Le Quotidien du 18 mai 2020

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] « PACTE » : précisions sur le régime applicable aux fonds de pérennité

Réf. : Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020, relatif aux fonds de pérennité (N° Lexbase : L8419LWQ)

Lecture: 2 min

N3329BYX

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par Vincent Téchené

Le 13 Mai 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 8 mai 2020, a pour objet de préciser certains éléments relatifs au régime applicable aux fonds de pérennité défini à l'article 177 de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK ; lire N° Lexbase : N9403BXK et N° Lexbase : N9068BX7), notamment en ce qui concerne les formalités de constitution, les modalités de contrôle par l'autorité administrative, les missions du commissaire aux comptes, et la dissolution des fonds de pérennité (décret n° 2020-537 du 7 mai 2020, relatif aux fonds de pérennité N° Lexbase : L8419LWQ).

Il désigne l'autorité administrative chargé du contrôle des fonds de pérennité. Le décret fixe également le contenu et les modalités de publicité de la déclaration de création du fonds de pérennité et de la déclaration de modification de ses statuts et de leur annexe. Il détermine ensuite le contenu du rapport d'activité établi par le fonds de pérennité et le délai de communication de ce rapport ainsi que des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes à la préfecture du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité a son siège. Le décret définit, par ailleurs, ce qu'est un dysfonctionnement grave susceptible de déboucher sur une saisine, par l'autorité administrative, de l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds. Il précise également les modalités de publicité et le délai de communication des comptes annuels du fonds de pérennité à son commissaire aux comptes ainsi que le contenu de la mission de vérification de ce dernier. Il encadre en outre la procédure appliquée par le commissaire aux comptes en cas de constatation des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds et les différents échanges avec le conseil d'administration qui jalonnent cette procédure. Enfin, il précise les modalités de publicité de la dissolution du fonds.

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Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Un client laissé sans réponse peut-il annuler une commande de consultation ?

Réf. : CA Orléans, 29 avril 2020, n° 19/01983 (N° Lexbase : A09333L7)

Lecture: 3 min

N3273BYU

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Mai 2020

► Constatant qu’il n’avait pas reçu la consultation attendue le 23 juin alors que le cabinet s'était engagé à la remettre dans le courant du mois de juin tout en ayant ajouté ignorer si cela serait fait à mi-juin, le client, laissé sans réponse, pouvait sans faute ni abus mettre fin au contrat et était en droit de refuser de régler les honoraires relatifs à une prestation remise après la fin du contrat.

Telle est la décision rendue par la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 29 avril 2020 (CA Orléans, 29 avril 2020, n° 19/01983 N° Lexbase : A09333L7).

Espèce. Dans cette affaire, une SCEA avait confié à un cabinet d’avocat une consultation sur un litige l'opposant à une administration. Le devis avait été accepté par le client. Par mail du 6 juin 2018, le cabinet indiquait à sa cliente qu'elle "prévoyait de sortir le dossier dans le courant du mois de juin, ignorant si cela serait fait mi-juin". Par mail du 23 juin, la SCEA annulait sa commande, constatant l'absence de réponse du cabinet. Le lundi 25 juin, le cabinet accusait réception de ce mail indiquant qu'il serait traité dans les plus brefs délais. Le 4 juillet, le cabinet adressait à la SCEA un mail s'étonnant de n'avoir pas eu de suite à la consultation adressée le 23 juin dernier, sans faire allusion à l'annulation du même jour. Le dossier est toutefois vide de toute preuve d'envoi de cette consultation à la SCEA avant le 23 juin 2018. Le cabinet indiquait à son Bâtonnier qu’il ne s'était jamais engagée sur le moindre délai, que le samedi 23 juin 2018, sa cliente lui a effectivement demandé d'enregistrer l'annulation de sa commande mais que six minutes plus tard elle lui a demandé de bien vouloir patienter puisqu'elle était en train de finaliser la réponse soutenant, sans le démontrer, qu'elle avait adressé la consultation par mail du 23 juin 2018 à 13 heures 58.

Analyse. La cour rappelle qu’en droit selon l'article 1211 du Code civil (N° Lexbase : L0927KZD), lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. En l'espèce la convention qui lie les parties est le devis accepté. Il ne comporte ni date d'exécution ni délai de préavis. Cependant, par mail du 6 juin, le cabinet s'engageait à remettre la consultation dans le courant du mois de juin ignorant si cela serait fait à mi-juin.
La SCEA n'a rien reçu à mi-juin et, par mail du 20 juin, elle a demandé à son avocat de lui confirmer qu'il n'y avait aucun risque à laisser passer le délai de deux mois pour le cas où il serait envisagé un recours devant le tribunal administratif. Le dossier ne contient pas de réponse à ce mail.
Infirmation. Dans ces conditions, pour la cour, c'est sans faute ni abus que la SCEA, laissée sans réponse, a décidé le 23 juin, de mettre fin au contrat. Elle est dès lors en droit de refuser de régler les honoraires relatifs à une prestation remise après la fin du contrat.
La décision du Bâtonnier est, pour ce motif, infirmée par la cour d'apel d'Orléans (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E1062E7H).

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Covid-19

[Brèves] Nouvelle ordonnance modifiant les règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

Réf. : Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 (N° Lexbase : L9170LWK)

Lecture: 2 min

N3362BY8

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par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2020

L’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 (N° Lexbase : L9170LWK), modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ), a été publiée au Journal officiel du 14 mai 2020.

En premier lieu, pour tenir compte de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8351LW9) et de la mise en œuvre des mesures de déconfinement, la présente ordonnance détermine un terme fixe aux reports de délais et d'échéances prévus par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, qui sont actuellement définis de manière glissante par référence à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Elle fixe le point de départ de certains délais de recours prévus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que par la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (loi n° 91-647 N° Lexbase : L8607BBE), au 24 mai 2020, et non plus au lendemain de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Elle fixe le report des mesures d'instruction et des clôtures d'instruction, respectivement, aux 24 août et 23 juin 2020 -tout en conservant la faculté pour le juge de fixer un délai plus bref ou une date d'échéance plus rapprochée, après information des parties-.

Elle fixe également le report au 1er juillet 2020 du point de départ des délais de jugement qui courent ou ont couru en tout ou partie du 12 mars au 23 mai 2020.

Elle comporte aussi de nouvelles dérogations temporaires aux règles de fonctionnement des juridictions administratives pour leur permettre de s'adapter à l'allègement progressif du confinement.

Elle adapte tout d’abord les règles applicables à la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en élargissant les possibilités de tenir des audiences de juge unique, sauf difficulté sérieuse nécessitant un renvoi en formation collégiale, afin de lui permettre de reprendre son activité sans compromettre la santé des personnels et des requérants. 

Elle permet ensuite aux magistrats administratifs de siéger sans être présents dans la salle d'audience.

Elle aménage enfin les règles applicables à la tenue des audiences pour le contentieux relevant de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7687LCP) (dit « DALO injonction »), afin de permettre, dans la seule hypothèse où il est prévu de faire droit aux demandes du requérant en l'absence de toute difficulté sérieuse, de statuer au terme d'une procédure écrite, sans audience.

newsid:473362

Fiscalité internationale

[Brèves] Non-assujettissement à la Directive mère-fille des sociétés établies à Gibraltar

Réf. : CJUE, 2 avril 2020, aff. C-458/18 (N° Lexbase : A56193KC)

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N3301BYW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Mai 2020

La Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (N° Lexbase : L5957IR3), doit être interprétée en ce sens que les notions de « sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni » et de « corporation tax au Royaume-Uni » ne visent pas les sociétés constituées à Gibraltar et qui y sont assujetties à l’impôt sur les sociétés.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 2 avril 2020 (CJUE, 2 avril 2020, aff. C-458/18 N° Lexbase : A56193KC).

En l’espèce, une société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare, fournit des services de technologies de l’information. Jusqu’au 1er février 2016, son capital était intégralement détenu par une société constituée à Gibraltar. Durant la période allant du 13 juillet 2011 au 21 avril 2016, la société de droit bulgare a distribué à sa société mère à Gibraltar des dividendes et les lui a versés sans retenir ni acquitter d’impôt sur ceux-ci en Bulgarie, estimant que ladite société mère pouvait être considérée comme une personne morale étrangère ayant son domicile fiscal dans un Etat membre de l’Union, conformément à l’article 194 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés.

L’autorité fiscale bulgare estime quant à elle que la retenue à la source sur les dividendes distribués aurait dû être opérée et adresse un avis de redressement fiscal. La société de droit bulgare conteste cet avis qui est confirmé par le directeur et saisit donc la juridiction de renvoi d’un recours en annulation de l’avis confirmé.

La cour relève tout d’abord que, pour savoir si les sociétés mères constituées à Gibraltar et qui y sont assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent prétendre à l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par leurs filiales établies dans les Etats membres, prévue à l’article 5 de la Directive 2011/96, il y a lieu de tenir compte des dispositions de cette Directive qui circonscrivent son champ d’application matériel. Pour des raisons de sécurité juridique, toute possibilité d’étendre le champ d’application de la Directive 2011/96 par analogie à d’autres sociétés que celles énumérées est exclue, le champ d’application matériel de ladite directive étant défini au moyen d’une liste exhaustive de sociétés.

S’agissant du Royaume-Uni, la Directive 2011/96 s’applique seulement aux « sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni » et assujetties à la « corporation tax au Royaume-Uni ». Or, le gouvernement du Royaume-Uni a précisé que, en vertu du droit interne de cet Etat membre, les sociétés constituées conformément à son droit national ne peuvent inclure que des sociétés qui sont considérées comme étant constituées au Royaume-Uni, celles-ci n’incluant pas, en tout état de cause, les sociétés constituées à Gibraltar. Selon le droit interne du Royaume‑Uni, l’impôt prélevé à Gibraltar ne constitue pas une « corporation tax au Royaume‑Uni ».

Il convient de répondre aux questions préjudicielles posées que l’article 2, sous a), i) et iii), de la Directive 2011/96, lu en combinaison avec l’annexe I, partie A, sous ab), et partie B, dernier tiret, de cette directive, doit être interprété en ce sens que les notions de « sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni » et de « corporation tax au Royaume-Uni », figurant à ces dispositions, ne visent pas les sociétés constituées à Gibraltar et qui y sont assujetties à l’impôt sur les sociétés.

 

newsid:473301

Procédure civile

[Brèves] La date d’achèvement de la « période juridiquement protégée » désormais fixée !

Réf. : Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L9169LWI)

Lecture: 3 min

N3363BY9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 27 Mai 2020

Après la prorogation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8351LW9), une nouvelle ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (N° Lexbase : L9169LWI) et publiée au Journal officiel du 14 mai 2020, vient ajuster les délais prévus par des ordonnances précédentes ; certains délais intéressent ceux en matière civile.

Par cette ordonnance, attendue par les professionnels, le Gouvernement énonce une date de fin de la « période juridique protégée » instaurée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306, qui a commencé à courir à compter du 12 mars 2020, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, que fixe l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence au 24 mai 2020.

L’article 1er de cette nouvelle ordonnance vient modifier l'ordonnance précitée en remplaçant la mention « l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée» par une date précise, celle du 23 juin 2020 inclus.

Un rapport au Président de la République (N° Lexbase : Z763279T) a également été publié au Journal officiel de manière concomitante conformément aux usages, expliquant la raison de la modification de la prorogation des délais, et précise qu’il a été retenu cette date « Dans un souci de sécurité juridique, […], car elle correspond à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs, compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi d’urgence précitée qui avait déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois soit jusqu’au 23 mai minuit et de la définition de la période juridiquement protégée par l’ordonnance n° 2020-306 (fin de l’état d’urgence sanitaire + un mois) ».

Cette nouvelle ordonnance apporte également une modification du délai indiqué au premier aliéna de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306, portant sur « les mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période », fixant à trois mois ce délai.

 

 

Pour aller plus loin : Visionner le webinaire à jour de l'ordonnance n° 2020-560 "Maîtriser les délais imposés par l'urgence sanitaire"  animé par Charles Simon,avocat au Barreau de Paris, accompagné de Julie Couturier, avocate au Barreau de Paris, ancien membre du conseil de l’Ordre et ancienne présidente de l’association Droit & Procédure ainsi que de Frédéric Kieffer, Avocat à la Cour et Président d'honneur de l’AAPPE,

Un commentaire plus approfondi a également été rédigé par Charles Simon, portant sur son application pratique, paru dans la revue Lexbase, éd. priv., n° 825 du 28 mai 2020 (N° Lexbase : N3395BYE)

 

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