Le Quotidien du 3 juin 2020

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Dispositif exceptionnel d’avance sur l’aide juridictionnelle

Réf. : Décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l'état d'urgence sanitaire en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat (N° Lexbase : L2357LXL)

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N3520BYZ

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Juin 2020

► A été publié au Journal officiel du 31 mai 2020, le décret du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l'état d'urgence sanitaire en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat (décret n° 2020-653 N° Lexbase : L2357LXL).
L’objet de ce nouveau texte est la mise en place de mesures d'urgence liées à l'état d'urgence sanitaire en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

Le décret prévoit un régime exceptionnel d'avance en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat qui s'entend comme une provision au sens de l'article 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE). Eu égard aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur le fonctionnement quotidien de la Justice, le décret prévoit la possibilité de verser une avance exceptionnelle aux avocats justifiant d'une activité minimale à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat en 2018 et 2019. Ces avances exceptionnelles, dont le montant est calculé sur la base des sommes perçues par les avocats en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat au cours des deux précédents exercices, seront remboursées sur les rétributions perçues par les avocats bénéficiaires à compter du versement de l'avance et jusqu'au 31 décembre 2022. Le décret prévoit par ailleurs que le délai de conclusion pour 2020 des conventions locales relatives à l'aide juridique, fixé initialement au 30 avril 2020, soit décalé au 31 juillet 2020 (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E8635ETY).

newsid:473520

Baux d'habitation

[Brèves] Location type « Airbnb » et « changement d’usage illicite » : nouvelles précisions concernant la notion de « local réputé à usage d’habitation »

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 18-26.366, FS-P+B+I (N° Lexbase : A23043MB)

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N3531BYG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Juin 2020

En vertu de l’article L. 631-7, alinéa 3, du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0141LNK), pour l'application de la présente section (laquelle a pour objet de soumettre, à autorisation préalable, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, dans les communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), « un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 » ;

► il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante.

Telle est la nouvelle précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, pour l’application de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0141LNK).

En l’espèce, la Ville de Paris avait assigné en la forme des référés la propriétaire d’un appartement situé à Paris, en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L2308LRW), pour avoir donné en location ce local de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.

La Ville de Paris faisait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, soutenant « que le local doit être considéré comme étant à usage d’habitation, non seulement dans l’hypothèse où il était affecté à l’habitation le 1er janvier 1970, mais également dans l’hypothèse où, postérieurement à cette date, il a été affecté à l’usage d’habitation, sachant que dans cette hypothèse, il est considéré comme étant à usage d’habitation dès qu’il reçoit cette affectation ».

Le raisonnement n’est pas suivi par la Cour suprême. La Haute juridiction approuve, en effet, les juges d’appel parisiens qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, souverainement, que les éléments produits par la Ville de Paris ne permettaient pas d’établir que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970 et, à bon droit, que la preuve d’un usage d’habitation lors de l’acquisition par l’intéressée de son appartement le 2 avril 1980 était inopérante.

Ils en avaient exactement déduit que la Ville de Paris ne pouvait se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour rappel, pour l’application de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, ont récemment eu l’occasion de préciser que :

► il résulte des termes mêmes de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation qu'en l'absence d'autorisation de changement d'affectation ou de travaux postérieure, un local est réputé être à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet usage était fondé en droit à cette date ;  en revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'attacher pareilles conséquences au constat, au 1er janvier 1970, de l'affectation d'un local à un autre usage que l'habitation (CE 9° et 10° ch.-r., 5 avril 2019, n° 410039, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2924Y8S ; cf. notre brève, in Lexbase, éd. priv., n° 779, 2019 N° Lexbase : N0834BYK) ;

► l’affectation à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 peut être établie par tout mode de preuve ; les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;

► et pour pouvoir se prévaloir d’un changement d’usage illicite, c’est à la commune qu’il incombe de rapporter la preuve d’une affectation des locaux à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 ; étant précisé qu’est inopérante : 1°) la preuve d’un usage d’habitation postérieurement à cette date, 2°) ou encore l’incidence de travaux qui auraient été réalisés postérieurement à cette date et dont il ne serait pas soutenu qu’ils auraient fait l’objet d’une autorisation (Cass. civ. 3, 28 novembre 2019, deux arrêts, n° 18-23.769 N° Lexbase : A3535Z4P et n° 18-24.157 N° Lexbase : A3416Z4B, FS-P+B+I ; cf. notre brève, in Lexbase, éd. priv., n° 805, 2019 N° Lexbase : N1460BYQ).

newsid:473531

Construction

[Brèves] L’inondation d’une cave, désordre de nature décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-10.921, F-D (N° Lexbase : A05373MT)

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N3538BYP

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 02 Juin 2020

► Une cave n’a pas vocation à être inondée ;

► l’inondation récurrente d’une cave est susceptible d’entraîner la mise en cause de la responsabilité civile décennale du constructeur.

Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 14 mai 2020 (Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-10.921, F-D N° Lexbase : A05373MT).

La notion d’impropriété à destination n’en finit plus de faire parler d’elle. C’est principalement par ce truchement que le juge étend le champ d’application matériel de la responsabilité civile décennale, dont le constructeur est présumé responsable. Il ressort pourtant de la lettre de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) que la responsabilité civile décennale du constructeur ne s’applique qu’aux cas les plus graves. Il faut, pour paraphraser cet article, que le dommage à l’ouvrage porte atteinte à sa solidité ou le rende impropre à sa destination. Le cas de l’atteinte à la solidité ne cause pas vraiment de difficulté, pour être une notion en apparence objective. Tel n’est pas le cas de l’impropriété à destination, dont l’appréciation, il faut le rappeler, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. civ. 3, 11 mars 2008, n° 07-10.651, F-D N° Lexbase : A4036D7M). La Haute juridiction se limite à un contrôle de motivation. En théorie.

Le caractère subjectif de la notion d’impropriété à destination autorise toutes les extensions et l’arrêt rapporté en est une illustration supplémentaire. En l’espèce, pour rejeter les demandes sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs, les juges d’appel avaient considéré que les infiltrations étaient localisées au plafond du séjour, d’importance modérée, qu’elles n’obéraient pas l’occupation du logement et que les difficultés rencontrées pour louer l’appartement ne résultaient que des désordres affectant la pièce créée dans la cave (CA Aix-en-Provence, 29 novembre 2018, n° 17/04432 N° Lexbase : A4966YNA).

La Haute juridiction censure. Après avoir constaté que la récurrence des désordres et l’importance du taux d’humidité relevé par l’expert dans la pièce située en rez-de-jardin, provoquées notamment par l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales, rendaient l’appartement et la cave, qui n’avaient pas vocation à être inondée, impropres à leur destination, les conseillers auraient dû en déduire le caractère décennal des dommages.

Cet arrêt peut paraître assez surprotecteur des intérêts du maître d’ouvrage/acquéreur. Il faut y voir un exemple, parmi d’autres, de la jurisprudence rendue dans le domaine de l’habitation. L’atteinte à la destination de l’ouvrage est encore plus souplement entendue au point finalement de correspondre à une atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 29 octobre 2015, n° 14-21.456, F-D N° Lexbase : A5270NUQ). Tel est, notamment le cas des désordres qui affectent la ventilation ou le chauffage de l’ouvrage (pour exemple, Cass. civ. 3, 10 janvier 2012, n° 11-11.172, F-D N° Lexbase : A7941IAD) mais aussi des désordres d’infiltrations ou, plus généralement, ceux relatifs à l’étanchéité de l’ouvrage ainsi qu’en atteste l’espèce rapportée (pour exemple, Cass. civ. 3, 4 novembre 2010, n° 09-70.235, FS-P+B N° Lexbase : A5650GDM).

A imaginer la nécessité d’assurer une protection particulière à l’ouvrage dans le domaine de l’habitation, ce qui paraît déjà contestable (là où la loi ne distingue pas, inutile de distinguer), la cave devrait être exclue.

Le présent arrêt n’est, toutefois, pas un cas unique. La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de trancher sur l’insalubrité des caves consécutives à des infiltrations d’eau par le radier (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 11-20.729, FS-D N° Lexbase : A0407I8L).

newsid:473538

Covid-19

[Brèves] Suspension de l'obligation de porter un masque dans le centre-ville de Strasbourg

Réf. : TA Strasbourg, 26 mai 2020, n° 2003058 (N° Lexbase : A13053MB)

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N3463BYW

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par Yann Le Foll

Le 27 Mai 2020

► Est suspendu l’arrêté du maire de Strasbourg rendant le port du masque obligatoire dans le centre-ville, celui-ci constituant une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qui n’est justifiée par aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales propres à la commune de Strasbourg.

Ainsi statue le tribunal administratif de Strasbourg dans une ordonnance rendue le 26 mai 2020 (TA Strasbourg, 26 mai 2020, n° 2003058 N° Lexbase : A13053MB).

Faits. Par un arrêté du 20 mai 2020, le maire de la commune de Strasbourg a obligé les personnes de plus de onze ans à porter un masque « grand public » ou chirurgical couvrant la bouche et le nez pour fréquenter les voies et places situées sur la Grande-Ile, les ponts et voies adjacentes, du 21 mai au 2 juin 2020 de 10 heures à 20 heures.

Décision. Contrairement à ce que prétend le maire de Strasbourg, les urgences hospitalières dans la commune, à la date de l’arrêté, ne sont plus sous tension liée au coronavirus et depuis le 11 mai 2020, toute personne présentant des symptômes évocateurs de cette infection dans le Grand Est peut être testée. Par ailleurs, l’obligation du port du masque couvrant la bouche et le nez existe déjà sur des zones où la distanciation physique est difficile à respecter, telles que les marchés installés sur la Grande-Ile ou les arrêts du tramway, et la plupart des commerces du centre-ville l’imposent pour pénétrer dans leurs magasins. Enfin, les voies et places de la Grande-Ile, les ponts et voies et adjacents, même s’ils concentrent une part importante des commerces de la commune, sont des zones situées à l’air libre alors que la plupart des études démontrent que la contamination par la covid-19 se fait essentiellement en lieu clos. Selon ces études, le port du masque, dans ces circonstances, ne présente pas d’utilité à lui seul si les autres gestes barrière ne sont pas, par ailleurs, respectés. Dans ces conditions, l’arrêté du 20 mai 2020, qui est une mesure de police administrative générale prise par le maire en complément aux mesures de police spéciale prises par les autorités de l’Etat, n’est justifié par aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales propres à la commune de Strasbourg.

Or, les requérants font valoir que cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate, au droit au respect de la vie privée et familiale qui est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). En effet, les choix faits quant à l 'apparence que l'on souhaite avoir, dans l'espace public comme en privé, relèvent de l'expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée. L’obligation du port du masque dans la Grande-ile, les ponts et voies adjacente est donc une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, au sens de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) et cette ingérence n’est justifiée par aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales propres à la commune de Strasbourg.

newsid:473463

Internet

[Brèves] Juridiction compétente pour connaître d’une action tendant à la suppression de contenus dénigrants et à la réparation des préjudices en résultant : renvoi préjudiciel

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 18-24.850, FS-P+B+I (N° Lexbase : A05863MN)

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N3453BYK

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par Vincent Téchené

Le 27 Mai 2020

► Les dispositions de l'article 7, point 2, du Règlement n° 1215/2012 (N° Lexbase : L9189IUU) doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l'arrêt « eDate Advertising » (CJUE, 25 octobre 2010, aff. C-509/09 et C-161/10 N° Lexbase : A8916HYU, points 51 et 52) ou si, en application de l'arrêt « Svensk Handel » (CJUE, 17 octobre 2017, aff. C-194/16 N° Lexbase : A9082WUW, point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ?

Telle est la question préjudicielle que la Cour de cassation renvoie à la CJUE aux termes d’un arrêt rendu le 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 18-24.850, FS-P+B+I N° Lexbase : A05863MN).

L’affaire. Une société tchèque ayant pour activité la production et la diffusion de contenus pour adultes, notamment via son site internet, a constaté qu’un réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques commercialisés sur ses sites internet hébergés en Hongrie où il exerce son activité et où il est domicilié, tenait des propos dénigrants diffusés sur plusieurs sites et forums. Après avoir mis en demeure ce réalisateur de retirer les propos litigieux, la société tchèque l’a assigné devant le président du TGI de Lyon pour, d'une part, le voir condamner sous astreinte à cesser tout acte de dénigrement à son encontre et à l'encontre de son site internet, et à publier un communiqué judiciaire en français et en anglais sur chacun des forums concernés. D'autre part, elle demandait être elle-même autorisée à poster un commentaire sur les forums en cause et, enfin, obtenir paiement d'un euro symbolique en réparation de son préjudice économique et d'une somme de même montant pour celle de son préjudice moral. Le défenseur a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

C’est dans ces conditions qu’en cause d'appel, la société tchèque a repris ses demandes de suppression et de rectification et a porté sa demande de dommages-intérêts à la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral subis en France.

La décision. La Cour de cassation rappelle, d’abord, que dans son arrêt « Svensk Handel », la CJUE a dit pour droit qu'une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel les informations publiées sur internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires.

Par ailleurs, se référant à la nature ubiquitaire des données et contenus mis en ligne sur un site internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, elle a précisé qu'une demande visant à la rectification des données et à la suppression des contenus mis en ligne sur un site internet est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence résultant des arrêts du 7 mars 1995, « Shevill e.a. » (CJUE, 7 mars 1995, aff. C-68/93 N° Lexbase : A0139AW3, points 25, 26 et 32), ainsi que « eDate Advertising e.a. » (points 42 et 48), et non devant une juridiction qui n'a pas une telle compétence (point 48).

Or, pour la Cour de cassation, cette jurisprudence rendue en matière d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet est transposable aux actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion sur des forums internet de propos prétendument dénigrants.

Ainsi, elle retient qu’il en résulte que seules les juridictions du premier de ces Etats, compétentes pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence résultant des arrêts précités « Shevill » et « eDate Advertising » ou celles du second dans lequel le défendeur est domicilié, étaient compétentes pour ordonner le retrait des commentaires prétendument dénigrants imputés, en l’espèce au réalisateur, et leur rectification par publication d'un communiqué.

Ensuite, s'agissant de la juridiction compétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée en réparation des préjudices moral et économique consécutifs aux propos dénigrants, la Haute juridiction estime qu’il s’agit là de déterminer si la solution consacrée par la CJUE dans son arrêt « Svensk Handel »  du 27 octobre 2017, doit être interprétée en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l'arrêt « eDate Advertising » (points 51 et 52) ou si, en application de l'arrêt « Svensk Handel » (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants.

Cette question, qui est déterminante pour la solution du litige que doit trancher la Cour de cassation, pose une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne, de sorte qu’elle renvoie la question préjudicielle précitée.

newsid:473453

Responsabilité

[Brèves] Caractérisation d’une perte de chance certaine indemnisable de conclure un contrat d’assurance garantissant un prêt immobilier plus avantageux du fait du manquement de la banque à son obligation d’information

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-25.440, FS-P+B+I (N° Lexbase : A06243M3)

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N3416BY8

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par Manon Rouanne

Le 27 Mai 2020

► Le manquement de l’établissement de crédit à son obligation contractuelle d’information, de conseil et de mise en garde quant à ce que recouvre le contrat d’assurance conclu en garantie d’un prêt immobilier cause, à l’emprunteur, une perte de chance indemnisable de conclure un contrat d’assurance couvrant son incapacité de travail sans avoir à apporter la preuve selon laquelle, s'il avait été parfaitement informé, par la banque, sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté.

Telle est l’appréciation du caractère sérieux de la chance perdue opérée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2020 (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-25.440, FS-P+B+I N° Lexbase : A06243M3 ; sur l’appréciation de plus en plus souple du caractère sérieux de la chance perdue par la Cour de cassation, v. notamment : Cass. civ. 1, 8 juillet 2003, n° 99-21.504, F-P N° Lexbase : A1226C9B ; Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-13.235, F-P+B N° Lexbase : A9097DCW ; Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.758, F-D N° Lexbase : A5769MLA ; Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-23.230, F-P+B N° Lexbase : A9746R74).

En l’espèce, pour garantir un prêt immobilier conclu avec un établissement de crédit, l’emprunteur a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par celui-ci et couvrant classiquement les risques décès, invalidité et incapacité. Plus d’un an après la conclusion de ce contrat, l’emprunteur a été victime d’un accident du travail. Après avoir, dans un premier temps, en application du contrat d’assurance, pris en charge les échéances du prêt, l’assureur a, dans un second temps, notifié à son assuré son refus de maintenir la garantie au motif que le taux d’incapacité fonctionnelle de ce dernier ne dépassait pas le minimum contractuellement prévu. Pour obtenir réparation du préjudice subi, l’emprunteur a engagé, à l’encontre de l’établissement de crédit, une action en responsabilité pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde.

Si la caractérisation de la faute de la banque consistant dans un manquement à son obligation contractuelle d’information, de conseil et de mise en garde n’est pas contestée en l’occurrence, il en va autrement du caractère certain du préjudice subi par l’emprunteur et résultant de cette faute. Pour éviter la réparation d’un préjudice éventuel, la perte de chance ne constituant un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, plus précisément, que si la probabilité que l’évènement heureux survienne est importante, la cour d’appel (CA Lyon, 8 novembre 2018, n° 15/09167 N° Lexbase : A8052YKG) a semblé, dans cette affaire, rejeter le droit à indemnisation de l’emprunteur en déniant le caractère sérieux de la chance perdue par ce dernier. En effet, les juges du fond, après avoir caractérisé le manquement de la banque à son obligation contractuelle pour s’être abstenue d’attirer l’attention de son cocontractant sur les limites de la garantie souscrite, ont décidé d’exclure le droit à réparation de l’emprunteur au motif qu’en ne démontrant pas que, complètement informé, il aurait contracté une autre assurance qui l'aurait couvert contre l'incapacité de travail qui lui avait été reconnue, ce d'autant que les assurances ne couvrent pas l'incapacité de travail dans les termes de l'incapacité reconnue par la sécurité sociale, la perte de chance indemnisable n’était pas caractérisée.

Appréciant de manière plus souple le caractère sérieux de la chance perdue permettant de caractériser un préjudice certain indemnisable, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en affirmant que, toute perte de chance ouvrant droit à réparation, l’emprunteur doit obtenir réparation de la perte de la chance de conclure un contrat plus avantageux sans avoir à démontrer que s'il avait été parfaitement informé par la banque sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté.

newsid:473416

Salariés protégés

[Brèves] Obligation de maintien de la rémunération du salarié protégé dans l’attente de l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 20 mai 2020, n° 18-23.444, F-D (N° Lexbase : A07223MP)

Lecture: 3 min

N3427BYL

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par Charlotte Moronval

Le 27 Mai 2020

► Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération que le salarié protégé perçoit tant que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2020 (Cass. soc., 20 mai 2020, n° 18-23.444, F-D N° Lexbase : A07223MP ; dans le même sens, voir Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 13-26.318, FS-P+B N° Lexbase : A9253N34).

Dans les faits. Un salarié est élu en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel. Il est mis à pied et convoqué à un entretien préalable au licenciement mais l’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire est refusée par l’inspection du travail. Le salarié demande donc à être réintégré sur le même lieu de travail. L’employeur lui notifie une nouvelle affectation, que le salarié refusé. Il est donc de nouveau convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le salarié décide alors de saisir la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

L’inspecteur du travail décide d’autoriser le licenciement du salarié pour motif disciplinaire. Le salarié est donc licencié pour faute. La décision d’autorisation de licenciement est confirmée par décision du ministre du Travail. Le tribunal administratif de Versailles décide quant à lui d’annuler ces décisions. Le salarié sollicite alors de nouveau sa réintégration puis, quelques semaines plus tard, prend acte de la rupture de son contrat de travail.

La cour administrative d’appel de Versailles annule le jugement du tribunal administratif. Le pourvoi formé par le salarié à l’encontre de cette décision est déclaré non admis par arrêt du Conseil d’Etat du 21 septembre 2015.

La position de la cour d’appel. Pour rejeter la demande de rappel de salaires des mois de mars à mai 2011, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 12 septembre 2018, n° 16/14973 N° Lexbase : A9306X33) retient que l’employeur a notifié au salarié un changement d’affectation à compter du 25 février 2011, que ce dernier a refusé ce changement et ne s’est jamais présenté sur son nouveau lieu de travail, que son refus a été jugé définitivement comme constitutif d’une faute dans le cadre de la procédure d’autorisation de licenciement, qu’il était donc en situation d’absence injustifiée.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de rappels de salaire. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé que l’inspecteur du travail n’avait autorisé le licenciement du salarié que le 23 mai 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L8528LGX) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L0973LT9) du Code du travail.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestation de services réalisée par un Etat avant son adhésion à l’Union européenne : la CJUE n'est pas compétente

Réf. : CJUE, 30 avril 2020, aff. C-258/19 (N° Lexbase : A10563LP)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Mai 2020

La CJUE n’est pas compétente pour répondre à des questions préjudicielles relatives à la détermination exacte du prix d’une prestation intervenue après l’adhésion d’un Etat membre dans l’Union européenne, dans le cadre d’une facture relative à prestation émise, acquittée et effectuée après l’adhésion.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 30 avril 2020 (CJUE, 30 avril 2020, aff. C-258/19 N° Lexbase : A10563LP).

En l’espèce, une société a conclu avec un entrepreneur des contrats d’entreprise ayant pour objet la réalisation de travaux de réseaux de télécommunications aériens. Un litige étant apparu entre la société et l’entrepreneur au sujet du montant du prix. L’entrepreneur a alors initié une procédure contentieuse aboutissement à la condamnation de la société qui s’acquitte alors de cette somme.

Le 15 juin 2011, l’entrepreneur a établi une facture mentionnant le 6 juin 2011 comme date d’exécution de l’opération en cause au principal. Dans sa déclaration relative au deuxième trimestre de l’année 2011, la société a, sur la base de cette facture, porté en déduction un montant de TVA. L’administration fiscale a constaté que la société avait indûment procédé à cette déduction et lui a infligé une sanction fiscale. Cette décision est finalement annulée.

Dans le cadre d’une nouvelle procédure, l’administration fiscale a fixé la date d’exécution de l’opération en cause au principal au 16 novembre 1998 et a contesté le droit à déduction de la TVA, motif pris de sa prescription, l’ancienne loi relative à la TVA rattachant la date de la naissance du droit à déduction de la taxe à la date à laquelle cette taxe devient exigible auprès du fournisseur. L’exécution de l’opération en cause au principal ayant effectivement eu lieu le 16 novembre 1998, la facture établie par l’entrepreneur contiendrait une date erronée, la notion d’« exécution » d’une opération ne visant pas la date de son paiement, mais celle de sa réalisation concrète.

La société a introduit un recours contre cette nouvelle décision. Ce recours a été rejeté en première instance, au motif, en particulier, qu’il n’était pas contesté que l’entrepreneur avait satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu des contrats conclus avec Eurovia dès l’année 1998 et que l’administration fiscale avait, par conséquent, considéré à juste titre que le droit à déduction de la TVA était prescrit. La société s’est pourvue en cassation en faisant notamment valoir que, en l’absence de facture, elle n’était pas en mesure de faire valoir son droit à déduction de la TVA, que, en effet, aussi longtemps que les conditions de l’exercice de ce droit à déduction n’étaient pas réunies, le délai de prescription ne courait pas et que c’était l’incertitude quant au montant de la créance qui avait empêché l’exécution de l’obligation de facturation. L’administration fiscale conclut au rejet du pourvoi.

La cour suprême a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

La pratique d’un Etat membre qui consiste, lors de l’application du droit à déduction, à se concentrer exclusivement sur le moment du fait générateur, sans tenir compte de la circonstance qu’il existait entre les parties un litige de droit civil portant sur le degré d’exécution, litige qui a été réglé par voie judiciaire, de telle sorte que la facture n’a été établie qu’après le jugement définitif, est-elle contraire au principe de neutralité fiscale et aux formalités qui conditionnent le droit à déduction ?

Si tel est le cas, est-il possible d’écarter le délai de prescription de cinq ans prévu dans la législation de l’Etat membre pour l’exercice du droit [à déduction de la TVA], délai qui commence à courir à dater de la prestation de services ?

Si tel est le cas, l’exercice du droit à déduction [de la TVA] est-il influencé par la prise en considération, au vu des circonstances du cas d’espèce, du fait que le prix dû tel que déterminé par un jugement définitif n’a été payé qu’à la suite d’une procédure d’exécution intentée par l’entrepreneur, raison pour laquelle la facture n’a été établie qu’après l’expiration du délai de prescription ?

Rappelons que la Cour est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un Etat membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union européenne. La Cour n’est pas compétente pour interpréter des Directives de l’Union relatives à la TVA lorsque la période de recouvrement des taxes en cause au principal est antérieure à l’adhésion de l’Etat membre concerné à l’Union.

Ici, la prestation de services au regard de laquelle le droit à déduction de la TVA en cause au principal a été exercé a été réalisée le 16 novembre 1998, soit avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. Le fait que la société ne s’est acquittée de la totalité du prix dû au titre de la prestation de services en cause au principal qu’au cours de l’année 2011 est sans incidence.

En ce qui concerne le droit à déduction de la TVA, celui-ci est, sur le plan tant matériel que temporel, directement lié à l’exigibilité de la TVA due ou acquittée pour les biens et services en amont. Le droit à déduction de la TVA s’exerce, en principe, au cours de la même période que celle pendant laquelle il a pris naissance, à savoir au moment où la taxe devient exigible.

La Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées, dans la mesure où celles-ci visent l’exercice du droit à déduction relatif à une prestation de services réalisée avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union. Par ailleurs, la seule existence d’un quelconque élément postérieur à la date de l’adhésion de l’Etat membre concerné à l’Union, qui se rattache aux circonstances précédant cette date et qui en est une conséquence, ne suffit pas pour donner compétence à la Cour pour répondre aux questions préjudicielles portant sur l’interprétation d’une Directive.

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