Le Quotidien du 19 avril 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Paris signe une convention avec la délégation interministérielle à l'intelligence économique

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N1587BTX

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Le 03 Mai 2012

Le barreau de Paris, sous son initiative, a signé le 18 avril 2012, en présence du Garde des Sceaux, une convention avec la délégation interministérielle à l'intelligence économique, représentée par le délégué interministériel Olivier Buquen. La signature de cette convention, d'une durée de trois ans renouvelable, marque un tournant pour le barreau de Paris. Autrefois perçue avec distance et méfiance, l'intelligence économique revêt aujourd'hui des significations plus positives de veille concurrentielle, de sécurité économique et de préservation des intérêts vitaux économiques. Dans le cadre de cette convention, le barreau de Paris a mis en place un dispositif complet, sous l'impulsion de Nicolas Lerègle, avocat, à l'initiative de ces démarches auprès de la délégation interministérielle à l'intelligence économique. Nicolas Lerègle est nommé délégué en charge de l'intelligence économique, afin que les avocats aient un interlocuteur identifié leur permettant d'être une passerelle de contacts avec les services concernés de l'Etat, mais aussi un point d'information précieux. Une commission ouverte a également été créée sous son impulsion, avec pour vocation de devenir un espace de travail et d'échanges entre avocats et professionnels qualifiés venant du public et du privé. Des modules de formation, initiale et continue, vont être prochainement proposés par l'EFB afin que tous puissent se familiariser avec ces notions, enjeux et concepts (source : communiqué de presse du barreau de Paris).

newsid:431587

Bancaire

[Brèves] Vers une quatrième Directive anti-blanchiment

Réf. : Communiqué de presse IP/12/357 du 11 avril 2012

Lecture: 2 min

N1591BT4

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Le 03 Mai 2012

Tenant compte de l'adoption récente de normes internationales révisées et de sa procédure de réexamen, la Commission a adopté, le 11 avril 2012, un rapport sur l'application de la troisième Directive anti-blanchiment (Directive 2005/60 du 26 octobre 2005 N° Lexbase : L3529HD3). La Commission s'est donc engagée à actualiser au plus vite le cadre législatif de l'UE, afin d'y intégrer les changements indispensables. Parallèlement à ce processus, la Commission a également entrepris le réexamen de la troisième Directive anti-blanchiment, en vue de remédier aux lacunes éventuellement mises au jour. La Commission se penchera sur les questions suivantes :
- prise en compte des modifications apportées aux normes internationales afin d'intégrer davantage d'éléments fondés sur les risques ;
- possibilités d'étendre le champ d'application des règles, de manière par exemple à couvrir plus généralement le secteur des jeux de hasard, et décision de considérer les infractions fiscales comme une infraction principale du blanchiment de capitaux ;
- éventuelle clarification des règles de vigilance à l'égard de la clientèle -en vertu desquelles les banques et les entités soumises à obligations sont tenues de mettre en place des contrôles et procédures adéquats leur permettant de connaître les clients avec lesquels elles traitent et de comprendre la nature de leurs activités-. Les règles révisées devront, notamment, éviter que les procédures simplifiées ne soient perçues à tort comme des exemptions totales des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle ;
- intégration de nouvelles dispositions portant sur les personnes politiquement exposées (PEP) qui travaillent à l'échelon national et pour des organisations internationales ;
- renforcement des pouvoirs et coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF) des différents pays, qui ont pour mission de recevoir, d'analyser et de diffuser auprès des autorités compétentes les déclarations d'éventuels soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en vue de faciliter leur coopération ;
- clarification de la manière dont les pouvoirs de surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux s'appliquent dans un contexte transfrontalier ;
- intégration de nouvelles dispositions sur la protection des données, compte tenu des propositions de la Commissions publiées en janvier.
Le rapport contient également une évaluation, par la Commission, du traitement réservé par la Directive aux avocats et aux autres membres de professions juridiques indépendantes. La Commission prévoit de présenter une proposition de quatrième Directive anti-blanchiment à l'automne 2012 (source : communiqué de presse IP/12/357 du 11 avril 2012).

newsid:431591

Bancaire/Sûretés

[Brèves] Obligation de mise en garde : le dirigeant d'une société nouvellement créée n'est pas nécessairement une caution avertie

Réf. : Cass. com., 11 avril 2012, n° 10-25.904, FS-P+B (N° Lexbase : A5949II8)

Lecture: 2 min

N1504BTU

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Le 20 Avril 2012

Le dirigeant d'une société, titulaire d'une maîtrise de lettres et d'un DESS de l'information et de la documentation ayant exercé des activités de documentaliste, ne peut pas être considérée, en sa qualité de signataire des actes de prêt consentis à une société nouvellement créée, comme gérant averti de la gestion d'une société commerciale. Aussi, à la date de la mise en place du concours financier, ce dirigeant ne pouvait être regardée comme une caution avertie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2012 (Cass. com., 11 avril 2012, n° 10-25.904, FS-P+B N° Lexbase : A5949II8). En l'espèce, un établissement de crédit (la caisse), a consenti à une société nouvellement créée (la société), deux concours, l'un sous la forme d'un prêt destiné à financer l'acquisition du droit au bail et les premières activités de la société, l'autre sous la forme d'une facilité de caisse, la gérante associée de la société et sa co-associée s'étant rendues cautions pour le premier concours tandis que cette dernière se rendait seule caution solidaire pour le second. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement les deux garantes en leurs qualités de cautions. Ces dernières ont recherché la responsabilité de la caisse pour octroi d'un crédit inapproprié et manquement à son obligation de mise en garde. Condamnée par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 10 décembre 2009, n° 07/13917 N° Lexbase : A6815EQH), la caisse a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette. D'une part, elle approuve la cour d'appel, après avoir relevé que le prêt sollicité, en avril 2002, avant toute activité de la société, pour en permettre le démarrage, avait été accordé par la caisse sans que lui fussent présentés des éléments comptables prévisionnels, d'avoir retenu que la caisse n'était pas en mesure d'apprécier l'adaptation de ce crédit aux capacités financières de la société, de sorte que les juges d'appel ont fait sortir le comportement fautif de la caisse qui engage sa responsabilité. D'autre part, la gérante était titulaire d'une maîtrise de lettres et d'un DESS de l'information et de la documentation et avait exercé des activités de documentaliste, d'avoir retenu qu'elle ne peut pas être considérée, en sa qualité de signataire des actes de prêt concernés, comme gérante avertie de la gestion d'une société commerciale. De la sorte, la cour a fait ressortir qu'à la date de la mise en place du concours financier, la gérante ne pouvait être regardée comme une caution avertie (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8617D3K).

newsid:431504

Procédure pénale

[Brèves] QPC : transmission de la question portant sur les dispositions de l'article 78 du Code de procédure pénale, relatives à la convocation et à l'audition des personnes suspectées d'avoir commis une ou plusieurs contraventions

Réf. : Cass. QPC, 11 avril 2012, n° 11-87.333, FS-P+B (N° Lexbase : A6941IIW)

Lecture: 1 min

N1594BT9

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Le 20 Avril 2012

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision du 11 avril 2012, a dit y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9758IP4) (Cass. QPC, 11 avril 2012, n° 11-87.333, FS-P+B N° Lexbase : A6941IIW). La Haute juridiction a, en effet, été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "l'article 78 du Code de procédure pénale, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au respect des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et à la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) placé sous la protection de l'autorité judiciaire, en ce qu'il permet à un officier de police judiciaire de convoquer, voire de contraindre à comparaître, et d'entendre une personne suspectée d'avoir commis une ou plusieurs contraventions,sans que lui soit notifié son droit au silence et son droit à ne pas s'auto-incriminer ?" La Haute juridiction a considéré que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il résulte de l'article 78 du Code de procédure pénale, qu'une personne suspectée d'avoir commis une contravention est tenue de comparaître devant un officier de police judiciaire qui peut l'entendre sans limitation de durée et sans que lui soit notifié son droit de ne pas s'auto-incriminer, ce qui est de nature à restreindre les droits de la défense. Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

newsid:431594

Rel. collectives de travail

[Brèves] Exclusion du calcul des effectifs de certains contrats de travail : transmission à la CJUE

Réf. : Cass. soc., 11 avril 2012, n° 11-21.609, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5804IIS)

Lecture: 2 min

N1574BTH

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Le 20 Avril 2012

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 avril 2012 (Cass. soc., 11 avril 2012, n° 11-21.609, FS-P+B+R N° Lexbase : A5804IIS), renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne, la question de la conformité des dispositions prévoyant l'exclusion du calcul des effectifs de l'entreprise, notamment pour déterminer les seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel, des travailleurs titulaires des contrats suivants : apprentissage, contrat initiative-emploi, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat de professionnalisation à l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), tel que précisé par les dispositions de la Directive 2002/14/CE (N° Lexbase : L7543A8U). En préalable à cette question, la Chambre sociale interroge également la Cour sur la question de savoir si le droit fondamental relatif à l'information et à la consultation des travailleurs reconnu par les dispositions précitées peut être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d'une mesure nationale de transposition de la Directive.
Dans cette affaire, l'union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône a désigné M. L. en qualité de représentant de la section syndicale créée au sein d'une association. Contestant notamment le fait que l'effectif de l'association permette la désignation d'un représentant de section syndicale, l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation. Le syndicat a demandé à titre reconventionnel qu'il soit enjoint à l'association, sous astreinte, d'organiser les élections aux fins de mise en place d'institutions représentatives du personnel en son sein. Le tribunal d'instance a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1111-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0924IC9). Le Conseil constitutionnel (Cons. const., 29 avril 2011, n° 2011-122 QPC N° Lexbase : A2798HPC), saisi par la Cour de cassation de cette question (Cass. soc., 16 février 2011, n° 10-40.062 N° Lexbase : A1762GXK), a dit que les dispositions n'étaient contraires à aucune disposition constitutionnelle. En statuant à nouveau le tribunal d'instance a écarté l'application des dispositions de l'article L. 1111-3 du Code du travail comme n'étant pas conformes au droit communautaire et validé la désignation de M. L. en qualité de représentant de section syndicale après avoir constaté l'effectif de l'association, qui selon l'employeur était de moins de onze salariés, passait largement au-dessus du seuil de cinquante salariés. Elle fait grief au jugement d'avoir dit que son effectif était supérieur à cinquante salariés, en dépit des termes de l'article L. 1111-3. La Haute juridiction renvoie ainsi à la CJUE la question de la conformité de l'article L. 1111-3 (sur les seuils d'effectif déclenchant la mise en oeuvre des élections, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1591ET4).

newsid:431574

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