Le Quotidien du 6 janvier 2021

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Création d’un fonds d’indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux

Réf. : Décret n° 2020-1794, du 30 décembre 2020, portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6115LZI)

Lecture: 5 min

N5886BYN

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par Vincent Téchené

Le 05 Janvier 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 31 décembre 2020, crée une aide qui vise à soutenir les entreprises de production de certains programmes audiovisuels (jeux et magazines, divertissement, documentaires et programmes du réel) dont le tournage sur le territoire national a été interrompu, reporté ou abandonné en raison d'un sinistre lié au virus covid-19 qui rend indisponible une ou plusieurs personnes indispensables au tournage ou de l'équipe de production. Cette aide exceptionnelle a pour objet de permettre à ces entreprises de production de faire face aux coûts supplémentaires, non couverts par leur assurance, qu'elles supportent et d'encourager la reprise du tournage.

Le décret précise, notamment, la nature de l'aide apportée, les conditions d'éligibilité à l'aide ainsi que ses modalités de gestion.

  • Nature de l’aide

L'aide prend la forme de subventions qui peuvent être attribuées par décision du ministre chargé de la Communication sous réserve des crédits budgétaires disponibles et dans la limite du plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985.

  • Conditions d’éligibilité

Activité concernée. Le décret précise que la notion de tournage est entendue comme la réalisation de prises de vues et de prises de son pour un même programme audiovisuel.

Entreprises concernées. Peuvent bénéficier de l'aide les entreprises qui répondent aux deux conditions suivantes :

- être une entreprise de production ayant son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l’EEE ; et

- ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (N° Lexbase : L5604I3X).

Programmes concernés. Le programme audiovisuel pour lequel la survenance d'un sinistre peut donner lieu à l'attribution d'une aide répond à l'ensemble des conditions suivantes :

- il fait l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction conclu avec un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande établi en France ;

- il fait l'objet d'un contrat d'assurance comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes ;

- son tournage doit avoir débuté, avoir repris ou être reporté au plus tôt le 1er juin 2020, et être réalisé sur le territoire national ;

- il ne constitue pas une œuvre éligible aux aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée sur le fondement de son règlement général des aides financières ;

- il s’agit d’un jeu, d’un magazine, d’un divertissement, d’un documentaire ou d’un programme réel.

Sinistres concernés.  Les sinistres doivent intervenir à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 30 avril 2021 inclus.

En outre sont visées (i) l'interruption du tournage du programme, (ii) l’abandon du programme, rendant impossible son achèvement tel qu'initialement envisagé, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées et (iii) le report du commencement du tournage du programme, ces évènements devant être dus à l'indisponibilité de personnes en raison du covid-19. En revanche, ils ne doivent pas résulter de l'indisponibilité des lieux de tournage pour des raisons liées au covid-19, ou de la mise en œuvre d'une mesure générale d'interdiction.

En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise :

- entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, la reprise ou le commencement doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2021 ;

- entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 inclus, la reprise ou le commencement du tournage doit intervenir au plus tard le 31 mai 2021.

  • Montant de l’aide

Calcul de l’aide. Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon du tournage, supporté par le producteur, est déterminé par un expert désigné par l'entreprise de production. Sont exclus de la détermination du coût supplémentaire : les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales, les pénalités de retard ou d'absence de livraison et le coût de l'expertise.

Par ailleurs, la durée maximale d'interruption ou de report de tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à cinq semaines calendaires, consécutives ou non, quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.

Plafond de l’aide. Le montant du coût supplémentaire ne peut excéder 20 % du capital assuré du programme.

Le montant de l'aide versée est égal à 85 % du montant de ce coût supplémentaire et ne peut excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985.

Cumul. Une même entreprise de production peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque plusieurs événements surviennent successivement au cours du tournage d'un même programme.  Dans tous les cas, le cumul d’événements n’ouvre pas droit à un cumul des plafonds : les limites précitées s’appliquent au montant cumulé des coûts supplémentaires engendrés par la survenance de plusieurs évènements.

  • Modalités de la demande

Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production adresse, au plus tard le 31 mai 2021, sa demande au ministre chargé de la Communication.

newsid:475886

Fiscalité locale

[Brèves] Le Conseil d'État donne de nouvelles précisions sur l'exonération de taxe foncière et de CFE des biens d’équipement spécialisés des établissements industriels

Réf. : CE Plénière, 11 décembre 2020, n° 422418, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A652939P)

Lecture: 4 min

N5742BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Décembre 2020

Pour apprécier, en application de l'article 1495 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8465LHY) et de l'article 324 B de son annexe III (N° Lexbase : L9425LKB), la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 (N° Lexbase : L9812HLY) et 1381 (N° Lexbase : L1070IZN), dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux ;

► Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application de l'article 1382 du même Code (N° Lexbase : L7549LXU), ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 (N° Lexbase : L0268HMU), qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés à l'article 1381.

Les faits. Une société anonyme exploite sur le territoire de la commune d'Arnage un établissement où sont fabriquées des pièces destinées au secteur de l'industrie automobile. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, toutes assises sur la valeur locative de l'établissement, évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0268HMU). Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement (CAA Nantes, 31 mai 2018, n° 16NT03150 N° Lexbase : A1943XQZ).

Solution du Conseil d’État.

  • en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés à l'article 1382 du Code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
  • en estimant, pour les immobilisations, que des libellés portés dans un tableau et, pour certaines d'entre elles, des photographies n'étaient pas suffisants pour établir le caractère démontable et mobile de ces biens, enregistrés en comptabilité dans des comptes de constructions, la cour administrative d'appel a porté sur le caractère probant des éléments avancés par la contribuable au soutien de ses prétentions une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

Le Conseil d’État a déjà précisé l’exonération de certains éléments des établissements industriels dans un arrêt en date du 25 septembre 2013 (CE 8° et 3° ssr., 25 septembre 2013, n° 357029, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9653KL4). Les juges ont retenu deux critères cumulatifs à l’exonération de taxe foncière des outillages et autres installations et des moyens matériels d’exploitation des établissements industriels. Pour échapper à cette taxe, ces derniers doivent ;

  • participer directement à l’activité industrielle de l’établissement,
  • être dissociables du bâtiment dans lequel l’activité est exercée.

Sur cette notion d’établissement industriel en matière de taxe foncière, le Conseil d’État a jugé que revêtent un caractère industriel au sens de l’article 1499 du CGI, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant (CE Contentieux, 27 juillet 2005, n° 261899, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1332DKK).

 

 

newsid:475742

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur les règles de prescription du titre exécutoire en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-15.207, FS-P (N° Lexbase : A580839Y)

Lecture: 3 min

N5880BYG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 06 Janvier 2021

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 9 décembre 2020, retient l'exclusion de l’application de l’article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I) en Nouvelle-Calédonie ; en conséquence, en l’absence, sur ce territoire, d’un délai spécifique au-delà duquel un titre exécutoire ne peut plus être mis à exécution, il peut l’être dans le délai de prescription de droit commun, relatif aux actions personnelles ou mobilières, qui a été ramené de trente ans à cinq ans, et ce, quelle que soit la nature de la créance constatée par un titre exécutoire.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le Fonds social de l’habitat (FHS) a consenti un prêt à un particulier, pour l’acquisition d’un bien immobilier. Sur le fondement d’un jugement rendu le 8 janvier 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa, et devenu irrévocable, le prêteur a fait délivrer le 11 janvier 2017 un commandement aux fins de saisie immobilière. L’emprunteur a assigné le FHS en annulation du commandement en invoquant la prescription de son action.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d’appel de Nouméa de dire qu’à la date à laquelle il a engagé la procédure de saisie immobilière, son action était prescrite, et d’avoir annulé en conséquence, le commandement de saisie immobilière délivré en date du 11 janvier 2017.

L’intéressé fait valoir qu’en Nouvelle-Calédonie, l’exécution des décisions de justice est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans.

En l’espèce, la cour d’appel, pour déclarer l’action prescrite a retenu que « la prescription des jugements statuant sur une action en paiement suit le délai de prescription applicable à la créance constatée par jugement ».

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, aux visas de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) de Nouvelle-Calédonie et de l’article 25, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour suprême censure le raisonnement des juges d’appel. Ces derniers ont violé les textes susvisés en retenant que l’article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) ne distingue pas selon le type d’action, et institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun applicable aux actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou services fournis à un consommateur. En conséquence, le délai de prescription biennal s’applique tant à l’action en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, qu’à celle en recouvrement du titre obtenu.

Solution. La Cour suprême, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

newsid:475880

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Contestation par le liquidateur de créances fiscales dont le comptable public a obtenu l’admission dans le cadre d’une procédure de redressement

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 22 décembre 2020, n° 428890, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A07464BA)

Lecture: 3 min

N5897BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Janvier 2021

Un courrier, adressé à la direction générale des finances publiques, par lequel le mandataire liquidateur d'une société conteste, sur le fondement de l'article R. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6267I3I), la créance fiscale déclarée par le comptable au motif, d'une part, que cette créance aurait été prescrite et, d'autre part, que la valeur de la saisie immobilière effectuée par les services fiscaux n'aurait pas été déduite de son montant, doit être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8564LHN), alors même qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Les faits. Le requérant, agissant en qualité de mandataire liquidateur d’une SARL, a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger de l'obligation de payer une somme correspondant à une dette de TVA révélée par la déclaration de créances effectuée le 6 avril 2009 par le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes.

Procédure. Le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. La cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État l'appel présenté par le ministre des Finances et des Comptes publics contre ce jugement (CAA Marseille, 26 mai 2016, n° 14MA04115 N° Lexbase : A2819RRT).

Le Conseil d'État a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille la requête du ministre des Finances et des Comptes publics (CE 10° ch., 14 décembre 2016, n° 400265, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2732SSY).

Par un arrêt du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et remis à la charge de la SARL l'obligation de payer la somme litigieuse (CAA Marseille, 22 janvier 2019, n° 16MA04682 N° Lexbase : A0582YWH).

Solution. « En estimant que, dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ce courrier ne pouvait être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales et en lui déniant à tort, par voie de conséquence, un tel caractère, la cour entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ». Le requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation.

Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X3857ALG).

Pour rappel, le tribunal judiciaire de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective (T. confl., 13 avril 2015, MM. C. c/ Ministère des Finances et des Compte Publics, n° 3988 N° Lexbase : A9546NGN), notamment des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire (T. confl., 8 juillet 2013, Sarl ABSIS c/ Ministère de l'Économie et des Finances, n° 3912 N° Lexbase : A8358KIE).

Le Tribunal des conflits a considéré que «  lorsque le titulaire du contrat est une entreprise mise en liquidation judiciaire et que la résiliation contestée a été prononcée au motif que les conditions posées par l’article L. 641-11-1 du Code de commerce pour que le contrat soit résilié de plein droit étaient remplies, il incombe au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse sur ce point, de saisir à titre préjudiciel le juge judiciaire avant de statuer sur la demande d’annulation ou d’indemnisation dont il a été saisi par le liquidateur ; que, par ailleurs, si celui-ci se borne à demander qu’il soit déclaré que les conditions posées par l’article L. 641-11-1 du Code de commerce ne sont pas remplies, il lui appartient de saisir le juge judiciaire de sa demande ».

Lire en ce sens, C. Lebel, Compétence prolongée du tribunal : l’insuffisance du critère du dessaisissement du débiteur, Lexbase Affaires, mai 2019, n° 593 (N° Lexbase : N8856BXB).

 

 

 

newsid:475897

Rupture du contrat de travail

[Brèves] VRP : conditions d’octroi de l’indemnité spéciale de rupture

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-17.395, FS-P+B (N° Lexbase : A593139K)

Lecture: 3 min

N5802BYK

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par Charlotte Moronval

Le 16 Décembre 2020

► Lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave d’un VRP repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail.

Faits et procédure. Licencié pour faute grave, un salarié, exerçant en qualité de VRP, conteste son licenciement et saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes dont une indemnité spéciale de rupture.

Pour rappel. En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Par ailleurs, selon l’article 14 de l’ANI des voyageurs, représentant, placiers du 3 octobre 1975, lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2 du Code du travail, devenu les articles L. 7313-13 (N° Lexbase : L3451H9P) et L. 7313-14 (N° Lexbase : L3453H9R), alors qu'il est âgé de moins de 75 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du CDD non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture, dans la limite d'un maximum de dix mois.

Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel, après avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, retient que le salarié ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche envers l’employeur, dans les trente jours de la rupture du contrat, établissant qu’il entendait renoncer à l’indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors que le salarié licencié pour faute grave ne pouvait renoncer à une indemnité de clientèle à laquelle il ne pouvait pas prétendre au jour de l’expiration du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Pour en savoir plus. V. ETUDE : Les représentants de commerce (VRP), L'indemnité spéciale de rupture, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E8522ESG).

newsid:475802

Universités

[Brèves] Publication de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

Réf. : Loi n° 2020-1674, du 24 décembre 2020, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (N° Lexbase : L2694LZS)

Lecture: 4 min

N5898BY4

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par Yann Le Foll

Le 06 Janvier 2021

► La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, a été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2020, après validation par les Sages (Cons. const., décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 N° Lexbase : A71724AU ; lire N° Lexbase : N5838BYU).

Elle a pour objectif, selon le Gouvernement, de permettre un réinvestissement massif dans la recherche publique afin d'atteindre l'objectif d'un effort national de recherche égal à 3 % du PIB.

Elle entend tout d’abord renforcer l'attractivité des métiers scientifiques (titre I). Ainsi, afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur pourra être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la Recherche, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat.

Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l'issue d'une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.

La loi du 24 décembre 2020 entend également consolider les dispositifs d'évaluation, d'organisation et de financement de la recherche (titre II). Dorénavant, les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel feront l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du Code de la recherche (N° Lexbase : L4717IXY) et à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L4707IXM).

Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur émettra, à l'attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations préciseront leurs points forts et faibles, et s'accompagneront de recommandations. Les rapports d'évaluation fourniront notamment des avis destinés à aider les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique d'établissement et pour l'allocation des moyens à leurs composantes internes.

La loi veut aussi faciliter la diffusion de la recherche dans l'économie et la société (titre III).  Toute personne qui participe directement au service public de la recherche sera tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. Elle mentionnera les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'elle a, ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l'expertise pour laquelle elle est sollicitée.

La loi prévoit aussi la possibilité de mettre à disposition à temps complet ou incomplet des enseignants-chercheurs auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation. Ces mises à disposition donnent lieu à un remboursement, dont les modalités sont fixées par une convention conclue entre l'établissement d'origine et l'employeur d'accueil. Afin de favoriser l'accueil de ces enseignants-chercheurs, les EPIC, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique pourront verser un complément de rémunération, qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés.

La loi de programmation de la recherche a enfin pour objectif de simplifier le fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (titre IV).

newsid:475898

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