Le Quotidien du 6 avril 2012

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] La procédure de contestation d'honoraires permet d'assurer le respect du principe de l'égalité des armes

Réf. : Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 11-30.013, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9965IG8)

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N1166BTD

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Le 12 Janvier 2013

Faisant écho à la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 29 septembre 2011, prononçant la conformité à droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions relatives à la définition des règles de déontologie et la fixation des sanctions disciplinaires et celles afférentes à la contestation d'honoraires (Cons. const., décision n° 2011-171/178 QPC, du 29 septembre 2011 N° Lexbase : A1170HYY et lire N° Lexbase : N8045BSR), la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 mars 2012, précise que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contestation d'honoraires ne sont pas, non plus, contraires à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 11-30.013, FS-P+B+R N° Lexbase : A9965IG8). Pour la Haute juridiction, la procédure instituée par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, les contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, et donnant compétence, pour en connaître, au Bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif au respect des dispositions réglementaires relatives aux règles de déontologie de la profession d'avocat, et dont la décision peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un magistrat de l'ordre judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité, ne méconnaît ni les exigences du droit à un procès équitable, ni celles du droit de faire examiner sa cause par un juge impartial. Le fait que le Bâtonnier fixe les honoraires non seulement ne porte pas atteinte à l'exigence du procès équitable dès lors qu'il n'affecte pas le droit de celui qui conteste les honoraires de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'avocat, partie adverse, mais aussi permet d'assurer le respect du principe de l'égalité des armes (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL).

newsid:431166

Droit des étrangers

[Brèves] Contrôle opéré en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale : détermination de la qualité d'étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-11.099, F-P+B+I (N° Lexbase : A7573IGL)

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N1274BTD

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Le 07 Avril 2012

Si les services de police peuvent requérir la présentation des documents sous le couvert desquels une personne de nationalité étrangère est autorisée à circuler ou séjourner en France, cette faculté est, cependant, subordonnée à la constatation de la qualité d'étranger, laquelle doit se déduire d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2012 (Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-11.099, F-P+B+I N° Lexbase : A7573IGL). Agissant en exécution d'une réquisition du procureur de la République prise sur le fondement de l'article 78-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8747IQZ), les policiers ont contrôlé l'identité de M. X, de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France. Il a déclaré être né à Oujda (Maroc) et n'a pas répondu aux questions relatives à sa date de naissance. Les policiers l'ont placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France. Le préfet de police de Paris a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure, décision infirmée par l'ordonnance attaquée. Selon la Cour suprême, l'ordonnance retient à bon droit que, si l'article L. 611-1, alinéa 2, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5875G4D) autorise les services de police, à la suite d'un contrôle opéré en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, à requérir la présentation des documents sous le couvert desquels une personne de nationalité étrangère est autorisée à circuler ou séjourner en France, cette faculté est, cependant, subordonnée à la constatation de la qualité d'étranger, laquelle doit se déduire d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé. Or, le fait d'être né à l'étranger et de ne pas répondre aux questions relatives à sa date de naissance ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne, susceptible de présumer la qualité d'étranger. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:431274

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conséquence d'une procédure de saisie-vente ayant produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture : compétence du juge de l'exécution

Réf. : Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-18.585, F-P+B (N° Lexbase : A0060IHP)

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N1220BTD

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Le 07 Avril 2012

Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L3493ICD) et l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets. Dès lors, la procédure de distribution du prix de vente forcée du gage constitué au profit de deux banques faisant suite à une procédure d'exécution de saisie-vente, dont la vente était intervenue antérieurement au jugement d'ouverture, le liquidateur, qui exerce une action relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 622-19, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L0891HZZ), dans la mesure où la procédure de saisie-vente avait produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que les biens vendus étaient sortis du patrimoine du débiteur à cette date. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2012 (Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-18.585, F-P+B N° Lexbase : A0060IHP). En l'espèce, les 7 novembre 2007 et 12 mars 2008, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Deux banques lui ont consenti des prêts assortis de gages. Sur le fondement de son titre exécutoire, l'une des deux banques a mis en oeuvre une saisie conservatoire des biens gagés, ensuite convertie en saisie-vente. La vente des biens saisis, aux enchères publiques les 23 mai et 28 juin 2007, a rapporté la somme de 633 063,31 euros consignée entre les mains d'un huissier de justice. Le 17 octobre 2007, l'huissier de justice a notifié un projet de répartition des sommes séquestrées aux deux banques et à la débitrice, puis a versé une somme de 269 151,96 euros à la banque qui avait mis en oeuvre la saisie conservatoire. Le 24 décembre 2009, le liquidateur a assigné cette dernière afin qu'elle soit condamnée à lui reverser cette somme de 269 151,96 euros. Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux s'étant déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, le liquidateur a formé un contredit de compétence. La cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 2ème ch., 29 mars 2011, n° 10/07805 N° Lexbase : A1393HMK) ayant déclaré le contredit de compétence du juge de l'exécution non fondé, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Mais énonçant le principe de solution précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi .

newsid:431220

Environnement

[Brèves] Modalités de dévolution des terrains non bâtis appartenant à une association agréée pour la protection de l'environnement ayant été dissoute

Réf. : Décret n° 2012-440 du 2 avril 2012 (N° Lexbase : L7130ISU)

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N1330BTG

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Le 12 Avril 2012

Le décret n° 2012-440 du 2 avril 2012, relatif à la dévolution de terrains non bâtis en cas de dissolution d'une association agréée pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L7130ISU), a été publié au Journal officiel du 4 avril 2012. Pris pour l'application de l'article 134 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), il indique que, lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée est dissoute, les terrains non bâtis qu'elle a acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale, sous réserve de leur engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en cause. L'autorité qui a accordé l'agrément informe les établissements publics de l'Etat et les collectivités territoriales potentiellement intéressés qu'ils peuvent présenter leur candidature, accompagnée en tant que de besoin d'un dossier justificatif, au transfert de propriété des biens en cause de l'association dissoute. Elle leur fixe, pour cela, un délai compris entre deux et six mois. A l'échéance, les candidatures reçues sont communiquées à l'ensemble des interlocuteurs initialement sollicités. En l'absence de candidature ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des terrains, l'autorité administrative compétente procède une seconde fois à la procédure d'information. En cas d'échec, le terrain est dévolu à un établissement public de l'Etat compétent en matière de protection de l'environnement. Le texte s'applique à compter du 1er juillet 2012 aux terrains acquis après le 13 juillet 2010.

newsid:431330

Procédure pénale

[Brèves] Constitution de partie civile : les circonstances doivent permettre au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale

Réf. : Cass. crim., 4 avril 2012, n° 11-81.124, F-P+B (N° Lexbase : A6496IH3)

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N1333BTK

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Le 12 Avril 2012

Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Tel est le principe affirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision en date du 4 avril 2012, au visa des articles 1 (N° Lexbase : L9909IQ3), 2 (N° Lexbase : L9908IQZ) et 85 (N° Lexbase : L3897IRR) du Code de procédure pénale (Cass. crim., 4 avril 2012, n° 11-81.124, F-P+B N° Lexbase : A6496IH3). Et d'ajouter que, "lorsqu'une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une atteinte volontaire à la vie d'une personne, les parties civiles constituées de ce chef sont recevables à mettre en mouvement l'action publique pour l'ensemble des faits dont il est possible d'admettre qu'ils se rattachent à ce crime par un lien d'indivisibilité". En l'espèce, par contrat en date du 21 septembre 1994, la direction des constructions navales internationales (DCN-I) a vendu trois sous-marins au Pakistan. Le 8 mai 2002, onze employés français de la DCN ont trouvé la mort dans l'explosion, à Karachi, du véhicule à bord duquel ils se trouvaient. Le 27 mai 2002, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'assassinats, complicité et tentative. Des ayants droit des victimes de cet attentat ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs, notamment, d'entrave à la justice, faux témoignage, corruption active et passive au visa des articles 432-11 (N° Lexbase : L3283IQN) et 433-1 (N° Lexbase : L3282IQM) du Code pénal, abus de biens sociaux et recel aggravé. Le 7 septembre 2010, le Procureur de la République a requis le juge d'instruction, d'une part, d'informer des chefs d'entrave à la justice et faux témoignage, d'autre part, de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux, corruption et recel. Par ordonnance du 6 octobre 2010, ce magistrat a déclaré les parties civiles recevables à se constituer pour l'ensemble des délits précités. Saisie de l'appel du ministère public contre ces deux ordonnances, la chambre de l'instruction déclare irrecevables les constitutions de partie civile des chefs de corruption, abus de biens sociaux et recel. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction constate "qu'en statuant ainsi, par le seul examen abstrait des plaintes, sans rechercher, par une information préalable, si les faits visés dans ces dernières n'entraient pas dans les prévisions des articles 433-1 et 432-11 du Code pénal, et alors qu'il se déduit des plaintes des parties civiles que les faits dénoncés sous les qualifications d'abus de biens sociaux, corruption d'agent public français, recel aggravé, sont susceptibles de se rattacher par un lien d'indivisibilité aux faits d'assassinats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé".

newsid:431333

Procédures fiscales

[Brèves] Le délai de prescription de dix ans, qui court à compter du jour du fait générateur de l'impôt, s'applique à l'agrément donné pour la déduction des investissements outre-mer afférent à un bateau destiné à la location touristique

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 4 avril 2012, n° 326760, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6447IHA)

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N1328BTD

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Le 12 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 avril 2012, le Conseil d'Etat retient que le délai général de reprise de dix ans s'applique, à défaut de disposition contraire expresse, à l'examen des conditions de l'agrément permettant la déduction des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans le secteur du tourisme. Le point de départ de ce délai est le jour du fait générateur de l'impôt (CE 10° et 9° s-s-r., 4 avril 2012, n° 326760, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6447IHA). En l'espèce, l'administration fiscale a accordé à un contribuable, sur le fondement du III ter de l'article 238 bis HA du CGI (N° Lexbase : L4829HLG), l'agrément lui permettant d'imputer sur son revenu une somme correspondant au prix d'acquisition d'un catamaran destiné à la location touristique en Guadeloupe. Toutefois, elle a constaté que la condition d'une exploitation effective du navire pendant une durée de cinq années n'avait pas été respectée, et a donc retiré l'agrément au contribuable et réintégré la déduction opérée sur son fondement. La cour administrative d'appel de Nantes a pourtant déchargé le contribuable des compléments d'impôt résultant de cette réintégration, au motif qu'elle n'avait pas pu légalement intervenir après l'expiration du délai de prescription fixé par l'article L. 186 du LPF (N° Lexbase : L8360AED), fixé à dix ans (à l'époque des faits ; actuellement il est de six ans) à partir du jour du fait générateur de l'impôt (CAA Nantes, 1ère ch., 2 février 2009, n° 08NT00497, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2240EIS). Le juge relève que la prescription édictée par cet article a une portée générale et s'applique dans tous les cas où il n'est pas prévu de délai de prescription plus court. L'absence de tout délai de prescription ou un délai plus long ne peut résulter que de dispositions expresses. Or, la formule employée par l'article 1756 du CGI (N° Lexbase : L6650IMA), selon lequel le retrait de l'agrément rend les impôts immédiatement exigibles "nonobstant toutes dispositions contraires" ne permet pas à l'administration d'exercer un droit de reprise sans limitation de durée. L'article L. 186 s'applique. Le point de départ du délai de reprise par l'administration des impositions redevenues exigibles du fait du retrait de l'agrément est le jour du fait générateur de l'impôt, soit, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due. Le délai de reprise ne courait donc pas à compter de la date à laquelle l'administration a eu connaissance du non-respect des engagements auxquels le bénéfice de l'agrément était subordonné .

newsid:431328

Responsabilité

[Brèves] Chute d'un client qui heurte un muret en béton délimitant un chemin d'accès piétonnier à l'entrée de la surface de vente : responsabilité du supermarché ?

Réf. : Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 10-27.553, FS-P+B (N° Lexbase : A0021IHA)

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N1261BTU

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Le 07 Avril 2012

Par un arrêt rendu le 29 mars 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation écarte la responsabilité d'un supermarché alors qu'un client avait chuté en heurtant un muret en béton en bon état large de 50 cm, haut de 10 cm et peint en blanc délimitant un chemin d'accès piétonnier à l'entrée de la surface de vente (Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 10-27.553, FS-P+B N° Lexbase : A0021IHA). La Haute juridiction a approuvé la juridiction de proximité qui a retenu que le muret n'avait pas été l'instrument du dommage. Après avoir relevé que la couleur blanche tranchait avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et que la configuration des murets les rendait parfaitement visibles pour une personne normalement attentive, de surcroît qu'il n'était pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parking étant conçu comme tout parking qu'il soit privé ou public et laissant donc le choix au client du passage qu'il souhaite, et, enfin, que la victime ne démontrait pas que ce muret avait joué un rôle actif dans sa chute, le juge, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, a en effet estimé que le muret en béton, chose inerte, n'était pas placé dans une position anormale et n'avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7778EQ7).

newsid:431261

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Refus d'une modification du licenciement pour motif économique : justification et ordre du licenciement

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-14.223, FS-P+B (N° Lexbase : A0019IH8)

Lecture: 2 min

N1304BTH

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Le 07 Avril 2012

Est suffisamment motivée la lettre de licenciement mentionnant que le licenciement a pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise. Par ailleurs, Il n'y a pas lieu de respecter un ordre des licenciements lorsque la modification de leur contrat de travail est proposée à tous les salariés et que les licenciements concernent tous ceux l'ayant refusée, dès lors que l'employeur n'a aucun choix à opérer parmi les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail. Telle sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mars 2012 (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-14.223, FS-P+B N° Lexbase : A0019IH8).
Dans cette affaire, M. R., engagé par la société C., en qualité de régleur, a été licencié pour motif économique. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de dommages-intérêts. Le salarié fait grief à l'arrêt (CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 24 juin 2010, n° 09/5569 N° Lexbase : A2182HTY) de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors qu'en cas de licenciement pour motif économique alors que la lettre de licenciement doit indiquer la raison économique de celui-ci ainsi que son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié que l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique que la méconnaissance par l'employeur des règles applicables à l'ordre des licenciements, à l'occasion d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne soit pas sanctionnée par la nullité, elle l'est à tout le moins par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique prononcé par la suite. Après avoir estimé que la lettre de licenciement répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7) et L. 1233-16 (N° Lexbase : L1135H9W) du Code du travail, la Cour de cassation rejette le pourvoi, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe était caractérisée, ayant légalement justifié sa décision de ce chef. En effet, une baisse sensible du chiffre d'affaire, des bénéfices entre 2000 et 2005 et du résultat net en 2005 ont résulté de l'évolution des technologies. Par ailleurs, "la cour d'appel a retenu à bon droit que dès lors que l'employeur n'avait aucun choix à opérer parmi les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, il n'y avait pas lieu d'appliquer un ordre des licenciements" (sur la justification du licenciement consécutif au refus d'une modification du contrat intervenue pour un motif économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8971ES3).

newsid:431304

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