Le Quotidien du 7 août 2020

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Clause de force majeure et covid-19 : suspension d’un contrat de vente d’électricité pendant la période de la crise sanitaire par la mise en jeu d’une clause de force majeure dérogeant à la définition légale de celle-ci

Réf. : CA Paris, 28 juillet 2020, n° 20/06689 (N° Lexbase : A97463RE)

Lecture: 8 min

N4309BYA

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par Manon Rouanne

Le 09 Septembre 2020

► Doit être suspendue, pendant la période de confinement résultant des mesures prises pour endiguer l’épidémie de coronavirus, l’exécution d’un accord-cadre ayant pour objet l’achat, par un distributeur d’électricité à la société EDF, d’un certain volume d’énergie à un prix déterminé par le jeu de la clause de force majeure par laquelle les parties, dérogeant à la définition légale de celle-ci, ont ajouté aux conditions de la force majeure celle de l’impossibilité, pour la partie qui s’en prévaut, d’exécuter le contrat dans des conditions raisonnables ; condition caractérisée en l’espèce par les lourdes pertes financières subies par l’acheteur du fait de la baisse de la consommation d’électricité pendant cette période.

Faits. En l’espèce, sur le fondement du dispositif légal d’accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ci-après l'ARENH) ayant pour objet d’ouvrir les marchés de fourniture d'électricité à la concurrence et d'étendre le bénéfice de l'exploitation du parc nucléaire français historique à tous les fournisseurs d'électricité qui en font la demande, un accord-cadre a été conclu entre la société Electricité de France (ci-après la société EDF) et la société Total direct énergie (ci-après la société Total) ayant pour objet l’achat, par cette dernière à la première, d’un volume d'énergie déterminé en fonction des prévisions de consommation de ses clients à un prix fixé par arrêté des ministres chargés de l'Economie et de l'Energie.

Dans cet accord-cadre, a été insérée une clause prévoyant la possibilité, pour les parties, de suspendre ou résilier cet accord du fait de la survenance de plusieurs évènements limitativement énumérés parmi lesquels figure la survenance d'un évènement de force majeure. Dérogeant à l’article 1218 du Code civil (N° Lexbase : L0930KZH) consacrant les conditions et les effets de la force majeure, les parties ont, dans une disposition contractuelle, donné leur propre définition de la force majeure susceptible d’affecter l’exécution de leur contrat. En effet, en vertu de l’article 10 de l’accord-cadre, la force majeure a été définie comme « un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables ».

Se prévalant de lourdes pertes évaluées à un minimum de cinq millions d’euros subies pendant la période de confinement décrétée en raison de l’épidémie de coronavirus ayant eu pour conséquence une diminution de la consommation d'électricité en France, particulièrement sur le segment industriel, ainsi qu'une baisse des prix de l'électricité sur les marchés de gros, la société Total a, le 27 mars 2020, notifié par LRAR, à son cocontractant, la suspension, à compter de cette date, de l’accord-cadre les liant par la mise en jeu de la clause de force majeure en alléguant son impossibilité d'exécuter ses obligations dans des conditions économiques raisonnables.

Trois jours plus tard, soit le 1er avril 2020, la société EDF a informé la société Total de son refus de procéder à la suspension de l’accord-cadre au motif, d’une part, que les critères de la force majeure n'étaient pas remplis puisque le fournisseur n'était pas dans l'impossibilité totale d'exécuter son obligation contractuelle et que ce dernier n’était pas fondé à se prévaloir de la force majeure pour s’exonérer de l’exécution d’une obligation pécuniaire. D’autre part, la société EDF a également soutenu, pour rejeter la suspension de l’accord, que la réduction de la consommation des clients ne saurait justifier une suspension totale de l'accord-cadre et rappelé qu'elle-même demeurait tenue d'assurer les livraisons.

S’opposant au refus de son cocontractant de suspendre l’exécution de l’accord-cadre par le jeu de la clause de force majeure, la société Total a, alors, engagé une action à l’encontre de celui-ci afin d’obtenir la suspension du contrat pour cause de force majeure.

Par ordonnance, le juge des référés a fait droit à la demande de la société Total en jugeant que, bien que les « conditions économiques raisonnables » dans lesquelles les parties doivent pouvoir exécuter leurs obligations ne sont pas définies dans l’accord, le fait qu’elles conditionnent la caractérisation d’un cas de force majeure permet de supposer un bouleversement des conditions économiques antérieures qui se traduit par la survenance de pertes significatives nées de l'exécution du contrat. Aussi, le juge a décidé que les conditions de la force majeure, telles que définies dans le contrat, étaient réunies en l’espèce dans la mesure où l’impossibilité de stocker l'électricité qui conduit le fournisseur à devoir vendre à un prix inférieur au coût d'acquisition qui, lui, ne varie pas, entraînait, pour celui-ci, des pertes significatives immédiates et définitives sur une durée indéterminée caractérisant, dès lors, son impossibilité d’exécuter ses obligations dans des conditions économiques raisonnables.

S’opposant à la position adoptée par le juge des référés, la société EDF a interjeté appel de cette décision et a, en application d’une stipulation contractuelle prévoyant que la suspension de l'accord pendant plus de deux mois emporte droit à résiliation anticipée du contrat, notifié à son cocontractant la résiliation du contrat.

Dans la mesure où l’article 1218 du Code civil définissant les conditions et les effets de la force majeure n’est pas d’ordre public, les parties sont libres d’y déroger en définissant elles-mêmes ce qu’il convient d’entendre pas un évènement de force majeure et en prévoyant à l’avance les conséquences de la survenance d’un tel évènement sur leurs relations contractuelles. Tel est le cas en l’espèce ; les parties ayant donné une définition de la force majeure à mi-chemin entre la définition légale de la force majeure et celle de l’imprévision en ajoutant aux conditions légales de la force majeure que sont les caractères, extérieur, irrésistible et imprévisible de l’évènement, la condition que cet évènement rende impossible l'exécution, par les parties, de leurs obligations dans des conditions économiques raisonnables.

Aussi, c’est au regard de cette définition contractuelle et non sur le fondement de l’article 1218 du Code civil que les juges du fond ont eu à apprécier si les conditions de la force majeure étaient remplies permettant de suspendre l’exécution du contrat (v. également les arrêts suivants ayant des faits et une solution identiques : CA Paris, 28 juillet 2020, n° 20/06676 N° Lexbase : A98643RR ; CA Paris, 28 juillet 2020, n° 20/06675 N° Lexbase : A98753R8).

Décision. Après avoir retenu que les formalités imposées par le contrat ont bien été respectées par la société Total qui a notifié la demande de suspension du contrat par le jeu de la clause de force majeure à son cocontractant ainsi qu’à la commission de régulation de l'énergie, la cour d’appel confirme l’ordonnance rendue par le juge de référés en jugeant que l’acheteur était bien fondé à mettre en jeu la clause de force majeure ayant pour conséquence la suspension du contrat.

En effet, sans rechercher si l’évènement allégué, à savoir l’épidémie de coronavirus et les mesures prises pour l’endiguer, remplissait les conditions, prévues par le contrat, d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité conditionnant sa qualification de cas de force majeure, les juges du fond décident que la condition de l’impossibilité d’exécuter le contrat dans des conditions économiques raisonnables, imposée par le contrat par dérogation à la définition légale de la force majeure mais non définie par celui-ci, est caractérisée en l’espèce. Pour motiver sa décision, la juridiction du second degré retient que l’épidémie de coronavirus et les mesures sanitaires prises en conséquence ont eu une incidence très importante sur la consommation d'électricité et le niveau du prix de celle-ci. Ainsi, la cour d’appel confirme la caractérisation du refus de la société EDF de suspendre l’exécution du contrat de trouble manifestement illicite et confirme la suspension de l’accord-cadre à compter du 17 mars 2020, date de notification du jeu de la clause de force majeure par la société Total.

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Covid-19

[Brèves] Les mesures fiscales de la troisième loi de finances rectificative pour 2020

Réf. : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7971LXI)

Lecture: 8 min

N4307BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Juin 2021

La troisième loi de finances rectificative (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7971LXI) a été publiée au Journal officiel du 31 juillet 2020.

Pour rappel, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, ont présenté en Conseil des ministres, le 10 juin 2020, un troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) pour 2020. Sur fond de crise sanitaire, ce troisième texte rectificatif a pour objectif de renforcer son dispositif de soutien aux secteurs les plus touchés par la crise du Coronavirus Covid-19 et de déployer des mesures exceptionnelles d’aide aux collectivités territoriales et d’accompagnement des plus précaires.

Pour ce qui concerne les mesures fiscales, le texte prévoit :

  • l’exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit : cette nouvelle mesure s’applique aux donations consenties entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d’un descendant (ou, à défaut de descendance, au profit des neveux ou nièces), sous réserve que les sommes reçues soient affectées, dans un délai de 3 mois, à la souscription au capital d’une petite entreprise, à des travaux de rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale du bénéficiaire de la donation. La limite de 100 000 euros (au lieu de 30 000 euros habituellement) est individuelle. Le dispositif est codifié à l’article 790 A bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L8515LXN) ;
  • la mise en place d’un remboursement anticipé des créances de carry-back (article 5) : par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9172LNZ), peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 (N° Lexbase : L9528LGY) à L. 313-35 (N° Lexbase : L9269DYX) du Code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Pour rappel, l’article 220 quinquies du Code général des impôts précité prévoit que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite d’un million d’euros ;
  • le report d’application des obligations prévues par la Directive DAC 6 : la Directive « DAC 6 » (Directive (UE) n° 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018, modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration N° Lexbase : L6279LKR) prévoit une obligation pour les intermédiaires ou les contribuables de déclarer à l’administration les dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif, afin de renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette obligation prenait en principe effet à compter du 1er juillet 2020. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, une nouvelle Directive a été adoptée et a autorisé un report de six mois des délais de déclaration (Directive (UE) 2020/876 du Conseil, du 24 juin 2020, modifiant la Directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 N° Lexbase : L5104LXC). Le texte introduit les mesures suivantes :

1) Les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 sont déclarés au plus tard le 28 février 2021 par les intermédiaires et les contribuables mentionnés à l'article 1649 AE du Code général des impôts (N° Lexbase : L8506LXC) ;

2) Lorsqu'un dispositif transfrontière est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ou lorsque les intermédiaires fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, le délai de trente jours pour déclarer les informations court à compter du 1er janvier 2021 ;

3) Dans le cas des dispositifs conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d'être adaptés de façon importante, la première mise à jour est communiquée par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021.

  • un crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale (article 2) : l'abonnement à un service de presse en ligne n'est pas éligible au bénéfice du crédit d'impôt lorsqu'il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d'information politique ou générale, ou associé à tout autre service. Ce crédit d'impôt est égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable et est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu'au 31 décembre 2022 ;
  • un dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises (CFE) (article 11) : les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises dus au titre de l’année 2020. Ce dégrèvement s'applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes : relever d'une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l'article 1467 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L0811IPQ), un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public. La liste de ces secteurs a été définie par un décret du 5 août 2020 (décret n° 2020-979 du 5 août 2020, pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L8877LX3) ;
  • un crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique (article 49) : ce dispositif s’adresse aux entreprises exerçant l’activité d’éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication et soumises à l'impôt sur les sociétés (N° Lexbase : L8240AGB). Les entreprises doivent justifier d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 ;
  • pour les lauréats du concours « French tech Tremplin » (article 20), les aides reçues jusqu'au 31 décembre 2023 au titre de ce concours sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle.

À lire :

  • G. Massé, DAC 6 : une application plus complexe et incertaine, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3300BYU) ;
  • C. Dedieu, Les dispositions fiscales de la seconde loi de finances rectificative pour 2020, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 823 (N° Lexbase : N3193BYW).

 

 

 

newsid:474307

Droit pénal fiscal

[Brèves] Création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude

Réf. : Décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude (N° Lexbase : L6697LXC)

Lecture: 2 min

N4190BYT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Juillet 2020

Le décret n° 2020-872, du 15 juillet 2020, relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude, a été publié au Journal officiel du 17 juillet 2020.

Ce texte a pour objet de créer une nouvelle structure administrative dénommée « mission interministérielle de coordination anti-fraude » (MICAF), qui a vocation à succéder à la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF). Cette nouvelle structure a pour compétence la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques. Elle devra également faciliter la coopération entre les instances européennes chargées de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne.

Cette mission aura pour principaux objectifs :

  • d’assurer un suivi actif de groupes opérationnels nationaux anti-fraude ;
  • de coordonner l'activité des comités opérationnels départementaux anti-fraude ;
  • de faciliter la coopération avec les instances européennes chargées de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
  • d'informer le Premier ministre et le ministre chargé du budget, au moins une fois par an, de l'activité des groupes opérationnels nationaux anti-fraude, de celle des comités opérationnels départementaux anti-fraude, ainsi que des relations avec les instances européennes chargées de la lutte contre la fraude ;
  • d'impulser de nouvelles synergies en matière d'échanges d'informations entre partenaires, notamment en matière d'interconnexion des données ;
  • de proposer toute réforme visant à favoriser une plus grande efficacité et une meilleure articulation des moyens d'investigation et de sanction ainsi qu'un meilleur recouvrement en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques ;
  • de contribuer à une meilleure connaissance de cette fraude en élaborant tous les ans un document de politique transversale dans le cadre du projet de loi de finances et en favorisant les actions de formation à destination des partenaires.

Le texte est entré en vigueur le 18 juillet 2020.

 

 

 

 

 

newsid:474190

Électoral

[Brèves] Communes de 1 000 habitants et plus : niveau de l'abstention sans incidence sur les résultats du scrutin

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 440055, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A20813RI)

Lecture: 2 min

N4218BYU

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par Yann Le Foll

Le 06 Août 2020

► Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le niveau de l'abstention est sans incidence sur les résultats du scrutin (CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 440055, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20813RI).

Faits. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Saint-Sulpice-sur-Risle (Orne). Il relève ici appel de l'ordonnance du 25 mars 2020 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardive la protestation qu'il a formée contre ces opérations électorales.

Principe. Ni par l'article L. 262 du Code électoral (N° Lexbase : L2619AAA), ni par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.

Décision. Le requérant faisait seulement valoir que le taux d'abstention s'est élevé à 56,07 % dans sa commune, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats.

Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin. A noter : Dans un jugement rendu le 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a pris une décision inverse, estimant que l’abstention très importante liée à la crise sanitaire a porté atteinte à la sincérité du scrutin (TA Nantes, 9 juillet 2020, n° 2004764 N° Lexbase : A49433RI).

Pour aller plus loin : Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : le mode de scrutin, Droit électoral ([LXB=E84413CM])

 

 

 

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