire », du règlement pris pour l’application de l’article R. 123-12 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L8422IA8), n’est pas autorisé.

Application. Dès lors qu’il est constant que le musée des monnaies et médailles Joseph Puig, le muséum d’histoire naturelle, le musée Hyacinthe Rigaud et le musée de la Casa Pairal constituent des établissements relevant de la catégorie Y, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par les arrêtés contestés du 8 février 2021 qui autorisent leur ouverture est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.

Est ici sans incidence la mise en place de protocoles sanitaires particulièrement stricts diminuant ainsi fortement le risque de transmission du virus dans ces établissements ou une évolution favorable du contexte sanitaire, qui, si elles sont susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par le Premier ministre sur la fermeture de ce type d’établissement, ne peuvent permettre à un maire de procéder lui-même à cette ouverture.

Décision. L’exécution des arrêtés du maire de Perpignan du 8 février 2021 autorisant l’ouverture du musée des monnaies et médailles Joseph Puig, du muséum d’histoire naturelle, du musée Hyacinthe Rigaud et du musée de la Casa Pairal est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés.

newsid:476486

Données personnelles

[Brèves] Les évolutions de l’application « TousAntiCovid » : avis de la CNIL et publication du décret

Réf. : CNIL, délibération n° 2020-135, 17 décembre 2020 (N° Lexbase : X7938CMX) ; décret n° 2021-157, du 12 février 2021, modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » (N° Lexbase : Z310331C)

Lecture: 6 min

N6479BYM

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 24 Février 2021

► Dans sa délibération en date du 17 décembre 2020, la CNIL s’est prononcée sur un projet de décret modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » (N° Lexbase : Z368819U) ; les évolutions visent principalement à alerter les utilisateurs de l’application désormais dénommée « TousAntiCovid » lorsqu'elles ont été présentes dans un établissement recevant du public en même temps qu’une ou plusieurs personnes ultérieurement diagnostiquées ou dépistées positives à la covid-19.

Le contexte. Le projet de décret vise à faire évoluer les conditions de mise en œuvre des traitements de données nécessaires au fonctionnement de l'application désormais dénommée « TousAntiCovid ».

L’évolution principale vise à introduire au sein de l’application « TousAntiCovid », dans la perspective de la réouverture de certains établissements recevant du public (ERP : restaurants, salles de sport, salles de spectacles, etc.), un dispositif numérique d’enregistrement des visites dans de tels lieux afin de faciliter l’alerte des personnes les ayant fréquentés sur une plage horaire similaire à celle d’une ou de plusieurs personnes ultérieurement dépistées ou diagnostiquées positives à la covid-19.

Le projet de décret a également vocation à permettre la collecte et le traitement de nouvelles données nécessaires à la lutte contre l’épidémie et à intégrer les évolutions successives de l’application depuis le déploiement de sa version 2.0 le 22 octobre dernier.

  • L'avis de la CNIL

Concernant le dispositif d’enregistrement des visites dans certains établissements recevant du public. L’introduction d’une telle fonctionnalité doit permettre de tenir compte des risques particuliers de contamination liés à la fréquentation des ERP et autres lieux accueillant plusieurs personnes. Elle complète la fonctionnalité de suivi des contacts reposant sur l’utilisation de la technologie « Bluetooth » qui permet d’évaluer la proximité entre deux ordiphones. La CNIL a considéré que l’utilité, au stade actuel de la lutte contre l’épidémie, d’un dispositif complémentaire d’identification des contacts à risque de contamination est suffisamment démontrée.

Elle relève en outre que l’architecture technique et fonctionnelle du dispositif apporte plusieurs garanties substantielles, de nature à en assurer la proportionnalité :

- le dispositif ne recourt pas à une technologie de géolocalisation et n’implique pas le suivi des déplacements des utilisateurs de l’application ;

- aucun identifiant unique n’est lié aux lieux contacts remontés par les utilisateurs dépistés ou diagnostiqués positifs à la covid-19 ou à ceux transmis lors de l’interrogation du serveur central ;

- les données sont séparées de celles traitées dans le cadre du protocole ROBERT.

N.B. : le protocole ROBERT est une contribution conjointe dans le cadre de l'initiative PEPP-PT (Pan European Privacy-Preserving Proximity Tracing), dont le but est de permettre le développement de solutions interopérables de suivi de contacts, respectueuses des normes européennes en matière de protection des données, de vie privée et de sécurité, dans le cadre d’une réponse plus globale à la pandémie.

Néanmoins, la CNIL précise, dans son avis, qu’elle n’est pas pleinement en mesure d’apprécier la proportionnalité de la collecte de données envisagée dès lors que certains éléments, nécessaires à son analyse, n’ont pas encore été définis (liste précise des établissements recevant du public concernés, caractère obligatoire ou facultatif du dispositif pour les établissements, obligation faite aux personnes concernées d’enregistrer leurs visites afin que celles-ci puissent être alertées en cas de risque de contamination).

La CNIL prend acte de ce que les utilisateurs conserveront la possibilité de ne pas utiliser l’application « TousAntiCovid », y compris dans l’hypothèse où l’enregistrement des visites constituerait une obligation pour les personnes concernées, dès lors que deux dispositifs, l’un numérique (codes QR), l’autre non numérique (par exemple un cahier de rappel) seraient mis à leur disposition par les responsables des établissements visés.

Par ailleurs, la CNIL recommande, d’une part, que le caractère obligatoire d’un tel dispositif d’enregistrement des visites soit, le cas échéant, limité aux seuls ERP présentant un risque élevé et, d’autre part, qu’il ne soit pas rendu obligatoire dans les lieux dont la fréquentation est susceptible de révéler des données faisant l’objet d’une protection particulière (lieux de culte, lieux de réunion syndicale, etc.). Des mesures sanitaires appropriées, complémentaires au dispositif des enquêtes sanitaires de droit commun, devraient ainsi être prévues afin de limiter suffisamment le risque de contamination.

Concernant la priorisation des cas contacts dans l’accès aux examens et tests de dépistage. La CNIL a estimé, dans son avis, qu’un tel dispositif ne saurait remettre en cause le caractère volontaire de l’utilisation de l’application dès lors que l’accès prioritaire aux examens et tests de dépistage ne sera pas réservé aux utilisateurs de l’application, mais ouvert à tous les « cas contacts ».

Elle recommande néanmoins de clarifier ce point dans l’information fournie, notamment dans l’application elle-même.

  • Le décret

Publication. Le décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » est publié au JO du 14 février 2021.

Objet. Le décret modifie la dénomination de l'application « StopCovid » qui devient « TousAntiCovid » et complète ses finalités pour permettre aux utilisateurs de faire état de leur statut de « contacts à risque de contamination » afin de bénéficier d'un test ou d'un examen de dépistage de la covid-19 et d'accéder à des informations complémentaires sur la situation sanitaire. Le texte permet en outre la collecte de la date du dernier contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus covid-19 et prolonge la durée de mise en œuvre de l'application jusqu'au 31 décembre 2021.

Entrée en vigueur. Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 15 février 2021, à l'exception de celles relatives à l'information de l'utilisateur sur la période au cours de laquelle il a eu un contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus covid-19, ainsi que celles portant sur la conservation de ces informations, qui entrent en vigueur le seizième jour suivant celle-ci.

Pour faire le point sur l'évolution de l'application « TousAntiCovid » : v. ÉTUDE : L'application « TousAntiCovid » (anciennement « StopCovid »), in Covid-19, Lexbase (N° Lexbase : E69653MW). 

 

newsid:476479

Fiscalité locale

[Brèves] SICA et exonération en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole : notion d’usage agricole

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 février 2021, n° 431014, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50404EE)

Lecture: 5 min

N6391BYD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Février 2021

Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 3 février 2021, sur les modalités d’exonération de TFPB des bâtiments servant aux exploitations rurales détenus par une société d’intérêt collectif agricole.

Les faits :

⇒ une société d'intérêt collectif agricole (SICA) exploite des installations de stockage, de réception, de manutention et d'expédition de céréales ;

⇒ à l'issue de la vérification de sa comptabilité intervenue en 2009, l'administration fiscale a remis en cause la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8596LHT), pour l'évaluation de la valeur locative de certains de ses biens passibles de TFPB ;

⇒ le tribunal administratif de Poitiers, a fait droit à la demande présentée par la SICA et a prononcé la réduction des impositions supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Solution du Conseil d’État :

  • en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a à l'article 1382 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6420LUC), laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes ;
  • une activité conduite par une SICA, soit pour le compte des sociétaires n'ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l'activité conduite dans l'un ou l'autre cas a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des sociétaires ayant qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

Ici :

✔ la société SICA est propriétaire de cellules, au sein de trois silos verticaux, représentant une capacité de stockage de 144 500 tonnes pour l'un et 20 000 tonnes pour les deux autres, ainsi que de matériels et outillages utilisés pour la réception, le pesage, le stockage, la manutention et le chargement des céréales sur les navires, dont notamment deux portiques de chargement, des fosses et un pont bascule ;

✔ le matériel affecté à ces activités était inscrit au bilan de la société au 31 décembre 2009 pour un montant total de 11 635 186 euros, alors que la valeur des constructions s'élevait à la somme de 15 496 338 euros ;

✔ ainsi, les installations en cause comprennent des moyens techniques importants. Eu égard à leurs conditions d'utilisation, ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement.

👉 Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations en litige revêtaient un caractère industriel et, par suite, a retenu la méthode d'évaluation définie à l'article 1499 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0268HMU).

Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X7888ALQ).

Société agricoles et exonération de taxe foncière, rappel de la jurisprudence du Conseil d’État.

✔ Le Conseil d’État est venu préciser que « l’exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l’article 1382 précité du CGI, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d’usage agricole qu’elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; que, pour l’application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens » (CE 8° et 3° ssr., 31 décembre 2008, n° 292723, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0531EII).

✔ Le même jour, le Conseil d’État a jugé que « produisait, au 1er janvier des trois années litigieuses, du fromage de Cantal, de la crème et du sérum à partir du lait de vache collecté auprès de ses adhérents ; que cette activité est de celles qui peuvent être réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes ; que si les bâtiments en cause sont équipés de moyens techniques nécessaires pour l’élaboration des produits laitiers, tels que des citernes et des moules, il ne résulte pas de l’instruction que ces moyens techniques excéderaient les besoins collectifs de ses adhérents ; que, par suite, les bâtiments dans lesquels la société requérante exerce cette activité doivent être regardés comme affectés à un usage agricole et entrent, dès lors, dans le champ de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties » (CE 8° et 3° ssr., 31 décembre 2008, n° 308998, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1307EP4).

 

 

newsid:476391

Voies d'exécution

[Brèves] Condamnations des sociétés d’Amazon en qualité de tiers saisi !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2021, n°19-12.424, FS-P+I (N° Lexbase : A81584EU)

Lecture: 4 min

N6432BYU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Février 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 février 2021, vient apporter des précisions, dans le cadre d’une saisie conservatoire de bien meubles, sur l’importance des déclarations de renseignements des tiers saisis ;
Deux points sont à retenir : premièrement la Cour de cassation énonce que la déclaration de renseignements d’un tiers saisi du même groupe ne peut pas compenser l’absence de déclaration de renseignements du tiers saisi initial ; deuxièmement elle énonce que les réponses apportées par le tiers saisi postérieurement à la saisie conservatoire l’engagent.

Faits et procédure. Dans cette affaire, avant de faire l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, la société Pixmania exploitait jusqu’en février 2016, une plate-forme électronique mettant en relation via un site internet des vendeurs professionnels, dont la société Elite GSM, et des clients.
Sur le fondement de deux ordonnances du 12 février 2016, la société Pixmania a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles, dont les stocks de produits finis de la société Elite GSM, en garantie de la somme de 600 000 euros. Les biens meubles ont été déposés entre les mains des sociétés du groupe Amazon opérant en France.
La société Pixmania a également fait pratiquer une saisie conservatoire sur toutes les sommes, avoir ou valeur dont serait « titulaire » la société Elite GSM à l’encontre des mêmes sociétés.
Par ordonnance de référé du 25 février 2016, la société Elite GSM a été condamnée à payer diverses sommes à titre provisionnel, au titre des remboursements effectués par la société Pixmania aux clients en garantie des produits non livrés.
Les 29 février et 1er mars 2016, la société Pixmania a fait pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de la société Amazon France logistique.
Le 8 juin 2016, la Selarl X agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pixmania, a fait délivrer une assignation aux sociétés Amazon France services et Amazon EU devant un juge de l’exécution, afin de voir constater dans un premier temps le refus de répondre aux saisie pratiquées entre ses mains le 12 juin 2016, et le manquement de la société Amazon France à son devoir de collaboration dans le cadre de la saisie des stocks, et du préjudice consécutifs à hauteur de la dette de la société Elite GSM. Dans un second temps, la demanderesse sollicitait leur condamnation in solidium au paiement des causes de la saisie.

Dans un premier moyen, les sociétés Amazon EU et Amazon France services font grief à l’arrêt (CA Versailles, 15-11-2018, n° 17/03712 N° Lexbase : A3968YLK), d’avoir condamné la société Amazon EU à payer la somme de 593 756, 01 euros au liquidateur de la société Pixmania.

Dans un second moyen, les sociétés Amazon EU et Amazon France services font grief à l’arrêt, d’avoir condamné la société Amazon France services à payer la somme de 593 756, 01 euros au liquidateur de la société Pixmania, in solidium avec la société Amazon EU à hauteur de 400 000 euros.

En l’espèce, le jour des saisies, la société Amazon France services a déclaré ne pas être débitrice du débiteur et la société Amazon EU s’est abstenue de répondre. Par la suite, la société Amazon France services a déclaré à l’huissier de justice, que les biens appartenant au débiteur avaient été bloqués entre les mains de la société Amazon France Logistique. Cependant, cette dernière a déclaré que les biens n’avaient pas été bloqués car aucune saisie conservatoire n’avait été effectuée auprès d’elle.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi.

Pour aller plus loin : Cette décision fera l'objet prochainement d'un commentaire approfondi, rédigé par S. Dorol, Huissier de justice associé (Vénézia & Associés) - Intervenant à l’ENM, l’EFB, HEDAC et à l’INCJ - Chargé d’enseignement (Paris X/XIII), dans la revue Lexbase, Droit Privé.
 

newsid:476432

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