Le Quotidien du 5 mai 2020

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Ordonnance « covid-19 » du 22 avril 2020 : possibilité pour les associés des coopératives agricoles d’approuver les comptes par écrit

Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, art. 3 (N° Lexbase : L7287LWS)

Lecture: 2 min

N3142BYZ

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par Vincent Téchené

Le 29 Avril 2020

► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS) a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020.

Son article 3 complète l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5727LWZ ; lire N° Lexbase : N2808BYN) afin de rendre possible la consultation écrite des membres des assemblées des coopératives agricoles, pour la prise de leurs décisions.

Pour rappel, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit, notamment, que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer. Cette possibilité suppose néanmoins que la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres. Or, tel n’est pas le cas, notamment, des sociétés coopératives agricoles.

Ainsi, afin de contourner cette impossibilité, l’article 3 de l’ordonnance du 22 avril 2020 ajoute un article 6-1 à l’ordonnance du 25 mars. Cette disposition prévoit que l'organe chargé de l'administration d'une société coopérative agricole ou d'une union de celles-ci peut décider que les décisions de l'assemblée générale sont prises par voie de consultation écrite de ses membres, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer. Il est précisé que cette possibilité est applicable quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer.

Application dans le temps. Le II de l’article 3 de l’ordonnance du 22 avril précise que cette disposition est applicable pour la période définie à l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : c’est-à-dire du 12 mars au 31 juillet 2020, avec une prorogation possible par décret sans que cette prorogation puisse aller au-delà du 30 novembre 2020.

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Covid-19

[Brèves] Suspension de la fermeture administrative d’un établissement de vente à emporter si le dispositif de distanciation sociale est respecté

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 24 avril 2020, n° 2004143 (N° Lexbase : A01853LG)

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N3154BYH

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par Yann Le Foll

Le 29 Avril 2020

► Encourt la suspension une décision de fermeture administrative d’un établissement de vente à emporter si le dispositif de distanciation sociale instauré par le commerçant est bien respecté.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 24 avril 2020 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 24 avril 2020, n° 2004143 N° Lexbase : A01853LG).

Décision contestée. Par arrêté du 17 avril 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire, jusqu’au 11 mai 2020, d’un établissement de restauration rapide ayant décidé de reprendre une activité de vente à emporter et de livraison à compter du 5 avril 2020, afin, notamment, de limiter les attroupements devant ces établissements. L'arrêté est motivé par les circonstances qu'« aucun dispositif de distanciation sociale et aucun marquage au sol ne sont présents » et que « les clients étaient sans attestation valable et ont été à ce titre verbalisés » pour en conclure que les faits sont en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.

Position des juges. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des deux constats d'huissier produits par la société requérante, établis à partir du visionnage des enregistrements du système de vidéosurveillance de l'établissement pour la soirée du 16 avril 2020, d'une part, que contrairement aux énonciations du procès-verbal précité, un marquage au sol a bien été apposé dans l'établissement, sous forme d'adhésif de couleur, afin que les clients respectent les règles de distanciation sociale et, d'autre part, que des chaises ont été placées devant le comptoir afin de garantir la distance minimale entre le client et l'employé de l'établissement.

Si une discordance apparaît entre l'heure mentionnée sur l'enregistrement de la vidéosurveillance et celle figurant sur le procès-verbal de police, les captures d'écran effectuées permettent de distinguer nettement les agents de la brigade anti-criminalité qui ont procédé au contrôle et d'infirmer leur constat, selon lequel, outre l'absence de marquage au sol, « la clientèle se trouve agglutinée devant le comptoir d'à peine trente centimètres ». Ainsi, la matérialité des faits fondant la mesure de fermeture de l'établissement n'est pas établie, alors que le second motif, tiré de l'absence de possession par les clients d'une attestation dérogatoire valable ne saurait être opposé à l'établissement qui n'est pas en droit de les contrôler.

Il en résulte la solution précitée.

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Covid-19

[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : nouvelles dispositions relatives à la protection sociale

Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS)

Lecture: 4 min

N3108BYR

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par Laïla Bedja

Le 29 Avril 2020

Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS) a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020.

Parmi les nombreuses dispositions qu’elle contient, certaines intéressent directement la protection sociale (cotisations sociales et prestations sociales).

• Assujettissement des indemnités complémentaires versées par l’employeur (art. 5)

L'article 5 de l’ordonnance a pour objet d'assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité les sommes résultant du cumul de l'indemnité d'activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l'employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance, à compter du 1er mai 2020

• Allocation de soutien familial et pension alimentaire (art. 10, I)

Lorsque le parent créancier d'une pension alimentaire recourt à l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire en l'absence de titre exécutoire fixant le montant de la pension, il perçoit l'allocation de soutien familial pendant quatre mois. Ce droit se poursuit lorsque le créancier justifie auprès de l'agence d'avoir engagé une procédure de fixation de la pension alimentaire.
Le I de l’article 10 proroge le versement de l'allocation de soutien familial au-delà du délai réglementaire de quatre mois et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire, à la demande du parent créancier, lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'obtenir ou de transmettre durant la période d'état d'urgence sanitaire les justificatifs d'engagement de procédure en fixation de pension alimentaire. Les justificatifs habituels peuvent être remplacés durant cette période de crise sanitaire par une attestation sur l'honneur s'il n'est pas en mesure de transmettre les pièces juridiquement requises, qui devront être transmises à l'organisme dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l'état d'urgence, à défaut de quoi le droit à l'allocation de soutien familial pourra être réexaminé y compris pour la période d'état d'urgence.

• Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (art. 10, II)

Le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est ouvert aux familles jusqu'au 20 ans de l'enfant, comme pour les autres prestations familiales. A compter de cet âge, le jeune adulte peut bénéficier, selon sa situation de handicap, ses revenus et ses capacités à travailler, de l'allocation aux adultes handicapés. Si les familles sont invitées par les caisses d'allocations familiales à déposer une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) six mois avant l'échéance du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour éviter toute rupture de droit, il peut arriver dans certaines situations qu'aucune décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne soit intervenue avant cette échéance. Cette probabilité est naturellement accrue dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de la loi du 23 mars 2020.

Le II de l’article 10 vise ainsi à prévoir que le droit à l'AEEH est prolongé malgré l'atteinte par l'enfant de la limite d'âge de 20 ans dans le cas où la CDAPH n'a pu rendre une décision sur le droit à l'AAH du jeune adulte et jusqu'à la date de cette décision et dans la limite de deux mois après la fin de l'état d'urgence, sans toutefois permettre un cumul de l'AEEH et de l'AAH pour un même mois et un même enfant.

• Allocation journalière de présence parentale (art. 10, III)

Le droit à l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) peut être reconduit lorsque la poursuite du traitement de l'enfant est attestée par un certificat médical de renouvellement. Or, pendant la période de crise sanitaire, l'établissement de ce document ou sa transmission ne pourront pas toujours être réalisés.
Aussi, pour éviter tout rupture de droit du parent qui s'occupe de son enfant gravement malade dont le certificat médical expirerait pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et qui exprimerait la demande de bénéficier d'une prorogation de droits, le III proroge, à la demande du parent, le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale pour une durée de 3 mois lorsque le traitement de l'enfant justifiant le bénéfice de l'allocation se poursuit en l'absence de renouvellement du certificat médical le prévoyant.

L'adoption de cette disposition spécifique de prorogation de délais d'ouverture de droits à prestations est rendue nécessaire par le fait que cette prorogation n'est pas de droit mais conditionnée à la demande du parent (qui peut durant cette période de crise sanitaire être par ailleurs couvert par d'autres formes de revenus de remplacement, activité partielle, indemnités journalières…).

newsid:473108

Covid-19

[Brèves] Crise sanitaire : le Conseil d’Etat ordonne le rétablissement de l’enregistrement des demandes d'asile en Ile-de-France

Réf. : CE référé, 30 avril 2020, n° 440250 (N° Lexbase : A10753LE)

Lecture: 6 min

N3179BYE

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Mai 2020

► Le juge des référés ordonne au ministre de l’Intérieur et à l’OFII de rétablir dans un délai de cinq jours et dans les conditions sanitaires imposées par le covid-19, l’enregistrement des demandes d’asile, en priorité de celles émanant des personnes présentant une vulnérabilité particulière, et de rouvrir la plateforme téléphonique de prise de rendez-vous.

Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le juge des référés le 30 avril 2020 (CE référé, 30 avril 2020, n° 440250 N° Lexbase : A10753LE).

Recours. Sept associations dont la Ligue des droits de l’Homme et le Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti) et sept particuliers avaient formé un recours devant le tribunal administratif de Paris. Ce dernier avait ordonné à l’administration le rétablissement du dispositif d'enregistrement des demandes d'asile en Ile-de-France, supprimé en mars dernier. Le ministère de l'Intérieur et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) demandaient l’annulation de cette décision au Conseil d’Etat.

Obligations de l'autorité compétente. Le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions transposant la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (N° Lexbase : L9264IXE), l’autorité compétente qui, sur sa demande d’admission au bénéfice du statut de réfugié, doit mettre le demandeur d’asile en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, doit également, aussi longtemps qu’il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d’asile et quelle que soit la procédure d’examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d’accueil lui permettant de satisfaire à ses besoins.

Contexte. Le Conseil d’Etat relève qu’en raison de l’épidémie de covid-19, et alors que, par une circulaire du 16 mars 2020, le ministre de l’Intérieur avait indiqué aux préfets que l’accueil des demandeurs d’asile figurait au nombre des missions qui devaient continuer à être assurées, les guichets uniques pour demandeur d'asile (GUDA) des départements d’Ile-de-France ont suspendu leur activité le 17 mars, à l’exception du GUDA de Paris, qui a cessé de fonctionner le 27 mars. Cette fermeture générale devait cependant être accompagnée, ainsi que l’administration l’avait indiqué dans le cadre de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 avril 2020 (CE référé, 9 avril 2020, n° 439895 N° Lexbase : A75023K3), d’une part, de la poursuite de l’enregistrement des demandes des personnes vulnérables, d’autre part, d’un recensement par les préfectures, en lien avec les associations et les Structures de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), des personnes qui manifesteraient l’intention de présenter une demande d’asile. C’est notamment au bénéfice de ces deux mesures que le juge des référés du Conseil d’Etat avait estimé qu’il n’était pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.

Pas de recensement. Même si les juges notent qu’une « permanence » est assurée dans chaque préfecture pour traiter les demandes d’asile des personnes vulnérables et que six signalements seulement ont été effectués dans ce cadre depuis la fermeture des GUDA, il résulte de l’instruction que ce dispositif, peu ou pas connu par les personnes intéressées, mais aussi par les associations qui leur viennent en aide, ne saurait constituer la continuation de l’enregistrement des demandes d’asile pour ces personnes. Par ailleurs, s’agissant du recensement des personnes ayant l’intention de présenter une demande d’asile, le ministre de l’Intérieur se borne à indiquer dans la présente instance qu’une consigne a été donnée en ce sens, consigne dont au demeurant les associations défenderesses déclarent n’avoir pas eu connaissance, et qu’« une enquête sur ce point est en cours auprès des préfectures qui seront chargées de recenser dans les structures d’hébergement créées pendant le Covid au plan national les personnes souhaitant demander l’asile». Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que ce recensement ait été effectivement mis en œuvre.

Mobilisation des agents. Par ailleurs, l’administration fait valoir l’impossibilité de disposer d’un minimum d’agents pour remettre en fonction, ne serait-ce que partiellement, certains GUDA d’Ile-de-France. Le juge note que la mobilisation d’un minimum d’agents est possible malgré le contexte pour rouvrir les guichets d’enregistrement en nombre suffisant. L’impossibilité d’appliquer les mesures de protection et de distanciation sociale ne peut pas non plus être invoquée selon le juge, qui observe que d’autres préfectures, notamment dans des départements particulièrement touchés par l’épidémie, peuvent les appliquer.

Décision CE / urgence remplie. Le Conseil d’Etat relève qu’il résulte des indications fournies par le ministre de l’Intérieur après l’audience :

1) que les étrangers en situation irrégulière qui manifesteraient l’intention de déposer une demande d’asile ne sauraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;

2) que les préfets des départements où les GUDA ont été fermés recevront instruction de ne décompter qu’à partir de la fin de l’état d’urgence sanitaire le délai de quatre-vingt-dix jours depuis l’entrée sur le territoire national au terme duquel le préfet peut placer en procédure accélérée la demande d’asile, et qu’en tout état de cause la personne éventuellement concernée pourra faire valoir ses droits devant le juge administratif ;

3) que la réouverture des GUDA figure dans les plans de continuité de toutes les préfectures concernées pour la période s’ouvrant le 11 mai ;

4) que des mesures ont été prises pour assurer que tous les migrants qui le souhaitent bénéficient, dans le cadre du programme national d’aide aux personnes démunies, d’un hébergement et de «chèques services» ;

Néanmoins, pour la Haute Cour, la carence de l’Etat à mettre en œuvre l’enregistrement des demandes d’asile constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et justifie l’intervention du juge des référés. Le juge des référés ordonne au ministre de l’Intérieur et à l’OFII de rétablir dans un délai de cinq jours et dans les conditions sanitaires imposées par le covid-19, l’enregistrement des demandes d’asile, en priorité de celles émanant des personnes présentant une vulnérabilité particulière, et de rouvrir la plateforme téléphonique de prise de rendez-vous.

newsid:473179

Covid-19

[Brèves] Adaptation des délais applicables pour la consultation et l’information du CSE

Réf. : Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 (N° Lexbase : L8047LWX) ; Décrets n° 2020-508 (N° Lexbase : L7999LW8) et n° 2020-509 (N° Lexbase : L8003LWC) du 2 mai 2020

Lecture: 1 min

N3187BYP

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par Charlotte Moronval

Le 06 Mai 2020

► Une ordonnance (n° 2020-507 N° Lexbase : L8047LWX) et deux décrets (n° 2020-508 N° Lexbase : L7999LW8 et n° 2020-509 N° Lexbase : L8003LWC) du 2 mai 2020 concernant la procédure d'information-consultation du CSE ont été publiés au Journal officiel du 3 mai 2020.

L'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adapte temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du CSE pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle raccourcit notamment les délais applicables à la communication de l'ordre du jour du CSE et du CSE central, dans le cadre de la procédure d'information et de consultation menée sur les décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Le décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 prévoit que ces dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai et le 23 août 2020.

Enfin, le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 détaille les délais applicables en ce qui concerne l'information et la consultation du comité, ainsi que les modalités d'expertise.

Pour en savoir plus sur les relations collectives dans l'entreprise à l'épreuve du covid-19, lire l'article du Professeur Gilles Auzero dans la revue Lexbase édition sociale n° 821 du 23 avril 2020 (N° Lexbase : N3014BYB).

 

newsid:473187

Droit médical

[Brèves] Epilation à la lumière pulsée : la Chambre criminelle autorise les instituts esthétiques à pratiquer les actes d’épilation à la lumière pulsée

Réf. : Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.121, FS-P+B+I (N° Lexbase : A89943KC)

Lecture: 4 min

N3122BYB

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par Laïla Bedja

Le 27 Mai 2020

► Le Conseil d’État, dans un arrêt du 8 novembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 424954, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4266ZUK, lire N° Lexbase : N1154BYE), a estimé que l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par les esthéticiens méconnaît, en tant qu’elle réserve ces modes d’épilation aux seuls docteurs en médecine, la liberté d’établissement et la libre prestation de services garanties par les articles 49 (N° Lexbase : L2697IPL) et 56 (N° Lexbase : L2705IPU) du TFUE ; en effet, en premier lieu, ladite interdiction n’est pas justifiée dès lors que les appareils utilisés peuvent être acquis et utilisés par de simples particuliers et que leur usage est autorisé aux esthéticiens pour les soins de photorajeunissement qui présentent des risques identiques à ceux concernant l'épilation ; en second lieu, si l’épilation à la lumière pulsée est susceptible d’avoir des effets indésirables légers, selon le rapport et l'avis de l'Agence nationale de la santé sanitaire (ANSES) d'octobre et décembre 2016, et d’être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, il n'en résulte pas que ces actes d'épilation ne puissent être effectués que par un médecin ; ensuite, le Gouvernement français a notifié à la Commission européenne un projet de décret ouvrant la pratique de l’épilation à la lumière pulsée aux esthéticiens sous certaines conditions de formation ;

Au regard de cette décision et de ces conséquences, il y a lieu de revenir sur la jurisprudence antérieure et de considérer que l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles précités par le TFUE ; il s’ensuit que les sociétés prévenues ne peuvent être légalement condamnées pour complicité d’exercice illégal de la médecine.

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2020 (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.121, FS-P+B+I N° Lexbase : A89943KC).

Les faits et procédure. Les sociétés Depil Tech et Alésia Minceur ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel du chef d’exercice illégal de la profession de médecin en raison de l’utilisation de dispositifs d’épilation à la lumière pulsée.

Les juges du premier degré ont déclaré les sociétés prévenues coupables. En appel, les sociétés sont à nouveau condamnées.

Un pourvoi est donc formé par les sociétés, ces dernières se fondant sur les articles 101 et 102 du TFUE, 49 du traité CEE et 591 et 593 du Code de procédure pénale.

Cassation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule sans renvoi, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 juin 2019.

Contexte. Depuis un arrêté du 6 janvier 1962, les modes d’épilation en dehors de la pince et de la cire sont théoriquement du monopole médical.

Les instituts esthétiques étaient systématiquement condamnés sur le fondement de l’exercice illégal de la médecine, la Cour de cassation s'étant prononcée à plusieurs reprises sur l'illégalité de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée pratiquée par des non-médecins estimant que cette restriction ne porte pas atteinte aux principes de libre établissement, de libre prestation de service et de libre concurrence (Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 16-85.746, F-D N° Lexbase : A9711YU9).

Des adhérents de l’Union des professionnels de la beauté (UPB), et dont font partie les deux sociétés de l’affaire, ont initié plusieurs procédures et, en 2016, obtenu la reconnaissance que les fabricants et distributeurs ont parfaitement le droit de vendre les appareils aux instituts esthétiques (Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-15.423, F-D N° Lexbase : A7847XH4). Aussi, en juin 2019, ces derniers ont obtenu, pour la première fois en cause d’appel, la relaxe d’un institut en raison du caractère illégal de l’arrêté de 1962.

Le 25 octobre 2019, un projet de décret relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense à visée esthétique est envoyé par la France à la Commission européenne pour concertation.

S’ensuit la décision du Conseil d’État mentionnée ci-dessus déclarant l’arrêté de 1962 illégal (cf. l’Ouvrage « Droit médical », La répression du délit d'exercice illégal de la médecine N° Lexbase : E5224E7M).

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Procédure pénale

[Brèves] Contentieux de la détention provisoire : le Conseil constitutionnel confirme la censure du recours à la visioconférence sans l’accord de la personne

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-836 QPC, du 30 avril 2020 (N° Lexbase : A10723LB)

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N3182BYI

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par June Perot

Le 27 Mai 2020

► Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa décision du 20 septembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-802 QPC, du 20 septembre 2019 N° Lexbase : A8596ZNP, v. A. Danet, comm., Lexbase Pénal, octobre 2019 N° Lexbase : N0663BY9), le Conseil constitutionnel a retenu qu’eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction compétente pour connaître de la détention provisoire et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce le recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées de l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX) portent une atteinte excessive aux droits de la défense et sont donc contraires à la Constitution ;

le Conseil avait relevé en effet que, par exception, en matière criminelle, en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3506AZU), la première prolongation de la détention provisoire pouvait n'intervenir qu'à l'issue d'une durée d'une année ; il en résultait qu'une personne placée en détention provisoire pouvait se voir privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire.

C’est ainsi que s’est prononcé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 avril 2020 (Cons. const., décision n° 2020-836 QPC, du 30 avril 2020 N° Lexbase : A10723LB).

La question soumise au Conseil constitutionnel par la Chambre criminelle (Cass. crim., 4 février 2020, n° 19-86.945, FS-D N° Lexbase : A92523DZ) portait sur le quatrième alinéa de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC). Cet article fixe les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les audiences de la chambre de l'instruction relatives au contentieux de la détention provisoire.

Le requérant faisait valoir que ces dispositions reprennent les mots « la chambre de l'instruction » déclarés contraires à la Constitution, dans une précédente version de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, par la décision du 20 septembre 2019 mentionnée ci-dessus. Selon lui, ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans cette décision. En effet, elles ne feraient pas obstacle à ce que, en matière criminelle, une personne placée en détention provisoire puisse être privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant un juge.

Recevabilité de la QPC. Cette question est probablement ce qu'il faut retenir de la décision. Le Conseil, pour pouvoir se prononcer sur la question, rappelle que l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu'il soit saisi d’une QPC relative à la même version d’une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf en cas de changement de circonstances. Si, dans sa décision du 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions de l'article 706-71 du Code de procédure pénale identiques à celles contestées dans la présente procédure, les dispositions déclarées inconstitutionnelles figuraient dans une autre rédaction de cet article 706-71.

Sans s’appesantir à nouveau sur les motifs de cette inconstitutionnalité, le Conseil énonce que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 7 à 13 de la décision du 20 septembre 2019, ces dispositions portent une atteinte excessive aux droits de la défense et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

Effets de l’inconstitutionnalité. Le Conseil relève que, d’une part, en l'espèce, l'abrogation immédiate des mots « la chambre de l'instruction » aurait pour effet de rendre impossible tout recours à la visioconférence pour les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées. D'autre part, la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Pour aller plus loin :

A. Danet, Visioconférence et détention provisoire : confirmation à l’identique de la non-conformité, Lexbase Pénal, mai 2020 (N° Lexbase : N3379BYS)

A. Danet, Conseil constitutionnel et visioconférence dans le procès pénal ou la double illusion du progrès, Lexbase Pénal, octobre 2019 (N° Lexbase : N0663BY9). A. Danet est auteur notamment d’une thèse sur La présence en droit processuel.

N. Catelan, ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, Les étapes du placement en détention provisoire, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E4181Z9Q)

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Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-attribution et dénonciation "PV 659" : seule la lettre recommandée dénonçant la saisie doit contenir une copie de l’acte de saisie

Réf. : CA. Lyon, 12 mars2020, n° 19/07454, (N° Lexbase : A39463IY)

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N3127BYH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 11 Mars 2022

Lorsque la saisie-attribution est dénoncée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77), l’obligation pesant sur l’huissier de justice de dénoncer l’acte de saisie en application de l’article  R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2667ITX), ne concerne que la lettre recommandée adressée au débiteur, et non pas la lettre simple l’informant de l’accomplissement de cette formalité, en application de l’article 659 du Code de procédure civile.

Telle est l’application textuelle retenue par un arrêt de la sixième chambre de cour d’appel de Lyon rendu le 12 mars 2020 (CA. Lyon, 12 mars 2020, n° 19/07454, N° Lexbase : A39463IY).

Faits et procédure en première instance. Le président du tribunal d’instance de Lyon a fait droit à la demande d’un créancier à l’encontre de son débiteur, en rendant une ordonnance d’injonction de payer en avril 2008. Cette dernière a été signifiée par exploit d’huissier, et a été revêtue de la formule exécutoire, en août 2008. En novembre 2008, le créancier a fait délivrer un commandement de payer à son débiteur. En août 2018, une saisie-attribution à l’encontre du débiteur a été pratiquée, et une partie de la créance a été rendue indisponible. Cette saisie a été dénoncée dans les 8 jours, au débiteur suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. Le débiteur a assigné le créancier devant le juge de l’exécution de Marseille, en contestation de la mesure d'exécution aux fins d'annulation de la dénonciation, de la saisie-attribution et aux fins de mainlevée de cette dernière. Le juge de l’exécution s’est déclaré d’office incompétent renvoyant les parties devant celui de Lyon. A cette occasion, le demandeur a sollicité que la créance soit déclarée prescrite à titre principal, et subsidiairement que la dénonciation et le procès-verbal de la saisie-attribution, soient déclarés nuls, entraînant la mainlevée. La défenderesse, a conclu à l'absence de prescription de sa créance et au débouté des entières demandes. Le juge de l’exécution a rendu un jugement déclarant l’ordonnance non prescrite et débouté le requérant de ses demandes. Le requérant a interjeté appel de la décision.

Position de la cour d’appel sur la prescription. Les juges d’appel, ont relevé que l’appelant n’avait pas développé dans ses motifs sa demande portant sur la prescription du titre exécutoire, cette dernière n’étant formulée que dans son dispositif. Néanmoins, il est énoncé que le raisonnement du juge de première instance méritait confirmation par adoption de motif. Le raisonnement portait sur l’application de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5792IRX), qui énonce que l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant une durée de dix ans, sauf délai légal plus long. En l’espèce, l’ordonnance ayant été rendue en avril 2008, elle pouvait être considérée comme prescrite en juin 2018, de sorte que l'acte d'exécution ayant été délivré en août 2018 était prescrit. Cependant, le juge de l’exécution a relevé que le créancier avait fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente en 2015, ayant interrompu la prescription en application de l’article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L4838IRM)

Position de la cour d’appel sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution. Les juges d’appel ont rappelé, au visa de l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, que la saisie doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours, à peine de caducité, et que cet acte doit contenir à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie. En l’espèce, la saisie a été dénoncée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. L’appelant prétendait que l’acte de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comportait pas la copie de la totalité du procès-verbal. L’acte de dénonciation de l’huissier faisait bien mention d’un ensemble des dix pages. La cour rappelle que ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux. Les juges d’appel précisent que le fait que « le procès-verbal de saisie-attribution n'ait pas été joint à la lettre simple est sans incidence car la loi ne l’exige pas ». La dénonciation était donc régulière.

 

Pour aller plus loin : Lire l’Ouvrage «Voies d’exécution», Le contenu de l'acte de dénonciation (C. proc. civ. exécution, art. R. 211-3) N° Lexbase : E8442E88

 

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