Le Quotidien du 20 janvier 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Avocat auteur d'un vol : le blâme ne saurait être une sanction suffisante

Réf. : CA Bastia, 4 janvier 2012, n° 11/00866 (N° Lexbase : A9541H8U)

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N9709BSE

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Le 21 Janvier 2012

Un blâme n'est pas une sanction à la mesure de la gravité de la faute commise par un avocat qui s'est approprié le contenu d'un porte monnaie oublié par son propriétaire. Tel est le sens de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 4 janvier 2012 (CA Bastia, 4 janvier 2012, n° 11/00866 N° Lexbase : A9541H8U). En l'espèce, l'avocat de passage dans une station service avait retiré l'argent d'un porte-monnaie oublié sur une poubelle avant de repartir après avoir remis le porte monnaie en place. Ces faits ont été qualifiés de vol et sanctionnés comme tel par le juge pénal. La cour d'appel, rappelant qu'ils constituent une infraction à la loi au sens du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID) ainsi qu'un manquement à la probité et à la délicatesse, estime qu'ils justifient une sanction supérieure au blâme et réforme la décision du conseil de discipline du barreau en prononçant à l'encontre de l'avocat une peine d'interdiction temporaire de trois mois assortie du sursis ainsi qu'une privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, du Conseil national des barreaux et des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de Bâtonnier pendant deux ans.

newsid:429709

Commercial

[Brèves] Modification de la composition de la commission d'examen des pratiques commerciales

Réf. : Décret n° 2012-52 du 17 janvier 2012, portant modification de certaines dispositions relatives à l'organisation de la commission d'examen des pratiques commerciales (N° Lexbase : L8074IRH)

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N9798BSP

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Le 26 Janvier 2012

Créée par la loi "NRE" (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques N° Lexbase : L8295ASZ), la commission d'examen des pratiques commerciales a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs, qui lui sont soumis. Elle peut également décider d'adopter des recommandations sur les questions portant notamment sur le développement des bonnes pratiques commerciales. Elle exerce un rôle d'observatoire régulier de ces pratiques. Un décret, publié au Journal officiel du 19 janvier 2012, élargit la composition de cette commission (décret n° 2012-52 du 17 janvier 2012, portant modification de certaines dispositions relatives à l'organisation de la commission d'examen des pratiques commerciales N° Lexbase : L8074IRH). Elle comprend désormais vingt-quatre membres titulaires, au lieu de vingt-deux, et seize membres suppléants, au lieu de quatorze. Huit membres, au lieu de sept, représenteront les secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs des fournisseurs ou leurs suppléants. Enfin, et conformément au principe de parité fixé par l'article L. 440-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8601IB8), la représentation des grossistes et distributeurs passe également de sept à huit membres. Ce décret entre en vigueur le 1er mars 2012.

newsid:429798

Électoral

[Brèves] Validité du mode d'élection des délégués des conseils municipaux procédant à l'élection des sénateurs dans les communes de plus de 3 500 habitants

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-4538, du 12 janvier 2012 (N° Lexbase : A1064IAN)

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N9725BSY

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Le 21 Janvier 2012

En l'espèce, le requérant soutient qu'en prévoyant, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le recours à la méthode de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne et non de la règle du plus fort reste, les dispositions de l'article L. 289 du Code électoral (N° Lexbase : L2649AAD) font obstacle à ce que l'ensemble des groupes politiques minoritaires d'un conseil municipal puisse être représenté dans le collège des électeurs sénatoriaux, et méconnaissent, de ce fait, le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui découle de l'article 4 de la Constitution (N° Lexbase : L0830AH9). Selon les Sages, il ne résulte, toutefois, ni des dispositions de cet article, ni d'aucun principe constitutionnel, que tous les groupes politiques représentés au sein d'un conseil municipal devraient disposer de délégués à l'issue de la désignation des électeurs sénatoriaux. Le choix d'un mode de désignation de ces délégués, dans les communes de plus de 3 500 habitants, suivant le système de la représentation proportionnelle, a précisément pour effet d'assurer une plus large représentation des groupes minoritaires des conseils municipaux. En optant, ainsi, pour l'application de la règle de la plus forte moyenne, le législateur n'a porté aucune atteinte au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions (sur le respect du pluralisme, voir Cons. const., décision n° 2004-490 DC, du 12 février 2004 N° Lexbase : A8653DQK). L'article L. 289 du Code électoral n'est donc contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, il doit être déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-4538, du 12 janvier 2012 N° Lexbase : A1064IAN) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0409CTC).

newsid:429725

Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d'actif : le rapport communiqué au ministère public doit être communiqué à la partie qui le demande

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-24.426, P+B (N° Lexbase : A5280IAS)

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N9740BSK

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Le 21 Janvier 2012

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, cette exigence impliquant que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse (CESDH, art. 6 § 1 N° Lexbase : L7558AIR). Ainsi, la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 (N° Lexbase : L5278A4A), ne dispense pas le greffe de communiquer à la partie qui le demande le rapport communiqué au ministère public. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2012 (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-24.426, P+B N° Lexbase : A5280IAS). En l'espèce, le liquidateur d'une société a assigné son dirigeant en comblement de l'insuffisance d'actif de la société. Le tribunal a alors désigné un juge chargé d'établir un rapport qui a été communiqué au procureur de la République et au tribunal mais pas à l'intéressé malgré la demande de son avocat. Par jugement du 10 juin 2009, le tribunal a rejeté la demande présentée par le dirigeant en irrégularité de la procédure pour absence de communication par le greffe du rapport du juge désigné et l'a condamné au titre du comblement de l'insuffisance d'actif. Le dirigeant condamné a alors interjeté appel mais la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 2009 et à la communication du rapport établi en première instance. Selon les seconds juges, en application des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, reprises, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, par l'article 318, alinéa 1er, du décret du 28 décembre 2005 (C. com., art. R. 651-5 N° Lexbase : L1142HZC), la seule communication du rapport du juge désigné par le tribunal concerne le ministère public, de sorte que rien n'oblige le greffe à communiquer ce rapport aux parties. En outre, la société, représentée par son liquidateur, n'a pas plus bénéficié de la communication écrite du rapport, de sorte que les parties ont été traitées d'égale manière au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Enfin, les juges d'appel relèvent que le dirigeant a eu connaissance de l'assignation en comblement de l'insuffisance d'actif à compter du 18 août 2006, tandis que ses conclusions ont été seulement déposées en janvier 2008, d'où ils déduisent que le temps écoulé lui a largement permis de pouvoir prendre connaissance au greffe du tribunal de l'intégralité du rapport en question. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH .

newsid:429740

État civil

[Brèves] De l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, n° 10-30.910, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8697IAD)

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N9797BSN

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Le 26 Janvier 2012

Aux termes de l'article 84 du Code de la nationalité (N° Lexbase : L4453DYL), "sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent". Il ressort d'un arrêt rendu le 18 janvier 2012 que le bénéfice de l'effet collectif attaché à une déclaration de nationalité n'est pas subordonné à ce que la filiation de l'enfant soit établie avant l'acquisition par son auteur de la nationalité française (Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, n° 10-30.910, FS-P+B+I N° Lexbase : A8697IAD). En l'espèce, M. X, né le 19 juin 1973 à M'Beni (Comores) s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que son acte de naissance n'avait pas été légalisé par l'ambassade de France à Moroni, avait saisi le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 84 précité par l'effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père, le 9 février 1977. Pour accueillir sa demande, la cour d'appel de Paris avait retenu, d'une part, que la circonstance que la naissance de M. X en 1973 et le mariage de ses parents en 1963 n'aient été transcrits qu'en 1985 et 1987 était sans incidence, et, d'autre part, qu'il ressortait de l'acte de naissance légalisé et de l'acte de mariage établi par le service central de l'état civil, dont la valeur probante n'était pas contestée, que M. X était né le 19 juin 1973 du mariage le 12 février 1963 de H. X. et M. Z dont il était l'enfant légitime (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 1er juillet 2010, n° 09/24478 N° Lexbase : A4436E43). Le ministère public faisait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, faisant notamment valoir que le bénéfice de l'effet collectif suppose que la filiation de l'enfant soit établie avant l'acquisition par son auteur de la nationalité française. Mais l'argument n'est pas retenu par la Haute juridiction qui retient que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en déduisant des motifs relevés ci-dessus que M. X avait bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père le 9 février 1977 et qu'il était français.

newsid:429797

[Brèves] Durée de l'engagement d'une caution hypothécaire et durée de validité de l'inscription d'hypothèque

Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-18.669, P+B+I (N° Lexbase : A5269IAE)

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N9760BSB

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Le 21 Janvier 2012

Par un arrêt rendu le 12 janvier 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la distinction entre la durée de l'engagement d'une caution hypothécaire et la durée de validité de l'inscription d'hypothèque (Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-18.669, P+B+I N° Lexbase : A5269IAE). En l'espèce, par acte notarié du 12 février 1992, une banque avait consenti à M. X un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque constituée par M. et Mme Y ; l'acte prévoyait que l'inscription hypothécaire serait prise pour une durée expirant le 31 janvier 2009. Après avoir renouvelé cette inscription, la banque avait fait délivrer le 2 mars 2009 aux "cautions hypothécaires" un commandement de payer et engagé contre elles une procédure de saisie immobilière. M. et Mme Y avaient ensuite saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de ce commandement au motif que postérieurement au terme du 31 janvier 2009, elles n'étaient plus engagées. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Toulouse avait retenu qu'aucune poursuite ne pouvait être exercée au-delà de la durée de l'inscription d'hypothèque à l'égard des cautions simplement hypothécaires (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 18/01/2010, n° 08/05452 N° Lexbase : A6315EWS). Mais la décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la date du 31 janvier 2009 n'était pas seulement celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque telle que fixée conformément aux dispositions de l'article 2434 du Code civil (N° Lexbase : L1212HIQ), et non le terme de l'engagement de M. et Mme Y, de sorte que, dans cette hypothèse, la banque avait pu régulièrement procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire conformément aux dispositions de l'article 2435 du Code civil (N° Lexbase : L1211HIP), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:429760

Marchés publics

[Brèves] Réaménagement du quartier des Halles de Paris : annulation d'un avenant relatif à la construction du futur toit de verre

Réf. : TA Paris, 6 janvier 2012, n° 1111213 (N° Lexbase : A8668IAB)

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N9795BSL

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Le 26 Janvier 2012

Le troisième avenant au marché de maîtrise d'oeuvre du projet dit "La Canopée", toit de verre destiné à recouvrir le futur Forum des Halles, est annulé par le tribunal administratif de Paris dans un jugement du 6 janvier 2012 (TA Paris, 6 janvier 2012, n° 1111213 N° Lexbase : A8668IAB). Le tribunal indique qu'il résulte des articles 19 (N° Lexbase : L2679HPW) et 20 (N° Lexbase : L3260ICQ) du Code des marchés publics que, si un avenant peut adapter et, le cas échéant, augmenter la rémunération du maître d'oeuvre fixée à titre provisoire par le marché initial, il ne saurait bouleverser l'économie de ce marché, ni en changer l'objet. Or, l'augmentation de la masse et du montant des travaux, passée de 120 à 155 millions d'euros HT, soit une augmentation de 29,17 %, et la majeure partie des prestations complémentaires retenues par l'avenant litigieux ne résultent pas de sujétions techniques imprévues au sens de l'article 20 du Code des marchés publics, mais d'une estimation au plus juste des besoins et des coûts au moment du lancement du projet. L'avenant litigieux a eu pour effet de fixer le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'oeuvre à un prix de 28,48 % supérieur à celui retenu à titre provisoire par le contrat initial. Compte tenu de l'identité d'objet entre le marché initial et les prestations complémentaires couvertes par l'avenant, et du caractère prévisible des dépassements constatés sur le marché de travaux, cette augmentation de prix doit être regardée comme ayant bouleversé l'économie générale du contrat, sans que les défendeurs puissent se prévaloir à leur avantage des dérives budgétaires observées sur des opérations complexes d'ampleur comparable. Cet avenant est donc annulé. Toutefois, le tribunal soumet le déféré préfectoral au régime du plein contentieux afin de mieux concilier les principes de légalité et de sécurité juridique et, notamment, l'exigence de stabilité des relations contractuelles (voir CE 2° et 7° s-s-r., 23 décembre 2011, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 348647 N° Lexbase : A8248H8Y et n° 348648 N° Lexbase : A8249H8Z). Ainsi, sous réserve d'éventuelles actions contentieuses engagées à la date du présent jugement, il y a lieu, eu égard aux intérêts publics et privés en cause, de prévoir que l'annulation avec effet rétroactif de l'avenant n° 3 ne prendra effet qu'à compter du 31 mai 2012 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2252EQH).

newsid:429795

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement pour port de boucles d'oreilles : licenciement discriminatoire

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-28.213, FS-P+B (N° Lexbase : A5287IA3)

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N9784BS8

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Le 21 Janvier 2012

Repose sur un motif discriminatoire le licenciement d'un salarié à qui l'employeur reprochait de porter des boucles d'oreille en tant qu'homme, aucun salarié ne pouvant être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, et dès lors l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2012 (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-28.213, FS-P+B N° Lexbase : A5287IA3).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 1er août 2002 par la société B. qui exploite un restaurant, d'abord par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang, a été licencié, le 29 mai 2007, pour avoir refusé d'ôter pendant le service les boucles d'oreilles qu'il portait depuis le 14 avril précédent. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de son licenciement. La société fait grief (CA Montpellier, 4ème ch., 27 octobre 2010, n° 10/01174 N° Lexbase : A8724GNG) à l'arrêt de dire le licenciement nul et de nul effet et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que ne constitue pas une discrimination le pouvoir de l'employeur d'imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. L'employeur faisait ainsi valoir "que son restaurant gastronomique recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle [et] que le salarié, serveur dans ce restaurant, était au contact direct de cette clientèle et qu'ainsi le port de boucles d'oreilles pendant la durée du service était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail". La Haute juridiction, après avoir rappelé "qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG), aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique" et que la lettre de licenciement mettait en cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe, rejette le pourvoi, l'employeur ne justifiant pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (sur la prohibition du licenciement discriminatoire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9235EST).

newsid:429784

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