Le Quotidien du 5 juin 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Salaire de référence pour le calcul de l’indemnité journalière : les primes de mobilité et d’installation doivent être prises en compte

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-10.029, F-P+B+I (N° Lexbase : A54123ME)

Lecture: 2 min

N3519BYY

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par Laïla Bedja

Le 03 Juin 2020

► Il résulte de l’article R. 436-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0065I48), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-953 du 20 août 2014 (N° Lexbase : L0776I4I), que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du premier, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4), versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 433-4 du même code (N° Lexbase : L0067I4A).

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2020 (Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-10.029, F-P+B+I N° Lexbase : A54123ME).

Les faits. Le salarié d’une société a perçu, dans le cadre d’un accord d’entreprise sur le dispositif d’accompagnement du projet de réorganisation industrielle et de réduction des effectifs de deux sites de la société, une prime d’installation en avril 2014, puis une prime de mobilité au cours du mois de décembre 2015.

Au titre de la rechute d’un accident du travail du 15 décembre 2009, il a bénéficié d’arrêts de travail du 14 mai 2014 au 15 avril 2015, puis du 8 janvier au 30 avril 2016.

Contestant le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en compte les deux primes précitées dans la base de calcul des indemnités journalières qui lui étaient versées, la victime a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour débouter la victime de son recours, les juges du fond (CA Besançon, 30 octobre 2018, n° 18/00323 N° Lexbase : A8917YI4) ont retenu que les primes litigieuses ont été versées qu’une seule fois et pour indemniser le salarié des frais et des désagréments engendrés par un déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de son ancien domicile. Si elles constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales, elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire.

Cassation. Le pourvoi de la victime est accueilli favorablement et au regard de la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel pour manque de base légale de sa décision (sur Les éléments entrant dans le salaire de référence, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E1968ACU).

newsid:473519

Baux commerciaux

[Brèves] Droit au renouvellement : renonciation du bailleur à la condition d’immatriculation du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-15.001, FS-P+B+I (N° Lexbase : A23013M8)

Lecture: 3 min

N3547BYZ

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par Julien Prigent

Le 03 Juin 2020

► En présence d’un bail stipulant que les parties déclaraient « leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu'il résulte des articles L. 145-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2327IBSet des textes subséquents, et ce même si toutes les conditions d'application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu'il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d'application de ce statut », le bailleur a renoncé à se prévaloir de la condition d'immatriculation à laquelle est subordonnée en principe le droit au renouvellement du locataire.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020 (Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-15.001, FS-P+B+I N° Lexbase : A23013M8).

L’affaire. Avait été donnée à bail, pour une durée de neuf années entières, une villa meublée avec terrain, terrasse et piscine, destinée à une activité d'exploitation hôtelière et/ou para-hôtelière consistant en la sous-location meublée de locaux situés dans le même ensemble immobilier avec mise à disposition de services ou prestations para-hôtelière à la clientèle. Le 3 novembre 2016, le bailleur a délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction pour le 27 mai 2017. Puis, déniant au locataire le droit à indemnité d'éviction pour défaut d'immatriculation régulière au registre du commerce et des sociétés à l'adresse du bien loué, il l'a assignée en validation du congé et en expulsion.

Les juges du fond (CA Pau, 7 février 2019, n° 18/01303 N° Lexbase : A5176YWM) ont rejeté la demande du locataire en paiement d'une indemnité d'éviction au motif qu'il n'est pas stipulé au bail que le bailleur accepte de façon non équivoque de dispenser le preneur « du défaut d'immatriculation » au registre du commerce et des sociétés, de sorte que cette condition était requise à la date du congé.

Le locataire a formé un pourvoi.

La décision. La Cour de cassation a accueilli ce pourvoi et censuré la décision des juges du fond. Elle relève, à cette fin, que le bail stipulait que les parties déclaraient « leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu'il résulte des articles L. 145-1 du Code de commerce et des textes subséquents, et ce même si toutes les conditions d'application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu'il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d'application de ce statut ». La Haute cour a considéré que la cour d’appel avait dénaturé cette convention claire et précise, dont il résulte que le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la condition d'immatriculation (cf. l’Ouvrage « Baux commerciaux » N° Lexbase : E1985AWG).

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Construction

[Brèves] La preuve de l’absence de lien d’imputabilité entre ses travaux et le dommage permet au constructeur de s’exonérer de sa responsabilité civile décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-12.988, F-D (N° Lexbase : A06273M8)

Lecture: 4 min

N3580BYA

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 03 Juin 2020

► Bien que créancier de l’action en responsabilité civile décennale, il appartient au maître d’ouvrage d’établir le lien entre la prestation réalisée par le constructeur et le dommage ;

► cette règle probatoire ne contrevient pas au principe selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître d’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 14 mai 2020 (Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-12.988, F-D N° Lexbase : A06273M8)).

Ce n’est pas parce que le constructeur est présumé responsable des dommages de nature décennale que le maître d’ouvrage peut se borner à prouver l’existence de son préjudice et rien d’autre. Autrement dit, toute objective qu’elle soit, la responsabilité civile décennale des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 1792-2 (N° Lexbase : L6349G9Z) du Code civil n’implique pas, per se, automatiquement la responsabilité du constructeur. A l’exigence de la preuve de la gravité du dommage s’ajoute celle de l’imputabilité. Autrement dit, le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, pour reprendre les termes de l’article 1792 précité, doit établir le lien entre le dommage, d’une part, et les travaux réalisés par le constructeur qu’il met en cause, d’autre part.

Ce lien d’imputabilité n’est pas présumé (Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 09-12.722, FS-D N° Lexbase : A1652EXH). Mais la jurisprudence, par une approche in favorem à l’égard du maître d’ouvrage et/ou de l’acquéreur, se montre particulièrement large dans la compréhension de ce lien d’imputabilité. Si, le plus souvent, l’imputabilité résulte d’une faute du constructeur (Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-18.084, F-D N° Lexbase : A4843S3R), la jurisprudence admet aussi un rattachement des dommages en considération de l’activité elle-même du constructeur (Cass. civ. 3, 27 janvier 2015, n° 13-21.945, F-D N° Lexbase : A7100NA9). Inversement, l’absence de lien doit conduire à l’absence de responsabilité civile décennale du constructeur (pour exemple, Cass. civ. 3, 6 décembre 2006, n° 05-16.826, FS-D N° Lexbase : A8342DSR). Tel est notamment le cas pour les maîtres d’œuvre.

L’arrêt rapporté va encore plus loin et jette un doute sur la charge de cette preuve.

Dans cette espèce, un promoteur, depuis placé en liquidation judiciaire, a fait construire un groupe de deux immeubles partagés en lots vendus en l’état futur d’achèvement. Après la livraison des appartements, le syndicat des copropriétaires de la résidence (ci-après désigné le SDC) assigne, après expertise judiciaire, le promoteur, les intervenants à l’opération de construire, le notaire et leurs assureurs en indemnisation des préjudices liés à l’existence de désordres.

Le SDC fait grief à l’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2018, n° 16/21523 N° Lexbase : A2798YL9) d’avoir rejeté sa demande formée à l’encontre de l’architecte au seul motif qu’il était tenu d’une mission complète de maîtrise d’œuvre. A bien comprendre, la mission de suivi du chantier impliquerait à elle seule la démonstration de ce lien d’imputabilité. Les juges d’appel avaient, au contraire, estimé que le SDC aurait dû démontrer que les travaux ayant occasionné des désordres de nature décennale avaient été réalisés pendant la mission de maîtrise d’œuvre de l’architecte.

La Haute juridiction censure. Il incombe au constructeur qui entend s’exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d’établir l’absence de lien entre le désordre constaté et son intervention.

Faut-il y voir un revirement de jurisprudence ? Ce serait aller trop loin. Il semble que cet arrêt soit particulier à la mission dite de suivi de chantier (DET) du maître d’œuvre. Aussi, dès lors qu’il est titulaire d’une telle mission et que les désordres surviennent en cours des travaux réalisés sous sa maîtrise d’œuvre, l’exigence du lien d’imputabilité serait rapportée. Mais le maître d’œuvre pourrait toujours, en application du droit commun, rapporter la preuve contraire.

newsid:473580

Contrat de travail

[Brèves] Transfert de contrats de travail : seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-12.471, F-P+B (N° Lexbase : A54193MN)

Lecture: 3 min

N3542BYT

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par Charlotte Moronval

Le 03 Juin 2020

► Sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2020 (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-12.471, F-P+B (N° Lexbase : A54193MN).

Dans les faits. Un chirurgien spécialisé réalise des expertises pour une société A dans le cadre de son activité d’assistance aux victimes d’accident.

Le fonds de commerce de cette société a été cédé à une société B. Cette société a repris, par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), les salariés de la société A, dont la liste figurait en annexe du protocole de vente.

Se prévalant d'un contrat de travail, le chirurgien a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés. Retenant l'existence d'un lien de subordination du chirurgien à l'égard de ces sociétés, une cour d’appel, statuant sur contredit, a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige.

La position de la cour d’appel. Pour condamner la société A in solidum avec la société B à payer au chirurgien les sommes à titre de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés afférents, la cour d’appel a relevé que les sociétés A et B ont été les employeurs du requérant. Elle a précisé que le chirurgien ne pouvait figurer sur la liste des salariés transférés puisqu'à la date de la cession, il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail en bonne et dûe forme et que le litige sur la nature de la relation de travail a été introduit trois ans après ladite cession. Elle a ajouté que dans leurs rapports entre elles, les sociétés assumeront chacune la part de salaire et d'indemnité de congés payés correspondant à la période pendant laquelle elle était l'employeur du requérant (18 mois pour la première, 12 mois pour la seconde).

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors que seule la société B, nouvel employeur, pouvait être tenue envers le salarié au paiement des créances de salaires et congés payés nées postérieurement à la date du transfert du contrat de travail, en sorte que la société A ne pouvait être condamnée in solidum avec la société B à payer au salarié la somme correspondant aux salaires et congés payés afférents pour la période comprise entre le 1 janvier 2008 er et le 31 décembre 2008, la cour d’appel a violé les articles L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y) et L. 1224-2 (N° Lexbase : L0842H93) du Code du travail (sur La répartition des dettes entre les employeurs successifs, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E8816ESC).

newsid:473542

Covid-19

[Brèves] Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire : dispositions relatives au sort des clauses contractuelles de certains contrats

Réf. : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2777LX7)

Lecture: 2 min

N3593BYQ

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par Manon Rouanne

Le 11 Juin 2020

► L’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2777LX7), vient exclure du domaine de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) par laquelle le Gouvernement a affiné les dispositions dérogatoires au droit commun applicables en droit des contrats en définissant le sort des clauses contractuelles par lesquelles les parties avaient prévu et encadré l’éventuelle défaillance contractuelle de l’une d’elles, les contrats de vente, de livraison ou pour l'affrètement maritime et fluvial de marchandises d'origine agricole, fongibles, non périssables et sèches et des produits issus de leur première transformation.

Alors que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306, modifié par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX), avait pour objet, d’une part, de reporter le moment auquel les astreintes devaient prendre cours et celui auquel les clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance ayant pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé commenceront à prendre leur cours ou leur effet à une date à une date postérieure à la fin de la période de la crise sanitaire et, d’autre part, de suspendre, pendant cette période, le cours des astreintes et l’application des clauses pénales ayant été mise en œuvre avant le 12 mars 2020 (sur ce sujet, v. Publication d'une ordonnance modifiant les mesures dérogatoires à la mise en œuvre des clauses de gestion de la défaillance contractuelle, Lexbase, éd. priv., n° 821, 23 avril 2020 N° Lexbase : N3003BYU), l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-666, en ajoutant un 13°, au II de l’article de l’ordonnance n° 2020-306 ayant pour objet de dresser la liste limitative de ce qui doit être exclu de son domaine, vient exclure de son champ d’application, les contrats de vente, de livraison ou pour l'affrètement maritime et fluvial de marchandises d'origine agricole, fongibles, non périssables et sèches et des produits issus de leur première transformation.

Ainsi, dans de tels contrats, ces dispositions dérogatoires au droit commun définissant le sort des clauses de gestion de la défaillance contractuelle ne sont pas applicables, de sorte que ces clauses s’appliquent dans les conditions prévues par les parties au contrat.

newsid:473593

Covid-19

[Brèves] Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire : dispositions relatives aux marchés financiers

Réf. : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2777LX7)

Lecture: 3 min

N3594BYR

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par Vincent Téchené

Le 04 Juin 2020

► Prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 4 juin 2020, apporte notamment des ajustements aux délais applicables en matière financière (ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire N° Lexbase : L2777LX7).

Le 1° de l'article 1er l’ordonnance modifie ainsi l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7). L'ordonnance n° 2020-306 modifiée excluait du champ des obligations dont le délai est prorogé les obligations, notamment de déclaration et de notification imposées en application des livres II, IV, V et VI du Code monétaire et financier aux entités, personnes, offres et opérations mentionnées à l'article L. 621-9 du même code (N° Lexbase : L3502ICP) ainsi que les obligations imposées en application des I et II de l'article L. 233-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7479LBM) -franchissements de seuils-. Cette exclusion générale visait à éviter que des déclarations et notifications essentielles à l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses fonctions de supervision ne soient pas réalisées dans les délais légaux (lire Aménagements des dispositions de l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 en droit financier, Lexbase, éd. affaires, 2020, n° 632 N° Lexbase : N3023BYM).

Le 1° de l'article 1er de l’ordonnance du 3 juin prévoit deux exceptions à cette exclusion générale.

En premier lieu, cet article rend les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 applicables au délai de cinq mois suivant la clôture de l'exercice dans lequel les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et les fonds d'investissement alternatifs sont tenus de mettre en paiement les sommes distribuables. Selon le rapport au Président de la République, « l'enjeu est de garantir aux organismes de placement collectifs la possibilité de reporter leur assemblée générale chargée de l'approbation des comptes dès lors que cette même assemblée doit également décider du montant des sommes distribuables devant être mises en paiement - la possibilité de reporter l'assemblée générale est ouverte par l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5726LWY) ».

En second lieu, le 1° de l’article 1er rend les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 applicables au délai imposé aux fonds de capital investissement pour atteindre les quotas d'investissement dans des titres non cotés et apparentés qui leur sont applicables. Par dérogation à la « période juridiquement protégée » qui s'étend du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, les dispositions de l'article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 sont rendues applicables aux fonds de capital investissement qui étaient tenus de remplir cette obligation au 30 juin 2020, date de clôture de l'exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué. Aux termes de ce même article 2, ces fonds de capital investissement seront réputés avoir atteint leurs quotas dans les temps s'ils les respectent dans le délai légalement imparti pour agir et dans la limite de deux mois, à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

newsid:473594

Covid-19

[Brèves] Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire : dispositions relatives aux délais d’opposition et de contestation

Réf. : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2777LX7)

Lecture: 2 min

N3596BYT

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Juin 2020

Lordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2777LX7), apporte des aménagements et compléments sur les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), nous aborderons les dispositions relatives au délai d'opposition et de contestation.

Il convient de rappeler que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a défini « la période juridique protégée » entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, et instauré un dispositif de report de divers délais et dates d'échéance.

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-666 vient ajouter un nouvel alinéa, à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-360, lorsque le délai concerne un délai d’opposition ou de contestation.

Lorsque les dispositions de l’ordonnance précédente portent sur un délai d’opposition ou de contestation « elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire. »

Le rapport au Président de la République (N° Lexbase : Z499179U) indique que cet article, vise à préciser le sens de la portée de l’ordonnance n° 2020-560 et plus précisément sur la date à partir de laquelle certains actes peuvent être réalisés.

En conséquence, les actes portant sur un délai d’opposition et de contestation ne sont donc pas reportés.

Le rapport précise également que « l’objectif de ce mécanisme est d’éviter une paralysie de l'activité ».

Le rapport illustre cette nouvelle rédaction en indiquant des exemples en matière de réduction de capital, de transmission universelle de patrimoine, de délai d'opposition des créanciers en matière de cession de fonds de commerce.

Enfin, l’article 3 vient modifier l’article 14 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les termes : « n° 2020-595 du 20 mai 2020 » et les termes : « n° 2020-560 du 13 mai 2020 » sont remplacés par les termes : « n° 2020-666 du 3 juin 2020 ».

newsid:473596

Domaine public

[Brèves] Refus de transfert d'une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public : les riverains de la voie ont intérêt pour agir

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 433608, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56493M8)

Lecture: 3 min

N3566BYQ

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par Yann Le Foll

Le 03 Juin 2020

Le transfert d'une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public communal ayant, notamment, pour effet de ne plus faire dépendre le maintien de l'ouverture à la circulation publique de la voie du seul consentement de ses propriétaires et de mettre son entretien à la charge de la commune, les riverains de la voie justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de la transférer dans le domaine public de la commune sur le fondement de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 433608, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56493M8, validant CAA Nantes, 18 juin 2019, n° 18NT00294 N° Lexbase : A67233CY).

Faits. La commune de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) a cherché à procéder au transfert d'office dans le domaine public communal d'une voie privée constituée de plusieurs parcelles cadastrées dont certaines lui appartiennent, d'autres appartiennent aux consorts X et une appartient à une copropriété. En raison de l'opposition des consorts X, la commune a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine, conformément aux dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, de prononcer le transfert de la voie privée dans son domaine public, ce que le préfet a refusé le 5 mai 2015.

Rappel. Aux termes de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige (N° Lexbase : L8011IMN) : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune ".

L'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris (CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 373187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5377NLQ et lire N° Lexbase : N8287BUH).

Solution. Les riverains des parcelles visées par la procédure de transfert, justifient en cette qualité d'un intérêt les rendant recevables à contester la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 5 mai 2015. 

newsid:473566

Environnement

[Brèves] Projet de réouverture d'une carrière de marbre blanc : justification de la dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70183MU)

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N3595BYS

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par Yann Le Foll

Le 10 Juin 2020

La lutte contre le chômage et l'approvisionnement durable de secteurs d'industrie en matières premières en provenance de sources européennes constituent une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 3 juin 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70183MU).

Rappel. L'intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7818K9G), la réalisation d'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé.

Ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (CE, 25 mai 2018, n° 413267 N° Lexbase : A4629XP7 ; CE, 24 juillet 2019, n° 414353 N° Lexbase : A7268ZKE).

Décision. L'exploitation de la carrière de Nau-Bouques devrait permettre la création de plus de quatre-vingts emplois directs dans un département dont le taux de chômage dépasse de près de 50 % la moyenne nationale. En outre, le projet de réouverture de la carrière de Nau Bouques s'inscrit dans le cadre des politiques économiques menées à l'échelle de l'Union européenne qui visent à favoriser l'approvisionnement durable de secteurs d'industrie en matières premières en provenance de sources européennes et il n'existe pas en Europe un autre gisement disponible de marbre blanc de qualité comparable et en quantité suffisante que celui de la carrière de Nau Bouques pour répondre à la demande industrielle et que ce projet contribue à l'existence d'une filière française de transformation du carbonate de calcium.

Eu égard à la nature du projet et aux intérêts économiques et sociaux qu'il présente, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 14 septembre 2018, n° 16MA02625 N° Lexbase : A8355X49) a donc commis une erreur de qualification juridique en estimant qu'il ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.

newsid:473595

Famille et personnes

[Brèves] Protection de l’enfance : l’Etat français condamné pour insuffisance des mesures prises pour protéger une enfant de huit ans des maltraitances de ses parents

Réf. : CEDH, 4 juin 2020, Req. 15343/15 et Req. 16806/15, Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/ France (N° Lexbase : A81143MH)

Lecture: 6 min

N3597BYU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Juin 2020

► Après le « signalement pour suspicion de maltraitance » de la directrice de l’école en juin 2008, lequel a déclenché l’obligation positive de l’Etat de procéder à des investigations, les mesures prises par les autorités entre le moment du signalement et le décès de l’enfant n’ont pas été suffisantes pour protéger l’enfant, décédé en 2009 (alors âgé de huit ans), des graves abus de ses parents ;

► il y a lieu de condamner l’Etat français, pour violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4764AQI, interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants).

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 4 juin 2020 (CEDH, 4 juin 2020, Req. 15343/15 et 16806/15, Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/ France N° Lexbase : A81143MH).

L’affaire concernait donc le décès, en 2009, d’une fille de huit ans à la suite des sévices infligés par ses parents. Les requêtes ont été introduites par deux associations de protection de l’enfance.

La Cour a décidé d’examiner les griefs sous l’angle de l’article 3 précité, estimant que l’objet du litige portait sur la question de savoir si les autorités internes auraient dû déceler les mauvais traitements et protéger l’enfant de ces actes qui ont fini par causer son décès.

La Cour relève que, par le signalement de la directrice de l’école du 19 juin 2008, les autorités ont été mises au courant de l’éventualité que l’enfant ait subi des mauvais traitements et d’un risque potentiel qu’elle en endure d’autres. Ce signalement a déclenché l’obligation positive de l’Etat de procéder à une investigation à cet égard.

La Cour reconnaît le difficile exercice auquel sont confrontées les autorités nationales dans un domaine délicat ; elles doivent trouver un équilibre entre la nécessité de ne pas passer à côté d’un danger et le souci de respecter la vie familiale. Elle constate aussi que le jour même du signalement, le procureur a fait preuve d’une grande réactivité en demandant à la gendarmerie de faire procéder à une enquête. Par ailleurs, des mesures utiles telles que l’audition filmée de l’enfant et son examen par un médecin légiste ont été prises.

Toutefois, elle estime que plusieurs facteurs tempèrent la portée de ce constat. Tout d’abord, en réponse à la réaction instantanée du parquet, un agent de police n’a été saisi que treize jours plus tard.

Ensuite, différents signes et éléments avaient été portés à la connaissance des autorités dès le signalement du 19 juin 2008. Il aurait été utile d’entendre les enseignantes afin de recueillir des éléments sur le contexte et la réaction de l’enfant lors de la découverte des blessures. En effet, les enseignants peuvent jouer un rôle primordial dans le système de prévention de la violence à l’égard des enfants qu’ils observent quotidiennement de près et dont ils sont parfois les seules personnes de confiance.

Il aurait également été utile de procéder à des actes d’enquête afin d’apporter des éclaircissements sur l’environnement familial de l’enfant, cela d’autant plus qu’il y avait eu des déménagements successifs de la famille. Ainsi, la mère a été entendue, par l’agent de police judiciaire en charge de l’enquête, de manière succincte, à son domicile et non pas au sein des locaux de la gendarmerie. En outre, la présence du père lors de l’examen médicolégal de l’enfant ne saurait équivaloir à une véritable audition dans le cadre d’une enquête lors de laquelle des questions ciblées sont posées.

S’il est vrai que l’enfant ne dénonçait aucun fait lors de son audition, celle-ci a été réalisée sans la participation d’un psychologue. Or, sans être obligatoire, la présence d’un tel expert aurait pu être appropriée pour écarter tout doute face aux questionnements que soulevaient le signalement et le rapport du médecin légiste.

La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le classement sans suite en soi. En revanche, elle estime que les autorités auraient dû s’entourer de certaines précautions lorsque la décision de classer l’affaire sans suite avait été prise et non se contenter d’un classement sans suite pur et simple. Si le parquet avait informé les services sociaux de sa décision en attirant leur attention sur la nécessité d’une enquête sociale ou du moins d’une surveillance à l’égard de l’enfant, il aurait accru les chances d’une réaction appropriée des services sociaux en aval du classement sans suite. A cela s’ajoute l’absence de mise en place d’un mécanisme centralisant les informations (tel le « CRIP », cellule de recueil), au moment des faits, dans la région concernée. Ces facteurs combinés ont fortement diminué les chances d’une surveillance accrue de l’enfant et d’un échange utile d’informations entre les autorités judiciaires et sociales.

Les services sociaux, qui ont fini par prendre connaissance de la décision de classement sans suite, ont certes pris des mesures par le biais notamment de visites à domicile en réponse à l’information préoccupante du 27 avril 2009. Toutefois, dans la mesure où celle-ci a coïncidé avec une hospitalisation de l’enfant pendant un mois (qui avait donné lieu à une prise de contact de la part du service pédiatrique), les services sociaux auraient dû redoubler de vigilance dans l’appréciation de la situation de l’enfant. Or, dans le sillage de la décision de classement sans suite, ils n’ont pas engagé d’action véritablement perspicace qui aurait permis de déceler l’état réel dans lequel se trouvait l’enfant.

Par conséquent, la Cour européenne a conclu que le système avait failli à protéger l’enfant des graves abus qu’elle avait subis de la part de ses parents et qui avaient d’ailleurs abouti à son décès. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention.

newsid:473597

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