Le Quotidien du 23 juillet 2020

Le Quotidien

Droit pénal routier

[Brèves] Conduite sous l’emprise de stupéfiants : la prescription médicale n’exclut pas l’infraction

Réf. : TA Châlons-en-Champagne, 26 mai 2020, n° 1900588 (N° Lexbase : A40173QT)

Lecture: 2 min

N4235BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/59245840-edition-du-23072020#article-474235
Copier

par Adélaïde Léon

Le 23 Septembre 2020

► Le fait que la consommation d’un stupéfiant ait été autorisée par une prescription médicale n’exclut pas la constatation de l’infraction au Code de la route qu’est la conduite sous l’emprise de stupéfiants. 

Résumé des faits. Le conducteur d’un véhicule a fait l’objet d’un contrôle routier au cours duquel il a été recherché s’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Les différents tests et examens toxicologiques ont révélé la présence de substances identifiées comme stupéfiants, notamment de la morphine, de la mono-acétyle-morphine et de la codéine. Le conducteur a indiqué que ces résultats s’expliquaient par la prise de méthadone laquelle lui était prescrite dans le cadre d’un traitement médical de substitution à l’héroïne. L’infraction de conduite sous l’emprise de stupéfiants ayant été constatée par les gendarmes, le préfet de Haute-Marne a suspendu par arrêté la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois. 

Objet de la requête. Le conducteur a présenté une requête en excès de pouvoir aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté suspendant son permis et la restitution de celui-ci. Il avançait, au soutien de sa requête que l’arrêté était entaché d’incompétence, qu’il était fondé sur des faits matériellement inexacts et que les résultats des tests toxicologiques s’expliquaient par la prise d’un traitement médical à base de codéine. 

Moyens opposés par l’administration. Le préfet de Haute-Marne a, quant à lui, dénoncé l’incompétence du tribunal administratif, pour se prononcer sur la matérialisation de l’infraction, et estimé que les moyens soulevés par l’intéressé n’étaient pas fondés. 

Décision. Après avoir rappelé qu’il ressortait du procès-verbal que la qualité de conducteur de l’intéressé au moment du contrôle ne pouvait être mise en doute, le tribunal administratif souligne que, conformément à l’arrêté du 22 février 1990 (N° Lexbase : O8565B8Q), la méthadone est classée comme produit stupéfiant. Il affirme ensuite que le fait que la consommation de cette substance ait été autorisée par une prescription médicale n’exclut pas la constatation de l’infraction au Code de la route qu’est la conduite sous l’emprise de stupéfiants. 

newsid:474235

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure d’insolvabilité : conformité à la conception française de l’ordre publication international de la règle de droit anglais transférant au syndic la propriété des biens du débiteur

Réf. : Cass. com., 16 juillet 2020, n° 17-16.200, FS-P+B+R (N° Lexbase : A41573RE)

Lecture: 3 min

N4257BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/59245840-edition-du-23072020#article-474257
Copier

par Vincent Téchené

Le 22 Juillet 2020

► La règle du transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur, personne physique, mis en liquidation judiciaire, résultant de la loi anglaise, ne produit pas des effets manifestement contraires à la conception française de l'ordre public international.

Faits et procédure. La « County Court » de Luton (Royaume-Uni) a, le 8 juin 2010, prononcé la mise en faillite personnelle d’un débiteur. Le 18 juin suivant, cette même juridiction a désigné un liquidateur du patrimoine du débiteur, à compter du 23 juin 2010. Le 7 juin 2013, le liquidateur a assigné le débiteur et sa coïndivisaire devant un TGI, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble situé sur le territoire français.

L’arrêt d’appel ayant fait droit à cette demande, le débiteur a formé un pourvoi en cassation.

Moyens. Le débiteur soutenait notamment que la conception française de l'ordre public international s'oppose à ce qu'il soit donné effet à la règle de droit anglais transférant au syndic la propriété des biens du débiteur contre laquelle une procédure d'insolvabilité a été ouverte. Également, selon lui, la conception française de l'ordre public international s'oppose aussi à l'application de la règle de droit anglais privant le coïndivisaire du pouvoir d'arrêter le cours de l'action en partage de l'immeuble indivis, en s'acquittant de la dette du débiteur insolvable.

Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord que l'article 26 du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6914AUM) permet à tout État membre de refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision prise dans le cadre d'une telle procédure lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. Ensuite, la CJUE a dit pour droit que ce recours à la clause d'ordre public ne devait jouer que dans des cas exceptionnels (CJUE, 21 janvier 2010, aff. C-444/07 N° Lexbase : A4536EQ3).

Aussi, la Cour de cassation en conclut-elle que la règle du transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur, personne physique, mis en liquidation judiciaire, résultant de la loi anglaise, ne produit pas des effets manifestement contraires à la conception française de l'ordre public international. Elle retient alors que la cour d'appel, qui a reconnu le droit d'agir du liquidateur en partage de l'indivision sur un bien situé sur le territoire français comme étant une conséquence de la reconnaissance de l'ouverture en Angleterre de la procédure d'insolvabilité, a fait l'exacte application des textes.

Précisions. Cette solution oit être reconduite sous l’empire des dispositions du Règlement « Insolvabilité 2 » (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 N° Lexbase : L7603I84), désormais applicable. En effet, son article 33 reprend la possibilité pour tout État membre de refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision rendue dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les procédures d'insolvabilité (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015) L'exception à la reconnaissance des procédures d'insolvabilité : la contrariété à l'ordre public, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E6010XU7)

 

newsid:474257

Harcèlement

[Brèves] Comportement inapproprié lors d'un entretien préalable susceptible de caractériser un harcèlement sexuel

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.410, FS-P+B (N° Lexbase : A10413RY)

Lecture: 2 min

N4198BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/59245840-edition-du-23072020#article-474198
Copier

par Charlotte Moronval

Le 22 Juillet 2020

► Le juge ne peut, pour dire que la salariée n’a pas subi de harcèlement sexuel, retenir que les éléments présentés par l’intéressée, considérés dans leur ensemble, s'ils constituent un comportement inadapté sur le lieu de travail, ne laissent pas présumer l’existence d'un harcèlement sexuel, alors que la salariée soutenait que son supérieur hiérarchique avait reconnu avoir été entreprenant à son égard et que l’employeur avait sanctionné ce dernier par un avertissement pour comportement inapproprié vis à vis de sa subordonnée.

Dans les faits. Deux salariés sont licenciés pour faute grave. Soutenant, s’agissant de la première salariée, qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel et, pour le second salarié, qu’il avait été licencié pour avoir relaté le harcèlement subi par sa collègue, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

La position de la cour d’appel. Pour dire que la salariée n’a pas subi de harcèlement sexuel et la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et au titre de la nullité du licenciement et des indemnités afférentes, la cour d’appel (CA Caen, 2 août 2018, n° 16/03100 N° Lexbase : A6522XZL) retient que les éléments présentés par l’intéressée, considérés dans leur ensemble, s'ils constituent un comportement inadapté sur le lieu de travail, ne laissent pas présumer l’existence d'un harcèlement sexuel.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

→ En se déterminant comme elle l’a fait, alors que la salariée soutenait que son supérieur hiérarchique avait reconnu avoir été entreprenant à son égard et que l’employeur avait sanctionné ce dernier par un avertissement pour comportement inapproprié vis à vis de sa subordonnée, la cour d’appel, qui n’a pas pris en considération tous les éléments présentés par la salariée, n’a pas donné de base légale à sa décision.

Pour en savoir plus, v. ETUDE : Le harcèlement sexuel, Les actions judiciaires contre l’auteur du harcèlement sexuel, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9997YYW).

 

newsid:474198

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.