Le Quotidien du 31 juillet 2020

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Exigibilité des loyers dus par le preneur pendant le confinement et exécution de bonne foi des obligations

Réf. : TJ Paris, 18ème ch., 10 juillet 2020, n° 20/04516 (N° Lexbase : A52483RS)

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N4250BY3

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par Julien Prigent

Le 14 Septembre 2020

► L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), n'a pas pour effet de suspendre l'exigibilité du loyer dû par un preneur à bail commercial ;

Toutefois, en application de l’article 1104 du Code civil (N° Lexbase : L0821KZG), les parties sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, d’adapter les modalités d'exécution de leurs obligations respectives.

Faits et procédure. Un bailleur était débiteur à l’égard d’un locataire d’une dette à la suite d’une fixation à la baisse du loyer en renouvellement.

Le bailleur a assigné le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement, après compensation avec un arriéré de loyers, le locataire n’ayant pas réglés ces derniers entre mars et mai 2020 motif pris de la fermeture de son commerce à la suite des mesures prises contre la propagation du virus covid-19.

Décision. Le tribunal relève tout d’abord que le preneur ne soulevait pas de contestations tirées de la force majeure ou de l’imprévision.

Il retient ensuite que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne suspendait pas l’exigibilité du loyer, mais que l’obligation d’exécuter un contrat de bonne foi pouvait rendre nécessaire une adaptation des modalités d’exécution des obligations.

À cet égard, le tribunal relève également que le bailleur n'avait pas exigé le paiement immédiat du loyer et des charges dans les conditions prévues au contrat, mais qu’il avait proposé un aménagement, sans que le preneur n'ait jamais formalisé de demande claire de remise totale ou partielle des loyers et/ou charges dus, ni sollicité d'aménagement de ses obligations sur une période bien déterminée.

Le tribunal a, en conséquence, considéré que le bailleur avait exécuté ses obligations de bonne foi au regard des circonstances et il a été fait droit à sa demande de compensation

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'obligation du locataire de payer le loyer du bail commercial, L'exigibilité du loyer du bail commercial et coronavirus, in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E54743R8).

 

newsid:474250

Couple - Mariage

[Brèves] Contribution aux charges locatives entre concubins : la solidarité prévue dans le contrat de bail est inopérante pour un recours entre concubins !

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2020, n° 19-12.250, F-D (N° Lexbase : A10943RX)

Lecture: 3 min

N4266BYN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juillet 2020

► La solidarité prévue dans un contrat de bail, entre deux concubins co-titulaires du bail, ne joue qu’au profit du seul bailleur et n’'instaure entre les concubins aucun règlement de la contribution aux charges locatives ; le concubin ayant acquitté seul les loyers ne saurait donc être fondé à réclamer un quelconque remboursement des sommes versées à ce titre.

Voici un arrêt intéressant en ce qu’il vient corriger une erreur de raisonnement commise par la cour d’appel de Paris, qui avait conduit à condamner une ex-concubine au paiement de la somme de 202 612,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009 et capitalisation des intérêts, au titre des loyers acquittés par son ex-compagnon seul.

Décision CA Paris. Pour prononcer la décision, les juges parisiens avaient, d’abord, retenu qu’en l'absence de statut juridique applicable aux concubins, ceux-ci étaient soumis aux règles de droit commun.

Ils avaient constaté, ensuite, que les ex-concubins étaient tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 pour le logement qu'ils avaient occupé ensemble et qu'ils étaient débiteurs solidaires des loyers, et en avaient déduit qu’en cette qualité, ils étaient tenus entre eux à leur paiement à proportion de leur part.

La cour d’appel avait retenu, enfin, qu'en l'absence d'une intention libérale et d'une convention entre les parties prévoyant un autre mode de contribution, il y avait lieu de retenir que les deux débiteurs solidaires étaient tenus chacun à proportion de la moitié des loyers versés au bailleur.

A hauteur de cassation. Pour contester cette décision, l’ex-concubine a fait valoir, à juste titre, une règle bien établie dans la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées » (cf. notamment, Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-15.480, F-P+B N° Lexbase : A7694DSR ; Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 06-11.294, FS-P+B+I N° Lexbase : A4656EAP ; et plus récemment : Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 18-12.311, F-P+B N° Lexbase : A6706YRS).

Elle contestait alors le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait cru pouvoir déduire de ce que les ex-concubins étaient « tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 » et « débiteurs solidaires des loyers », qu’ils étaient, en cette qualité, « tenus entre eux au paiement des loyers à proportion de leur part ».

Décision de la Cour de cassation. Elle obtient gain de cause devant la Cour suprême, qui censure la décision au visa de l’article 515-8 du Code civil (N° Lexbase : L8525HWN), reprochant aux juges d’appel d’avoir ainsi statué sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.

Pour aller plus loin : V. ETUDE Le concubinage, L'exclusion des règles du mariage, in Mariage - Couple - PACS, Lexbase (N° Lexbase : E5441EXS).

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Covid-19

[Brèves] Publication d’un décret portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires

Réf. : Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020, portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires (N° Lexbase : L7038LXX)

Lecture: 2 min

N4279BY7

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par Yann Le Foll

Le 30 Juillet 2020

► Le décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020, portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires (N° Lexbase : L7038LXX), a été publié au Journal officiel du 23 juillet 2020.

Marchés de travaux. Jusqu'au 10 juillet 2021 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 70 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Marchés de denrées alimentaires. Pour des produits livrés avant le 10 décembre 2020, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT).
Ces dispositions sont applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Préconisations à destination des acheteurs publics. Dans les deux cas, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

newsid:474279

Covid-19

[Brèves] Mise en place de l’activité partielle de longue durée

Réf. : Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (N° Lexbase : L7759LXN)

Lecture: 2 min

N4293BYN

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par Charlotte Moronval

Le 30 Juillet 2020

► Publié au Journal officiel du 30 juillet 2020, le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 (N° Lexbase : L7759LXN) installe le nouveau dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Ce dispositif permet à une entreprise confrontée à une réduction durable de son activité de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, en contrepartie d’engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation. Il a vocation à prendre le relais sur le dispositif de chômage partiel qui avait été mis en place en urgence et qui, au plus fort de la crise, a protégé plus de 9 millions de salariés.

  • Accord collectif 

L’APLD nécessite un accord collectif, signé au sein d’un l’établissement, d’une entreprise, d’un groupe, ou d’une branche. Dans ce dernier cas, l’employeur élabore un document conforme aux stipulations de l’accord de branche, soumis à la validation ou l'homologation de l'autorité administrative.Les Direccte disposent de 15 jours pour valider un accord et de 21 jours pour homologuer un document élaboré en application d’un accord de branche.Toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activités, sont éligibles.

  • Deux ans maximum

Le bénéfice de l’APLD est accordé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives.

Le salarié placé en APLD reçoit de son employeur une indemnité horaire correspondant au moins à environ 70 % de sa rémunération brute (soit environ 84 % du salaire net).

L’employeur reçoit 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 SMIC pour les accords transmis à l’administration avant le 1er octobre 2020 (56 % à compter de cette date).

A noter enfin que l’APLD est un dispositif temporaire : il s’appliquera aux accords collectifs et aux documents élaborés par l’employeur transmis à l’administration pour extension, validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.

newsid:474293

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