Le Quotidien du 16 juillet 2020

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Ordonnance inintelligible : le JA peut procéder à sa réécriture

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 436155, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A18333RC)

Lecture: 3 min

N4151BYE

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par Yann Le Foll

Le 22 Juillet 2020

En l'absence de doute sur la portée d’un article inséré dans un code par une ordonnance, il y a lieu pour le Conseil d'État, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée (CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 436155, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A18333RC).

Faits. La Polynésie française demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des 4° et 5° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives (N° Lexbase : L7958LR8) avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW). Les dispositions du 4° de cet article 6 modifient l'article L. 5775-1 du Code des transports (N° Lexbase : L8230LRA) en ajoutant à la liste des dispositions applicables en Polynésie française les articles L. 5547-3 (N° Lexbase : L9744LLH) à L. 5547-9 de ce code, relatifs à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime, dans leur rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018. Celles du I du 5° insèrent dans le même code un article L. 5775-10 (N° Lexbase : L8231LRB) prévoyant que ces articles L. 5547-3 à L. 5547-9 sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime délivrés par l'Etat. Celles du II du même 5° prévoient des adaptations pour l'application de l'article L. 5547-3 en Polynésie française.

Sur l'intelligibilité de l'ordonnance attaquée. Il est vrai, comme le soutient la requête, que le 2° du II de cet article L. 5775-10 est entaché d'une erreur matérielle qui en affecte l'intelligibilité. Mais il résulte, à l'évidence, des dispositions du 5° de l'article 6 de l'ordonnance qu'elles entendaient seulement supprimer, pour la Polynésie française, la référence à la définition des formations professionnelles du second degré figurant à l'article L. 337-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9482ARM), dont seul le troisième alinéa est applicable dans cette collectivité. Il s'ensuit que le II de l'article L. 5547-3 du Code des transports (N° Lexbase : L9744LLH) doit être lu, pour son application en Polynésie française, comme prévoyant que : « Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la Mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du Code de l'éducation ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article ».

Décision. En l'absence de doute sur la portée du 2° du II de l'article L. 5775-10 inséré dans le code des transports par l'ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d'État, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision (s'agissant d'une telle correction au lieu d'une annulation, CE, 25 mars 2002, n° 224055 N° Lexbase : A5014AYD).

newsid:474151

Contrats administratifs

[Brèves] Litiges en matière de contrats conclus par les assemblées parlementaires soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence : compétence du JA

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 434582, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A17943RU)

Lecture: 4 min

N4120BYA

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par Yann Le Foll

Le 15 Juillet 2020

Le juge administratif peut connaître de recours en contestation de la validité de conventions d’occupation domaniales conclues par les assemblées parlementaires susceptibles d'être soumises à des obligations de publicité et de mise en concurrence (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 434582, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17943RU).

Faits. La société requérante a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la convention, conclue le 12 janvier 2016, par laquelle le Sénat a confié l'exploitation des six courts de tennis situés dans le jardin du Luxembourg à la Ligue de Paris de Tennis. Par un jugement n° 1603843 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

En cause d’appel. Par un arrêt n° 17PA02728 du 10 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Paris Tennis contre ce jugement. après avoir relevé qu'aucune des stipulations de la convention ne permettait de caractériser l'existence d'une mission de service public que le Sénat aurait entendu déléguer à cet organisme et que si, un certain nombre d'obligations pesaient sur le cocontractant, en termes notamment d'horaires et de travaux d'entretien, le Sénat ne s'était réservé aucun droit de contrôle sur la gestion même de l'activité sportive de la Ligue de Paris de Tennis, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique en déduisant de l'ensemble de ces éléments que la convention en cause devait être regardée comme un contrat d'occupation du domaine public et non comme une concession de service public.

Principe. Si l'article 60 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3558BLD), qui a complété l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (N° Lexbase : L1125G88), n'a explicitement mentionné, au titre des litiges en matière de contrats sur lesquels la juridiction administrative est compétente pour se prononcer, que les litiges relatifs aux marchés publics, il résulte des travaux parlementaires que l'intention du législateur a été de rendre compatibles les dispositions de l'ordonnance avec les exigences de publicité et de mise en concurrence découlant notamment du droit de l'Union européenne. Elles ne sauraient donc être interprétées comme excluant que le juge administratif puisse connaître de recours en contestation de la validité de contrats susceptibles d'être soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence (CE, Ass., 5 mars 1999, n° 163328 N° Lexbase : A4539AXE).

Rappel. Aux termes des dispositions de l'article 12 de la Directive (CE) n° 2006/123 du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4), dont le délai de transposition expirait le 28 décembre 2009 : « Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les Etats membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture ». Ces dispositions, relatives à la liberté d'établissement des prestataires, sont susceptibles de s'appliquer aux autorisations d'occupation du domaine public (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-458/14 N° Lexbase : A2158RX9).

Décision. La cour administrative d'appel, qui était saisie d'un moyen tiré de ce que la réglementation édictée par le Sénat en matière de contrats d'occupation du domaine public méconnaissait le droit de l'Union européenne à la fois au regard du principe de non-discrimination issu de l'article 49 du TFUE (N° Lexbase : L2697IPL) et des dispositions de la Directive du 12 décembre 2006, s'est bornée à relever que la convention contestée ne présentait pas d'intérêt transfrontalier certain, pour en déduire que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir du principe de non-discrimination. En jugeant que l'absence d'intérêt transfrontalier certain avait pu légalement dispenser le Sénat d'organiser une procédure de mise en concurrence avant la signature du contrat, alors qu'une telle circonstance était sans incidence sur l'application de la Directive du 12 décembre 2006, la cour a donc entaché son arrêt d'erreur de droit.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Extension de procédure : compétence juridictionnelle en présence d’un débiteur dépassant certains seuils et obstacle résultant de l’adoption d’un plan de cession partielle

Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.960, FS-P+B (N° Lexbase : A11803R7)

Lecture: 5 min

N4115BY3

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par Vincent Téchené

Le 15 Juillet 2020

 

► Si l'article L. 721-8, 1° du Code de commerce (N° Lexbase : L2446LH3) prévoit que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et qu’il est, notamment, une entreprise dépassant certains seuils, des procédures collectives, il résulte de l'article L. 621-2, alinéa 5, du même code (N° Lexbase : L0357LTE), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH), rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7 (N° Lexbase : L8623LQG), que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d'extension quelle que soit l'entreprise visée par la demande ;

► Le principe selon lequel un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines ou fictivité, de la procédure collective de ce débiteur, est un moyen d’ordre public que le juge doit, le cas échéant, relever d’office.

Faits. À la suite de la mise en œuvre d’un projet industriel complexe, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert le redressement judiciaire de l’une des sociétés y ayant participé. Le mandataire judiciaire a saisi ce même tribunal aux fins de voir étendre le redressement judiciaire à une autre société ayant également participé à ce projet. Le tribunal, après s'être déclaré compétent, a fait droit à cette demande. La cour d'appel d'Amiens, après avoir annulé le jugement, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et étendu le redressement judiciaire (CA Amiens, 17 juillet 2018, n° 18/01241 N° Lexbase : A9993XXE).

Décision. La Haute juridiction va apporter deux précisions, la première relative à la compétence juridictionnelle, la seconde au sujet de l’obstacle à l’extension en raison de l’adoption d’un plan de cession.

  • Compétence

La société à laquelle la procédure a été étendue critiquait en premier lieu l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté l'exception d'incompétence. Sur ce point la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle énonce que, si l'article L. 721-8 1 du Code de commerce prévoit que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et qu’il est, notamment, une entreprise dépassant certains seuils, des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI, il résulte de l'article L. 621-2, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7, que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d'extension quelle que soit l'entreprise visée par la demande. Ainsi le tribunal de commerce de Compiègne ayant ouvert la procédure initiale, l'arrêt retient exactement que, nonobstant le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société contre laquelle l’extension était demandée, ce tribunal demeurait compétent pour statuer sur la demande d'extension de la procédure à cette société.

  • Obstacle à l’extension en raison de l’adoption d’un plan de cession

C’est sur un moyen relevé d’office que la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines ou fictivité, de la procédure collective de ce débiteur. Ce principe a été dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664, F-P+B+R+I N° Lexbase : A1360YP3 ; Ch. Lebel, Lexbase Affaires, janvier 2019, n° 578 N° Lexbase : N7138BXN). Selon son rapport annuel 2018, « Cette solution répond à des considérations essentiellement pragmatiques. Il est nécessaire, en effet, que la décision d’extension intervienne le plus tôt possible après l’ouverture de la procédure collective initiale. Après l’adoption d’un plan de cession, même partielle, il serait difficile de gérer de façon cohérente les actifs résiduels non compris dans le plan, les nouveaux actifs résultant de l’extension et l’ensemble des passifs réunis, étant rappelé à cet égard que le plan, non remis en cause par la décision d’extension, a eu pour conséquence d’amputer l’actif commun sur lequel l’ensemble du passif réuni doit être apuré. C’est donc parce que la situation active et passive des différentes entités en cause aurait été particulièrement complexe à appréhender et à régler dans l’hypothèse d’une extension après adoption d’un plan que la Cour de cassation a écarté la possibilité même d’une telle extension dans ce cas de figure ».

Dans l’arrêt du 11 juillet, la Cour retient qu’en étendant, en l’espèce, le redressement judiciaire alors que la société contre laquelle l’extension était demandée mentionnait l'adoption par le tribunal d'un plan de cession partielle des actifs de la débitrice initiale, alors qu’il lui incombait de relever, au besoin d'office, après avoir recueilli les observations des parties, le moyen d'ordre public tiré de l'obstacle ainsi fait à toute décision d'extension, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2 et L. 631-22 (N° Lexbase : L3101I4M) du Code de commerce.

Pour aller plus loin :

v. ÉTUDE : L'ouverture des procédures par extension, Le tribunal compétent en matière d'extension de la procédure collective in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E8678ETL) ;

v. ÉTUDE : L'ouverture des procédures par extension, Les limites temporelles à l'introduction de l'action en extension de la procédure collective, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E8680ETN)

 

newsid:474115

Filiation

[Brèves] Action en recherche de paternité : l'absence de décision irrévocable sur la recevabilité de l’action peut-elle constituer un motif légitime de ne pas se soumettre à une expertise biologique ?

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2020, n° 18-20.961, F-P+B (N° Lexbase : A12383RB)

Lecture: 5 min

N4133BYQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Juillet 2020

► L'absence de décision irrévocable sur la recevabilité d'une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable, pour refuser de se soumettre à une expertise biologique ordonnée à l'occasion de cette action par le tribunal, s’agissant d’une mesure qui, destinée à lever les incertitudes d’un enfant sur ses origines, doit être exécutée avec célérité.

En l’espèce, par acte du 22 juin 2011, la mère d’un enfant né en 2003, sans filiation paternelle déclarée, agissant en qualité de représentante légale du mineur, avait assigné le requérant en recherche de paternité.

Recevabilité de l’action/forclusion (non). Ce dernier faisait tout d’abord grief à un arrêt rendu le 24 octobre 2014 de déclarer recevable l'action en recherche de paternité. Il faisait valoir que la mère avait attendu le 22 juin 2011, soit plus de huit ans après la naissance de son fils, le 21 mars 2003, pour agir en recherche de paternité contre lui, sur le fondement de l'article 328 nouveau du Code civil (N° Lexbase : L3419IQP) ; or, selon lui, en affirmant que la forclusion tirée de la loi ancienne n'était pas opposable à cette action, peu important que l'article 20-IV ne vise pas l'article 328 du Code civil, la cour d'appel avait violé les articles 20-IV de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (N° Lexbase : L8392G9P), 328 nouveau du Code civil et 340-4 ancien du même code (N° Lexbase : L2833ABK).

Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Haute juridiction qui vient ici préciser qu’il résulte des articles 327 (N° Lexbase : L8829G9U) et 328 (N° Lexbase : L3419IQP) du Code civil, d'une part, que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, d'autre part, que pendant la minorité de celui-ci, le parent à l'égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l'action en recherche de paternité. Il en résulte que l'article 20, IV, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, qui prévoit, au titre des dispositions transitoires, que l'action prévue par l'article 327 du Code civil peut être exercée sans que puisse être opposée la forclusion de deux ans tirée de la loi ancienne, dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, la prescription de dix ans prévue par l'article 321 du même code (N° Lexbase : L8823G9N) n'est pas acquise, s'applique lorsque l'action est exercée par le représentant légal de l'enfant mineur sur le fondement de l'article 328 du Code civil.

Après avoir énoncé à bon droit que l'article 20, IV, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 est applicable à toutes les actions en recherche de paternité intentées postérieurement au 1er juillet 2006, qu'elles soient exercées par la mère pendant la minorité de l'enfant ou par l'enfant lui-même devenu majeur et relevé que l'action en recherche de paternité avait été engagée par la mère de l'enfant, en qualité de représentante légale de ce dernier, postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions et dans le délai de dix ans requis par l’article 321 du Code civil, la cour d'appel en avait exactement déduit que celle-ci était recevable.

Expertise biologique/motif légitime de ne pas y procéder (non). Il faisait ensuite grief à l’arrêt du 8 juin 2018 de l’avoir déclaré père l’enfant, soutenant que constituait un motif légitime de refuser de se soumettre à l’expertise biologique judiciairement ordonnée, la circonstance que la question de la recevabilité de l’action intentée contre soi n’avait pas été définitivement tranchée.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui, après avoir en effet rappelé que, selon l'article 310-3 du code civil, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, énonce clairement que l'absence de décision irrévocable sur la recevabilité d'une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable, pour refuser de se soumettre à une expertise biologique ordonnée à l'occasion de cette action par le tribunal, s’agissant d’une mesure qui, destinée à lever les incertitudes d’un enfant sur ses origines, doit être exécutée avec célérité.

Elle approuve alors les conseillers d’appel qui, après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que l'action était recevable et relevé que le requérant avait volontairement mis en échec l'expertise génétique ordonnée par le tribunal en faisant le choix de ne pas déférer aux convocations qui lui avaient été adressées, en vertu de la décision ordonnant l’expertise, laquelle était exécutoire, avaient décidé, à bon droit, que ce dernier ne disposait d'aucun motif légitime pour s'opposer à la réalisation de l'expertise génétique et qu'il se déduisait de son refus de s'y soumettre un indice supplémentaire de sa paternité.

Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « La filiation », L'examen sanguin et l'expertise génétique aux fins d'établissement de la filiation naturelle (N° Lexbase : E4353EYU).

newsid:474133

Fiscalité immobilière

[Brèves] Éxonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale et relevés de consommation d’eau et d’électricité

Réf. : CAA Bordeaux, 2 juillet 2020, n° 18BX01825 (N° Lexbase : A65583QX)

Lecture: 4 min

N4152BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Juillet 2020

Le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées, personnellement, pour y faire réaliser par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent.

Rappel des faits : le requérant a acquis une maison pour la somme de 55 000 euros et l'a revendue le 29 décembre 2011 pour un montant de 400 000 euros. Lors de l'imposition de ses revenus au titre de l'année 2011, la plus-value ainsi réalisée a été exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 150 U du Code général des impôts (N° Lexbase : L6173LU8). À l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet en 2014, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération en estimant que le bien immobilier ne constituait pas la résidence principale du contribuable. Le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit aux demandes du requérant de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge.

Principe : aux termes de l’article 150 U du Code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 (N° Lexbase : L1176ITQ) à 8 ter (N° Lexbase : L1039HL3), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession.

La résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il doit s'agir de sa résidence effective. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

Ici :

  • le bien était initialement vétuste et ne comportait pas l'accès à l'eau et à l'électricité. Il a ainsi été déclaré comme un bâtiment en ruine au titre de la taxe d'habitation entre 2008 et 2010 ;
  • les relevés de consommation d'eau et d'électricité produits ne correspondent pas à ceux d'une maison habitée ;
  • le requérant a admis n'avoir jamais occupé cette maison dans la mesure où elle était inhabitable lors de son acquisition, et a procédé à sa remise en état avec l'aide de l'entreprise de son père et qu'elle a été revendue avant que les aménagements intérieurs définitifs ne soient terminés.

Solution :

1) le requérant, qui se borne à invoquer le caractère anxiogène de son audition par les services de police, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il aurait effectivement résidé dans la maison en litige à quelque moment que ce soit. La circonstance que la cession doit être regardée comme étant intervenue dans des délais normaux compte tenu de l'état du marché est indifférente ;

2) il ne peut non plus se prévaloir des commentaires de l’administration fiscale dès lors qu'il n'a jamais occupé le bien cédé ;

3) le requérant n'est enfin pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la plus-value lors du remploi du prix de cession d'un logement à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale dès lors qu'il a cédé son bien en décembre 2011 et que ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.

La requête du requérant est rejetée.

 

newsid:474152

Licenciement

[Brèves] Dénonciation de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime : la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-13.593, FS-P+B (N° Lexbase : A11773RZ)

Lecture: 2 min

N4116BY4

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par Charlotte Moronval

Le 15 Juillet 2020

► Le salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoigné, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sauf mauvaise foi qui ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ou n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales.

Dans les faits. Après avoir fait l'objet d'avertissements, un salarié est licencié pour faute grave aux motifs qu'il avait, d'une part, dénigré l'entreprise dans des courriers adressés au directeur de région en réponse à ces avertissements et, d'autre part, déposé plainte contre le responsable d'une agence de l'entreprise dans le but de déstabiliser cette structure. Il saisit la juridiction prud’homale.

La procédure. Pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d’appel (CA Besançon, 12-01-2018, n° 17/00302 N° Lexbase : A2533XA3) retient que les faits pour lesquels l'intéressé a déposé plainte auprès de la gendarmerie n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales et que le salarié ne peut sérieusement plaider la bonne foi dès lors qu'il ne pouvait ignorer que cette plainte allait nécessairement déstabiliser son agence. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé l’article L. 1132-3-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7446LBE), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (N° Lexbase : L6136IYW).

Sur la dénonciation de faits de harcèlement, v., par ex., Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554, FS-P+B (N° Lexbase : A8982NKU), Ch. Radé, Précisions sur la mauvaise foi du salarié qui dénonce des faits de harcèlement, Lexbase Social, juin 2015, n° 618 (N° Lexbase : N8014BUD).

Pour en savoir plus, v. ETUDE : Les dispositions relatives à la protection du salarié, La protection des salariés lanceurs d’alerte, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9886E9Z).

 

newsid:474116

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Admission sur décision judiciaire : le délai de six mois pour demander la poursuite de la mesure s’apprécie à compter de la date de la décision judiciaire et non à compter de la date de sa mise en œuvre

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2020, n° 19-18.839, F-P+B (N° Lexbase : A10773RC)

Lecture: 3 min

N4114BYZ

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par Laïla Bedja

Le 15 Juillet 2020

► Il résulte de l’article L. 3211-12-1, I, 3°, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK) que lorsqu’elle a été prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7018IQY), l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation, soit de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du I du texte susvisé ou des articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L6085LRS), L. 3213-3 (N° Lexbase : L3006IYY), L. 3213-8 (N° Lexbase : L3009IY4) ou L. 3213-9-1 (N° Lexbase : L3008IY3) du Code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; le juge doit être saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure pénale, le président de la chambre de l’instruction a reconnu, le 5 octobre 2018, l’irresponsabilité pénale du patient et a décidé, sur le fondement des articles 122-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9867I3T) et 706-135 du Code de la procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient a été hospitalisé le 23 octobre 2018

Par requête du 3 avril 2019, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, afin qu’il statue sur la poursuite de la mesure.

Pour maintenir la mesure, l’ordonnance retient que le JLD a bien été saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois, qui a commencé à courir à compter du 23 octobre 2018, date de la mise en œuvre par le préfet de la décision judiciaire du 5 octobre. A tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. En retenant la date du 23 octobre 2018, alors que le délai de six mois, qui a commencé à courir à compter du 5 octobre, date de la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation du patient en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, peu important que la mise en œuvre effective de cette décision ait été différée dans le temps, le premier président a violé le texte susvisé.

Pour en savoir plus

V. ETUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, L’admission sur décision judiciaire (SDJ) et l’admission des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7541E98).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Rabais et régularisations des déductions de TVA

Réf. : CJUE, 28 mai 2020 aff. C-684/18, World Comm Trading Gfz SRL (N° Lexbase : A22983M3)

Lecture: 5 min

N4090BY7

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par Sarah Bessedik

Le 17 Juillet 2020

Par une décision du 28 mai 2020, la Cour de justice juge qu’à la suite de l’obtention de rabais sur des livraisons de biens, les autorités fiscales nationales doivent imposer à un assujetti une régularisation de la déduction de la TVA initialement opérée.

Dans cette affaire, World Comm Trading, une société établie en Roumanie, a conclu, le 1er avril 2004, un contrat de distribution de produits de téléphonie mobile avec Nokia Corporation. En vertu de ce contrat, World Comm Trading a acquis auprès de Nokia plusieurs produits de téléphonie mobile qui ont fait l’objet de livraisons à World Comm Trading par Nokia depuis la Finlande, l’Allemagne, la Hongrie et la Roumanie. 

Là où le problème se pose est que Nokia accordait trimestriellement à World Comm Trading des rabais quantitatifs pour la vente des produits. Toutefois, pour ces rabais, Nokia établissait une seule facture au solde négatif et World Comm Trading comptabilisait l’intégralité de la somme correspondant aux rabais obtenus comme étant afférente à des opérations intracommunautaires. 

Par la suite, les autorités fiscales roumaines ont procédé à un contrôle et ont constaté que World Comm Trading avait comptabilisé de manière erronée la TVA, n’ayant pas fait de distinction entre les livraisons internes et les livraisons intracommunautaires. Selon ces autorités, World Comm Trading aurait dû comptabiliser la TVA correspondant aux rabais afférents aux livraisons internes de manière séparée de celle correspondante aux rabais afférents aux livraisons intracommunautaires des produits en cause. Les autorités fiscales ont, par conséquent, émis un avis d’imposition comprenant également des intérêts et des pénalités de retard. 

World Comm Trading avance que « l’exigence de l’administration fiscale de comptabiliser séparément la TVA correspondant aux rabais afférents aux livraisons internes et celle correspondant aux rabais afférents aux livraisons intracommunautaires relève d’un formalisme excessif. Le budget de l’État ne serait pas affecté par la manière dont elle a comptabilisé ces rabais consentis par Nokia. Par ailleurs, cette exigence serait contraire au principe de neutralité de la TVA, étant donné que, au moment du contrôle fiscal, Nokia avait cessé son activité en Roumanie et ne pouvait plus émettre une facture comportant un numéro de TVA roumain au titre des rabais quantitatifs afférents aux livraisons internes des produits de téléphonie mobile en Roumanie ».

La Cour a été amenée à répondre à deux questions :

Il était tout d’abord question de savoir si l'article 90, § 1 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) oblige les autorités fiscales nationales à soumettre un assujetti à un avis d'imposition, résultant d'une régularisation d'une déduction initialement opérée, à la suite de l'obtention de rabais pour des livraisons internes de biens.

À noter que l’article 90 §1 de la Directive TVA vise les cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération. Cette disposition oblige les États membres à réduire la base d'imposition et par conséquent le montant de la TVA due par l'assujetti chaque fois que, postérieurement à la conclusion de la vente, une partie ou la totalité de la contrepartie n'est pas perçue par celui-ci.

À cette question les juges répondront que le fait que l’assujetti ne dispose pas d’une facture distincte mais uniquement d’une facture globale émise par le fournisseur intracommunautaire, ne le dispense pas de respecter l’exigence de régulariser la déduction de la TVA initialement opérée, à la suite de la réduction de prix obtenue. Ils préciseront que cette exigence fait partie intégrante du régime de déduction de la TVA établi par la Directive TVA.

Plus encore la Cour se base sur l’article 185 de la Directive TVA et en déduit que les autorités fiscales nationales doivent imposer à un assujetti une régularisation de la déduction de la TVA initialement opérée, lorsque, à la suite de l’obtention, par celui-ci, de rabais pour des livraison internes de biens, ces autorités considèrent que la déduction initialement opérée était supérieure à celle que cet assujetti était en droit d’opérer. Cela signifie que la société a déduit plus de TVA qu’il ne lui était permis, d’où la nécessaire régularisation.

S’agissant de la seconde question posait le problème de savoir si cette régularisation s'impose, même lorsque le fournisseur de cet assujetti a cessé ses activités dans cet État membre et qu’il ne peut plus, de ce fait, demander le remboursement d'une partie de la TVA qu'il a acquittée.

La Cour répond par l’affirmative et précise que la régularisation d’une déduction de la TVA initialement opérée s’impose à l’égard d’un assujetti établi dans un État membre, même lorsque le fournisseur de cet assujetti a cessé ses activités dans cet État membre et que ledit fournisseur ne peut plus, de ce fait, demander le remboursement d’une partie de la TVA qu’il a acquittée. Ce raisonnement avait déjà été adoptée dans la jurisprudence antérieure de la Cour (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-107/13 N° Lexbase : A6817MGL).

 

 

newsid:474090

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