Le Quotidien du 21 décembre 2020

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Le vote par correspondance : nouvelle préconisation du GRECCO !

Réf. : Préconisation n° 11 du GRECCO du 16 décembre 2020

Lecture: 1 min

N5819BY8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Décembre 2020

Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a communiqué, le 16 décembre 2020, une nouvelle préconisation concernant le vote par correspondance, sans égard aux dispositions spéciales liées à l’état d’urgence sanitaire imposant le huis clos (préconisation n° 11 du GRECCO du 16 décembre 2020). Les propositions émises apportent des réponses aux problématiques et questions suivantes.

1. Rédaction du formulaire

  • Faut-il prévoir, dans le formulaire, de reproduire deux fois une même résolution, lorsque celle-ci est susceptible d’être soumise à la passerelle de l’article 25-1 ou à celle de l’article 26-1 ? 
  • Vote pour la composition du bureau ou du conseil syndical et problématique des candidatures en séance.

2. Mandat et vote par correspondance

  • Le mandataire peut-il voter par correspondance ?
  • Que se passe-t-il si un copropriétaire renvoie au syndic un mandat et le formulaire de vote par correspondance complété ?
  • En cas d’envoi simultané d’un mandat en blanc et d’un formulaire de vote par correspondance, le mandataire choisi doit-il considérer qu’il a un mandat impératif ?
  • Un copropriétaire opposant votant par correspondance peut-il exprimer des réserves ?

3. Réception des formulaires

  • Comment compter le délai de « 3 jours francs » ?
  • Quelles sont les conséquences de la réception hors délai du formulaire de vote ?
  • Le formulaire de vote par correspondance peut-il valablement être transmis au syndic par un tiers (par exemple un membre du conseil syndical) ou doit-il nécessairement être adressé par le copropriétaire ?
  • Le syndic peut-il se faire juge de la régularité des formulaires reçus ?

4. Conséquences d’une résolution amendée 

newsid:475819

Droit médical

[Brèves] Affaire « Vincent Lambert » : confirmation de la relaxe du Docteur S. par la cour d’appel de Reims

Réf. : CA Reims, 13 novembre 2020, n° 20/00132 (N° Lexbase : A06964AZ)

Lecture: 7 min

N5821BYA

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par Laïla Bedja

Le 21 Décembre 2020

► Par un jugement prononcé le 13 novembre 2020, la cour d’appel de Reims, dans sa formation collégiale au regard de la complexité de l’affaire, a confirmé le jugement de relaxe du Docteur S., médecin de Vincent Lambert et chef d’unité de patients cérébro-lésés du centre hospitalier de Reims.

Sur l’existence de défaut de soins appropriés, la cour d’appel fait observer que le médecin ne peut être tenu pour responsable de l’état de dépendance du patient puisque lorsqu’il est arrivé comme chef du service, cela faisait déjà neuf ans que le patient se trouvait dans un état végétatif. Il ne peut d’avantage lui être reproché d’avoir par un manque de soins appropriés, aggravé l’état de santé du patient pour pouvoir justifier le recours à la procédure de réflexion et de concertation collégiale prévue par la loi « Léonetti-Claeys » (N° Lexbase : L4191KYU) puisque précédemment à son arrivée à ce poste, trois procédures de ce type avaient déjà été engagées. Par ailleurs, aucun élément de preuve de nature à établir que l’état de santé de Vincent Lambert se serait aggravé ou qu’il aurait perdu en autonomie, n’est apporté. Aussi, il résulte d’une expertise qu’aucune abstention fautive de procurer au patient des soins à même d’améliorer son état de santé ou sa qualité de vie ne peut être reprochée au médecin et qu’au contraire, certaines décisions médicales critiquées n’ont été fondées que sur la prise en compte du confort et de la dignité du patient.

Sur le refus du médecin de respecter les mesures provisoires réclamées par le Comité international des droits des personnes handicapées de l’ONU, la cour écarte l’argument d’une part, par le fait qu’elle n’a pas à apprécier le bien fondé de la décision d’arrêt des soins et, d’autre part, qu’elle n’a pas davantage à apprécier si la demande du CIDPH faite à l’État français de mettre en œuvre des mesures provisoires pour assurer le maintien des soins d’alimentation s’imposait à l’État français.

Rappel des faits. Vincent Lambert a été victime d’un accident de la route en 2008 le laissant avec de lourdes séquelles sur l’évaluation desquelles les parties sont en désaccord mais aboutissant à un état généralement décrit comme pauci-relationnel ou végétatif chronique. Il a été hospitalisé dans une unité de soins du centre hospitalier dénommée unité de patients cérébro-lésés. Le Docteur S. est devenu chef de ce service le 1er février 2017.

Après trois procédures collégiales infructueuses dites de réflexion et de concertation prévues par la loi « Leonetti-Claeys », François L., neveu du patient, a demandé une nouvelle procédure de réflexion collégiale initiée le 22 septembre 2017 sur le fondement de l’article R. 4127-37-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9136LDQ). La demande a abouti après une réunion de concertation collégiale tenue en janvier 2018 à la décision médicale du Docteur S. du 9 avril 2018, d’arrêter les traitements de maintien en vie (nutrition et alimentation artificielle) assorti d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. La procédure avait alors fait l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative, le Conseil d’État a confirmé le rejet du tribunal administratif de la requête aux fins de suspension de la décision d’arrêt des soins du 9 avril 2018 (CE référé, 24 avril 2019, n° 428117 N° Lexbase : A7429Y9Z, lire notre brève N° Lexbase : N8771BX7). S’en est suivi le recours des parents du défunt patient devant la CEDH et la saisie du Comité international des droits des personnes handicapées de l’ONU. Si la CEDH a rejeté le recours, le CIDPH, le 3 mai 2019, a demandé à l’État français de prendre toute mesure provisoire pour garantir le maintien de l’alimentation et de l’hydratation de Vincent Lambert dans l’attente de l’examen de la requête.

Les époux L. avaient alors saisi d’une part le tribunal administratif, qui a rejeté la requête, et le tribunal de grande instance de Paris qui, en référé, a rejeté la demande pour voir dire que la demande du CIDPH s’imposait à l’État français. Mais la cour d’appel de Paris, le 20 mai 2019, a infirmé l’ordonnance du tribunal (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 20 mai 2019, n° 19/08858 N° Lexbase : A9710ZBA) ; arrêt qui a été cassé et annulé par la Cour de cassation le 28 juin 2019 (Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330, P+B+R+I N° Lexbase : A6998ZGB, lire le comm. de V. Depadt, Une vie suspendue au fil de la justice, Lexbase Droit privé, juillet 2019, n° 789 N° Lexbase : N9699BXI).

Finalement, la procédure médicale d’arrêt des soins était reprise le 2 juillet 2019 et aboutissait au décès du patient le 11 juillet 2019.

Les parents du défunt ont, le 20 mai 2019, fait citer directement le médecin devant le tribunal correctionnel de Reims pour y répondre de faits d’abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril (C. pén., art. 223-6, al. 2 N° Lexbase : L6224LL4) et demander la réparation de leur préjudice par l’allocation à chacun de la somme de 1 000 000 d’euros. La relaxe du médecin avait alors été prononcée par un jugement du 28 janvier 2020.

L’appel de Mme L.. Le tribunal correctionnel de Paris ayant prononcé la relaxe du médecin, Mme L. a interjeté appel et demandé à la cour de constater que les faits pour lesquels le médecin était poursuivi et pour lesquels il a été relaxé sont néanmoins constitutifs d’une faute civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et en conséquence de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 000 d’euros à titre de dommages-intérêts.

Au soutien de leur appel, Mme L. fait valoir :

  • une abstention de porter secours à Vincent Lambert du fait d’une part, d’un défaut de soins caractérisé par une absence de soins de stimulation conformes aux préconisations figurant dans la circulaire n° 2002-288 du 3 mai 2002, applicable aux patients en état consolidé de conscience altérée ;
  • une absence de dialogue entre le Docteur S. et les médecins conseils des parents du patient ;
  • une absence de rééducation à la déglutition ;
  • une absence de fourniture au patient d’un fauteuil adapté permettant de le sortir de la chambre ;
  • une mise à l’isolement du patient ;
  • un refus du Docteur S. de respecter les mesures provisoires réclamées par le Comité international des droits des personnes handicapées de l’ONU ; refus qui ainsi provoqué le décès de Vincent Lambert.

Par ailleurs, pour l’appelante, le péril imminent ne s’entend pas uniquement comme le risque de décès immédiat de la personne mais également comme le risque de dégradation de l’état de santé de la personne.

Confirmation de la relaxe. Énonçant la solution précitée, la cour d’appel confirme le jugement de relaxe du tribunal correctionnel.

Un pourvoi en cassation a été formé par la mère du défunt.

newsid:475821

Licenciement

[Brèves] Indemnisation pour licenciement vexatoire même en cas de faute grave

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 18-23.966, F-P+B+I (N° Lexbase : A06804AG)

Lecture: 1 min

N5828BYI

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par Charlotte Moronval

Le 06 Janvier 2021

► Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

Faits et procédure. Un salarié est licencié pour faute grave mais soutient que son licenciement est entouré de circonstances vexatoires qui résultent, selon lui, du fait que son employeur s’est répandu en public sur les motifs de son licenciement, en prétendant qu’il prenait de la drogue et qu’il était un voleur.

La cour d’appel (CA Rennes, 31 août 2018, n° 18/02786 N° Lexbase : A2689X3Y) déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture. Celui-ci forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, en ce qu’il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. En statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n’avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Pour en savoir plus. V. déjà Cass. soc., 19 juillet 2000, n° 98-44.025 (N° Lexbase : A9185AGB) et Cass. soc., 12 octobre 2016, n° 14-29.468, F-D (N° Lexbase : A9658R7T).

Sur la jurisprudence en la matière, v. ÉTUDE : Le licenciement pour motif personnel abusif, La détermination des licenciements abusifs, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9493YU7).

 

newsid:475828

Procédure civile

[Brèves] Appel et jugement d’incompétence : l’obligation de respecter un formaliste strict et les conditions d’une éventuelle régularisation

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-12.257, F-P+B+I (N° Lexbase : A590739N)

Lecture: 3 min

N5730BYU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Décembre 2020

En matière de procédure avec représentation obligatoire, le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel d’un jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, avant l’expiration du délai d’appel, par le dépôt au greffe d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.

Ces dispositions tirées des articles 85 (N° Lexbase : L1423LGS) et 126 (N° Lexbase : L1423H4H) du Code de procédure civile, poursuivent le but légitime de la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais, au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR; du fait que la faculté de régularisation de la déclaration d’appel reste ouverte à l’appelant, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit à l’accès au juge d’appel, ou une atteinte disproportionnée à l’accès à ce dernier.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un tribunal de commerce ayant accueilli une exception d’incompétence, en renvoyant à mieux se pourvoir les demandeurs devant les juridictions de Dubaï. L’appelant a présenté une requête devant le premier président de la cour d’appel dans le but d’être autorisé à assigner à jour fixe. Les parties intimées ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison du défaut de motivation de la déclaration d’appel.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris d’avoir violé les articles 85 nouveau et 126 du Code de procédure civile en déclarant irrecevable son appel.

Dans un premier temps, l’intéressé fait valoir qu’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence est susceptible d’être régularisée avant l’expiration du délai d’appel. En l’espèce, la cour d’appel avait énoncé que l’article 85 du Code de procédure civile perdrait son sens, si une requête à jour fixe devait être prise en considération pour pallier l’absence de motivation de l’appel.

Dans un second temps, le demandeur, indique que l’application de ces règles ne peut conduire qu’à un formalisme excessif portant atteinte à l’équité de la procédure, et que les juges d’appel avaient porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.

Réponse de la Cour.  Énonçant les solutions précitées, la Cour suprême rejette le pourvoi, relevant que l’appelant s’était borné à déposer au greffe, dans le délai d’appel, une requête adressée au premier président à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe les intimés, accompagnée de ses conclusions sur le litige, sans qu’il ne régularise dans le même délai, une déclaration d’appel devant la cour d’appel, par le dépôt de conclusions portant sur la motivation de l’appel.

newsid:475730

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Champ d’application du coefficient de taxation unique : redevable ayant réalisé des opérations taxées et des opérations exonérées

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 427136, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A653139R)

Lecture: 2 min

N5741BYB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Décembre 2020

À la différence du coefficient d'ajustement unique qui ne s'applique qu'aux biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables de l'assujetti qui l'a retenu, le coefficient de taxation unique s'applique à l'ensemble des biens et services utilisés par celui-ci et pas seulement aux biens et services qui sont utilisés concurremment à des opérations imposables ouvrant droit à déduction et des opérations imposables n'y ouvrant pas droit ;

► Ce coefficient de taxation unique ne peut, au même titre que le coefficient de taxation, être retenu que par les redevables dits partiels qui, au titre de l'année civile, ont réalisé, parmi leurs opérations imposables, des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit.

Les faits. Une société, ayant retenu un coefficient de taxation unique de un, a déduit intégralement la TVA ayant grevé une commission de succès et des honoraires, qu'elle avait versés, cette même année, à une banque d'affaire et à un cabinet d'avocat, à la suite de factures établies, l'année précédente, à raison de prestations exposées à l'occasion de la cession, cette année-là, des titres de sa filiale.

Procédure. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause cette déduction et la société a demandé la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés à ce titre ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande (TA Paris, 6 juin 2017, n° 1600898 N° Lexbase : A0686YNQ). La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement (CAA Paris, 15 novembre 2018, n° 17PA01992 N° Lexbase : A8035YL8).

Solution. Après avoir relevé la circonstance non contestée en cassation qu'en 2011, la société avait uniquement perçu un chiffre d'affaires soumis à la TVA s'élevant à 103 574 euros et des produits financiers d'un montant de 189 216 euros n'entrant pas dans le champ d'application de cette taxe, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que, faute d'avoir accompli des opérations imposables ouvrant droit à déduction et des opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, elle ne pouvait, au titre de cette année, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 206 de l'annexe II au Code général des impôts (N° Lexbase : L5773LHB).

 

 

 

 

 

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