Le Quotidien du 23 avril 2020

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Rejet des demandes d’application des mesures de restriction des épandages agricoles prévues en cas de pics de pollution

Réf. : CE référé, 20 avril 2020, n° 440005 (N° Lexbase : A91563KC)

Lecture: 3 min

N3049BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57658788-edition-du-23042020#article-473049
Copier

par Yann Le Foll

Le 22 Avril 2020

► La demande visant à enjoindre au Gouvernement d’appliquer immédiatement et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, les mesures de restriction des épandages agricoles prévues en cas de pics de pollution par l’arrêté du 7 avril 2016, relatif au déclenchement des 4procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant (N° Lexbase : L5831K74), est rejetée.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 20 avril 2020 (CE référé, 20 avril 2020, n° 440005 N° Lexbase : A91563KC).

Grief. L’association requérante soutenait que la pollution de l'air par les particules PM10 et PM2,5 constitue un facteur aggravant de la propagation du covid-19 ou, tout au moins, de ses conséquences notamment sur les personnes souffrant par ailleurs de certaines affections respiratoires. Elle réclamait en conséquence que le juge des référés enjoigne au Gouvernement de prendre en urgence des mesures limitant les épandages agricoles pour réduire les émissions de ces particules.

Décision. Le juge des référés a tout d’abord relevé, se fondant sur les éléments qui lui ont été remis et les précisions réclamées à l’administration lors de l’audience, que, contrairement à 2019, aucun dépassement du seuil d’alerte de pollution n’a été observé entre le 15 mars et le 14 avril 2020, période marquée par une forte réduction des pollutions issue de l’activité industrielle et des transports en raison des mesures de confinement, et que les dépassements du seuil d’information-recommandation avaient été moins importants qu’en 2019.

Le juge des référés a estimé que les trois principales études sur lesquelles l'association requérante fondait sa requête et les éléments apportés lors de l’audience ne permettaient pas de conclure à la nécessité de prendre des mesures complémentaires. L’étude chinoise, publiée en 2003 et portant sur le SRAS, portait sur la pollution de l’air en général, notamment au dioxyde de carbone, qui est actuellement fortement réduite en raison de la diminution des transports, et pas seulement sur la pollution aux particules PM10 et PM2,5. L’étude américaine, datant d’avril 2020, porte bien sur l’exposition aux particules PM2,5, mais se fonde sur une exposition de long terme (plusieurs années minimum), ce qui ne permet pas d’apprécier les conséquences d’une exposition limitée à quelques semaines, délais correspondant aux mesures urgentes et provisoires que le juge des référés a le seul pouvoir d’ordonner. Enfin, l’étude italienne datant également d’avril 2020, qui s’intéresse à l’exposition aux particules PM10, porte sur des dépassements des seuils de pollution qui, lorsqu’ils surviennent en France, donnent lieu à des mesures de restriction des activités polluantes conformément à ce que prévoit l’arrêté du 7 avril 2016.

Le juge des référés a toutefois rappelé qu’il incombe à l’administration, qui a confirmé lors de l’audience publique qu’elle assure une surveillance quotidienne des niveaux de pollution à la fois au plan central et au plan local, de faire preuve d’une vigilance particulière dans le contexte actuel d’état d’urgence sanitaire en veillant à ce que soit pris, au besoin préventivement en cas de menace avérée de franchissement des seuils, des mesures propres à éviter la survenue ou au moins à réduire la durée des épisodes de franchissement des seuils, notamment en limitant les pratiques agricoles polluantes, l’activité agricole demeurant, en raison de la très forte diminution des pollutions liées à l’industrie et aux transports, la principale source d’origine humaine d’émission de particules PM10 et PM2,5 avec celle provenant du secteur résidentiel, à plus forte raison dans la période actuelle d’épandage.

newsid:473049

Covid-19

[Brèves] Entreprises : les échéances fiscales de mai repoussées au 30 juin

Réf. : DGFiP, communiqué de presse, 17 avril 2020

Lecture: 2 min

N3020BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57658788-edition-du-23042020#article-473020
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Avril 2020

Nouvelle fournée d’aides à destination des entreprises. Le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé, via un communiqué de presse en date du 17 avril 2020, un report des échéances du mois de mai au 30 juin 2020.

Sont concernés le paiement des soldes de l’impôt sur les sociétés, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les entreprises débitrices (CVAE), le dépôt des liasses fiscales 2019, des déclarations assimilées et de celles des bénéfices couverts par l’impôt sur le revenu. Pour la CVAE, le délai du 5 mai est toutefois maintenu pour les entreprises créditrices. La contribution à l’audiovisuel public est décalée en juillet, sauf dans la restauration et l’hébergement, qui obtiennent un report de trois mois.

Le ministre a également rappelé que, pour les grandes entreprises et les grands groupes (plus de 5 000 salariés ou d’1,5 milliard d’euros de chiffre d'affaires), les reports d'échéances de paiements ne seront accordés qu'en l'absence de versement de dividendes ou de rachats d'actions jusqu'à la fin de l'année.

 

Echéances

Date de report

Solde impôt sur les sociétés

30 juin 2020

Liasse fiscale et déclaration de résultats des entreprises soumises à l’IS (pour les exercices clos entre le 31/12/2019 et le 29/02/2020), à l’IR, les SCI et les associations

30 juin 2020

Déclaration de revenus entrant dans les catégories BIC, BNC, BA ou revenus fonciers

30 juin 2020

Déclaration et paiement CVAE

30 juin 2020 pour les sociétés débitrices

DAS 2 et droits d’auteur

30 juin 2020

Contribution à l’audiovisuel public

Report de trois mois dans les secteurs de la restauration et de l’hébergement

 

 

 

 

newsid:473020

Covid-19

[Brèves] Des éclairages fournis par l’Autorité de la concurrence à une association professionnelle sur ses possibilités d’action concernant les loyers de ses adhérents

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 22 avril 2020

Lecture: 3 min

N3082BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57658788-edition-du-23042020#article-473082
Copier

par Vincent Téchené

Le 29 Avril 2020

► Sollicitée par une association professionnelle représentant des opticiens souhaitant intervenir au soutien de ses membres en raison des conséquences de l’épidémie de covid-19 dans leurs échanges avec les sociétés foncières concernant les loyers commerciaux, l’Autorité de la concurrence confirme que les modalités de l’intervention envisagée ne semblent pas contraires au droit de la concurrence (Aut. conc., communiqué de presse du 22 avril 2020).

Pour rappel, compte tenu de la crise exceptionnelle liée à la pandémie du covid-19, les autorités de concurrence de l’Union européenne ont indiqué qu'elles pouvaient éclairer les entreprises de façon informelle sur la compatibilité des comportements de coopération envisagés pour répondre à cette crise avec le droit de la concurrence (cf. l’annonce de l’ECN -texte en anglais-).

Le Rassemblement des opticiens de France (ROF) a sollicité, dans ce cadre, l’Autorité au sujet d’une initiative visant à envoyer un courrier à un certain nombre de bailleurs aux fins de solliciter un aménagement des loyers commerciaux de ses adhérents.

L’Autorité relève qu’une telle démarche n’entre pas dans le champ du document-cadre publié par la Commission, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une coopération destinée à « garantir la fourniture et la distribution en suffisance de produits et de services essentiels dont la disponibilité est limitée pendant la pandémie de covid-19 et, de la sorte, remédier à la pénurie de ces produits et services essentiels résultant, d’abord et avant tout, de la croissance rapide et exponentielle de la demande » (cf. § 14 de la communication de la Commission européenne « Cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de covid-19 », publié au JOUE du 8 avril 2020).

La démarche envisagée relève du champ des actions mises en œuvre par les associations professionnelles pour défendre les intérêts de leurs membres. L’Autorité retient alors, à ce titre, que le comportement consistant, pour une organisation professionnelle, à apporter des conseils, de manière générale, à ses membres, dans le contexte de la pandémie de covid-19, sur l’application de dispositions prises par les pouvoirs publics ou sur l’interprétation de contrats existants et à exprimer sa position par écrit entre, à première vue, dans le cadre de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels dont elle a la charge.

L’Autorité relève que le ROF a indiqué ne prodiguer que des recommandations générales et exposer des arguments juridiques et factuels au soutien des demandes de ses adhérents. Le ROF a par ailleurs précisé qu’il ne déterminerait pas le comportement que ses adhérents devraient adopter. Enfin, son action vise à prévenir les risques de défaillances d’entreprises en raison de la fermeture prolongée des différents points de vente ; elle ne semble pas, en l’espèce, permettre une coordination sensible des coûts des acteurs concernés. Au vu de ces éléments, la démarche envisagée, telle qu’elle a été décrite à l’Autorité, n’est pas de nature à être considérée comme une intervention anticoncurrentielle sur le marché.

L’Autorité précise, par ailleurs, que son analyse ne pourrait, en tout état de cause, concerner ni des échanges sur les prix, ni des échanges directs ou indirects d’informations sensibles entre adhérents, telles que les conditions applicables concrètement à leurs contrats respectifs.

newsid:473082

Covid-19

[Brèves] Prolongation et modification du fonds de solidarité pour le mois d'avril

Réf. : Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020, modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L6883LWT)

Lecture: 3 min

N3060BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57658788-edition-du-23042020#article-473060
Copier

par Vincent Téchené

Le 22 Avril 2020

Un décret, publié au Journal officiel du 17 avril 2020 (décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 N° Lexbase : L6883LWT), vient prolonger et modifier, pour le mois d’avril, le fonds de solidarité créé par le décret du 30 mars 2020 (décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation N° Lexbase : L6019LWT ; lire N° Lexbase : N2836BYP et N° Lexbase : N2891BYQ).  

Pour rappel un fonds de solidarité a été mis en place pour les petites entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie du covid 19 et par les mesures de confinement.

Extension des personnes éligibles au fonds de solidarité

En premier lieu, la prime de 1 500 euros pourra être versées aux personnes éligibles pour le mois de mars mais également :

  • aux agriculteurs membres d’un GAEC ;
  • aux artistes auteurs ;
  • aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de redressement et de sauvegarde, seules en étant exclues les entreprises en liquidation judiciaire.

Peuvent bénéficier de l’aide de 1 500 euros, les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en avril 2020. Alors que dans le décret du 30 mars 2020, la perte était calculée, pour les entreprises existantes le 1er mars 2019, en fonction du seul chiffre d’affaires du mois de mars 2019, la perte de chiffre d’affaires au titre du mois d’avril 2020 sera fonction du chiffre d’affaires du mois d’avril 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.

Modifications apportées au second volet de l’aide

Le second volet permet aux entreprises qui bénéficient du premier volet de percevoir une aide complémentaire d’un montant compris entre 2 000 euros et 5 000 euros (au lieu de 2 000 euros initialement prévu) lorsqu’elles emploient au moins un salarié et que : 

  • leur actif disponible ne leur permet pas de régler leurs dettes exigibles à trente jours et le montant de leur charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 ;
  • elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque.

Le montant de l’aide s’élève :

  • à 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 euros, pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un CA constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde entre actif disponible et dettes éligibles est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;
  • au montant de la valeur absolue du solde entre actif disponible et dettes éligibles dans la limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un CA constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros ;
  • au montant de la valeur absolue du solde entre actif disponible et dettes éligibles dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un CA constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros.

En conséquence, le montant maximum que pourra obtenir une entreprise passe de 3 500 euros (1 500 + 2 000) à 8 000 euros (2 x 1 500 + 5 000).

Une synthèse du dispositif est accessible sur aides.fr -site d’information des CCI sur les aides aux entreprises- ainsi que sur le site internet du ministère de l’Economie.

newsid:473060

Covid-19

[Brèves] Condamnation de la société Amazon pour manquement à son obligation de sécurité face au covid-19

Réf. : Tribunal judiciaire de Nanterre, référé, 14 avril 2020, n° 20/00503 (N° Lexbase : A79303KW)

Lecture: 1 min

N3069BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57658788-edition-du-23042020#article-473069
Copier

par Charlotte Moronval

Le 22 Avril 2020

► La société Amazon doit restreindre son activité aux commandes de produits alimentaires et médicaux, tant qu’elle n’aura pas mené, en y associant les représentants du personnel, une évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de covid-19 et mis en œuvre les mesures nécessaires de prévention et de protection de la santé des salariés.

Ainsi statue le Tribunal judiciaire de Nanterre dans une décision du 14 avril 2020 (Tribunal judiciaire de Nanterre, référé, 14 avril 2020, n° 20/00503 N° Lexbase : A79303KW).

Dans les faits. Le syndicat Sud Solidaires reproche à Amazon France Logistique, qui gère, en France, les centres de distribution d’Amazon, de mettre en danger la santé de ses salariés en ne respectant pas les mesures de protection nécessaires contre l’épidémie de covid-19.

La position du tribunal judiciaire de Nanterre. Enonçant la solution susvisée, le tribunal judiciaire de Nanterre estime que la société a méconnu son obligation de sécurité de la santé des salariés et lui enjoint de restreindre son activité aux « produits alimentaires, d’hygiène et médicaux en attendant que les évaluations soient réalisées.

Cette condamnation est assortie d’une astreinte d’un million d’euros par infraction et par jour de retard.

Amazon a interjeté appel. La décision de la cour d’appel de Versailles sera rendue le vendredi 24 avril.

👉 Cette décision et surtout les enseignements pouvant en être tirés, seront décryptés dans la prochaine revue Lexbase édition sociale n° 822 du 30 avril par Bruno Fieschi, avocat associé, Flichy Grangé Avocats.

 

newsid:473069

Santé

[Brèves] Doses d’hydroxychloroquine et tests de dépistage au CHU de Guadeloupe imposés en nombre suffisant : annulation de l’ordonnance par le Conseil d’Etat

Réf. : CE référé, 4 avril 2020, n° 439904 (N° Lexbase : A59443KD)

Lecture: 2 min

N3070BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57658788-edition-du-23042020#article-473070
Copier

par Laïla Bedja

Le 22 Avril 2020

► La prescription de l’hydroxychloroquine, dont l’efficacité contre le Covid-19 n’est pas, à ce jour, avérée, est permise, après décision collégiale de professionnels de santé et dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique ; le CHU de Guadeloupe disposant d’un stock suffisant pour la vingtaine de patients bénéficiant déjà de ce traitement, et ayant commandé des doses suffisantes d’hydroxychloroquine et d’azythromycine pour traiter de 200 à 400 éventuels nouveaux patients, il ne saurait être reproché au CHU et à l’agence régionale de santé de n’avoir commandé davantage de ces traitements, dès lors qu'ils ne peuvent être administrés qu’à un nombre limité de patients et que plusieurs autres molécules font l’objet d’essais cliniques dont les résultats sont attendus prochainement ;

► concernant les tests de dépistage, l’injonction d’une commande supplémentaire est annulée le juge des référés ayant relevé que le CHU réalise une centaine de « tests PCR », une capacité bientôt augmentée de 180 tests quotidiens et qu’il dispose d’un stock de 1 500 tests, qui sera complété par 4 000 autres prochainement ; aussi, le CHU, l’institut Pasteur de Guadeloupe et le centre hospitalier Maurice Selbonne ont commandé 200 tests sérologiques chacun, pour en évaluer la fiabilité dans la perspective de la fin du confinement.

Telle est la réponse apportée par le Conseil d’Etat statuant en référé dans un arrêt du 6 avril 2020 (CE référé, 4 avril 2020, n° 439904 N° Lexbase : A59443KD).

Faits. Le tribunal administratif de Guadeloupe a ordonné au centre hospitalier universitaire (CHU) de Guadeloupe et à l’Agence régionale de santé (ARS) de commander des doses d’hydroxychloroquine et d'azythromycine, ainsi que des tests de dépistage en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de Guadeloupe (TA Guadeloupe, 27 mars 2020, n° 2000295 N° Lexbase : A41963KM). Un pourvoi en cassation est donc formé par les établissements publics.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule la décision des premiers juges.

newsid:473070

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.