Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 433643, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A29273RT)
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N4213BYP
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par Yann Le Foll
Le 03 Août 2020
► Les clauses relatives au règlement des différends sont applicables même en cas d'annulation du contrat (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 433643, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29273RT).
Faits. L'hôpital de Bar-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la convention conclue le 3 mai 2011 avec la société X portant sur des prestations de services d'audit juridique en matière de TVA et taxes sur les salaires, ainsi que celle de son avenant du 3 décembre 2013, et de condamner la société à lui rembourser la somme de 160 352 euros. Par un jugement n° 1500503 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
En cause d’appel. En l'espèce, par des motifs non contestés de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a retenu que le contrat en litige devait être « regardé comme nul » en raison de son contenu qu'elle a jugé illicite (CAA Nancy, 18 juin 2019, n° 19NC00350 N° Lexbase : A8110ZE4). La cour en a déduit que les stipulations de l'article 13 de la convention, relatives au mode de règlement des litiges, étaient en conséquence inapplicables.
Principe. La circonstance qu'un contrat soit entaché d'une irrégularité qui puisse conduire le juge à en prononcer l'annulation n'est pas de nature à rendre inapplicables les clauses de ce contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse. Il s'ensuit que les stipulations de telles clauses doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions, sans qu'y échappent par principe les actions tendant à ce que le juge prononce l'annulation du contrat, quand bien même le juge serait effectivement conduit à y faire droit et prononcerait une telle annulation.
Décision. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit (voir la position de la Cour de cassation, qui admet la validité de clauses de médiation ou de conciliation dont les parties ont prévu l'application y compris en cas de nullité du contrat, Cass. civ. 2, 6 juillet 2000, n° 98-17.827 N° Lexbase : A6730CNL).
Toutefois, la cour administrative d'appel a souverainement relevé que les stipulations de l'article 13 de la convention contestée, qui organisent une procédure de règlement amiable des différends entre les parties avant toute saisine du juge administratif et déterminent le tribunal administratif compétent en premier ressort, concernent les litiges nés de l'exécution de la convention.
Il en résulte qu'elles ne sont en l'espèce, eu égard à leur portée ainsi interprétée, pas applicables dans le cas d'une action contestant la validité de la convention et tendant à son annulation. Le pourvoi est donc rejeté.
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Réf. : Cass. crim., 5 août 2020 n° 20-82.087, F-P+B+I (N° Lexbase : A02693SR)
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N4315BYH
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par Adélaïde Léon
Le 23 Septembre 2020
► Lorsqu’une personne irrégulièrement détenue est remise en liberté, l’article 803-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4833K8I) ne permet au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), aux fins de placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire, que lorsque la remise en liberté a été initiée par le ministère public lui-même ;
Lorsque ladite mise en liberté résulte d’un arrêt de la Cour de cassation, le juge d’instruction est, selon l’article 139 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2980IZE), l’unique juge compétent pour placer la personne concernée sous contrôle judiciaire ;
Conformément à l’article 207 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2994IZW), la chambre de l’instruction statuant sur l’appel d’une ordonnance en matière de détention provisoire n’a pas le pouvoir d’évoquer.
Rappel des faits. Un mis en examen a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. La chambre de l’instruction a, par la suite, confirmé cette décision.
L’intéressé a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-87.769 N° Lexbase : A78213GR) laquelle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction, dit n’y avoir lieu à renvoi et ordonné la mise en liberté du mis en examen.
Le jour de la libération de ce dernier, le procureur de la République a saisi le JLD d’une demande de placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire sur le fondement de l’article 803-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Par ordonnance, le JLD s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du ministère public. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance du JLD s’étant déclaré incompétent. Elle a estimé que la Cour de cassation ne pouvant faire application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 803-7 du Code de procédure pénale et ordonner elle-même le placement sous contrôle judiciaire de la personne qu’elle avait remise en liberté. Selon la juridiction d’appel il revenait au procureur de la République de saisir le JLD aux fins de mise en œuvre de cette mesure de sûreté.
Par ailleurs, estimant que l’effet dévolutif de l’appel le lui permettait, la chambre de l’instruction a ordonné le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire
Ce dernier a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction.
Moyens du pourvoi. Selon le demandeur, la remise en liberté ayant été ordonnée par la Cour de cassation, seul le juge d’instruction était compétent pour prononcer un placement sous contrôle judiciaire conformément à l’article 139 du Code de procédure pénale. Selon les termes du pourvoi, la chambre de l’instruction aurait donc violé l’article 803-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale par fausse application et l’article 139 du même code par refus d’application.
Décision de la Cour. La Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 803-7 et 207 du Code de procédure pénale.
La Haute juridiction souligne que l’article 803-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne permet au ministère public de saisir le JLD aux fins de placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire que lorsque la remise en liberté a été initiée par le procureur de la République lui-même. Elle précise que, lorsque la mise en liberté d’une personne irrégulièrement détenue résulte d’un arrêt de la Cour de cassation, le juge d’instruction est, selon l’article 139 du Code de procédure pénale, l’unique juge compétent pour placer la personne concernée sous contrôle judiciaire.
La Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que, conformément à l’article 207 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction statuant sur l’appel d’une ordonnance en matière de détention provisoire n’a pas le pouvoir d’évoquer. En l’espèce, la chambre de l’instruction, saisie de l’appel du ministère public contre une ordonnance du JLD se déclarant incompétent pour ordonner un placement sous contrôle judiciaire, n’était pas compétente pour prononcer cette mesure.
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Réf. : Cass. com., 24 juin 2020, n° 17-12.497, F-D (N° Lexbase : A71323PT)
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N4202BYB
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par Sarah Bessedik
Le 21 Juillet 2020
► Par un arrêt du 24 juin 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur la responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
En l’espèce, le comptable des finances publiques en charge du recouvrement a assigné le gérant de la société Auto Design Gendreau (la société ADG), laquelle avait été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013, afin qu'il soit déclaré responsable, solidairement avec elle, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0442LTK), du paiement des impositions et pénalités dues par cette société. Il était en effet reproché au dirigeant d'avoir appliqué́ le régime de la TVA sur la marge, tel que prévu à l'article 297 A, I, 1° du Code général des impôts (N° Lexbase : L3046LBG), pour la revente de cinquante-quatre véhicules d'occasion, cependant que ces transactions n'étaient pas éligibles à ce régime.
L’affaire va jusqu’aux juge de la cour d’appel qui estiment que :
Toutefois, la Cour de cassation va sanctionner cet excès de bienveillance par une cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel. Selon les juges de la Cour de cassation, la responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société est engagée sans qu'il soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi ou le caractère intentionnel des manquements qui lui sont imputables. Ainsi, en estimant que les inobservations relevées n'avaient pas un caractère intentionnel et en accordant au dirigeant des circonstances atténuantes relatives à la méconnaissance d'un régime fiscal d'imposition à la TVA prétendument complexe pour un néophyte alors qu'elle avait relevé que les manquements constatés avaient conduit, durant plusieurs exercices, à une minoration importante de la base d'imposition qui avait concerné plusieurs dizaine de véhicules, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
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