Le Quotidien du 19 novembre 2020

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Extraction des bases de données dont l'administration dispose : inclusion dans la catégorie des documents administratifs, sauf charge de travail déraisonnable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 432832, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A545934X)

Lecture: 2 min

N5337BYC

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par Yann Le Foll

Le 18 Novembre 2020

► Les articles L. 311-1 (N° Lexbase : L4912LA8) et L. 300-2 (N° Lexbase : L4910LA4) du Code des relations entre le public et l'administration n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE 9° et 10° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 432832, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A545934X).

Faits. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2017 par laquelle la ministre de la Justice, a refusé de lui communiquer la liste des magistrats en fonction dans les services rattachés au ministère de la Justice mentionnant le poste occupé et le cursus professionnel et de lui enjoindre de la lui communiquer ou, à défaut, de lui enjoindre de transmettre sa demande aux juridictions auprès desquelles les magistrats exercent leurs fonctions. Cette demande a été rejetée par les juges parisiens (TA Paris, 21 février 2019, n° 1714437).

Position du TA. Le tribunal administratif de Paris a jugé que l'extraction des données disponibles dans les systèmes d'information de l'administration et le retraitement de ces informations nécessiterait un travail considérable d'anonymisation des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes en cause. Pour statuer ainsi, le tribunal administratif, qui était saisi d'une demande de communication d'une liste d'informations nominatives sur l'affectation et le cursus professionnel des magistrats en activité dont certaines, notamment celles relatives à des activités étrangères à l'exercice de fonctions publiques, sont couvertes par le secret de la vie privée, a recherché, contrairement à ce que soutient le requérant, si le document demandé pouvait être établi par extraction des bases de données dont disposait l'administration.

Décision. C'est sans erreur de droit que le tribunal, qui n'a pas méconnu les règles régissant la charge de la preuve et n'avait pas, à peine d'irrégularité de sa décision, à faire usage de ses pouvoirs d'instruction, a souverainement estimé, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que l'extraction de ces informations des bases de données disponibles, leur assemblage en un seul document et l'occultation de certaines d'entre elles pour garantir le respect du secret de la vie privée des magistrats concernés ferait peser une charge de travail déraisonnable sur l'administration (voir, s'agissant du caractère d'abusif de la demande de communication d'un document lorsqu'elle ferait peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard de ses moyens, CE, 14 novembre 2018, n°s 420055, 422500 N° Lexbase : A1663YL8).

newsid:475337

Assurances

[Brèves] Pertes d’exploitation, assurance et confinement : la clause d’exclusion de garantie jugée valide par les juges lyonnais !

Réf. : T. com. Lyon, 4 novembre 2020, aff. n° 2020J00525 (N° Lexbase : A061734M)

Lecture: 7 min

N5353BYW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Novembre 2020

► L’ampleur d’une épidémie ne se situe pas forcément et systématiquement à un niveau territorialement étendu ; la fermeture administrative d’un seul établissement pour cause d’épidémie au sein d’un département peut ainsi constituer une mesure plausible et cohérente, donc un fait probable, en réponse à une épidémie dont la source est localement identifiée et potentiellement circonscrite ;

► la clause d’exclusion afférente à l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitations consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie trouve alors son sens en ce que l’assureur exclut de sa couverture le cas des fermetures administratives pour cause d’épidémies dont l’ampleur dépasse le spectre de l’établissement assuré, mais que cependant le risque couvert demeure et se limite au cas où la cause n’engendre que la fermeture du seul établissement de l’assuré ; ladite clause a bien un caractère limité et ne vide pas la garantie principale de sa substance ; elle est alors jugée applicable en l’espèce.

Le contrat et la clause d’exclusion. Le restaurateur avait souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle ; celui-ci comportait dans ses conditions particulières une extension de la garantie « perte d’exploitation » dans le cas d’une fermeture administrative de l’établissement de l’assuré en raison d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.

Le contrat prévoyait une clause d’exclusion, en vertu de laquelle cette garantie n’est pas mobilisable si un autre établissement, dans le même département, fait aussi l’objet d’une fermeture administrative pour des cause identiques.

Question soulevée : validité et opposabilité de la clause d’exclusion ? Le restaurateur contestait que ladite clause d’exclusion lui soit opposée et considérait que l’assureur avait l’obligation de garantir le sinistre dûment déclaré, dès lors que son établissement avait fait l’objet d’une fermeture administrative ; il fondait principalement ses prétentions au visa de l’article 1170 du Code civil (N° Lexbase : L0876KZH) et sur les décisions jurisprudentielles, et soutenait que la clause d’exclusion vidait la garantie essentielle de sa substance ; qu’étant sujette à être interprétée, celle-ci n’était ni formelle, ni limitée, qu’elle devait être considérée comme non écrite.

Signification et portée du mot « épidémie ». Pour répondre à la question soulevée, le tribunal a commencé par se livrer à une analyse extrêmement détaillée quant à la signification et la portée du mot « épidémie », afin de déterminer si la notion d’épidémie peut n’être circonscrite qu’à un seul établissement, sans affecter automatiquement d’autres établissements dans le même département et entraîner inexorablement une fermeture collective. Il conclut de l’ensemble des précisions qu’il a pu relever qu’elles traduisent une information sur la réalité des différentes formes qu’elle peut revêtir, qu’ainsi la notion de propagation d’une maladie est relative et peut couvrir une très large échelle dans la gradation de sa diffusion ; il en résulte que l’ampleur d’une épidémie ne se situe pas forcément et systématiquement à un niveau territorialement étendu.

Sur la garantie « perte d’exploitation » et la portée de la clause d’exclusion. C’est sur la base de cette analyse du terme « épidémie » que le tribunal relève, ensuite, que la cause « épidémie » figurant dans le contrat comme cause de fermeture administrative n’est accompagnée d’aucune précision ou observation quant à sa portée, elle doit en conséquence être nécessairement considérée dans son sens général, c’est-à-dire dans la globalité et l’entièreté de sa définition ; cette démarche ne constitue pas une interprétation mais le respect d’une réalité. Au regard des développements précédents, la fermeture administrative d’un seul établissement pour cause d’épidémie au sein d’un département peut constituer une mesure plausible et cohérente, donc un fait probable, en réponse à une épidémie dont la source est localement identifiée et potentiellement circonscrite. Le tribunal relève, alors, que la clause d’exclusion afférente à l’extension de garantie « perte d’exploitation » trouve son sens en ce que l’assureur exclut de sa couverture le cas des fermetures administratives pour cause d’épidémies dont l’ampleur dépasse le spectre de l’établissement assuré, mais que cependant le risque couvert demeure et se limite au cas où la cause n’engendre que la fermeture du seul établissement de l’assuré. De ce fait, ladite clause a bien un caractère limité et ne vide pas la garantie principale de sa substance, qu’ainsi les conditions de l’article 1170 du Code civil ne sont pas remplies.

Le tribunal juge, enfin, que le caractère formel de la clause d’exclusion est établi ; en effet, il relève que la clause d’exclusion figure en page 11 des conditions particulières en lettres majuscules ; elle exprime clairement que le risque perte d’exploitation pour fermeture administrative est exclu lorsqu’au moins un autre établissement dans le département est aussi fermé pour une cause identique ; il n’apparait pas, à sa lecture, qu’une interprétation soit nécessaire pour en définir le sens et en apprécier la portée ; en outre, le mot « épidémie » n’y figure pas.

C’est alors que le tribunal estime, au regard des développements qui précèdent, que l’existence d’un doute dans la portée de la clause d’extension de la garantie « perte d’exploitation » et de la clause d’exclusion afférente n’est dès lors pas démontrée, et qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer la clause d’exclusion nulle et non écrite.

Dans le même sens : la décision ainsi rendue par le tribunal de commerce de Lyon rejoint celle rendue par le tribunal de commerce de Toulouse, jugeant également applicable la clause d’exclusion de garantie : cf. T. com. Toulouse, 18 août 2020, aff. n° 2020J00294 (N° Lexbase : A15843SH).

En sens contraire : les jugements rendus par les tribunaux de commerce de Lyon et Toulouse s’inscrivent, en revanche, en sens contraire, des décisions rendues par le tribunal de commerce de Paris qui a jugé que la clause d’'exclusion de garantie qui prévoit que la garantie perte d’exploitation n'est pas due lorsque « ( ... ) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l'assureur en ce qu'elle n’est pas « limitée » et vide ainsi la garantie de sa substance en application de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) (Réf. : T. com. Paris, 17 septembre 2020, cinq jugements, aff. n° 2020022823 (N° Lexbase : A20793UK), aff. n° 2020022825 (N° Lexbase : A20803UL), aff. n° 2020022816 (N° Lexbase : A20813UM), aff. n° 2020022819 (N° Lexbase : A20823UN), aff. n° 2020022826 (N° Lexbase : A20833UP).

Sur l’ensemble des décisions déjà rendues, cf. V. Morales, La garantie pertes d’exploitation des restaurateurs en temps de Covid-19 : tour de table des premières décisions !, Lexbase, Droit privé, octobre 2020, n° 840 (N° Lexbase : N4918BYS).

newsid:475353

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Paris doit se résoudre à communiquer ses documents « administratifs »

Réf. : TA Paris, du 8 octobre 2020, n° 1822476 (N° Lexbase : A61433ZK).

Lecture: 6 min

N5313BYG

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Novembre 2020

► Le Code des relations entre le public et l'administration est bien applicable aux relations entre un avocat et l'Ordre auquel il appartient ;

Les documents de l’Ordre qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4910LA4) ;

Dès lors, les décisions à caractère financier notamment celles concernant la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), ainsi que l'ensemble des décisions individuelles ou collectives liées à l'accès à la profession et à l'exercice de celle-ci sont communicables (TA Paris, du 8 octobre 2020, n° 1822476 N° Lexbase : A61433ZK).

Faits et procédure. Un avocat au barreau de Paris, avait sollicité par courrier électronique, la communication par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris de l'ensemble des rapports, travaux et procès-verbaux présentés et adoptés par le conseil de l'Ordre depuis le 1er janvier 2018. Il avait ensuite réitéré et précisé ses demandes par courriels. Il avait saisi la commission d'accès aux documents administratifs. La secrétaire du conseil de l'Ordre des avocats avait rejeté sa demande tout en l'invitant à venir prendre connaissance, le cas échéant, des documents sollicités au sein des locaux de l'Ordre, une fois les documents identifiés. L’avocat avait renouvelé sa demande, en annexant à son courrier une liste précise des documents sollicités. La commission d'accès aux documents administratifs avait rendu un avis favorable à la communication de certains des documents demandés. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision ainsi que les décisions implicites de rejet par lesquelles ses demandes de communication de documents administratifs ont été rejetées et d'enjoindre à l'Ordre des avocats au barreau de Paris leur communication. Il soutient, notamment, que le Code des relations entre le public et l'administration est bien applicable au litige.

Code des relations entre le public et l'administration (applicable). L'Ordre des avocats au barreau de Paris soutient en défense que le Code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux relations entre un avocat et l'Ordre auquel il appartient dès lors qu'il existe des dispositions spéciales applicables à celles-ci, qu'un avocat ne saurait être qualifié de « public » au sens de l'article L. 100-3 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1766KNQ) et que les dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), qui prévoient la compétence de la cour d'appel, sont seules applicables. Toutefois, selon le tribunal, un avocat a bien la qualité de personne privée et donc de « public » au sens du Code des relations entre le public et l'administration. En outre, ni les dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 ni aucune autre disposition spéciale ne régissent la communication des documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par l'Ordre aux avocats qui en font la demande. Dès lors, le Code des relations entre le public et l'administration est bien applicable au présent litige, qui relève de la compétence de la juridiction administrative.

Demande abusive (non). Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1866KNG) : « L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Le tribunal relève que le requérant n'a présenté qu'une seule demande de communication qu'il a réitérée et précisée. Dans le dernier état de sa demande, qui est celui sur lequel la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée, le requérant demande la communication de documents clairement identifiés. Dès lors, pour le tribunal, cette demande ne présente pas un caractère abusif.

Qualification de documents administratifs. Le tribunal énonce que parmi les documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public qui exerce également une activité privée, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration. L'Ordre des avocats au barreau de Paris est un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Figurent au nombre de ses missions de service public administratifs ses activités normatives, ses décisions à caractère financier notamment celles concernant la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), ainsi que l'ensemble des décisions individuelles ou collectives liées à l'accès à la profession et à l'exercice de celle-ci.

Documents administratifs communicables. Dès lors sont communicables : les rapports relatifs au contrat de prévoyance et contrat de perte de collaboration des avocats libéraux ; le rapport relatif à la convention conclue entre l'Ordre des avocats de Paris et les experts comptables concernant les braconniers du droit et du chiffre ainsi que la convention en cause ; le rapport sur la publication des rapports du Conseil ; le rapport sur la publication des travaux du Conseil ; les procès-verbaux et comptes rendus datés et signés des conseils de l'Ordre relatifs à des questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et présentant un lien suffisamment direct avec les missions de service public exercées par l'Ordre des avocats ; le rapport sur la situation économique, l'évolution des taux et les conséquences sur les comptes de l'Ordre et de la CARPA ; les comptes de résultat comptables de l'Ordre pour l'exercice 2017 ; le rapport de présentation des comptes de l'Ordre 2017.

En revanche, deux rapports portant sur des modifications de l'article 63 ou P63 du règlement intérieur du barreau de Paris, le rapport sur les cotisations 2017, les documents relatifs aux déplacements à l'étranger du Bâtonnier et des membres du Conseil de l'Ordre, le rapport du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2017, le rapport d'audit comptable et financier sur les finances de l'Ordre à destination du Bâtonnier et les documents relatifs à la rémunération versée au Bâtonnier et aux avantages en nature qui lui sont accordés à raison de ses fonctions relèvent du fonctionnement interne de l'Ordre des avocats et ne présentent pas un lien suffisamment direct avec les missions de service public exercées par cet organisme privé pour être qualifiés de documents administratifs. C'est donc selon le tribunal à bon droit que l'Ordre a refusé de les communiquer.

Annulation. La décision litigieuse est donc annulée en tant qu'elle a refusé la communication des documents précités.

Pour aller plus loin : V. ÉTUDE : Les instances de la profession, Les attributions du conseil de l'Ordre, in La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E33903RY)

 

newsid:475313

Bancaire

[Brèves] Précisions sur la preuve pesant sur le prestataire de services de paiement

Réf. : Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-12.112, FS-P+B (N° Lexbase : A514434B)

Lecture: 5 min

N5298BYU

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 18 Novembre 2020

► S’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 (N° Lexbase : L5114LGI) et L. 133-17 (N° Lexbase : L5113LGH) du Code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Voilà une affaire, intéressant le « hameçonnage », déjà connue (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-11.644, FS-P+B+I N° Lexbase : A6296WW4), qui a pour intérêt de donner lieu à une nouvelle décision remarquée.

Faits et procédure. En l’espèce, après avoir reçu, sur son téléphone mobile, deux messages lui communiquant un code à six chiffres dénommé « 3D Secure », destiné à valider deux paiements par internet qu’elle n’avait pas réalisés, la titulaire d'une carte bancaire avait, le même jour, fait opposition à celle-ci auprès de sa banque. Elle lui avait ensuite demandé, ainsi qu’à la Caisse fédérale régionale de la banque, de lui rembourser la somme qui avait été prélevée sur ce compte à ce titre et de réparer son préjudice moral.

Soutenant que l’utilisatrice ne contestait pas avoir, en réponse à un courriel se présentant comme émanant de l’opérateur téléphonique SFR, communiqué à son correspondant des informations relatives à son compte chez cet opérateur, permettant de mettre en place un renvoi téléphonique des messages reçus de la banque, ainsi que ses nom, numéro de carte de paiement, date d’expiration et cryptogramme figurant au verso de la carte, l’établissement de crédit et la Caisse fédérale s’étaient opposées à sa demande au motif qu’elle avait ainsi commis une négligence grave dans la conservation des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition.

Or, par un jugement du 12 décembre 2018 rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-11.644, préc.), le tribunal d’instance de Dunkerque était venu dire que ces établissements ne démontraient pas que l’opération litigieuse n’avait pas été affectée par une déficience technique ou autre. Ils avaient alors été condamnés in solidum à payer à l’utilisatrice la somme de 3 300,28 euros.

La banque et la Caisse fédérale ont, sans surprise, formé un pourvoi en cassation.

Moyens. Elles rappelaient, par ce dernier, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non-autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l’obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Or, elles observaient qu’en l’espèce, le tribunal d’instance avait retenu que l’utilisatrice avait commis une négligence grave en transmettant ses nom, numéro de carte bancaire, date d’expiration et cryptogramme visuel en réponse à un courriel manifestement frauduleux aux yeux de tout utilisateur normalement attentif. Dès lors, en jugeant néanmoins que faute pour la banque de prouver que l’opération litigieuse n’avait pas été affectée d’une déficience technique, la banque devait être condamnée à rembourser à sa cliente le montant des sommes détournées, le tribunal d’instance aurait violé les articles L. 133-16, L. 133-19 (N° Lexbase : L5118LGN) et L. 133-23 (N° Lexbase : L5125LGW) du Code monétaire et financier.

Décision. Ce moyen ne parvient pas à convaincre la Haute juridiction.

La Cour de cassation considère en effet qu’il résulte des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 (N° Lexbase : L4658IEA), que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Dès lors, le moyen, pris en sa première branche, qui postule le contraire, manque en droit.

Le pourvoi est, au final, rejeté.

Voilà une solution sévère pour les prestataires de services de paiement du payeur, car de nature à rendre particulièrement rares les cas dans lesquels le payeur verra sa responsabilité engagée en présence d’opérations de paiement non autorisées.

Elle est, en revanche, conforme à la loi. L’article L. 133-23, alinéa 1er, du Code monétaire et financier prévoit bien que lorsque l’utilisateur de services de paiement (payeur ou bénéficiaire) nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, « il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».

La Cour de cassation souhaite donc faire prévaloir cet alinéa en l’imposant dans tous les cas. Cette lecture de l’article L. 133-23 est, a priori, convaincante.

newsid:475298

Égalité de traitement

[Brèves] Congé supplémentaire de maternité réservé aux mères : validation par la CJUE

Réf. : CJUE, 18 novembre 2020, aff. C‑463/19 (N° Lexbase : A814734I)

Lecture: 2 min

N5349BYR

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par Charlotte Moronval

Le 18 Novembre 2020

► Une convention collective nationale peut réserver aux seules mères un congé supplémentaire de maternité quand il vise la protection des travailleuses, au regard des conséquences de la grossesse et de leur condition de maternité.

Les faits. Le Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle conteste le refus, par la CPAM de Moselle, d’accorder au père d’un enfant le congé pour les travailleuses élevant elles-mêmes leur enfant prévu par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale. Saisi par le syndicat, le conseil de prud’hommes s’est référé à un arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-16.246, FS-P+B N° Lexbase : A7593WSZ) ayant jugé que le congé en cause est un congé supplémentaire de maternité offert à l’expiration du congé légal de maternité et qu’il vise ainsi la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement.

La question préjudicielle. Au vu de cet arrêt, la juridiction demande à la Cour de justice si le droit de l’Union exclut la possibilité de réserver aux travailleurs de sexe féminin, qui élèvent elles-mêmes leur enfant, un congé de trois mois à demi-traitement ou un congé d’un mois et demi à plein traitement et un congé sans solde d’un an, après le congé de maternité.

La position de la CJUE. La Directive 2006/54/CE « principe d’égalité entre hommes et femmes » (N° Lexbase : L4210HK7) ne s’oppose pas à une convention collective nationale qui réserve aux travailleuses qui élèvent elles-mêmes leur enfant le droit à un congé après l’expiration du congé légal de maternité, à la condition que ce congé supplémentaire vise la protection des travailleurs de sexe féminin au regard tant des conséquences de la grossesse que de leur condition de maternité, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte, notamment, les conditions d’octroi dudit congé, les modalités et la durée de celui-ci ainsi que le niveau de protection juridique qui y est afférent.

 

newsid:475349

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le Conseil d’État donne des précisions sur la déductibilité fiscale des primes de non-conversion

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 423155, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5439349)

Lecture: 2 min

N5281BYA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Novembre 2020

Pour apprécier la limite de déductibilité instituée par l’article 39 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7516LWB), il y a lieu de faire masse des intérêts servis aux associés et de la rémunération mentionnée dans ce même article ;

► Il ressort toutefois que cette rémunération n'inclut pas la rémunération des emprunts convertibles. Il s'ensuit que les dotations aux amortissements comptabilisées par une société à raison des primes de non-conversion des obligations convertibles en actions acquises par ses deux associés n'ont pas à être prises en compte pour apprécier le plafond de déductibilité.

Les faits. Une société a souscrit un emprunt obligataire d'un montant de 19 188 359 euros et a émis sous forme nominative 19 188 359 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 1 euro. À l'échéance de cet emprunt d'une durée de 7 ans, les obligations convertibles en actions devaient faire l'objet d'un remboursement pour leur valeur nominale, du versement d'intérêts au taux annuel de 4 % et d'une prime de non-conversion au taux annuel de 8 %. Les associées de la société ont respectivement souscrit 2 464 670 et 2 103 997 obligations convertibles en actions. La société a comptabilisé la charge d'intérêts dus aux deux obligataires et les dotations aux amortissements constituées à raison des primes de non-conversion puis a déduit intégralement ces sommes pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. L’administration a remis en cause la déductibilité d'une partie des intérêts et des dotations aux amortissements

La cour administrative d’appel de Paris a déchargé la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 à 2013 à raison de ce redressement (CAA de Paris, 20 juin 2018, n° 17PA03248 N° Lexbase : A8073XT8).

La cour administrative d’appel n’a pas pris en compte les dotations aux amortissements comptabilisées par la société à raison des primes de non-conversion des obligations convertibles en actions acquises par ses deux associées pour apprécier le plafond de déductibilité.

Raisonnement validé par le Conseil d’État.

 

newsid:475281

Responsabilité médicale

[Brèves] Troubles, consécutifs à un acte médical, survenus de manière prématurée, entraînant des conséquences plus graves : la condition d’anormalité est remplie

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 427750, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A544734I)

Lecture: 3 min

N5330BY3

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par Laïla Bedja

Le 18 Novembre 2020

► Il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) et de l'article D. 1142-1 (N° Lexbase : L2332IP3) du même code que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ; la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l'intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l'évolution prévisible de sa pathologie.

Les faits et procédure. Le patient, décédé en cours de procédure, était atteint d’une neurofibromatose de type II, maladie génétique évolutive. Ce dernier a été pris en charge le 18 octobre 2005 par l’AP-HM, où une radiochirurgie a été pratiquée pour traiter le neurinome dont il était atteint. Immédiatement après cette opération, le patient a perdu l’audition de l’oreille droite et présenté des acouphènes ainsi qu’une paralysie faciale avec des troubles oculaires, du goût et de la déglutition.

Il a alors demandé au tribunal administratif de Marseille, avec plusieurs de ses ayants droit, la condamnation de l’hôpital à l’indemnisation de ses préjudices. Par un jugement du 27 février 2017, le tribunal administratif, après avoir appelé l’ONIAM en cause, a mis à sa charge le versement d’une somme aux ayants droit du patient décédé. Sur appel de l’Office, la cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 6 décembre 2018, n° 17MA01859 - 17MA01897 N° Lexbase : A0661YWE) a, par un arrêt du 6 décembre 2018, abaissé cette somme et condamné l’AP-HM à verser une certaine somme aux ayants droit.

L’ONIAM se pourvoit alors en cassation, ainsi que les ayants droit par le biais d’un pourvoi provoqué. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En en déduisant que, eu égard à la survenue prématurée des troubles, les conséquences de l'intervention devaient être regardées comme notablement plus graves que les troubles auxquels le patient était exposé de manière suffisamment probable, alors même qu'il aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l'évolution prévisible de sa pathologie et que, par suite, la condition d'anormalité justifiant leur réparation par la solidarité nationale était remplie, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique que celles-ci font obstacle, en l'absence de certitude quant au terme auquel ces troubles seraient apparus en l'absence d'accident, à ce que leur réparation par la solidarité nationale soit limitée jusqu'à une telle échéance.

Pour en savoir plus : V. C. Lantero, Étude : Le champ d’application de la réparation de la solidarité nationale, Le critère principal : des conséquences notablement plus graves, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E92813R8).

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Précisions sur le délai de prescription de 2 ans de l’action en réparation du préjudice d’anxiété

Réf. : Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-18.490, FS-P+B+I (N° Lexbase : A525634G)

Lecture: 3 min

N5305BY7

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par Charlotte Moronval

Le 18 Novembre 2020

► L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail, et se prescrit donc par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c’est-à-dire à la date de publication de l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement qui l’employait sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA.

Faits et procédure. Un salarié travaille de 1957 à 1987, en qualité de laveur cuiseur en ligne de fibre, au sein d'un établissement de production de pâte à papier. Par arrêté ministériel du 2 octobre 2013, publié le 12 octobre 2013, cet établissement est inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1951 à 2001. Le 3 novembre 2016, le salarié saisit la juridiction prud'homale d’une demande de réparation de son préjudice d’anxiété. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 30 novembre 2018, n° 17/21066 N° Lexbase : A6948YNN) déclare l’action du salarié irrecevable car prescrite. Il forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

→ Ayant constaté que l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA avait été publié le 12 octobre 2013, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l'action du salarié expirait le 12 octobre 2015, de sorte que la demande introduite postérieurement à cette date était prescrite.

A retenir. L’action de la victime d’un préjudice d’anxiété est enserrée :

  • dans un délai de 2 ans (C. trav., art. 1471-1 N° Lexbase : L1453LKZ)
  • à compter de la date de publication de l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement concerné sur la liste des établissements ouverts à l’ACAATA.

En savoir plus. Lire S. Tournaux, Prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété : entre précisions et incertitudes, Lexbase Social, 2020, n° 834 (N° Lexbase : N4368BYG), à propos de l’arrêt Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-26.585, FS-P+B (N° Lexbase : A11873RE).

V. également ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, L'action en réparation du préjudice d'anxiété, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0693GAW).

 

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