Le Quotidien du 10 décembre 2020

Le Quotidien

Terrorisme

[Brèves] Recel d’apologie d’actes de terrorisme : la Cour de cassation applique la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2020, n° 19-86.706, F-D (N° Lexbase : A947238C)

Lecture: 4 min

N5650BYW

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par Adélaïde Léon

Le 20 Janvier 2021

► La cour d’appel qui confirme un jugement déclarant un prévenu coupable de recel d’apologie d’actes de terrorisme fait une application de l’article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43) déclarée inconstitutionnel par la réserve du Conseil constitutionnel, laquelle prohibe que les termes « ou de faire publiquement l’apologie des ces actes » puissent être interprétés comme susceptibles de réprimer le délit de recel d’apologie du terrorisme.

Rappel des faits. Un condamné exécutait une peine de réclusion criminelle. À l’occasion d’une fouille de sa cellule, une clé USB ainsi que d’autres objets ont été découverts. La clé USB contenait de nombreuses vidéos glorifiant l’organisation dénommée « état islamique ».

L’intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable du chef de recel en récidive, tant de la clé USB, en ce que son contenu caractérisait des faits d’apologie publique d’actes de terrorisme, que de divers objets, en ce qu’ils provenaient du délit de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet à détenu.

Le détenu a relevé appel du jugement de première instance.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré l’intéressé coupable de recel d’apologie du terrorisme.

Le prévenu a formé un pourvoi contre cette décision et, à cette occasion, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la combinaison des dispositions des articles 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS) et 421-2-5 du Code pénal telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elles incriminaient, sous la qualification de « recel d’apologie du terrorisme », « la consultation de sites internet faisant l’apologie du terrorisme, ou la possession d’un support informatique ou numérique sur lequel serait téléchargé le produit d’une telle consultation ».

Moyens du pourvoi. Le prévenu faisait grief à la cour d’appel de l’avoir déclaré coupable de recel d’apologie du terrorisme. Il faisait valoir que les dispositions combinées des articles 321-1 et 421-2-5 du Code pénal, telles qu’interprétées par la Cour de cassation allaient être abrogées par le Conseil constitutionnel.

Cette abrogation à venir devait donc nécessairement entrainer la cassation de la décision d’appel.

Épisode constitutionnel. Le Conseil a été saisi de ladite QPC le 25 mars 2020 (Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-86.706, F-D N° Lexbase : A18073K7). Dans sa décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020 (N° Lexbase : A85303NA), le Conseil a jugé que « le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Les mots “ou de faire publiquement l'apologie de ces actes” figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du Code pénal ne sauraient donc, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit ».

Décision de la Cour. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de recel d’apologie du terrorisme et aux peines. La Haute juridiction estime qu’en confirmant l’arrêt de première instance, la cour d’appel a fait une application de l’article 421-2-5 du Code pénal déclarée inconstitutionnelle par la réserve d’interprétation émise par le Conseil laquelle prohibe que les termes « ou de faire publiquement l’apologie des ces actes » puissent être interprétés comme susceptibles de réprimer le délit de recel d’apologie du terrorisme.

Pour aller plus loin : A. Gogorza, Recel de biens provenant d’apologie d’actes de terrorisme : rétablir l’ordre ne règle pas nécessairement le problème, Lexbase Pénal, juillet 2020 (N° Lexbase : N4051BYP).

 

newsid:475650

Avocats/Honoraires

[Brèves] Transaction avec l’administration fiscale : l’honoraire de résultat peut-il correspondre à l’assiette du litige ?

Réf. : CA Paris, 19 novembre 2020, n° 17/00567 (N° Lexbase : A149537I)

Lecture: 4 min

N5467BY7

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Décembre 2020

► Rien n'interdit aux parties dans un litige concernant la régularisation d'avoirs et d'actifs détenus à l'étranger et non déclarés à l'administration fiscale française de prévoir que l'honoraire complémentaire de résultat correspondra à un pourcentage de la valeur moyenne de ces actifs pendant la période de régularisation, étant observé que l'avocat chargé de procéder aux déclarations fiscales initiales et rectificatives et de transiger avec l'administration fiscale a contribué au résultat obtenu, à savoir la régularisation de la situation de sa client au regard des dispositions fiscales.
Faits et procédure. Un client et ses sœurs, qui avaient hérité d'avoirs et d'actifs non déclarés, détenus à l'étranger, avaient confié la défense de leurs intérêts à la société d’avocat qui avait été chargée de régulariser leur situation et celle de leur père, décédé en janvier 2012, vis-à-vis de l'administration fiscale pour la période de janvier 2006 à décembre 2014. Une convention d'honoraires, intitulée « lettre de mission » avait été signée par la société d’avocat et par le client, prévoyant un honoraire de diligences et en complément « un honoraire de résultat fixé à un montant de 1,5 % des actifs régularisés - calculés pour leur valeur moyenne sur la période de régularisation - exigible par étapes, pour la moitié à l'issue de la phase 11, et pour l'autre moitié à la signature des transactions ou à défaut à l'émission des titres de recouvrement (avis d'imposition ou de mise en recouvrement ». Parallèlement, le client avait donné mandat à la société de le représenter auprès du ministère du Budget et des Comptes publics en vue de régulariser les avoirs détenus à l'étranger non déclarés en France et notamment, souscrire les déclarations fiscales initiales ou rectificatives, répondre à toute demande de l'administration, recevoir en original toutes les pièces de la procédure, signer les éventuelles transactions. La procédure de régularisation des avoirs et actifs non déclarés s'est achevée par la signature d'une transaction avec la directrice en charge de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales. Les honoraires de diligences ont été acquittés après saisine du Bâtonnier. Etait en litige l'honoraire complémentaire de résultat réclamé par la société d’avocat.

Réponse de la cour. La cour rappelle les dispositions de l'article 10 de la loi n ° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et ajoute que le montant de l’honoraire complémentaire est fixé librement par les parties, sauf la faculté pour le juge de l'honoraire d'en réduire le montant s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. Ainsi, rien n'interdit aux parties dans un litige concernant la régularisation d'avoirs et d'actifs détenus à l'étranger et non déclarés à l'administration fiscale française de prévoir comme en l'espèce que l'honoraire complémentaire de résultat correspondra à un pourcentage de la valeur moyenne de ces actifs pendant la période de régularisation, étant observé que l'avocat chargé de procéder aux déclarations fiscales initiales et rectificatives et de transiger avec l'administration fiscale a contribué au résultat obtenu, à savoir la régularisation de la situation de sa client au regard des dispositions fiscales. L'honoraire de résultat conventionnellement fixé, qui ne prévoit nullement que la valeur moyenne des actifs pendant la période de référence sera diminuée du montant des impôts, majorations et pénalités applicables, n'apparaît pas ainsi contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui prohibent seulement les pactes de quota litis. En revanche, son montant ne pouvait être exigible qu'à l'issue du règlement du litige par la signature de la transaction avec l'administration fiscale. La disposition de la convention d'honoraires stipulant le règlement de la moitié de l'honoraire de résultat convenu à l'issue de la phase 11 doit ainsi être réputée non écrite, étant observé que cette modalité de règlement n'était qu'un élément accessoire de l'accord relatif à l'honoraire de résultat.
Infirmation. La décision du Bâtonnier est, en conséquence, infirmée.

Pour aller plus loin : V., ETUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E37583RM)

 

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Concurrence

[Brèves] Réponses aux appels d’offres par des filiales d’un même groupe : l’Autorité de la concurrence modifie sa pratique décisionnelle à la suite d’une décision de la CJUE

Réf. : Aut. conc., décision n° 20-D-19, 25 novembre 2020 (N° Lexbase : X1225CKL)

Lecture: 5 min

N5576BY8

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par Vincent Téchené

Le 09 Décembre 2020

► À la suite d’une décision de la CJUE précisant la jurisprudence au niveau européen, l’Autorité de la concurrence modifie sa pratique décisionnelle, qui interdisait jusqu’alors, sous peine de sanctions, à des filiales d’un même groupe de se coordonner en réponse à des appels d’offres.

Faits et procédure. À la suite d’un rapport d’enquête transmis par la DGCCRF, l’Autorité de la concurrence s’est saisie de pratiques mises en œuvre par des entreprises en réponse aux d’appels d’offres lancés par France AgriMer, établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer, créé en 2009. Il organise notamment, chaque année, des appels d’offres en vue de fournir des produits alimentaires aux associations caritatives et épiceries sociales, qui les distribuent ensuite aux personnes les plus démunies.

Entre 2013 et 2016, plusieurs sociétés appartenant alors à un groupe ont déposé des offres en réponse aux marchés publics lancés par France AgriMer. Présentées comme distinctes et autonomes, ces offres étaient en réalité élaborées en commun. À la suite de la notification de griefs pour entente adressée par les services d’instruction, les sociétés du groupe ont sollicité le bénéfice de la procédure de transaction.  

Une nouvelle jurisprudence européenne. Conformément à sa pratique décisionnelle (Cons. conc., décision n° 03-D-07, 4 février 2003 N° Lexbase : X4797ACN ; Cons. conc., décision n° 08-D-29, 3 décembre 2008 N° Lexbase : X4568AEW ; Aut. conc., décision n° 10-D-04, 26 janvier 2010 N° Lexbase : X6905AGT ; Aut. conc., décision n° 18-D-02, 19 février 2018 N° Lexbase : X0401AUE), confirmée par la jurisprudence de la cour d’appel de Paris (v. not. CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 28 octobre 2010, n° 2010/03405 N° Lexbase : A1996GDB), l’Autorité considérait que pouvaient être sanctionnées au titre de la prohibition des ententes les pratiques consistant en la présentation au pouvoir adjudicateur d’offres en apparence indépendantes mais préparées de façon concertée par des entités appartenant à un même groupe.

Toutefois, dans un arrêt du 17 mai 2018 « VSA Vilnius UAB» (CJUE, 17 mai 2018, aff. C‑531/16 N° Lexbase : A8248XMG), la Cour de justice de l’Union européenne a, pour la première fois, jugé que les règles de l’article 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) sont inapplicables aux pratiques consistant, pour des entreprises appartenant à un même groupe, à soumettre de façon coordonnée des offres distinctes et en apparence indépendantes en réponse à un appel d’offres au motif que, dans une telle hypothèse, les entreprises concernées forment une même unité économique, ce qui fait obstacle à la qualification d’entente au sens de cet article 101.

L’Autorité prononce un non-lieu en dépit de la signature d’un procès-verbal de transaction par les mis en cause. La prise en compte de cette jurisprudence a conduit l’Autorité à faire évoluer sa pratique décisionnelle.

En l’espèce, le sociétés étaient des filiales détenues quasiment intégralement d’une même holding tête de groupe à l’époque des faits. Ces quatre sociétés, société mère et filiales du groupe au moment des faits, doivent donc être regardées, dans le cadre de la jurisprudence de la CJUE, comme une même unité économique, nonobstant la remise séparée des offres en réponse aux appels d’offres organisés par France AgriMer.

La procédure de transaction permet à une entreprise qui ne conteste pas les griefs notifiés par les services d’instruction de l’Autorité d’obtenir une réduction de sanction. Cette transaction avait donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal des sanctions pécuniaires qui auraient pu être infligées par l’Autorité.

L’Autorité a considéré, en conséquence, nonobstant la signature des procès-verbaux de transaction par les entreprises mises en cause, que les conditions pour le prononcé d’une sanction n’étaient pas réunies et qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure.

Précisions. Dans son communiqué de presse du 25 novembre 2020, l’Autorité précise que de telles pratiques peuvent être néanmoins appréhendées par le droit des marchés publics. En effets, de tels comportements peuvent en effet induire en erreur l’acheteur public et ainsi fausser les résultats de la commande publique. La jurisprudence applicable en matière de marchés publics prévoit ainsi que le principe d’égalité de traitement serait violé si des entreprises soumissionnaires appartenant au même groupe de sociétés proposaient des offres coordonnées ou concertées susceptibles de leur procurer des avantages injustifiés. Le pouvoir adjudicateur peut, afin de veiller au respect de ces principes, requérir la divulgation par les soumissionnaires des informations relatives aux liens existants entre ces entités (niveau de participation financière, structure décisionnelle etc.).

Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur, les concurrents évincés et les tiers lésés par une pratique de dissimulation des soumissionnaires peuvent saisir les juridictions compétentes en résiliation ou en annulation du marché public d’un recours en réparation de leur préjudice. En outre, les concurrents évincés et les tiers lésés dans une telle hypothèse peuvent, dans certaines circonstances, avant la conclusion définitive du contrat, former un recours en référé devant le juge administratif sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3270KG9), pour obtenir que soient ordonnées des mesures de régularisation de la procédure.

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Covid-19

[Brèves] Contestation de la gestion de la crise du Covid-19 par l’État français : un particulier doit produire des indices raisonnables et convaincants de son préjudice personnel

Réf. : CEDH, 5 novembre 2020, Req. 18108/20 (N° Lexbase : A722238Y)

Lecture: 3 min

N5675BYT

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par Yann Le Foll

Le 09 Décembre 2020

► Un particulier contestant la gestion de la crise du Covid-19 par l’État français doit produire des indices raisonnables et convaincants de son préjudice personnel lié à ces défaillances alléguées, à défaut d’irrecevabilité de sa requête (CEDH, 5 novembre 2020, Req. 18108/20 N° Lexbase : A722238Y).

Griefs. Invoquant les articles 2 (droit à la vie) (N° Lexbase : L4753AQ4), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) (N° Lexbase : L4798AQR) et 10 (droit à la liberté d’expression) (N° Lexbase : L4743AQQ), de la Convention, le requérant se plaint de manquements de l’État à ses obligations positives de protéger la vie et l’intégrité physique des personnes se trouvant sous sa juridiction. Il dénonce notamment les limitations d’accès aux tests de diagnostic, aux mesures prophylactiques et à certains traitements et une atteinte à la vie privée des personnes qui décèdent seules du virus.

Rappel. Pour se prévaloir de l’article 34 (requêtes individuelles) de la Convention (N° Lexbase : L4769AQP), un requérant doit pouvoir se prétendre victime d’une violation de la Convention. L’intéressé doit pouvoir démontrer qu’il a « subi directement les effets » de la mesure litigieuse. Par ailleurs, l'article 34 de la Convention n'autorise pas à se plaindre in abstracto de violations de la Convention. Celle-ci ne reconnaît pas l'actio popularis, ce qui signifie qu'un requérant ne peut se plaindre d'une disposition de droit interne, d'une pratique nationale ou d'un acte public simplement parce qu'ils lui paraissent enfreindre la Convention.

Position de la CEDH. Le requérant se plaint in abstracto de l'insuffisance et de l'inadéquation des mesures prises par l'État français pour lutter contre la propagation du virus covid-19. En premier lieu, la Cour relève que le requérant n'a soulevé ces griefs lors de la procédure de référé introduite devant le Conseil d'Etat qu'en qualité de tiers intervenant. Or, cette qualité ne suffit pas pour lui attribuer le statut de « victime » directe au sens de l'article 34 de la Convention (CEDH, 17 octobre 2013, Req. 27013/07 N° Lexbase : A9322KM9).

En second lieu, la Cour note que le requérant ne fournit aucune information sur sa pathologie et s'abstient d'expliquer en quoi les manquements allégués des autorités nationales seraient susceptibles d'affecter sa santé et sa vie privée. Il ne produit aucun indice raisonnable et convaincant rendant vraisemblable que l'application des mesures prises par le législateur et le Gouvernement caractériserait, à son égard, une carence susceptible de conduire aux manquements qu'il dénonce.

Dans ces conditions, la Cour considère que l’intéressé, dont la requête doit être regardée comme ayant pour seul but de contester de manière générale les textes et les mesures prises en France pour lutter contre la pandémie, ne fait valoir aucune circonstance de nature à lui conférer la qualité de victime potentielle.

La Cour considère de surcroît que si le requérant devait se voir opposer un refus d'assistance ou de soin qui découlerait des mesures sanitaires générales dont il dénonce l'insuffisance, il pourrait en contester la compatibilité avec la Convention devant les juridictions internes.

Dans ces circonstances, la Cour estime que la requête relève de l'actio popularis et que le requérant ne saurait être considéré comme une victime, au sens de l'article 34 de la Convention, des violations alléguées. La requête est donc irrecevable.

newsid:475675

Covid-19

[Brèves] UE : accord sur l’exonération temporaire de TVA sur les vaccins et kits de dépistage Covid-19

Réf. : Parlement européen, communiqué de presse, 7 décembre 2020

Lecture: 1 min

N5688BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Décembre 2020

Le Parlement européen a, dans un communiqué de presse en date du 7 décembre, annoncé avoir adopté des modifications de la Directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afin de permettre aux États membres de mettre en place une exonération temporaire de la TVA pour les vaccins et kits de dépistage Covid-19 ainsi que pour les services qui y sont étroitement liés.

Les nouvelles règles ont été adoptées à l'unanimité par l'ensemble des États membres sur la base d'une proposition de la Commission du 28 octobre. Elles ne concernent que les vaccins contre la Covid-19 autorisés par la Commission ou par les États membres et les kits de dépistage de la Covid-19 conformes à la législation applicable de l'UE.

« L'accord intervenu aujourd'hui permettra de garantir que les vaccins contre le coronavirus pourront être achetés hors TVA dans l'ensemble de l'UE. Je félicite toutes les parties concernées pour l'adoption extrêmement rapide des nouvelles règles, ce qui contribuera à faire baisser le prix des vaccins et des kits de dépistage. Le déploiement réussi de ces vaccins est essentiel pour que l'Europe puisse sortir de l'ombre de la pandémie : ce sera la priorité numéro un pour les mois à venir », a souligné Paolo Gentiloni, commissaire chargé de l'Économie.

Ces mesures s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2022.

À noter qu’au plan national, le Sénat a, dans le cadre de l’examen du PLF pour 2021, adopté un amendement portant à 0 % le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux vaccins contre la Covid-19 qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché.

 

 

newsid:475688

Droit social européen

[Brèves] Application de la Directive « détachement » aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier

Lecture: 3 min

N5682BY4

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par Charlotte Moronval

Le 09 Décembre 2020

► La Directive concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services est applicable aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier.

Les faits. Des travailleurs provenant d’Allemagne et de Hongrie, liés respectivement à une société de droit allemand et à une société de droit hongrois par un contrat de travail, exerçaient leur activité de chauffeur dans le cadre de contrats d’affrètement, relatifs à des transports internationaux. Ces chauffeurs routiers exerçaient leur activité entre leurs pays respectifs et une entreprise de transport des Pays-Bas mais la plupart des trajets avaient lieu hors du territoire des Pays-Bas, même si pendant la période litigieuse, l’affrètement se faisait depuis les Pays-Bas et les trajets s’y achevaient.

Une fédération syndicale néerlandaise revendiquait l’application aux chauffeurs, en leur qualité de travailleurs détachés, de la convention collective hollandaise, en application de la Directive concernant le détachement des travailleurs (Directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services N° Lexbase : L2739I3T). La demande est rejetée par la juridiction d’appel, qui considère que les affrètements en cause ne relèvent pas du champ d’application de la Directive, seuls étant visés par cette Directive les affrètements effectués, à tout le moins principalement, « sur le territoire » d’un autre Etat membre.

La question préjudicielle. C’est dans ce contexte que, saisi d’un pourvoi par la fédération syndicale, la Cour suprême des Pays-Bas a adressé à la Cour une série de questions préjudicielles sur l'application de la Directive « détachement » aux prestations de service transnationales dans le secteur du transport routier.

La position de la CJUE. La Cour a considéré, dans un premier temps, que la Directive « détachement » s'applique également aux travailleurs employés comme chauffeurs dans le transport routier international.

Dans un second temps, la Cour rappelle que, compte tenu du libellé et de l'idée sous-jacente de la Directive sur le détachement de travailleurs, un travailleur ne peut être considéré comme détaché sur le territoire d'un État membre que si le travail qu'il y effectue présente un lien suffisant avec ce territoire. L’existence d’un tel lien est déterminée dans le cadre d’une appréciation globale d’éléments tels que la nature des activités accomplies par le travailleur concerné sur ledit territoire, le degré d’intensité du lien des activités de ce travailleur avec le territoire de chaque État membre dans lequel il opère ainsi que la part que ces activités y représentent dans l’ensemble du service de transport. En particulier, le fait qu’un chauffeur routier international, mis par une entreprise établie dans un Etat membre à la disposition d’une entreprise établie dans un autre Etat membre, reçoit les instructions inhérentes à ses missions, commence ou termine celles-ci au siège de cette seconde entreprise, ne suffit pas en soi pour considérer que ce chauffeur a été détaché sur le territoire de cet autre État membre, au sens de la Directive concernant le détachement des travailleurs, dès lors que l’exécution du travail dudit chauffeur ne présente pas, sur la base d’autres facteurs, un lien suffisant avec ce territoire

Toutefois, selon la Cour, l'exécution de transports de cabotage sur le territoire d'un État membre, quelle que soit la durée de ces transports, fait automatiquement apparaître l'existence d'un lien suffisant.

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Fiscalité locale

[Brèves] Exonération de CFE en ZFU dans le cas de créations ou d’extensions d’établissements : quid dans le cas d’un changement d’exploitant ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 novembre 2020, n° 427404, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A214038R)

Lecture: 2 min

N5621BYT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Décembre 2020

L'exonération de cotisation foncière des entreprises a vocation à bénéficier aux établissements qui sont créés ou étendus, au cours de la période de référence, sur le territoire d'une zone franche urbaine ;

► En revanche, elle ne s'applique pas dans l'hypothèse d'un changement d'exploitant poursuivant l'activité d'un établissement existant sans procéder à son extension.

Les faits. Une société requérante a pris à bail commercial des locaux situés sur le territoire d'une zone franche urbaine et dans lesquels le bailleur, la société S., avait exercé, jusqu'au 7 juillet 2012, une activité de commerce de grande surface à prédominance alimentaire. La société requérante a sollicité le bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par le I sexies de l'article 1466 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L7558LX9) et la décharge de la cotisation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2014. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition en litige. La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement (CAA Douai, 27 novembre 2018, n° 18DA00316 N° Lexbase : A9595YNP).

Solution du Conseil d’État :

  • la société a repris une activité sur la même zone de chalandise que celle de son prédécesseur, au moyen de l'essentiel des moyens de production que ce dernier exploitait, et ce, onze mois après la fermeture du précédent établissement, sans reprendre les anciens salariés et en diversifiant la gamme des produits vendus ;
  • la clientèle de proximité ayant pu se déplacer sur une autre zone économique pendant les onze mois d'interruption, et les locaux ayant été partiellement rééquipés en nouveaux moyens de production et exploités par des salariés nouvellement recrutés, l'opération constitue, non un simple changement d'exploitant poursuivant une même activité, mais une création d'établissement.

S’agissant d’un transfert d’établissement en ZUS, le Conseil d’État a jugé que le transfert d’un établissement, y compris au sein d’une même commune, d’un lieu non situé dans une ZUS vers un lieu situé dans une telle zone, doit être regardé comme une création d’établissement ouvrant droit à l’exonération de CFE (CE 8° et 3° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 404989, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4483WXC).

Lire sur cet arrêt, R. Victor, Sur l'exonération de CFE en faveur des créations ou extensions d'établissements en zones urbaines sensibles – Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, novembre 2017, n° 720 (N° Lexbase : N1404BXB).


 

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Pénal

[A la une] Procès des « écoutes » : pour l’avocate de Nicolas Sarkozy « nous nageons dans les hypothèses, au mieux dans les conjectures »

Lecture: 6 min

N5695BYL

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par Adélaïde Léon

Le 10 Décembre 2020

Au cours d’une plaidoirie sobre mais dont le déroulement s’est révélé d’une exemplaire efficacité, Me Jacqueline Laffont, avocate de Nicolas Sarkozy, s’est appliquée à dénoncer une affaire construite sur des postulats qui, malgré une « débauche d’investigations », n’ont jamais été validés par des preuves tangibles, et à critiquer la persistance de l’accusation à ignorer les éléments à décharge dans ce dossier.

À l’exception de quelques traits d’ironie à l’adresse du parquet, c’est la sobriété qui a marqué cet avant dernier jour d’audience. Mais celle-ci, loin de desservir l’ancien chef de l’État a nourri le propos de son avocate qui s’est employée à démontrer que cette affaire n’est en fait qu’un dossier d’échanges informels, « des bavardages », non contraires à la loi.

Me Laffont débute sa plaidoirie par plusieurs remarques sur les réquisitions présentées la veille (v. J. Perot, Procès des « écoutes » : le PNF requiert 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis contre Nicolas Sarkozy, Le Quotidien, 9 décembre 2020 N° Lexbase : N5651BYX). L’avocate ne manque pas au passage de railler les moyens mis en œuvre pas le parquet « presque un tableau d’art contemporain ». Elle dénonce des réquisitions « aussi sévères, aussi fortes que leur démonstration fut faible […] la sévérité n’a jamais été la preuve ». La preuve, ou plutôt son absence, c’est ce qui guidera Me Laffont tout au long de sa plaidoirie. La preuve qu’il appartient à l’accusation d’apporter mais dont elle a le sentiment que sa charge a été inversée tout au long de ce dossier, sans que jamais l’accusation ne considère les arguments de la défense.

Elle répond ensuite, par le menu, aux six postulats exposés par le Parquet national financier (PNF) la veille. La jeunesse du PNF, l’affirmation selon laquelle l’enquête du PNF ne visait pas son client, l’inexistence d’écoutes téléphoniques, l’absence d’obligation de communiquer, la régularité de la procédure. L’avocate déconstruit point par point le sauvetage de l’enquête préliminaire.

« Des enquêtes préliminaires qui durent 6 ans sans que personne ne soit auditionné, je n'ai jamais vu cela. L’enquête a été dérogatoire, dissimulée, cachée »

Me Laffont s’applique ensuite à énumérer les postulats de l’instruction et de l’accusation avant de les réfuter un par un et de les déclarer effondrés. « Mais pas tous seuls. La défense a retroussé ses manches, c’est son rôle. Mais pas quand le parquet échoue à caractériser une infraction ». Nouvelle attaque dirigée contre le ministère public… L’utilisation d’une ligne cryptée « Bismuth » serait en lui-même le signe d’une intention délictueuse, ladite ligne aurait été ouverte pour court-circuiter la surveillance des portables officiels de Nicolas Sarkozy, les magistrats savaient qu’ils allaient découvrir chez Thierry Herzog des documents internes à la Cour de cassation, l’unique but du voyage de Nicolas Sarkozy à Monaco serait le service rendu à Gilbert Azibert, la motivation de la visite de Thierry Herzog à Nicolas Sarkozy lors de son séjour à Monaco. L’avocate de l’ancien chef de l’État déconstruit méthodiquement les convictions de l’accusation avant de dénoncer : « peu importe que rien n’ait été prouvé dit le parquet après 6 ans d’instruction, toutes ces investigations hors normes diligentées, n’ont servi à rien […] lorsque les investigations sont à décharge, elles ne comptent pas, elles n’existent pas ».

Non sans une certaine ironie, l’avocate reproche à l’accusation, face à l’absence de preuve, d’avoir, en désespoir de cause, cherché à sonder l’esprit de son client…

S’en suit un développement sur les conditions dans lesquelles Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog  auraient, grâce à Gilbert Azibert, pris connaissance de l’avis de l’avocat général et de l’opinion de conseillers à la Cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi sur lequel l’ancien chef de l’État aurait cherché à obtenir des informations. Après avoir déconstruit la thèse de l’infiltration, Me Laffont ne manque pas de dénoncer les exigences procédurales « à géométrie variable » du parquet. Elle rappelle alors que, dans cette affaire, des juges d’instruction ont communiqué hors de tout cadre procédural sans que le ministère public s’en émeuve.

L’audience est suspendue pour une dizaine de minutes.

Me Laffont reprend sa plaidoirie et déconstruit la thèse selon laquelle il résulterait d’une conversation entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, que Gilbert Azibert aurait été récompensé pour services rendus et qu’il y avait, dans l’esprit des prévenus, la conscience de la commission d’un acte délictueux. Elle reproche une fois encore au parquet d’avoir ignoré les éléments factuels.

L’avocate de Nicolas Sarkozy résume : le dossier débute par quelques extraits de conversation, les juges d’instruction et le parquet considèrent qu’il faut accomplir des investigations ; or ces investigations ne donnent rien, le parquet estime que « ce n’est pas grave », qu’il a des écoutes et qu’il va pouvoir les interpréter. « Voilà ce que c’est que ce dossier » conclut l’avocate. Un « dossier de quelques interceptions téléphoniques entre un avocat et son client. Pas le début du moindre élément de preuve (élément matériel, témoignage, déclaration) qui vienne conforter la thèse de l’accusation ».

La plaidoirie de Me Laffont touche à sa fin mais avant cela, elle ne manque pas de dénoncer, en se fondant sur la jurisprudence de la Chambre criminelle et de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’illicéité des écoutes téléphoniques lesquelles sont « contraires au secret professionnel, aux principes fondamentaux de notre droit et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ».

L’avocate évoque également l’absence de lien causal et déterminant entre les services prétendument fournis par Gilbert Azibert avec le vague projet de celui-ci à Monaco « dont on ne sait même pas s’il était réellement demandeur ». Elle observe que cette absence de lien de causalité avait amené l’Assemblée plénière de la Cour de cassation à confirmer la relaxe d’un célèbre homme politique défendu par elle (Ass. plén., 23 juillet 2010, n° 10-85.505 N° Lexbase : A9342E4R).

Me Laffont achève sa plaidoirie en s’adressant au tribunal « je veux croire que cette affaire hors norme au cours de laquelle certains se sont probablement fourvoyés représente pour l’institution judiciaire une chance de dire ce qu’elle est, de montrer la force de ses valeurs et de démontrer le caractère impartial de ses décisions […] Il faut accepter de dire que la justice est faillible […] ce procès ne doit pas être un acte de vengeance institutionnel ».

Il est 17 heures 40, la plaidoirie de Me Laffont prend fin. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni-Sarkozy repartent main dans la main sous les crépitements photographiques des journalistes venus nombreux.

Suivront, ce jeudi 10 décembre 2020 les plaidoiries des avocats de Gilbert Azibert puis Thierry Herzog.

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Responsabilité

[Brèves] Transfert de la garde : le seul fait pour un enfant d’user d’une chose ne peut suffire à considérer qu’il en est le gardien

Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-19.676, F-P+B+I (N° Lexbase : A1773388)

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N5670BYN

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 09 Décembre 2020

Le seul fait pour un enfant d’user d’une arme, située dans un sous-sol dont il n’était pas démontré que l’accès lui avait été interdit, de charger l’arme, ce qui impliquait que les munitions étaient situées à proximité, ne permet pas de considérer qu’il a acquis les pouvoirs de direction et de contrôler ; de ce fait, le transfert de la garde ne peut être caractérisé ; les propriétaires de la chose restent responsables du dommage causé par celle-ci (C. civ., art. 1241 alinéa 1er N° Lexbase : L0949KZ8 ; C. civ., anc. art. 1384, al. 1er).

Faits et procédure. La question du transfert de la garde d’une chose ayant causé un dommage est indissociablement liée aux faits. On ne peut donc faire l’économie de leur évocation. En l’espèce, un enfant de onze ans s’est accidentellement blessé avec une arme, laquelle était entreposée dans un sous-sol, n’était pas chargé, mais dont les munitions se trouvaient à proximité. Les propriétaires de l’arme, et de l’immeuble dans lequel était rangée l’arme, étaient-il les gardiens de cette dernière ou la garde avait-elle été transférée à l’enfant, dont on sait qu’il peut avoir cette qualité, peu importe qu’il jouisse ou non d’un discernement suffisant (Ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994 N° Lexbase : A7722CG4) ? Les juges du fond avaient refusé d’admettre le transfert de la garde (CA Saint Denis de la Réunion, 26 avril 2019, n° 16/01506 N° Lexbase : A5109ZBT). C’est en vain que le pourvoi avait invoqué le fait, entre autres, que l’enfant s’était introduit dans le sous-sol sans autorisation, qu’il s’était blessé sous l’effet de ses propres manipulations et qu’ainsi il avait « acquis l’usage, la direction et le contrôle » de l’arme ayant causé le dommage.

Solution. En effet, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que la preuve du transfert de la garde n’était pas rapportée car les circonstances faisaient ressortir que « l’enfant, âgé de onze ans, ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l’arme dont il avait fait usage ». A défaut de transfert de la garde, les propriétaires de l’arme sont responsables du dommage causé par la chose (C. civ., art. 1241, al. 1er ; C. civ., anc. art. 1384, al. 1er). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère ici que tous les pouvoirs caractérisant la garde (la réunion de « l’usage, de la direction et du contrôle » de la chose ; cf. Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, Franck, Bull. ch. mixte, n° 292) n’ayant pas été transférées à l’enfant, lequel n’exerçait que l’usage sur la chose, celui-ci ne peut en être considéré comme le gardien. Mentionnons que la cour d’appel avait relevé que si l’arme n’était pas chargée, la possibilité pour l’enfant de procéder au chargement de l’arme « impliquait nécessairement la présence d’une munition à proximité ». La précision accrédite l’idée que les propriétaires n’avaient pas perdu la maîtrise de l’arme (rappr. Cass. civ. 2, 22 mai 2003, n° 02-10.367 N° Lexbase : A1544B93), et ce d’autant plus que qu’il n’était pas soutenu qu’ils avaient interdit à l’enfant de se rendre dans le sous-sol. Ainsi, le propriétaire conservait la maîtrise de la chose ayant causé le dommage (rappr. Cass. civ. 1, 9 juin 1993, n° 91-10.608 N° Lexbase : A3592ACZ).

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