Le Quotidien du 16 mars 2012

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Conditions de réparation de la perte de chance de percevoir une commission

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-10.871, F-P+B (N° Lexbase : A3914IEP)

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N0797BTP

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Le 17 Mars 2012

La perte de chance de percevoir une commission qui n'a pas été régulièrement fixée dans le mandat ne peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit de l'agent immobilier. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 mars 2012 (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-14.234, F-P+B+I N° Lexbase : A1707IEX). En l'espèce, pour condamner in solidum les époux B., vendeurs d'un bien immobilier, et Mme L., acquéreur, à verser à M. T., agent immobilier, une somme à titre de dommages-intérêts, une cour d'appel avait constaté, d'abord, que, dans le mandat de vente non exclusif à lui confié par les premiers, la commission à la charge de l'acquéreur n'avait pas été précisément chiffrée ou définie proportionnellement au prix de vente résultant de la négociation, puisqu'il avait seulement été indiqué que la commission était fixée selon "barème de l'agence" et que cette formule méconnaissait les exigences de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), le mandat ne précisant pas exactement les conditions de rémunération de l'agent immobilier, ensuite, que les comportements fautifs des vendeurs et de l'acquéreur avaient fait perdre à M. T. une chance de percevoir sa commission d'intermédiaire, ce qui lui avait causé un préjudice financier (CA Poitiers, 1ère ch., 15 octobre 2010, n° 09/01514 N° Lexbase : A1707IEX). L'arrêt est cassé, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), par la première chambre civile de la Cour de cassation qui rappelle que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte que l'agent immobilier, qui ne pouvait prétendre au versement d'une commission que le mandat n'avait pas régulièrement fixée, n'avait pas subi de perte de chance d'en recevoir le paiement.

newsid:430797

Avocats/Honoraires

[Brèves] Aide juridictionnelle : actualisation à la suite de la réforme de la représentation devant les cours d'appel et des dernières règles de gestion financière et comptable des Carpa

Réf. : Décrets n° 2012-349 (N° Lexbase : L3780ISS) et n° 2012-350 (N° Lexbase : L3781IST) du 12 mars 2012

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N0770BTP

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Le 17 Mars 2012

Au journal officiel du 13 mars 2012, ont été publiés deux décrets en date du 12 mars 2012, relatifs à l'aide juridictionnelle. Le premier décret (décret n° 2012-349 N° Lexbase : L3780ISS) définit le régime de rétributions en application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel (fusion de la profession d'avoué avec celle d'avocat ; cf. loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 N° Lexbase : L2387IP4 et lire N° Lexbase : N5089BRW). Il établit un barème de rétribution pour les procédures en cours pour les avoués n'étant pas devenus avocats au 1er janvier 2012. Il prévoit un dispositif transitoire de rétribution des avoués devenus avocats et qui conservent leurs précédentes attributions dans ces procédures. Et, il fixe un nouveau barème pour la représentation en procédure d'appel avec et sans représentation obligatoire et un système transitoire de majoration au regard des actes accomplis par l'avocat pour les procédures en cours. Le second décret (décret n° 2012-350 N° Lexbase : L3781IST) adapte les règles de gestion financière et comptable des caisses de règlements pécuniaires des avocats (Carpa), relatives aux fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat à la suite de l'affectation au Conseil national des barreaux du produit de la contribution pour l'aide juridique (cf. loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L0278IRQ). Il précise la liste des justificatifs devant être joints lors d'une demande d'aide juridictionnelle. Il modifie les circuits d'information entre le bureau d'aide juridictionnelle et la juridiction saisie pour ce qui concerne les décisions de rejet, de caducité ou de retrait d'aide juridictionnelle. Enfin, ce second décret fixe les coefficients de rétribution applicables à l'avocat ayant assisté au titre de l'aide juridictionnelle, devant le juge des libertés et de la détention ou devant le premier président de la cour d'appel, une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle de mesure de soins psychiatriques (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8635ETY).

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Contrat de travail

[Brèves] Absence de signature d'un CDD : requalification du contrat sauf en cas de mauvaise foi du salarié

Réf. : Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12.091, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A3741IEB)

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N0822BTM

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Le 17 Mars 2012

La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt en date du 7 mars 2012 (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12.091, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A3741IEB).
Dans cette affaire, Mme C. a été engagée en qualité de formateur occasionnel pour des formations se déroulant l'après-midi, par l'Union lassallienne d'éducation, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à temps partiel. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, la cour d'appel (CA Bourges, ch. soc., 11 décembre 2009, n° 09/00140 N° Lexbase : A8918GLU) énonce qu'il résulte des pièces produites que les divers contrats à durée déterminée écrits ont bien été remis à la salariée à chacune de ses interventions, mais que celle-ci a refusé de les rendre, malgré notamment un rappel par courrier recommandé du 6 septembre 2007, rappelant un courrier du 16 mai 2007 resté sans effet. Pour la cour d'appel, la salariée "ne peut se prévaloir du défaut de signature des contrats qui lui incombe". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1242-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1446H9G), la cour d'appel n'ayant pas caractérisé la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la salariée (sur la remise du CDD au salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7766ESG).

newsid:430822

Droits de douane

[Brèves] Obligations déclaratives imposées aux bénéficiaires de l'exonération de TIPP pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures et aux personnes souhaitant exploiter les dépôts spéciaux de carburant fluvial

Réf. : Arrêté du 23 février 2012, fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du Code des douanes, relatif à l'exonération de TIPP pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures, NOR : BCRD1205931A (N° Lexbase : L3925IS8)

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N0859BTY

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Le 22 Mars 2012

A été publié au Journal officiel du 14 mars 2012 l'arrêté du 23 février 2012, fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L8821INZ), relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures, NOR : BCRD1205931A (N° Lexbase : L3925IS8). Ce texte prévoit que les bénéficiaires du régime d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques (TIPP) justifient de leur statut par une attestation d'identification délivrée par l'administration. Cette attestation est délivrée aux détenteurs d'un titre de navigation qui peut être un certificat communautaire, un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de bateau, sur lequel doit apparaître en case "2" certaines mentions relatives à la nature du bien (pour une définition des termes utilisés dans les mentions, voir l'article 4 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007, relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures N° Lexbase : L1233HYC). L'attestation est valable cinq ans. Pour l'obtenir, le bénéficiaire de l'exonération doit déposer les documents suivants : extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, carte de membre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) ; titre de navigation de chaque bateau exploité, qui peut être un certificat communautaire, un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de bateau ; descriptif de l'activité exercée. La livraison de carburant exonéré pour le transport fluvial de marchandises s'effectue à partir des établissements suspensifs (C. douanes, art. 158 A N° Lexbase : L5669H9T et 165 N° Lexbase : L0792ANN), ainsi que des dépôts spéciaux de carburant fluvial. Les dépôts spéciaux de carburant fluvial sont des établissements dont la constitution est autorisée par le directeur général des douanes, pour une durée de cinq ans. Ils sont destinés à stocker, dans des réservoirs munis d'un barème constructeur, les carburants et combustibles destinés au transport fluvial de marchandises, préalablement mis à la consommation en exonération de la seule taxe intérieure de consommation. L'arrêté fixe les renseignements et documents que doit comporter une demande de constitution sous ce statut. Les personnes autorisées à exploiter ces dépôts spéciaux de carburant fluvial doivent souscrire une soumission non cautionnée auprès du service des douanes. Elles tiennent une comptabilité matières des quantités reçues et livrées, au jour le jour, arrêtée chaque fin de trimestre. Par ailleurs, une déclaration d'activité, reprenant les données de l'arrêté des comptes établi en fin de trimestre, doit être établie. Les déficits repris sur cette déclaration et ceux constatés par le service des douanes sont taxés, à l'exception de ceux imputables à un cas de force majeure.

newsid:430859

Entreprises en difficulté

[Brèves] Impossibilité de se constituer partie civile pour l'AGS qui n'a pu obtenir le remboursement des avances versées aux salariés en raison de malversations commises par les organes de la procédure

Réf. : Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-83.005, F-P+B (N° Lexbase : A3693IEI)

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N0777BTX

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Le 17 Mars 2012

En application des articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ) et 3 (N° Lexbase : L9886IQ9) du Code de procédure pénale, l'action civile devant la juridiction correctionnelle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction poursuivie. Or, n'établit pas l'existence d'un préjudice personnel et direct, distinct de celui subi par les sociétés, l'AGS qui n'a pu obtenir le remboursement des avances de salaires ou indemnités de rupture consenties aux salariés des sociétés victimes en raison des malversations commises par le liquidateur desdites sociétés et des tiers complices, condamnés pour recel de fonds, valeurs ou bien provenant des délits de malversation et complicité de malversation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 mars 2012 (Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-83.005, F-P+B N° Lexbase : A3693IEI). En l'espèce, aux termes d'un engrenage insidieux, un mandataire judiciaire s'est affranchi des règles de procédure commerciale et des règles déontologique régissant sa profession, avec l'appui et le concours des consorts F. pour se faire accorder notamment des avantages en nature (travaux d'aménagement dans son domicile) non réglés aux entrepreneurs dont il était chargé d'administrer la liquidation en permettant à ces derniers de reprendre, grâce à des manipulations et opérations occultes, des actifs de liquidation dans des conditions exagérément avantageuses. Sont ainsi constatés des abus d'usage de fonds, des réalisations d'actifs sans autorisation préalable du juge-commissaire, la confection de pièces douteuses ou antidatées, des omissions d'encaissements en comptabilité et le recours à des intermédiaires pour masquer le caractère frauduleux des opérations. Ces liquidations effectuées en dehors des règles déontologiques et à la faveur des procédés frauduleux et appauvrissant l'actif des sociétés portaient nécessairement atteinte aux intérêts des entreprises mises en liquidation judiciaire et ceci dans son intérêt propre et dans l'intérêt de ses proches relations, les consorts F.. Ces dans ces conditions que, sur l'action civile de l'AGS, une cour d'appel a notamment condamné M. F., complice des agissements du mandataire judiciaire condamné en application de l'article L. 654-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L4158HBM), à payer à l'institution de garantie des salaires une certaine somme au titre de plusieurs dossiers. Mais, énonçant le principe de solution précité, la Chambre criminelle casse l'arrêt d'appel estimant, donc, que l'AGS ne rapporte pas l'existence d'un préjudice distinct de celui des sociétés qui ont directement subies les malversations (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9084EP7).

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Filiation

[Brèves] Adoption par les homosexuels : le refus jugé non discriminatoire par la CEDH

Réf. : CEDH, 15 mars 2012, Req. 25951/07 (N° Lexbase : A6794IED)

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N0858BTX

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Le 22 Mars 2012

Par un arrêt très attendu rendu le 15 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme décide que le refus d'accorder à une femme le droit d'adopter l'enfant de sa compagne ne constitue ni une violation de l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU), relatif à l'interdiction de la discrimination, ni une violation de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, de la CESDH (CEDH, 15 mars 2012, Req. 25951/07 N° Lexbase : A6794IED). L'affaire concernait deux femmes vivant en concubinage et portait sur le rejet de la demande, formée par Mme G., d'adoption simple de l'enfant de Mme D., conçu en Belgique par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme (IAD). Les requérantes n'étant pas mariées, elles n'avaient pu bénéficier de l'exercice partagé de l'autorité parentale prévu par le Code civil entre les époux en cas d'adoption simple. En effet, dans le cadre d'une adoption simple, la seule exception au transfert de l'autorité parentale à l'adoptant -entraînant la perte de l'autorité parentale pour le parent biologique- concerne les cas où l'adoptant est l'époux ou l'épouse du parent biologique. Les tribunaux français ont estimé que les conséquences du transfert de l'autorité parentale à Mme G., entraînant la perte de l'autorité parentale de Mme D., aurait été contraire à l'intérêt de l'enfant. Concernant les critiques formulées par les requérantes sur les conséquences juridiques de l'IAD, la Cour relève que ce dispositif n'est pour l'essentiel autorisé en France que pour les couples hétérosexuels infertiles, situation qui n'est pas comparable à celle des requérantes. Mmes G. et D. considéraient, par ailleurs, que leur droit à la vie privée et familiale avait été atteint de façon discriminatoire par rapport aux couples hétérosexuels, mariés ou non. Concernant les couples mariés, eu égard aux conséquences sociales, personnelles et juridiques du mariage, on ne saurait considérer que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples mariés lorsqu'il est question d'adoption par le second parent. La Cour rappelle que la CESDH n'impose pas aux Gouvernements des Etats membres d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels, et que, lorsqu'ils décident de leur offrir un autre mode de reconnaissance juridique, ils bénéficient d'une marge d'appréciation quant à la nature exacte du statut conféré. Concernant les couples non-mariés, la Cour souligne que des couples hétérosexuels ayant conclu un PACS se voient également refuser l'adoption simple. Elle ne relève donc pas de différence de traitement basée sur l'orientation sexuelle des requérantes. Répondant à l'argumentation des requérantes, selon laquelle les couples hétérosexuels pacsés peuvent échapper à cette interdiction en se mariant, la Cour réitère ses conclusions concernant l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Elle conclut qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 14 combiné avec l'article 8.

newsid:430858

Permis de conduire

[Brèves] L'impossibilité de contester le rejet d'une demande d'exonération de contravention routière porte atteinte au droit d'accès à un tribunal

Réf. : CEDH, 8 mars 2012, Req. 12039/08 (N° Lexbase : A0666IEE), Req. 14166/09 (N° Lexbase : A0667IEG), Req. 39243/10 (N° Lexbase : A0668IEH)

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N0830BTW

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Le 17 Mars 2012

Dans trois décisions rendues le 8 mars 2012 (CEDH, 8 mars 2012, Req. 12039/08 N° Lexbase : A0666IEE, Req. 14166/09 N° Lexbase : A0667IEG, Req. 39243/10 N° Lexbase : A0668IEH, la Cour de Strasbourg a jugé que l'impossibilité de contester le rejet d'une demande d'exonération de contravention routière a porté atteinte au droit d'accès à un tribunal. Les deux premières affaires (Req. 12039/08 et Req. 14166/09) concernaient deux automobilistes français qui avaient reçu un avis de contravention de quatrième classe pour excès de vitesse à la suite d'un flash. Ils avaient adressé à l'officier du ministère public (OMP) un formulaire de requête en exonération, demandant à prendre connaissance du cliché. Leur requête avait été rejetée, l'OMP ayant, par ailleurs, encaissé la consignation équivalant au montant de l'amende forfaitaire, considérée comme payée. La troisième affaire (Req. 39243/10) était relative à une contravention de stationnement, également contestée par le contrevenant, qui avait reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. L'OMP avait jugé la contestation irrecevable, mais avait omis d'en avertir le requérant. Ce n'est qu'une fois reçue la mise en demeure de payer par voie d'huissier, alors que le délai pour saisir le juge de proximité était expiré, que les requérants ont appris le rejet de leur requête. Dans ces trois affaires, la CEDH juge que l'impossibilité de contester le rejet de la demande d'exonération de contravention routière a bien porté atteinte au droit d'accès des intéressés à un tribunal, et, partant à l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) (lire N° Lexbase : N0772BTR).

newsid:430830

Public général

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure

Réf. : Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L3779ISR)

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N0856BTU

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Le 22 Mars 2012

L'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L3779ISR), a été publiée au Journal officiel du 13 mars 2012. Sa création était prévue par l'article 102 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5066IPC). Elle doit mettre à la disposition des responsables publics chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile un instrument juridique opérationnel et simple d'emploi. Ce texte est destiné à rassembler les nombreuses normes législatives et réglementaires s'y rapportant dans un ouvrage unique, conformément à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 (N° Lexbase : A8784ACC). Il est composé de sept livres thématiques comprenant chacun une partie législative, mise en oeuvre par ordonnance, et une partie réglementaire, celle-ci devant faire, plus tard, l'objet de mesures spécifiques. Outre le livre Ier consacré aux principes généraux et à l'organisation de la sécurité intérieure, les livres II et III traitent des pouvoirs des autorités compétentes en matière de sécurité publique, les livres IV et V des personnels de la sécurité publique, le livre VI des activités privées de sécurité et le livre VII de la sécurité civile. Le livre II, intitulé "Ordre et sécurité publics", semble apporter les nouveautés les plus importantes. Le titre Ier "Ordre public" traite des manifestations et des rassemblements, des groupes de combat et milices privées et de l'état d'urgence. Le titre II "Lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation" contient des précisions relatives à l'accès des services de la police et de la gendarmerie nationales aux données conservées par des opérateurs privés de communications électroniques. Le titre III "Traitements automatisés de données personnelles et enquêtes administratives" concerne essentiellement des fichiers informatiques (enquêtes administratives préalables à certains recrutements, données signalétiques des véhicules et coopération internationale, données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux). Le titre V "Vidéoprotection" comprend des dispositions relatives au contrôle des systèmes de vidéoprotection et au statut et fonctionnement de la Commission nationale de vidéoprotection. Le titre VI "Sécurité des transports collectifs" s'intéresse aux transports en commun, aux transports aériens et aux transports maritimes et opère seulement des renvois au Code des transports. Le titre VII "Gardiennage et surveillance des immeubles" reprend des dispositions du Code de la construction et de l'habitation et opère des renvois au même code. L'ordonnance entrera en vigueur le 1er mai 2012 (à ce sujet, lire N° Lexbase : N0879BTQ).

newsid:430856

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