Le Quotidien du 13 juin 2012

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance : obligation faite au juge-commissaire d'inviter le créancier à produire les documents justificatifs faisant défaut

Réf. : Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-17.603, F-P+B (N° Lexbase : A3896INM)

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N2361BTM

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Le 14 Juin 2012

Le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée, ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2012 (Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-17.603, F-P+B N° Lexbase : A3896INM). En, l'espèce, le 18 décembre 2008, une société ayant été mise en sauvegarde, une caisse de retraite complémentaire a déclaré sa créance privilégiée au passif. A la suite d'une contestation, la caisse a adressé, le 16 juillet 2009, une déclaration rectificative, à laquelle étaient annexés les bordereaux d'inscription de privilège pour chacune des sommes portées sur la déclaration de créance et l'ensemble des modalités du calcul de sa créance. Le juge-commissaire a rejeté la créance et la cour d'appel a confirmé son ordonnance (CA Bastia, 9 mars 2011, n° 10/1048 N° Lexbase : A2602HAM). Les juges du fond ont relevé la production par la créancière de décomptes synthétiques du calcul des cotisations, d'un justificatif des inscriptions de privilèges pour chacune des périodes de cotisations réclamées, et la production et la communication au mandataire judiciaire de l'état des salaires pour les périodes concernées salarié par salarié. Or, pour la cour d'appel, l'ensemble de ces éléments, à défaut de production d'un décompte des cotisations salarié par salarié, ne saurait être considéré comme suffisant pour permettre au mandataire de vérifier l'exactitude de sa déclaration. Saisie d'un pourvoi, la Chambre commerciale, énonçant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges au visa de articles L. 622-25, alinéa 1er (N° Lexbase : L3745HBC), du Code de commerce et R. 622-23 du même code (N° Lexbase : L0895HZ8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8245EP3).

newsid:432361

Filiation

[Brèves] Homoparentalité : refus d'exequatur d'un jugement d'adoption par deux parents du même sexe

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juin 2012, deux arrêts, n° 11-30.261 (N° Lexbase : A3794INT), et n° 11-30.262 (N° Lexbase : A3800IN3), FP-P+B+I+R

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N2408BTD

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Le 14 Juin 2012

Est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d'une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l'état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d'un enfant comme né de deux parents du même sexe. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 509 du Code de procédure civile (N° Lexbase : A3794INT), ensemble l'article 310 du Code civil (N° Lexbase : L8851G9P), dans deux arrêts rendus le 7 juin 2012 (Cass. civ. 1, 7 juin 2012, deux arrêts, n° 11-30.261 N° Lexbase : A3794INT, et n° 11-30.262 N° Lexbase : A3800IN3, FP-P+B+I+R). En l'espèce, par deux arrêts rendus le 24 février 2011, la cour d'appel de Paris avait accueilli les demandes d'exequatur de deux décisions d'adoption prononcées respectivement par les tribunaux du Royaume-uni et du Québec, concernant des parents de même sexe (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 24 février 2011, n° 10/08810 N° Lexbase : A2221G3N et n° 10/08848 N° Lexbase : A2222G3P). Le parquet général près la cour d'appel de Paris faisait grief à ces deux arrêts d'accueillir cette demande, en violation de l'article 346 du Code civil (N° Lexbase : L2855ABD), faisant valoir que ces dispositions relevaient de l'ordre public international français ; le moyen est écarté par la Cour suprême qui énonce que l'article 346 du Code civil, qui réserve l'adoption conjointe à des couples unis par le mariage, ne consacre pas un principe essentiel reconnu par le droit français. La Haute juridiction retient, en revanche, qu'est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d'une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l'état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d'un enfant comme né de deux parents du même sexe. Aussi, en retenant, pour ordonner l'exequatur des jugements étrangers, que ces décisions, qui prononçaient l'adoption par des couples non mariés et qui partageaient l'autorité parentale entre les membres de ce couple, ne heurtaient aucun principe essentiel du droit français et ne portaient pas atteinte à l'ordre public international, alors, selon la Cour, que cette adoption avait pour effet de rompre les liens de filiation antérieure de l'enfant de sorte que la transcription de la décision étrangère sur les registres de l'état civil français emporterait inscription de l'enfant comme étant né de deux parents de même sexe, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble l'article 310 du Code civil.

newsid:432408

Impôts locaux

[Brèves] Refus du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur la validation des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties et de reconnaître le principe d'imposition foncière sur des bases nettes comme PFRLR

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 30 mai 2012, n° 355287, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5449IMR)

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N2244BTB

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Le 14 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 30 mai 2012, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le I de l'article 23 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et de reconnaître le principe selon lequel l'imposition foncière est établie sur des bases nettes comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) (CE 8° et 3° s-s-r., 30 mai 2012, n° 355287, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5449IMR). Un groupement foncier agricole (GFA) demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1964, qui valide les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis, en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ou, dans les rôles de 1964 et 1965 des résultats de la rénovation du cadastre, soit par l'administration en accord avec la commission communale des impôts directs, soit par la commission centrale permanente des impôts directs. Selon lui, ces dispositions sont applicables au litige tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite opposé à sa demande tendant à l'abrogation de l'instruction fiscale rendue publique en 1954 qui applique l'abattement de 20 % (CGI, art. 1396 N° Lexbase : L4655IS9) aux dépenses correspondant au paiement des taxes syndicales. Le GFA soutient que cette disposition méconnaît un PFRLR d'où il résulterait, selon lui, que l'imposition foncière doit être établie sur des bases nettes. Or, ce principe n'intéresse pas un domaine essentiel pour la vie de la Nation et ne figure dans aucune loi intervenue sous un régime républicain antérieur à la Constitution du 27 octobre 1946. Dès lors, il ne s'agit pas d'un PFRLR. Des plus, ces dispositions législatives, qui ne prévoient pas la déduction des charges couvertes par les taxes syndicales pour l'ensemble des propriétaires fonciers assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, n'instituent aucune différence de traitement entre les propriétaires fonciers selon que leurs terres sont ou non incluses dans le périmètre d'une association syndicale autorisée. Le requérant soutient que ces dispositions soumettent le propriétaire dont les terres se situent dans le périmètre d'une association syndicale autorisée à une charge excessive au regard de ses capacités contributives. Or, eu égard à l'importance des charges de ces associations, la taxe foncière sur les propriétés non bâties résulte de la détention par le contribuable d'une propriété et n'est pas attachée au montant des revenus nets fonciers que ce contribuable en retire. Dès lors, cet article ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques. La question n'est pas sérieuse et n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

newsid:432244

Marchés publics

[Brèves] Le règlement de la consultation peut imposer que les offres soient remises en langue française à peine de nullité du marché

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2012, n° 11DA00727, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6971IM7)

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N2257BTR

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Le 14 Juin 2012

Le règlement de la consultation peut imposer que les offres soient remises en langue française à peine de nullité du marché, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 16 mai 2012 (CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2012, n° 11DA00727, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6971IM7). Le jugement attaqué a annulé le marché public de transports sanitaires par hélicoptère conclu entre un centre hospitalier et la société X. La cour rappelle qu'aux termes du III de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7), "les offres [...] irrégulières [...] sont éliminées". Aux termes du 1° du I de l'article 35 du même code (N° Lexbase : L0147IRU), "une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation". Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L'administration ne peut, en conséquence, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas l'une des prescriptions imposées par le règlement. Aux termes des articles 2.7 et V du règlement de consultation de l'appel d'offres lancé par le centre hospitalier pour l'attribution d'un marché de transports sanitaires par hélicoptère, les offres devaient être remises en langue française. Or, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'analyse des offres, que l'offre de la société comportait plusieurs documents techniques en flamand ou en anglais non accompagnés d'une traduction ; ces documents étaient au demeurant nécessaires à l'analyse des offres. Le centre hospitalier était donc tenu d'éliminer son offre comme irrégulière. Dès lors, le manquement ayant consisté à retenir l'offre de la société alors qu'elle aurait dû être écartée a trait au choix du cocontractant et est, par suite, de nature à justifier une annulation du marché ainsi irrégulièrement conclu (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1925EQD).

newsid:432257

Pénal

[Brèves] Publication de faits diffamatoires : la preuve de l'absence d'intention de nuire incombe à la seule personne poursuivie

Réf. : Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-86.331, F-P+B (N° Lexbase : A0784IMY)

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N2280BTM

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Le 14 Juin 2012

Si la présomption d'intention de nuire, résultant des imputations diffamatoires elles-mêmes, peut être combattue et éventuellement détruite, par la preuve de l'existence de faits justificatifs suffisants, de nature à faire admettre la bonne foi, c'est à la personne poursuivie, et à elle seule, qu'incombe cette preuve devant la juridiction de jugement. Tel est le principe affirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision du 11 avril 2012 (Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-86.331, F-P+B N° Lexbase : A0784IMY). En l'espèce, à la suite de l'envoi aux élus de la communauté d'agglomération dénommée Territoire de la Côte ouest d'une lettre anonyme mettant en cause le comportement professionnel de M. D., directeur général des services techniques de la communauté, et de la publication dans un journal de certains passages de cette missive, assortie d'un commentaire, M. D. et le "Territoire de la Côte ouest" ont porté plainte et se sont constitués parties civiles auprès du juge d'instruction de Saint-Denis de la Réunion. M. M., directeur de publication du journal, a été mis en examen. Les auteurs de la lettre litigieuse n'ont pas été identifiés. Au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont les parties civiles ont relevé appel. Pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. D., du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, à la suite de la publication de l'article du journal, retenu comme diffamatoire en ce qu'il reprenait certaines assertions de la lettre anonyme le mettant en cause, la chambre de l'instruction déclare que cet article n'a fait que relayer le contenu d'une lettre adressée à 97 élus, et nécessairement rapportée par d'autres moyens que la presse parmi la population, que le journaliste a pris soin d'indiquer dans son article qu'il reprenait le contenu d'une lettre anonyme, qu'il n'a cité que certains passages dont le contenu n'excède pas les limites acceptables de la liberté d'expression, qu'il s'est abstenu de prendre position, et, qu'ainsi, la diffusion de l'information, relative à l'envoi de cette lettre, reste dans le cadre de la libre expression et du droit à l'information. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, au visa des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW).

newsid:432280

Propriété intellectuelle

[Brèves] Numérisation et mise en ligne de photographies sans autorisation de l'auteur par l'agence de presse qui les exploite

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 10-17.780, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1933IMK)

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N2235BTX

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Le 14 Juin 2012

Dans un arrêt du 30 mai 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les conditions de l'indemnisation d'un photographe en raison de la numérisation et de la mise en ligne de photographies sans son autorisation par l'agence de presse qui l'emploie (Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 10-17.780, FS-P+B+I N° Lexbase : A1933IMK). En, l'espèce un reporter photographe salarié d'une agence de presse a été licencié pour motifs économiques en 1995. Selon accord en date du 20 octobre 1995, les archives photographiques de l'agence provenant de son travail continueraient d'être exploitées par celle-ci, à charge pour elle de lui rétrocéder 25 % des sommes qu'elle en retirerait. Le photographe a constaté que les originaux de nombreuses photographies réalisées par lui, dites "points rouges" en langage professionnel en considération de leurs unicité et qualité, avaient été perdues par l'agence, tandis que d'autres figuraient sur son site internet sans qu'il ait jamais autorisé ni leur diffusion par cette voie ni leur numérisation préalable. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel a condamné l'agence au titre d'actes de contrefaçon déduits de la numérisation des photographies et de leur présentation sur son site internet, retenant que ces initiatives s'analysent en des reproductions non consenties d'oeuvres de l'esprit et en des transmissions de droit d'auteur non contractuellement prévues et délimitées. Mais la Cour de cassation censure la solution des juges du fonds au visa des articles L. 122-4 (N° Lexbase : L3360ADS) et L. 131-3 (N° Lexbase : L3386ADR) du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1135 (N° Lexbase : L1235ABD) du Code civil : "en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'agence l'y avait invitée, si les numérisations et mises en ligne litigieuses -ces dernières seulement en basse définition et avec la protection d'un système antipiratage interdisant leur appréhension par des tiers- n'étaient pas impliquées, en l'absence de clause contraire, par le mandat reçu de commercialiser ces images et le besoin d'en permettre la visualisation par des acheteurs potentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".

newsid:432235

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Salarié placé en contrôle judiciaire : suspension de la garantie de salaire en cas de maladie

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2012, n° 10-16.810, FS-P+B (N° Lexbase : A5186IMZ)

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N2318BTZ

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Le 14 Juin 2012

Ne peut prétendre au bénéfice de la garantie de salaire en cas de maladie prévu par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles, le salarié dont le contrat de travail était suspendu avant la maladie en raison de son placement sous contrôle judiciaire pour une cause non imputable à l'employeur, avec interdiction de toute relation avec son employeur et le personnel de l'entreprise, dans la mesure où il n'aurait pu percevoir une rémunération s'il avait été valide. Il doit, en revanche, bénéficier de la garantie de ressources dès la main levée du contrôle judiciaire. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 mai 2012 (Cass. soc., 31 mai 2012, n° 10-16.810, FS-P+B N° Lexbase : A5186IMZ ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2319BT3).
Dans cette affaire, un salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, que les premiers juges ayant sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Par arrêt rendu le 24 mars 2009 (CA Rennes, 24 mars 2009, n° 07/05511 N° Lexbase : A3060HGG), la cour d'appel de Rennes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association condamné celle-ci au paiement de diverses sommes et ordonné la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaire à titre de complément de ressources. Le pourvoi formé par le salarié à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2010 (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 09-42.272, F-D N° Lexbase : A7655GAR). Par arrêt rendu le 2 mars 2010 (CA Rennes, 2 mars 2010, n° 07/05511 N° Lexbase : A9045ET8), la cour d'appel de Rennes a alloué au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale prévue par la convention spécifique intra-entreprise et de rappel de salaires. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un complément contractuel et conventionnel de ressources dû au salarié malade à compter du 12 décembre 1996 et de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le comportement fautif de la société pendant la période de maladie, alors que "selon que le placement sous contrôle judiciaire ne prive pas le salarié malade de ses droits contractuels et conventionnels à indemnisation de sa maladie". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant exactement déduit, sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, que l'intéressé, qui n'aurait pu percevoir une rémunération s'il avait été valide, ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de salaire en cas de maladie prévu par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles (sur le maintien de la rémunération du salarié absent pour maladie, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3251ETL).

newsid:432318

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Faute grave (oui) : dénonciation mensongère de faits inexistants de harcèlement moral

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-28.345, FS-P+B (N° Lexbase : A3898INP)

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N2414BTL

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Le 14 Juin 2012

Constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la dénonciation mensongère par une salariée de faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable caractérisant ainsi sa mauvaise foi au moment de la dénonciation des faits de harcèlement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2012 (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-28.345, FS-P+B N° Lexbase : A3898INP).
Dans cette affaire, une salariée, licenciée pour faute grave, fait grief à la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 25 mars 2010, n° 08/08326 N° Lexbase : A3188EUM) de dire son licenciement fondé. Elle estime que, malgré le fait que son licenciement "loin d'être sans cause réelle et sérieuse, voire entaché de nullité, pour n'être prétendument intervenu qu'en réaction à la dénonciation effectuée de bonne foi par la salariée d'une situation de harcèlement moral dont elle aurait été ou se serait même légitimement cru victime -se fût-elle alors éventuellement méprise et l'existence d'une telle situation de harcèlement n'eut-elle point été finalement consacrée-, repose sur une faute grave ayant comme telle rendu impossible la poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée du préavis, la méprise de la salariée était nécessairement exclusive de bonne foi", la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P), L. 1152-3 (N° Lexbase : L0728H9T) et L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z) du Code du travail alors "que la salariée avait 21 ans d'ancienneté et était confrontée à des ordres et contrordres après qu'une longue maladie l'ait écartée de l'entreprise et lors de son retour qui n'a duré que quelques semaines". La Haute juridiction ne suit pas le raisonnement défendu par la salariée et rejette le pourvoi .

newsid:432414

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