Le Quotidien du 8 juin 2012

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] "Périmètre du droit" : compétence de l'expert comptable pour rédiger un acte de cession d'actions, peu important qu'il s'agisse d'une cession totale ou non

Réf. : CA Bordeaux, 16 mai 2012, n° 10/02284 (N° Lexbase : A5842ILX)

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N2275BTG

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Le 27 Mars 2014

Dans un arrêt rendu le 16 mai 2012, la cour d'appel de Bordeaux rend une décision ayant trait, notamment, au "périmètre du droit", pour affirmer que l'expert-comptable est parfaitement habilité au regard de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (N° Lexbase : L8059AIC) à rédiger un acte de cession d'actions, peu important qu'il s'agisse d'une cession totale ou non, constituant un acte accessoire à son activité principale d'expert comptable assurant à ce titre une mission habituelle pour le compte de la société cédante (CA Bordeaux, 16 mai 2012, n° 10/02284 N° Lexbase : A5842ILX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9534ETB). En l'espèce, la société cédante réclamait l'indemnité contractuelle due par le cessionnaire en cas de désistement à l'acte de cession. Ce dernier refusa de verser l'indemnité consignée en faisant opposition au chèque préalablement remis, invoquant la non réalisation de la condition suspensive d'acquisition prévue à l'acte, la nullité d'une clause d'immobilisation rédigée par l'expert comptable, et recherchant notamment la responsabilité du professionnel pour manquement à son obligation d'information et de conseil. Outre le règlement au fond du litige, la cour d'appel rappelle que, si le requérant soutient dans ses écritures qu'en vertu des articles 59 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), réglementant la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous-seing privé, et 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution des experts-comptables, que la rédaction du compromis ne relevait pas de la compétence rationae materiae, à supposer même qu'une telle affirmation soit exacte, cela n'affecte pas de nullité les engagements réciproques signés par les deux parties au compromis.

newsid:432275

Baux commerciaux

[Brèves] De l'indifférence de la destination dans l'application du statut des baux commerciaux au second bail dérogatoire conclu avant l'expiration du premier

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2012, n° 11-15.580, FS-P+B (N° Lexbase : A5198IMH)

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N2329BTG

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Le 09 Juin 2012

L'article L. 145-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L2320IBK) n'imposant pas l'exercice de la même activité dans les locaux concernés, le bail, conclu entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux, consenti avant l'expiration du bail dérogatoire précédent à l'issue duquel le locataire avait été laissé en possession, est soumis au statut des baux commerciaux. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 31 mai 2012 (Cass. civ. 3, 31 mai 2012, n° 11-15.580, FS-P+B N° Lexbase : A5198IMH). Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local (C. com., art. L. 145-5). Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation précise qu'il importe peu que la destination du premier bail dérogatoire soit différente du second : cette différence ne permet pas d'exclure l'application du statut des baux commerciaux au second bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1320AEM).

newsid:432329

Contrat de travail

[Brèves] Modification temporaire des attributions : pas de modification du contrat du travail

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2012, n° 10-22.759, FS-P (N° Lexbase : A5249IMD)

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N2316BTX

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Le 09 Juin 2012

Une modification du contrat de travail n'est pas caractérisée lorsque le salarié a expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 mai 2012 (Cass. soc., 31 mai 2012, n° 10-22.759, FS-P N° Lexbase : A5249IMD).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé le 4 juillet 2005 en qualité de responsable commercial export par la société L.. En raison de l'absence pour arrêt maladie du responsable technique, les parties ont conclu un avenant le 29 mai 2007 à effet du 13 avril 2007 aux termes duquel il occuperait en sus de ses fonctions celle de responsable des équipes techniques jusqu'au retour du salarié absent moyennant le versement d'une indemnité complémentaire. Ce remplacement a pris fin le 31 octobre 2007, M. D. retrouve alors son précédent poste et perd l'indemnité attachée à ce remplacement. Invoquant une modification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa mission temporaire de responsable technique en mission permanente. Il a été licencié pour faute grave. Le salarié fait grief à la cour d'appel (CA Bordeaux, 8 juin 2010, n° 09/02402 N° Lexbase : A1070GIH) de juger qu'il n'y avait pas eu modification du contrat de travail et de le débouter de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors que le salarié est en droit de refuser une nouvelle modification de son contrat de travail le replaçant dans la situation antérieure à celle qui existait avant la signature d'un avenant. La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la modification des attributions et des tâches du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8945ES4)

newsid:432316

Copropriété

[Brèves] La convocation de tiers à la copropriété et l'absence de vérification par le président des pouvoirs des copropriétaires absents ne constituent pas des motifs de nullité d'une assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2012, n° 11-12.774, FS-P+B (N° Lexbase : A5283IMM)

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N2270BTA

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Le 09 Juin 2012

La convocation d'un tiers à une assemblée générale des copropriétaires constitue-t-elle un motif de nullité de cette assemblée ? C'est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2012 (Cass. civ. 3, 31 mai 2012, n° 11-12.774, FS-P+B N° Lexbase : A5283IMM). L'auteur du pourvoi soulignait que l'assemblée générale de copropriétaires constitue une réunion privée à laquelle les personnes qui ne sont pas membres du syndicat de copropriétaires, ne peuvent assister sans y être spécialement autorisées par l'assemblée générale. Par conséquent, il considérait que la présence de tiers, non autorisée spécialement par l'assemblée générale, constitue une cause de nullité. La Cour de cassation ne fait pas droit à ce moyen. Elle approuve la motivation des premiers juges selon laquelle la convocation de cinq copropriétaires d'immeubles de garages situés sur la même parcelle de terrain mais régis par un règlement de copropriété distinct et gérés par le même syndic ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée générale, d'autant plus si ces derniers ne peuvent participer au vote des délibérations (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6713ETS). L'auteur du pourvoi saisissait la Cour d'une seconde question portant sur l'étendue des obligations du président de séance désigné en début d'assemblée. Ce dernier doit-il vérifier les pouvoirs des copropriétaires absents ? Une réponse négative est également apportée dans l'arrêt commenté. La Cour de cassation précise que le président de séance n'a pas l'obligation de vérifier les pouvoirs des copropriétaires absents. Ceux-ci doivent nécessairement être recensés avant le vote sur la désignation du président de séance ce qui permet au syndic d'informer les copropriétaires du nombre de tantièmes présents et représentés avant la désignation du bureau. Bien plus, la signature de la feuille de présence en dernière page par le président de séance implique sa vérification par celui-ci. Par conséquent, la demande de nullité de l'assemblée est rejetée (sur la faculté pour les copropriétaires absents de se faire représenter à l'assemblée générale, cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6714ETT ; sur l'élection du président de séance, cf. N° Lexbase : E7674ETE).

newsid:432270

Droit rural

[Brèves] L'exclusion d'un agriculteur du bénéfice d'aides agricoles pour fausse déclaration de la superficie de son exploitation n'est pas incompatible avec le prononcé d'une sanction pénale

Réf. : CJUE, 5 juin 2012, aff. C-489/10 (N° Lexbase : A1022IN8)

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N2325BTB

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Le 14 Juin 2012

L'exclusion d'un agriculteur du bénéfice d'aides agricoles pour fausse déclaration de la superficie de son exploitation n'est pas incompatible avec le prononcé d'une sanction pénale, énonce la CJUE dans une décision rendue le 5 juin 2012 (CJUE, 5 juin 2012, aff. C-489/10 N° Lexbase : A1022IN8). Le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 (N° Lexbase : L3379ITC) prévoit le versement de ces aides en fonction notamment de la surface déclarée par l'exploitant agricole (paiement unique à la surface). Si, à la suite d'un contrôle, il est constaté une différence entre la superficie déterminée et la superficie déclarée par l'agriculteur supérieure à 30 %, aucune aide n'est accordée pour l'année en cause. En outre, lorsque cette différence est supérieure à 50 %, l'agriculteur est également exclu du bénéfice de l'aide, à hauteur d'un montant correspondant à la différence entre la surface réelle et la surface déclarée, au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que des sanctions édictées par des réglementations de politique agricole commune telles que l'exclusion temporaire d'un opérateur économique du bénéfice d'un régime d'aides n'ont pas un caractère pénal (CJCE, 11 juillet 2002, aff. C-210/00 N° Lexbase : A0759AZ7). Elle a considéré que de telles exclusions sont destinées à lutter contre les nombreuses irrégularités qui sont commises dans le cadre des aides à l'agriculture et qui, en grevant lourdement le budget de l'Union, sont de nature à compromettre les actions entreprises par les institutions dans ce domaine pour stabiliser les marchés, soutenir le niveau de vie des agriculteurs et assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. La nature administrative des mesures prévues à l'article 138, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du Règlement (CE) n° 1973/2004 n'est pas remise en cause par l'examen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme relative à la notion de "procédure pénale", au sens de l'article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7, disposition à laquelle se réfère la juridiction de renvoi (CEDH, 10 février 2009, Req. 14939/03 N° Lexbase : A0804ED7). Selon cette jurisprudence, trois critères sont pertinents à cet égard. Le premier est la qualification juridique de l'infraction en droit interne, le deuxième la nature même de l'infraction et le troisième la nature et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé. Aucun de ces critères ne peut s'appliquer au cas d'espèce. Dès lors, la Cour constate que de telles sanctions ne peuvent être qualifiées de sanctions de nature pénale.

newsid:432325

État civil

[Brèves] Précision des conditions d'enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite en application de l'article 21-12 1° du Code civil

Réf. : Cass. avis, 4 juin 2012, n° 1200004 (N° Lexbase : A1794INR)

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N2331BTI

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Le 14 Juin 2012

En vertu de l'article 21-12 1° du Code civil (N° Lexbase : L8913DNG), l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, sous certaines conditions, réclamer la nationalité française. Dans un avis rendu le 4 juin 2012, la Cour de cassation a été amenée à répondre à la question suivante : "l'enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite en application de l'article 21-12 1° du Code civil exige-t-il que la personne ayant recueilli l'enfant depuis au moins cinq années ait été de nationalité française durant toute la période de ce recueil ou suffit-il qu'elle justifie remplir cette condition au moment de la souscription de la dite déclaration ?" (Cass. avis, 4 juin 2012, n° 1200004 N° Lexbase : A1794INR). Dans son avis, la Haute juridiction précise que, peut, jusqu'à sa majorité, réclamer, dans les conditions prévues aux articles 26 (N° Lexbase : L2930IQL) et suivants du Code civil, la nationalité française en application de l'article 21-12, alinéa 3, 1° de ce code, l'enfant recueilli en France, depuis au moins cinq années au jour de la déclaration et élevé par une personne ayant la nationalité française depuis au moins cinq années au jour de la déclaration, pourvu qu'à l'époque de celle-ci, il réside en France.

newsid:432331

Fiscalité internationale

[Brèves] Conformité de l'article 125 A du CGI avec les libertés de circulation communautaires : la retenue à la source sur les sommes versés à une société belge n'est pas discriminatoire

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 4 juin 2012, n° 330088, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2401INA)

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N2341BTU

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Le 14 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 4 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que la combinaison de l'article 125 A, III du CGI (N° Lexbase : L5692IRA) et de l'article 16 de la Convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1946 (N° Lexbase : L6668BHG), qui a pour conséquence l'assujettissement des sommes versées hors de France à une société belge par une société française à une retenue à la source de 15 %, n'institue aucune discrimination (CE 10° et 9° s-s-r., 4 juin 2012, n° 330088, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2401INA). En l'espèce, une société française a conclu avec une société belge un contrat d'affacturage, qu'elle rémunère par le versement d'une commission. L'administration a soumis à des prélèvements de 15 % le montant des sommes versées hors de France à la société belge, comptabilisées par la société française comme charges financières. La société requérante invoque la non-conformité de l'article 125 A du CGI par rapport aux libertés de circulation communautaires (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL, 56 N° Lexbase : L2705IPU et 63 N° Lexbase : L2713IP8). La Haute juridiction rejette cette allégation, et confirme l'arrêt d'appel (CAA Versailles, 3ème ch., 19 mai 2009, n° 07VE00157, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7504EK7), car la combinaison entre l'article précité du CGI et de la convention fiscale susvisée n'institue pas de différence de traitement discriminatoire, dès lors que les intérêts perçus par les sociétés résidentes, s'ils sont exemptés de cette retenue à la source de 15 %, sont imposés, au moins pour le même montant, à l'impôt sur les sociétés. De plus, les possibles différences d'assiette résultant de la non-déductibilité des charges sont sans incidence, compte tenu de l'écart entre les taux d'imposition applicables aux intérêts versés aux sociétés résidentes, soumis à l'impôt sur les sociétés, et ceux correspondant aux prélèvements sur les intérêts versés aux sociétés non résidentes, plafonnés à seulement 15 % des intérêts. Dans le cas d'une retenue à la source effectuée sur des intérêts versés à une société non résidente déficitaire, le décalage dans le temps entre la perception à la source et l'impôt établi à l'encontre d'une société déficitaire établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires procède d'une technique différente d'imposition, de sorte que le désavantage de trésorerie qui en résulte ne peut être regardé, à lui seul, comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction aux libertés d'établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux. Le Conseil d'Etat, par cet arrêt, élargit sa décision du 5 mai 2009 au cas des sociétés qui ne sont pas liées par un lien capitalistique (voir CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 342221, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0104ILG ; lire {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 6181322, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] Conformit\u00e9 de l'article 119 bis du CGI avec la libre circulation des capitaux : la retenue \u00e0 la source pratiqu\u00e9e sur les dividendes vers\u00e9s \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 li\u00e9e \u00e9trang\u00e8re exon\u00e9r\u00e9e d'imp\u00f4t dans son Etat de r\u00e9sidence n'est pas discriminatoire", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N1864BT9"}}) .

newsid:432341

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les travaux de raccordement au réseau d'eau potable ne peuvent être mis à la charge du maître d'oeuvre si celui-ci les a oubliés dans son devis

Réf. : Cass. civ. 3, 22 mai 2012, n° 11-12.229, F-D (N° Lexbase : A0775IMN)

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N2255BTP

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Le 09 Juin 2012

Les travaux de raccordement au réseau d'eau potable ne peuvent être mis à la charge du maître d'oeuvre si celui-ci les a oubliés dans son devis, tranche la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mai 2012 (Cass. civ. 3, 22 mai 2012, n° 11-12.229, F-D N° Lexbase : A0775IMN). Les époux X ont confié à M. Y une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur maison. Celui-ci les a assignés en paiement d'un solde d'honoraires. Les époux X ont reconventionnellement sollicité l'octroi de dommages-intérêts, au motif qu'il n'avait pas prévu la réalisation de certains travaux indispensables, en l'occurrence la réalisation de travaux pour alimenter cet immeuble en eau potable. Pour constater que M. Y est redevable de la somme de 3 436,19 euros, le jugement attaqué retient que celui-ci doit réparer le préjudice constitué par le coût des travaux de raccordement au réseau d'approvisionnement en eau qui n'étaient pas prévus par le devis estimatif et que les époux X ont supportés. Telle n'est pas la position de la Cour suprême, qui relève que ces travaux étaient nécessaires pour la réalisation d'une maison d'habitation conforme à sa destination. En statuant ainsi, la juridiction de proximité a donc violé les articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1149 (N° Lexbase : L1250ABW) du Code civil.

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