Le Quotidien du 8 mai 2020

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Modification du décret du 23 mars concernant les dispositions funéraires

Réf. : Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 (N° Lexbase : L7930LWM)

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N3227BY8

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par Yann Le Foll

Le 06 Mai 2020

Le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 (N° Lexbase : L7930LWM), complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L5507LWU), a été publié au Journal officiel du 1er mai 2020 (sur ce sujet, voir aussi le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L5831LWU).

Dorénavant, eu égard à la situation sanitaire, les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9586KXC) (soins de thanatopraxie ayant pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide) sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès.

En outre, les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Enfin, les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par l’article 12-5 du décret du 23 mars modifié sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

 

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Covid-19

[Brèves] Demande de suspension de l’interdiction au médecin de ville de prescrire de l’hydroxychloroquine à des malades du covid-19 : le reféré-liberté rejeté pour défaut de la condition d’urgence

Réf. : CE référé, 29 avril 2020, n° 440130, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A10673L4)

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N3249BYY

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par Laïla Bedja

Le 13 Mai 2020

► Eu égard, en premier lieu, aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5675LW4) a été pris et qui ont conduit le législateur à déclarer l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, en deuxième lieu, à l'intérêt public qui s'attache au respect des précautions prises et à la compétence du Premier ministre pour permettre la mise à disposition de médicaments appropriés et, en dernier lieu, à l'absence d'éléments de nature à établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) ne saurait être regardée comme remplie.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 29 avril 2020 (CE référé, 29 avril 2020, n° 440130, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10673L4).

Le requérant demandait au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension de l’exécution du décret n° 2020-314 du 25 mars 2020, complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5507LWU) prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'il est interdit aux médecins de ville de prescrire à des malades de l'hydroxychloroquine et du lopinavir associé au ritonavir.

Il soutenait notamment que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée a pour effet, d'une part, de priver les malades d'un traitement pouvant leur sauver la vie et, d'autre part, de le priver personnellement d'un traitement de nature à lui éviter un risque grave alors même qu'il ne saurait, en l'état des procédures, être admis à l'hôpital, que le décret en cause porte une atteinte excessive à la liberté de prescription des médecins et aux droits des patients, qu’il méconnaît le principe d'égalité, en premier lieu, en distinguant les médecins de ville de ceux exerçant au sein d'un établissement de santé, en deuxième lieu, en distinguant les malades selon qu'ils consultent un praticien de ville ou un praticien en établissement de santé, en dernier lieu, en distinguant parmi les malades ayant consulté un médecin de ville ceux qui ont fait l'objet d'une prescription d'hydroxychloroquine et ceux qui n'en ont pas fait l'objet, qu’il méconnaît la liberté de choisir son médecin, qu’il méconnaît l'obligation positive de l'Etat de prendre des mesures concrètes pour protéger le droit à la vie en ce qu'il ne permet pas aux médecins de ville de prescrire les traitements adéquates lors de la phase modérée du covid-19.  

La condition de l’urgence n’étant pas remplie, le Conseil d’Etat a donc rejeté la demande du requérant.

newsid:473249

Covid-19

[Brèves] Fin des indemnités journalières pour les personnes bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire, à l’exception des travailleurs non-salariés

Réf. : Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus (N° Lexbase : L8167LWE)

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N3261BYG

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par Laïla Bedja

Le 06 Mai 2020

► A été publié au Journal officiel, le décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 (N° Lexbase : L8167LWE) modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : L7381LUW) portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.

Il prévoit de mettre fin à la possibilité de bénéficier des indemnités journalières dérogatoires versées pour les salariés dans l'impossibilité de travailler pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative ; ces salariés bénéficient de l'activité partielle à compter du 1er mai.

Seuls les travailleurs non-salariés ne pouvant pas être placés en activité partielle (travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, agents non-titulaires de la fonction publique, gérants de société) pourront continuer à bénéficier de ces indemnités journalières dérogatoires.

Le décret prévoit également la prise en charge intégrale par l'assurance-maladie obligatoire des frais liés aux tests RT-PCR de dépistage du covid-19.

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Covid-19

[Brèves] Utilisation du fichier de la taxe d’habitation pour la distribution des masques par les communes : la CNIL donne son « feu vert »

Réf. : CNIL, communiqué de presse du 1er mai 2020

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N3209BYI

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par Vincent Téchené

Le 07 Mai 2020

► Lors de sa séance plénière du 30 avril 2020, la CNIL estime, dans le contexte actuel qu’une utilisation des données contenues dans le fichier de la taxe d’habitation, en particulier pour l’envoi des masques, peut légalement être mise en œuvre (CNIL, communiqué de presse du 1er mai 2020).

En effet, l’attention de la CNIL a été attirée sur le fait que de nombreuses communes s’estimaient, au regard des textes en vigueur encadrant l’utilisation du fichier de la taxe d’habitation, dans l’incapacité opérationnelle de procéder aux actions nécessaires afin d’assurer la correcte distribution de masques à leurs administrés. La CNIL a donc admis la possibilité pour les communes et leurs groupements de recourir aux données de la taxe d’habitation pour la communication institutionnelle sur le sujet de la distribution des masques, ainsi que pour l’envoi de ces derniers aux différents foyers.

Cette utilisation spécifique devra se faire à partir d’une extraction du fichier. Ce nouveau fichier, constitué pour l’envoi des masques, devra respecter l’ensemble des principes du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) et, en particulier, être détruit à l’issue des opérations de distribution. Les personnes concernées devront être informées de la mise en œuvre de ce traitement, par exemple par une mention dans les courriers ou courriels qui leur seront adressés ou sur le site web de la commune.

Parmi les garanties à prévoir, la CNIL a relevé, en particulier :

  • La limitation du traitement opéré aux seules finalités précédemment évoquées et aux seules données strictement nécessaires à la satisfaction de celles-ci.

A cet égard, en plus des données relatives à l’identité des redevables, à leur adresse et à la composition familiale du foyer (pour déterminer le nombre de masques à envoyer), la date de naissance des intéressés et la nature de l’occupation du domicile pourront être utilisées, si la délivrance des masques est conditionnée au fait d’avoir un certain âge ou de résider à titre principal dans la collectivité.

  • L’encadrement des opérations sous-traitées, en cas de recours à un prestataire de services pour la mise sous pli des masques.

En effet, en application des dispositions du Livre des procédures fiscales (LPF, art. R*135 B-3 N° Lexbase : L6771ISL) et du « RGPD » (art. 28), les traitements, par un prestataire de services, des données contenues dans les rôles des impôts locaux devront être encadrés par une convention définissant précisément leur objet, rappelant au sous-traitant l’obligation de prendre toutes les mesures utiles pour garantir la sécurité des données (intégrité, confidentialité et disponibilité) et l’absence d’utilisation détournée, ainsi que de procéder à la destruction des informations transmises dès l'achèvement du contrat.

  • L’information du public sur l’usage qui est fait de leurs données personnelles, conformément au « RGPD ».

Par ailleurs, la collectivité devra préalablement informer la Direction générale des Finances publiques de la sous-traitance envisagée.

newsid:473209

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