Le Quotidien du 1 septembre 2020

Le Quotidien

Avocats

[Questions à...] « Lorsqu’un État s’en prend aux avocats, il n’y a plus d’État de droit », Entretien avec la Présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Féral-Schuhl, à la suite du décès de l’avocate turque incarcérée, Ebru Timtik

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par La rédaction

Le 03 Septembre 2020


Mots-clefs : avocat • procès équitable • droits de la défense • impartialité •  indépendance • Conseil national des barreaux

 

À la suite du décès en détention de l'avocate turque Ebru Timtik intervenu ce 27 août 2020, la Présidente du Conseil national des barreaux (CNB) a accepté de nous accorder un entretien dans lequel elle rend hommage à sa consœur et revient sur les nombreuses arrestations d'avocats intervenues en Turquie depuis le coup d'État de 2016 ainsi que sur la situation de l'avocate iranienne incarcérée Nasrin Sotoudeh. À cette occasion, Christiane Féral-Schuhl nous a présenté les différentes mesures prises et envisagées par le CNB pour soutenir les avocats persécutés en raison de l'exercice de leurs fonctions.


 

 

Lexbase : Cet entretien intervient à la suite de l’annonce du décès, alors qu’elle était incarcérée, de l’avocate turque Ebru Timtik après 238 jours de grève de la faim. Pourriez-vous nous rappeler le contexte de son arrestation ?

Christiane Féral-Schuhl : Depuis de nombreuses années et avec une intensité renouvelée après la tentative de coup d’État de 2016, plusieurs centaines d’avocats turcs sont toujours emprisonnés, poursuivis, harcelés dans l’exercice de leur fonction. Les avocats turcs, nos confrères, sont jugés dans des conditions qui ne garantissent pas les droits de la défense et un procès équitable. L’ensemble du système judiciaire a été mis sous contrôle du pouvoir turc.

En ce qui concerne plus particulièrement Ebru Timtik, jeune avocate défenseure des droits de l’homme en Turquie, elle faisait partie des 18 avocats de l’association des avocats progressistes (CHD) et du Bureau des droits du Peuple (HHB) à être condamnés à des peines de prison extrêmement lourdes pour des infractions présumées liées au terrorisme. Elle-même a été condamnée à une peine lourde de treize ans pour appartenance à une organisation terroriste. Son dossier était en cours d’examen devant la Cour suprême turque. Son seul crime en réalité, c’est d’avoir défendu des personnes poursuivies pour terrorisme et donc d’avoir exercé la profession d’avocat puisque la défense en toutes circonstances est dans l’ADN de l’avocat.

Dès le début de son procès, il y a eu plusieurs incidents qui nous ont beaucoup inquiétés quant à l’impartialité et l’indépendance de la procédure. Ces incidents ont pu être observés lors d’une mission d’enquête à laquelle a participé le Conseil national des barreaux à l’automne 2019. Cette mission d’enquête réunissait 15 avocats de plusieurs pays européens qui se sont rassemblés à Istanbul pour clarifier les circonstances juridiques ayant conduit à la condamnation de ces avocats turcs.

À la suite de leur condamnation, Ebru Timtik et un autre avocat turc, Aytaç Ünsal, ont entamé une grève de la faim pour réclamer la tenue d’un procès équitable alors que leur recours était examiné par la Cour suprême. Nous suivons ce dossier depuis le début. Nous avons des élus qui ont pu rencontrer Ebru Timtik alors qu’elle était emprisonnée à la prison de Silivri. Il ne faut pas oublier notre confrère Aytaç Ünsal qui fait partie de la même équipe de défense. Il est lui aussi en grève de la faim depuis plus de 210 jours et, comme Ebru Timtik qui est malheureusement est décédée, il est en danger de mort et nous restons pleinement mobilisés pour obtenir sa libération.

Lexbase : Vous souhaitiez également évoquer le cas de l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh ?

Christiane Féral-Schuhl : Cette tragédie fait nécessairement écho à la situation dramatique d’une autre consœur médiatiquement très connue qui est l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh. C’est également une défenseure des droits de l’homme. Elle a consacré une partie de sa carrière à la défense de femmes et d’enfants victimes de violences familiales. Elle s’est également chargée de la défense de plusieurs activistes et journalistes iraniens. En 2017 et 2018, elle a défendu plusieurs jeunes filles iraniennes qui avaient enlevé leur voile en public. Elle a été arrêtée à son domicile pour purger une peine de cinq ans de prison. Cette arrestation faisait suite à l’adoption d’une liste limitant le choix des accusés de crimes politiques à 20 avocats approuvés par le gouvernement : Nasrin Sotoudeh s’est exprimée à plusieurs reprises pour condamner cette liste en considérant que le libre choix de l’avocat était absolument indispensable, et que ça revenait à refuser le droit à la défense aux prisonniers politiques iraniens puisqu’ils étaient contraints de passer par cette liste de 20 avocats.

En mars 2019, le mari de Nasrin Sotoudeh, Reza Khandan, a annoncé dans un message publié sur Facebook qu’elle était condamnée à trente-trois ans d’emprisonnement et 148 coups de fouet prononcés sur le fondement de plusieurs chefs d’accusation dont la propagande contre le système politique, l’atteinte à l’ordre public et au calme, l’encouragement à la prostitution. En tout, sept chefs d’accusation au total qui ont conduit à cette condamnation hors normes.

Cette condamnation a été prononcée quelques jours après la journée internationale des droits des femmes et, ici encore, comme pour notre consœur turque, elle est manifestement liée au seul exercice de sa profession d’avocate auprès de ses clientes.

Si la mobilisation internationale a permis d’empêcher l’exécution de la peine de châtiments corporels, Nasrin Sotoudeh est toujours incarcérée dans des conditions sanitaires déplorables, et, avec plusieurs codétenus, elle a entamé une grève de la faim pour dénoncer les conditions de détention catastrophiques, qui ont encore été aggravées par le contexte sanitaire que nous connaissons.

Évidemment, depuis mars 2019, la pandémie de Covid-19 s’est répandue en Iran comme partout ailleurs et a déjà tué plusieurs milliers de personnes. Le virus se propage également et nécessairement au sein des prisons. Dans la prison iranienne d’Evin où Nasrin se trouve être actuellement détenue, nous avons appris qu’au moins 5 détenus avaient contracté le virus. Le centre pénitentiaire est à cours de fournitures médicales, sanitaires, hygiéniques et l’accès des prisonniers à la nourriture et aux médicaments est également réduit. Dans le cadre des efforts du gouvernement iranien pour prévenir la propagation du virus, beaucoup de prisonniers ont été temporairement libérés. Quatre-vingt-cinq mille prisonniers auraient bénéficié de cette libération, mais la moitié des prisonniers politiques dont Nasrin Sotoudeh n’a pas obtenu de remise en liberté. En août 2020, nous avons appris que Nasrin avait entamé une nouvelle grève de la faim pour réclamer la libération des prisonniers politiques durant la crise sanitaire que traverse le pays. Par ailleurs, sa fille, en août également, a été arrêtée et arbitrairement détenue pendant plusieurs heures avant de pouvoir être libérée.

On voit à travers ces exemples qu’être avocat(e), défenseur(e) des droits de l’homme, n’est pas simple à travers le monde et que c’est un véritable engagement qui mérite un soutien. Il est inacceptable, où que ce soit dans le monde, qu’on meurt parce qu’on est avocat ou avocate. C’est d’autant plus inacceptable, dans le cas d’Ebru Timtik, que notre consœur turque est morte alors qu’elle était hospitalisée de force, après que sa libération ait été refusée une nouvelle fois. Lorsqu’un État s’en prend aux avocats, il n’y a plus d’État de droit.

La mort d’Ebru Timtik ne doit évidemment pas faire oublier tous les autres avocats turcs emprisonnés qui sont eux aussi en danger de mort, ni tous les avocats emprisonnés et menacés dans le monde ailleurs qu’en Turquie dont le premier symbole est Nasrin Sotoudeh, avocate emprisonnée en Iran.

Lexbase : Quelles sont les actions mises en place par le Conseil national des barreaux pour soutenir ses confrères à l’étranger ?

Christiane Féral-Schuhl : Nous avons notamment adopté une motion au cours d’une assemblée générale en mars 2019. Nous avons lancé une pétition en ligne qui au moment où je vous parle ne doit pas être très loin des 500 000 signatures. Nous avons aussi écrit un courrier au président de la République pour lui demander de mener toute action au soutien de Nasrin Sotoudeh. Nous avons accroché son portrait sur la façade du Conseil national pour sensibiliser le public. Nous avons proposé aussi avec la Délégation française du Conseil des barreaux européens et des barreaux membres de l’OIAD (Observatoire international des avocats en danger) que Nasrin Sotoudeh reçoive le prix des droits de l’homme du CCBE (Conseil des barreaux européens) de 2019 pour son engagement et son sacrifice hors du commun afin de préserver les valeurs fondamentales de la profession. Nous avons alerté les autorités françaises et européennes compétentes. Avant-hier, j’ai eu au téléphone un député français mobilisé qui m’a indiqué rallier plusieurs députés. Nous avons saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire de l’ONU.

Nous n’oublions pas les autres confrères et notamment les avocats turcs, puisqu’il y a eu plusieurs déplacements en Turquie. Nous avons été observateurs pendant les procès. Nous essayons symboliquement de rappeler qu’un avocat emprisonné, c’est inacceptable. Ça ne peut pas perdurer. La démocratie est en danger dès lors qu’un avocat ne peut pas librement défendre une personne indépendamment de ce que cette personne a fait. L’avocat ne se substitue pas au client, il est là pour expliquer un contexte. Quelles que soient la faute et les raisons pour lesquelles la personne est mise en cause ou suspectée, il faut que l’avocat puisse librement exercer sa mission.

Lexbase : L’un des points communs dans ces affaires semble donc être l’assimilation des avocats aux idées de leurs clients ?

Christiane Féral-Schuhl : Il y a plusieurs idées. Il y a le libre choix de l’avocat. Dans le cas de Nasrin Sotoudeh, contraindre les prisonniers politiques à choisir un avocat sur une liste de 20 avocats choisis par le gouvernement, ce n’est pas possible. Il y a donc déjà le libre choix de l’avocat. Il y a ensuite la liberté de la défense et le droit à la défense. Être défenseur des droits dans un État de droit, c’est pouvoir porter une parole libre pour l’avocat. Ce qu’on constate, c’est que, que ce soit en Iran, que ce soit en Turquie – mais c’est vrai aussi le cas dans d’autres pays malheureusement –, il y a beaucoup de tentatives d’intimidation pour faire taire les avocats.

Lexbase : Souhaitez-vous réagir au projet de réforme du gouvernement turc visant à fonder des barreaux concurrents ?

Christiane Féral-Schuhl : Aujourd’hui le barreau n’est plus libre. L’ensemble du système judiciaire, y compris le barreau, est placé sous le contrôle du pouvoir turc, et on sait bien que l’indépendance de l’avocat est quelque chose d’absolument essentiel pour sa mission. Tout cela participe de l’action qui consiste à faire taire les avocats.

Lexbase : Des actions du Conseil national des barreaux sont-elles envisagées à la suite du décès d’Ebru Timtik ?

Christiane Féral-Schuhl : La question est à l’ordre du jour de notre bureau. Nous avons déjà fait plusieurs tentatives. Je suis allée voir personnellement l’ambassadeur de Turquie. Nous avons manifesté devant l'ambassade. Nous avons fait plusieurs actions. Nous allons voir si nous pouvons faire une action plus large. Nous avons notamment la volonté d’alerter le plus largement possible. Nous sommes en train d’examiner comment vraiment manifester notre soutien aux avocats turcs et tout particulièrement notre émotion à la suite du décès d’Ebru Timtik.

Lexbase : Plusieurs organisations internationales dont l’ONU dénoncent depuis un certain nombre d’années les méthodes du gouvernement turc. La médiatisation est-elle un levier d’action efficace face aux actions de l’État turc ?

Christiane Féral-Schuhl : Oui, mais cela n’a pas empêché la mort de notre consœur. C’est un échec en soi. Il faut que tous les avocats s’alignent et manifestent leur désapprobation et leur désaccord avec cette stratégie de l’État, cette volonté de faire disparaître les avocats. Aujourd’hui, encore une fois, il est inacceptable, où que ce soit dans le monde, en Turquie, comme en Iran, comme ailleurs, qu’on puisse mourir parce qu’on est avocat ou avocate.

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Concurrence

[Brèves] Cartes d’installation pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires : élaboration de nouvelles propositions par l’Autorité de la concurrence

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 29 juillet 2020

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N4289BYI

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par Vincent Téchené

Le 02 Septembre 2020

► Dans un communiqué de presse du 29 juillet 2020, l’Autorité de la concurrence a précisé qu’elle allait élaborer de nouvelles propositions de cartes d’installation pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, ses nouvelles recommandations tenant compte de l’impact, à court, moyen et long terme, de la pandémie de covid-19 sur l’activité de ces deux professions.

Rappel du contexte. En décembre 2019, l’Autorité a émis deux avis relatifs à la liberté d’installation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que deux propositions de cartes des zones d’implantation, assorties de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices pour chacune de ces deux professions (voir Aut. conc., communiqué de presse du 2 décembre 2019).

Par lettre du 22 juillet 2020, le Gouvernement lui a demandé d’élaborer de nouvelles propositions de cartes, afin de tenir compte du contexte exceptionnel créé par la crise de covid-19 et de son impact sur l’activité économique des professions.

En effet, les précédentes propositions de cartes de l’Autorité, élaborées en décembre 2019, étant antérieures au déclenchement de la crise sanitaire dans notre pays en mars 2020, elles n’ont pas pu tenir compte des effets de cette crise sur l’économie des deux professions.

Prise en compte des conséquences de l’épidémie de covid-19. Comme les textes le prévoient, l’Autorité formulera ses nouvelles recommandations en tenant compte des « évolutions significatives de la situation économique ayant une incidence directe sur l'activité des professionnels » (décret n° 2016-216 du 26 février 2016 N° Lexbase : L7811K43, art. 1er). Pour ce faire, l’Autorité précise qu’elle analysera l’ensemble des données disponibles, quantitatives comme qualitatives, pour dresser un bilan des variations d’activité des professions concernées liées à cette crise, mais aussi apprécier leurs perspectives d’évolution dans les mois et les années à venir. Comme pour les précédents exercices, l’objectif de l’Autorité est de disposer d’un état des lieux le plus précis et objectif possible de la situation économique des huissiers et des commissaires-priseurs, notamment ceux dont l’office a été récemment créé, pour formuler ses nouvelles recommandations au Gouvernement.

newsid:474289

Covid-19

[Brèves] Fin de l’activité partielle pour les salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable

Réf. : Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L0800LYB)

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N4342BYH

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par Charlotte Moronval

Le 31 Août 2020

► Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 (N° Lexbase : L0800LYB) fixe au 31 août 2020, à l'exception des territoires dans lesquels l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, la fin des placements en activité partielle des salariés partageant le domicile d'une personne vulnérable.

Par ailleurs, les salariés les plus vulnérables peuvent rester en activité partielle sur prescription médicale.

Sont regardés comme vulnérables, les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler :

  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise ;
  • être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
  • être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Le placement en activité partielle de ces personnes ne sera possible que sur présentation d’un certificat médical à l’employeur.

newsid:474342

Protection sociale complémentaire

[Brèves] Revêt un caractère collectif les garanties pension de retraite et décès peu important l’absence de condition dans l’exécution de la prestation

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-15.446, F-P+B+I (N° Lexbase : A84933QM)

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N4228BYA

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par Laïla Bedja

Le 22 Juillet 2020

► Sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse pour les années 2008 et 2009 dues par une société, l’URSSAF a réintégré dans cette assiette, des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite complémentaire souscrit par la société. Contestant cette réintégration, la société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel (CA Rennes, 20 février 2019, n° 16/04364 N° Lexbase : A5554YXY), pour rejeter la demande, relève que l’accord relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les départements d'outre-mer, en date du 17 décembre 2004, prévoit un régime de retraite à cotisations définies qui bénéficie aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements d'une entreprise de la branche, situés dans lesdits départements, postérieurement au 1 juillet 2005, l'adhésion au er régime étant obligatoire, et qu'en application de cet accord, la société a souscrit, le 6 juillet 2005, un contrat de retraite à cotisations définies auprès d’une société d’assurance collective. Elle ajoute que ce contrat s'applique aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements situés dans les départements d'outre-mer, ce qui ne constitue pas une catégorie objective de salariés, le caractère collectif n'étant pas respecté.

Pour la cour d’appel, le caractère collectif n’est pas respecté car si les cotisations sont calculées sur les sommes perçues par l'agent au titre des dispositions d'indemnisation du coût de la vie dans les départements d'outre-mer, les garanties retraite et décès sont versées sans tenir compte des particularités du coût de la vie dans les départements d'outre-mer puisque les garanties ne sont pas conditionnées au fait que la retraite soit prise dans les départements d'outre-mer, ce qui créé un traitement différencié entre les agents statutaires.

Cassation. À tort. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Les prestations concernant l’ensemble des agents statutaires au titre de leur période d’activité dans les départements d’outre-mer, peu important le choix de leur domiciliation au moment de leur retraite, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4).

newsid:474228

Vente d'immeubles

[Brèves] Commission par l’acheteur d’une faute consistant dans le non-respect des termes de la promesse de vente relatifs au capital emprunté et au taux d’intérêt ayant pour conséquence la conservation, par le vendeur, de l’acompte versé

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-18.893, F-D (N° Lexbase : A11993RT)

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N4194BYY

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par Manon Rouanne

Le 31 Août 2020

► A la suite de la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant déterminé et à un taux d’intérêt maximum et enserrant l’obligation de l’acheteur d’accomplir les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et celle de réaliser la condition suspensive dans des délais déterminés, l’acquéreur qui, par sa négligence, s’est abstenu de respecter les délais et les stipulations du compromis relatives au capital et au taux d’intérêt, commet une faute, de sorte que le vendeur n’est pas tenu de restituer à l’acheteur, du fait de l’échec de la vente, le montant de l’acompte versé en contrepartie de l’indisponibilité du bien réservé.

Résumé des faits. En l’espèce, par la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente, une société a promis de vendre le bien immobilier dont elle était propriétaire à un acheteur à un prix déterminé et avec versement d’un acompte de 5 % du prix en contrepartie de l’indisponibilité du bien réservé. L’avant contrat a été conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant correspondant au prix de vente et à un taux d’intérêt fixe ne devant pas dépasser un pourcentage déterminé. En outre, le compromis de vente stipulait, d’une part, que l’acquéreur devait effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son financement auprès des organismes financiers dans un délai de huit jours à compter de la signature de la promesse et, d’autre part, que la condition suspensive devait être réalisée dans un délai de deux mois à compter de cette même date, sauf prorogation tacite accordée par le vendeur. Plus de deux mois après la conclusion de ce compromis, le courtier, chargé par l’acheteur de lui trouver un financement, a avisé celui-ci de l’accord d’un organisme bancaire pour lui consentir le prêt envisagé sous condition de prises de garantie, des assurances et de l'édition des offres de prêts. Toutefois, deux mois plus tard, le courtier a informé son client qu’aucune suite favorable n’avait été donnée à sa demande de prêt. La société venderesse ayant refusé de lui restituer la somme versée au titre de l’acompte au moment de la signature de la promesse, l’acheteur a, alors, engagé une action en répétition de l’indu et une action en responsabilité à l’encontre du vendeur et, subsidiairement, une action en responsabilité à l’encontre de son courtier.

En cause d’appel. Ne faisant pas droit à sa demande, la cour d’appel (CA Rennes, 23 avril 2019, n° 17/04265 N° Lexbase : A6538Y9Z) a caractérisé une faute commise par l’acheteur de nature à engager sa responsabilité consistant dans la négligence dont il a fait preuve lors de l’accomplissement des démarches nécessaires à l’obtention de son prêt qui ont été effectuées sans respect des délais et sans respect des stipulations du compromis relatives au capital et au taux d'intérêt, de sorte que la société venderesse est fondée à conserver le montant de l’acompte à titre de réparation du préjudice subi.

En effet, pour trancher ainsi le litige, les juges du fond ont relevé, en premier lieu, qu’il ne pouvait être soutenu que l’acheteur avait levé la condition suspensive sans attendre la formalisation du prêt en toute connaissance de cause, alors qu'il était dans l'ignorance de la réalité. En second lieu, en retenant que la demande de prêt auprès des organismes bancaires et de crédit n'avait pas été faite dans les huit jours de la signature du compromis, qu'elle n'avait pas été poursuivie après l’expiration du délai de deux mois alors que ce délai avait été manifestement prorogé tacitement par le vendeur et que la demande de financement n'était pas conforme à ce que le compromis avait précisé, le capital étant plus élevé de 2000 euros et le taux demandé (« taux souhaité ») inférieur, la cour d’appel en a déduit que les termes du compromis et du plan de financement n'ont pas été respectés par la faute de l’acheteur permettant au vendeur de conserver l’acompte versé.

S’opposant à la position adoptée par les juges du fond, l’acquéreur a, alors, formé un pourvoi en cassation.

A hauteur de cassation. L'acquéreur a remis en cause, notamment, le non-respect des termes de la promesse de vente en alléguant, d’une part, que la demande d’un taux souhaité inférieur à celui prévu au contrat ne violait pas l’article du compromis qui prévoyait un taux d’intérêt fixe à ne pas dépasser laissant, dès lors, la possibilité à l’acheteur de solliciter un taux inférieur et, d’autre part, que le Code de la consommation interdisait d'imposer à l'acquéreur d'un bien immobilier de déposer une demande de crédit dans un certain délai, de sorte qu’il ne pouvait être inséré dans l’avant contrat une clause obligeant l’acheteur à accomplir les démarches utiles à l’obtention de son financement dans un délai de huit jours à compter de la signature du compromis.

Décision. Ne faisant pas droit à l’argumentaire développé par l’acheteur, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par le cour d’appel en affirmant que, dans la mesure où les juges du fond ont retenu que la demande de prêt n'était pas conforme aux stipulations de la promesse de vente dès lors que le capital emprunté était d'un montant plus élevé et le taux demandé d'un montant inférieur à ce que prévoyait celle-ci, la demande en restitution de l’acompte versé formée par l’acheteur devait être rejetée.

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