Le Quotidien du 21 février 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Contrat d'assurance : une exclusion ne doit pas vider une extension de garantie de sa substance

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-31.057, FS-P+B (N° Lexbase : A3500ICM)

Lecture: 2 min

N0294BT3

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Le 22 Février 2012

Dans sa décision du 9 février 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation déclare, au visa de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), qu'une exclusion ne peut vider une extension de garantie de sa substance (Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-31.057, FS-P+B N° Lexbase : A3500ICM). En l'espèce, la société E., assurée auprès de l'assureur A., a livré à la société S. un produit de revêtement de voirie. Des désordres étant apparus peu après la mise en oeuvre de ce produit, la société S. a obtenu en référé une expertise qui a conclu à une dessiccation du produit frais livré en raison d'une fabrication incorrectement réalisée. La société S. a assigné la société en sa qualité de fabricant du produit litigieux et son assureur en responsabilité et réparation de ces désordres. Pour débouter la société E. de ses demandes à l'encontre de l'assureur A., l'arrêt énonce que la garantie est invoquée exclusivement en référence aux articles 5.3.2 et 5.3.2.1. des conventions spéciales qui concernent une extension de garantie pour les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" ; que selon l'article 5.3.2.1., cette garantie s'applique également aux frais de transport, de pose ou de repose des produits livrés dont l'assureur se prévaut de l'exclusion dans le cadre de la garantie de base. La cour d'appel constate également qu'à cette extension est associée une exclusion formelle des frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou son sous-traitant, transporter ou reposer les produits livrés "si le transport ou la pose a été effectuée initialement par l'assuré ou par ses sous-traitant" et que la société ne conteste pas avoir assumé en la circonstance la livraison et le transport des produits elle-même ou par ses sous-traitants au sens de la police d'assurance. Saisie d'un pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond et affirme "qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion stipulée vidait l'extension de garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:430294

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Extension du champ d'application de la liquidation judiciaire aux professions libérales : renvoi à la Cour de cassation d'une QPC

Réf. : CA Versailles, 2 février 2012, n° 11/00019 (N° Lexbase : A8031IB3)

Lecture: 2 min

N0334BTK

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Le 22 Février 2012

Les articles L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK) et L. 641-9 III (N° Lexbase : L8860INH) du Code de commerce, en permettant de dessaisir en totalité un membre d'une profession réglementée de l'administration de ses biens et en le privant sans raison de son travail, portent-ils atteinte aux droit et libertés garantis par la Constitution suivants :
- au principe d'égalité de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) ;
- au principe de non-rétroactivité des lois de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) ;
- au droit de propriété, protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?
Telle est la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 2 février 2012 (CA Versailles, 2 février 2012, n° 11/00019 N° Lexbase : A8031IB3). L'Ordre des avocats au barreau de Paris, comme le ministère public, demandait à la cour de rejeter la demande de transmission estimant que la question était dépourvue de sérieux, dans la mesure où la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà jugé, par son arrêt du 19 octobre 2010 (Cass. QPC, 19 octobre 2010, n° 10-40.035, FS-D N° Lexbase : A7343HYM), que la question relative à l'extension du champ d'application de la procédure de redressement judiciaire aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ne présente pas de caractère sérieux. Or selon l'Ordre, un raisonnement similaire peut être retenu pour l'extension du champ d'application de la liquidation judiciaire aux professions libérales. Au contraire les juges versaillais retiennent que la question n'est pas dépourvue de sérieux en ce que l'interdiction faite à toute personne physique en liquidation judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 640-2 du Code de commerce restreint, de façon importante, son droit au travail, puisque seule une activité salariée apparaît possible et que la restriction, certes limitée dans le temps, peut être prolongée, au regard de la durée souvent importante d'une procédure de liquidation judiciaire .

newsid:430334

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le droit de poursuite des créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires

Réf. : Cass. com., 7 février 2012, n° 11-12.787, FS-P+B (N° Lexbase : A3562ICW)

Lecture: 2 min

N0258BTQ

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Le 22 Février 2012

Par application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN), les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la licitation de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure. Aussi, l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de la banque, créancière de l'indivision, de poursuivre la réalisation des biens indivis. En outre, les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires ne peuvent, indépendamment de la publicité foncière de l'inaliénabilité temporaire décidée par le tribunal arrêtant le plan de continuation de cet indivisaire, se voir opposer cette disposition du plan qui fait obstacle au droit de poursuite qu'ils tiennent de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil. Dès lors, l'inaliénabilité ne revêt pas le caractère d'une insaisissabilité s'imposant aux créanciers de l'indivision. Enfin, la banque créancière de l'indivision ne pouvant être privée du droit de poursuite qu'elle tient de ce texte et bénéficiant, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'un des coïndivisaire, d'un jugement ordonnant la licitation des biens indivis, il n'est pas nécessaire qu'elle saisisse le juge-commissaire d'une requête afin d'être autorisée à continuer ses poursuites sur des biens dont, après l'adoption du plan de continuation, le débiteur avait retrouvé la libre disposition à son égard. Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2012 (Cass. com., 7 février 2012, n° 11-12.787, FS-P+B N° Lexbase : A3562ICW). En l'espèce, après le décès du débiteur d'une banque, la créance de cette dernière a été fixée à l'égard de ses héritiers. Cette décision a également ordonné la licitation des biens immobiliers indivis entre les consorts D. (héritiers du débiteur de la banque) et la consignation du produit de la vente pour régler la créance de la banque. M. D., agriculteur, a été mis en redressement judiciaire, son plan de continuation étant arrêté le 6 juillet 2006 par un jugement qui a décidé que les biens immeubles indispensables à la continuation de l'activité de l'exploitation agricole ne pourraient être aliénés pour une durée de 13 ans sans l'autorisation du tribunal. Le 16 septembre 2008, la banque a fait sommation aux consorts D. de prendre connaissance du cahier des charges en vue de l'adjudication des immeubles. C'est dans ces conditions que les consorts D., faisant griefs à l'arrêt d'appel d'avoir ordonné la continuation des poursuites malgré l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de M. D., voient leur pourvoi rejeté .

newsid:430258

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Constituent des charges intégralement déductibles le reversement, par une société, d'une fraction de ses recettes commerciales à une association humanitaire, s'il s'agit d'un argument de vente

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2012, n° 340855, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8541ICC)

Lecture: 2 min

N0372BTX

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Le 23 Février 2012

Aux termes d'une décision rendue le 15 février 2012, le Conseil d'Etat retient que les sommes perçues par une société de ses clients et qu'elle s'engage à reverser à un organisme humanitaire, faisant de cette action un argument de vente, constituent des charges intégralement déductibles de son résultat fiscal (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2012, n° 340855, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8541ICC). En l'espèce, une SARL exerce une activité de vente par correspondance de matériels de bureau et d'articles d'hygiène auprès de professionnels qu'elle démarche par téléphone. Elle s'engage envers eux à reverser 5 % au moins du prix des achats facturés à des associations humanitaires pour financer des projets qu'elle sélectionne. Les clients sont informés de la nature et du montant de ces reversements dans les conditions générales de vente pratiquées par la SARL. Les factures mentionnent, d'ailleurs, le nom de l'organisme bénéficiaire, l'objet du projet financé et le montant total de ce projet. La SARL a déduit de son résultat imposable le montant de ces versements, estimant qu'ils contribuent à la formation de son chiffre d'affaires. En effet, selon elle, ils constituent un argument de vente lui permettant de vendre ses produits à un prix supérieur au prix pratiqué par ses concurrents. L'administration fiscale a remis en cause ces déductions, au motif que ces versements constituent, non des charges déductibles, mais des versements au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général (CGI, art. 238 bis N° Lexbase : L7500IR9), dont la déduction est limitée. Le juge rappelle que les qualifications de charge déductible (CGI, art. 39 N° Lexbase : L3894IAH) et de versement aux oeuvres ou organismes d'intérêt général (CGI, art. 238 bis) sont exclusives l'une de l'autre. Il relève que la SARL a retiré de ces versements une contrepartie dans la promotion de son action qui lui a permis de maintenir ou d'accroître son chiffre d'affaires. En l'absence des partenariats noués avec les organismes caritatifs bénéficiaires de ces versements, elle aurait été dans l'impossibilité de vendre ses produits aux mêmes conditions. Dès lors, ces versements ont été effectués dans l'intérêt direct de l'exploitation. Ils sont déductibles intégralement en tant que charges (CGI, art. 39), nonobstant la circonstance que les organismes bénéficiaires des versements ne fournissaient aucune contrepartie directe à la société .

newsid:430372

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Elargissement des compétences de la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat

Réf. : Décret n° 2012-203 du 10 février 2012, relatif à la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat (N° Lexbase : L1540IST)

Lecture: 1 min

N0309BTM

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Le 22 Février 2012

Le décret n° 2012-203 du 10 février 2012, relatif à la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat (N° Lexbase : L1540IST), a été publié au Journal officiel du 12 février 2012. Son rôle se limitait initialement à l'émission de recommandations à travers la publication d'un rapport d'activité annuel. Composée de deux membres de l'inspection générale des finances, de deux membres du Conseil d'Etat, et de deux membres de la Cour des comptes, la commission doit dorénavant être consultée avant toute cession de gré à gré d'un immeuble appartenant à l'Etat dont la valeur vénale estimée est supérieure à deux millions d'euros en région d'Ile-de-France (et un million d'euros sur le reste du territoire). Elle doit aussi connaître des prises à bail, lorsque le loyer est supérieur ou égal à 500 000 euros par an, hors taxes et hors charges (un million d'euros pour la région Ile-de-France). Le directeur général des finances publiques adresse à la commission les dossiers des opérations ainsi sélectionnées, notamment les actes d'aliénation, d'acquisition ou de prise à bail. Elle peut, également, être saisie par le ministre chargé du domaine de toute question relative à la régularité de projets d'opérations immobilières de l'Etat portant sur des cessions, des acquisitions ou des conclusions de baux. La commission peut procéder à toute audition utile à ces travaux. Le décret précise, enfin, qu'elle doit établir un rapport annuel d'activité.

newsid:430309

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Le départ d'un salarié pendant la période d'essai ne peut s'analyser en une prise d'acte

Réf. : Cass. soc. 7 février 2012, n° 10-27.525, FP-P+B (N° Lexbase : A3538ICZ)

Lecture: 1 min

N0329BTD

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Le 22 Février 2012

Le départ d'un salarié à la suite du non-paiement des salaires par l'employeur pendant la période d'essai ne saurait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais justifie l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur. Tel est le sens de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 février 2012 (Cass. soc. 7 février 2012, n° 10-27.525, FP-P+B N° Lexbase : A3538ICZ).
Dans cette affaire, un avocat avait engagé juriste fiscaliste par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois. A la fin du second mois ce dernier avait suspendu sa prestation de travail en raison du non-paiement de ses salaires et son employeur avait alors considéré qu'il avait "mis fin à son stage". La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 23 juin 2010, n° 09/01927 N° Lexbase : A3239E4Q) avait considéré que la rupture du contrat devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé au juriste une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation vient ici remettre en cause cette interprétation en rappelant que l'article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR) précise que les dispositions légales relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée "ne sont pas applicables pendant la période d'essai" (sur la rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8913ESW).

newsid:430329

Sécurité sociale

[Evénement] Contribution différentielle, à la charge de l'employeur, sur les retraites chapeau

Réf. : Circulaire n° DSS/5B/2012/71 du 10 février 2012, relative aux modalités de versement des contributions dues au titre du changement d'option sur les régimes de retraite prévus à l'article L 137-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2019ISL)

Lecture: 2 min

N0355BTC

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Le 22 Février 2012

La circulaire n° 2012/71 du 10 février 2012 (N° Lexbase : L2019ISL), relative aux modalités de versement des contributions dues au titre du changement d'option sur les régimes de retraite prévus à l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4338IR4), explicite les modalités de calcul de la contribution différentielle à la charge de l'employeur. Ces modalités résultent de la réouverture exceptionnelle, à l'employeur, de son option d'assujettissement aux contributions spécifiques mentionnées à l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale, instituées sur le financement des régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires compte tenu des dispositions de l'article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 N° Lexbase : L9761INT). La circulaire reprend les termes de la précédente loi qui supprime l'abattement constitué d'un montant d'1/3 du plafond annuel de la Sécurité sociale (environ 12 000 euros de rentes par an), lorsque l'employeur a opté pour un assujettissement à la contribution de 16 % sur les rentes de retraite versées en application du 1° du I de l'article L. 137-11 du Code précité. En contrepartie de cette suppression, la loi a autorisé l'employeur à choisir l'autre option d'assujettissement sur les primes versées à un organisme tiers ou sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice. Cette réouverture d'option est exceptionnelle, celle-ci étant normalement irrévocable au moment de la création du régime et n'est ainsi permise par la loi que pour 2011 (par tolérance jusqu'au 30 juin 2012). Moyennant cette réouverture d'option, l'employeur doit s'acquitter d'une contribution différentielle entre les sommes ayant déjà été versées au titre de la contribution sur les rentes et celles qui, au regard du changement d'option, auraient dû être versées depuis la création du régime de retraite supplémentaire. La circulaire détaille ensuite le calcul de la contribution différentielle : celle-ci est égale à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, les sommes que l'employeur aurait versées s'il avait, dès le 1er janvier 2004 (ou dès la création du régime si cette date est postérieure), opté pour un prélèvement assis sur le financement et, d'autre part, les sommes effectivement versées par l'employeur depuis le 1er janvier 2004 au titre de la contribution sur les rentes. Enfin, la circulaire précise les modalités d'information à destination des Urssaf et de recouvrement en tenant compte, notamment, des nouvelles modalités de recouvrement sur les rentes précisées aux articles R. 137-3 (N° Lexbase : L6926IRX) et R. 137-4 (N° Lexbase : L6929IR3) du Code de la Sécurité sociale (sur les principes généraux relatifs à l'assiette de la contribution, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2853BKU).

newsid:430355

Urbanisme

[Brèves] Rappel des conditions relatives au retrait du permis de construire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2012, n° 351617, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8558ICX)

Lecture: 1 min

N0364BTN

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Le 23 Février 2012

L'association requérante demande la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal lui ayant retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé en vue de la construction d'un projet de refuge pour animaux domestiques. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3443HZK) : "le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté signé le 7 mars 2011 par lequel le maire a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé, l'association requérante faisait valoir que ce retrait était illégal, faute de lui avoir été notifié avant l'expiration du délai fixé par l'article L. 424-5 précité. Pour juger que ce moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que la signature de cet arrêté était antérieure à l'expiration de ce délai, et que la date de sa notification était sans incidence sur sa légalité. Il a, ce faisant, commis une erreur de droit. L'association est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée (CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2012, n° 351617, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8558ICX).

newsid:430364

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