Le Quotidien du 21 avril 2020

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Irrecevabilité de l’action en garantie contre les vices cachés dirigée contre le mandataire du vendeur non-propriétaire du véhicule d’occasion objet de la vente

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-16.459, F-D (N° Lexbase : A75913IY)

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N2909BYE

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par Manon Rouanne

Le 08 Avril 2020

► Dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion affecté d’un vice caché, l’action en garantie contre les vices cachés engagée, par les acquéreurs, à l’encontre du garage dont ces derniers ne pouvaient ignorer qu’il n’était pas propriétaire du véhicule objet de vente mais qu’il n’agissait qu’en tant que mandataire du vendeur, est irrecevable.

Par cet arrêt rendu le 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-16.459, F-D N° Lexbase : A75913IY), la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que seul le vendeur peut être tenu, en vertu de l’article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8), de garantir l’acheteur des vices cachés affectant le bien objet de la vente.

Dans les faits, un couple d’acquéreurs a acquis, d’un garagiste professionnel, un véhicule d’occasion. Se plaignant de nombreux vices cachés affectant le bien objet de la vente, les acquéreurs ont, sur le fondement d’une expertise judiciaire, pour obtenir la résolution de la vente, engagé une action en garantie contre les vices cachés à l’encontre du garagiste. En défense, déniant la qualité de vendeur, ce dernier a soulevé l’irrecevabilité de l’action en garantie contre les vices cachés engagée à son encontre.

Retenant, d’une part, l’existence d’un contrat de dépôt-vente conclu entre le propriétaire du véhicule et le garagiste et, d’autre part, non seulement que la mention figurant dans le certificat de garantie selon laquelle le véhicule a été " vendu par le garage " ne devait s’entendre que comme signifiant que le véhicule avait été vendu dans les locaux dudit garage mais également que, dans la mesure où le certificat d’immatriculation et la déclaration de cession comportait, au jour de la vente, encore le nom et la signature du précédent propriétaire du véhicule et qu’en aucun cas le garage ne pouvait faire immatriculer le véhicule à son nom en ce qu’il n’en était pas le propriétaire mais l’ayant uniquement pris en dépôt pour le mettre en vente, les acquéreurs ne pouvaient légitimement ignorer que le bien objet de la vente était la propriété d’un tiers, la cour d’appel (CA Lyon, 14 mars 2019, n° 17/08335 N° Lexbase : A8465Y3W) a jugé que le garage avait agi en tant que mandataire du propriétaire du véhicule, de sorte que celui-ci, peu importe sa qualité de professionnel en automobile, n’était pas tenu de garantir l’acquéreur des vices cachés affectant le bien ; obligation dévolue exclusivement au vendeur propriétaire, ayant pour conséquence l’irrecevabilité de l’action en résolution de la vente fondée sur les vices cachés.

Contestant la position adoptée par les juges du fond, les acquéreurs ont, alors, formé, un pourvoi en cassation alléguant, en premier lieu, le défaut d’examen, par la cour d’appel, d’une facture émise par le garage mentionnant les caractéristiques du véhicule, son prix, le remplacement du kit de distribution et sa révision complète et démontrant, dès lors, la qualité de vendeur de celui-ci et, en second lieu, l’obligation d’information et de conseil à la charge de l’intermédiaire professionnel le rendant, nonobstant la qualification juridique du contrat, responsable des vices cachés du bien vendu dont il révèle de l’expertise qu’ils résultaient de malfaçons commises lors de l’intervention du garagiste et dont ce dernier devait, alors, répondre à leur égard.

Par une application de la lettre de l’article 1641 du Code civil réservant exclusivement au vendeur l’obligation de garantir l’acheteur des vices cachés affectant le bien objet de la vente, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la juridiction de second degré. Pour affirmer, à l’instar de la cour d’appel, que le garage avait agi en qualité de mandataire du vendeur et n’était pas propriétaire du véhicule vendu faisant, ainsi, échec à l’action en garantie contre les vices cachés engagée à son encontre, la Haute juridiction retient, dans un premier temps, qu’en exécution d’un contrat de dépôt conclu entre le garage et le propriétaire du véhicule, celui-ci a perçu la partie du prix devant lui revenir et, dans un second temps, que les acquéreurs n'ont pu ignorer que ce véhicule n'appartenait pas à la société mais à un tiers dont le nom figurait, au jour de la vente, sur le certificat d'immatriculation et la déclaration de cession.




 

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Nécessité d’interpréter les dispositions conventionnelles au regard de la loi en cas de manque de clarté

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, FS-P+B (N° Lexbase : A60423KY)

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N2942BYM

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par Charlotte Moronval

Le 08 Avril 2020

► Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2020 (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, FS-P+B N° Lexbase : A60423KY ; voir aussi Ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25.279 N° Lexbase : A8615NTA).

Dans les faits. Licencié pour insuffisance professionnelle, un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.

La position de la cour d’appel. Pour rejeter sa demande de complément d’indemnité conventionnelle prévue à l’article 28 de la Convention collective, la cour d’appel retient que ce texte ne s’appliquait qu’aux agents licenciés selon la procédure disciplinaire prévue par l’article R. 123-51 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L6116ADU) à l’exclusion de ceux licenciés pour insuffisance professionnelle. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle relève que selon l’article 28 de la Convention collective susvisée, tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure prévue par l’article R. 123-51 du Code de la sécurité sociale recevra, dans tous les cas, une indemnité égale à un mois de traitement (calculée sur la base du dernier mois d’activité) par année d’ancienneté calculée selon les modalités de l’article 30 de la Convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire. Toutefois, cette convention collective n’envisageait en 1968 que le licenciement en matière disciplinaire et celui prononcé en cas de suppression d’emploi suivie du refus par l’agent de direction d’un reclassement dans un poste de son grade.

Eu égard d’abord aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, relatives à certaines mesures applicables en cas de licenciement prévoyant que tout travailleur salarié, lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur avait droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement et ensuite à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, lors de la signature de la convention collective, n’avait pas encore reconnu l’insuffisance professionnelle comme une catégorie autonome de licenciement, l’article 28 de la convention collective doit être interprété comme n’excluant pas le salarié licencié pour insuffisance professionnelle du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il prévoit.

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Covid-19

[Brèves] Aménagements des dispositions de l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 en droit financier

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)

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N3023BYM

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par Vincent Téchené

Le 22 Avril 2020

► L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) et de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).

Pour rappel, l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d'échéance. Elle a défini pour cela, au I de l'article 1er, une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. A ce jour, compte tenu des dispositions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (loi n° 2020-290 N° Lexbase : L5506LWT), la durée de l'état d'urgence sanitaire est prévue pour s'achever le 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s'achèverait le 24 juin 2020.

Parmi les ajustements apportés par l’ordonnance du 25 avril 2020, son article 1er complète la liste des délais, mesures et obligations exclus du champ d'application du titre Ier de l'ordonnance du 25 mars 2020 relatif à la prorogation des délais.

Il est notamment ajouté quatre nouveau alinéas à l’article 1er, II de l’ordonnance du 25 mars intéressant le droit financier.

Le nouveau 4° bis exclut du dispositif de prorogation des délais,les obligations applicables aux personnes assujetties en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Selon le rapport au Président de la République, ces exemptions ont pour objet, d'assurer la mise en œuvre sans délai par les entités assujetties des mesures de gel des avoirs destinées à lutter contre le financement du terrorisme et la prolifération décidés par la Direction générale du Trésor et de permettre l'information de Tracfin nécessaire à ses activités de renseignement indispensables à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mais aussi à la lutte contre la criminalité financière en général.

Le 4 ter exclut du dispositif de prorogation des délais les obligations de déclaration à l'ORIAS pesant sur les intermédiaires en assurance et réassurance ainsi qu'en opération de banque et services de paiement, sur leurs mandants, sur les entreprises d'assurance auprès desquelles ces intermédiaires ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et sur les établissements de crédits ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière. Cette dérogation a pour objectif d'assurer une mise à jour des informations les concernant à destination tant des particuliers que des entreprises d'assurance et des établissements de crédit soucieux de s'assurer de la régularité de la distribution des produits et services proposés.

Le 4° quater exclut du dispositif de prorogations des délais les obligations, notamment de déclaration et de notification imposées pour les opérations sur les marchés financiers réalisées par les émetteurs et les acteurs tels que les sociétés de gestion de portefeuille, dépositaires, conseillers en investissements financiers, sociétés civiles de placement immobilier, gestionnaires d'actifs, intermédiaires en opération de banque et services de paiement en période de crise, ainsi que la continuité des systèmes. Les obligations de déclaration de franchissements de seuils imposées par l’article L. 233-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7479LBM) ne sont pas, non plus, suspendues. Ces obligations sont justifiées par la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance des marchés.

Le 4° quinquies exclut du dispositif de prorogation des délais ceux relatifs à la déclaration établie pour chaque transfert physique de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre (obligation déclarative de capitaux auprès de l'administration des douanes). Selon le rapport au Président, cette dérogation permet de maintenir la traçabilité des flux transfrontaliers d'argent liquide, qui participe à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale, et les sanctions applicables en cas de manquements à cette obligation déclarative. Le rapport précise, en outre, que les délais relatifs à la déclaration prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (N° Lexbase : L3412HE4), sont également exclus de l'application de cette ordonnance dès lors que la déclaration résulte d'une obligation prévue par le droit de l'Union européenne.

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Covid-19

[Brèves] Aménagements des dispositions de l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 en matière d'éloignement et d'asile

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)

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N3019BYH

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Avril 2020

►  L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX), publiée au Journal officiel du 16 avril 2020, apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7et de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ) (v., aussi, le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : Z008679T).

Article 9 / Eloignement et asile. L’article 9 du titre III de l’ordonnance détaille les modifications en matière d'éloignement et d'asile et vient modifier les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, lequel avait prévu des règles de computation des délais de recours contentieux ouverts contre les décisions en matière d'éloignement et d'asile dérogatoires à celles fixées à l'article 2 de la même ordonnance.

  • Point de départ du délai de recours ouvert contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF) 

Le point de départ du délai de recours ouvert contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF), les arrêtés de transfert « Dublin » et les décisions de la Cour nationale du droit d'asile est reporté au lendemain de la fin de l'état d'urgence sanitaire, et non un mois après la fin de cette période, en raison du caractère suspensif d'exécution de ces recours. Cette dérogation n'inclut pas les décisions qui peuvent assortir l'OQTF (délai de départ volontaire mentionné aux articles L. 511-1 N° Lexbase : L2115LMB et L. 511-3-1 N° Lexbase : L9271K47 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision fixant le pays de renvoi mentionnée à l'article L. 513-3 N° Lexbase : L9320K4X, interdiction de retour et interdiction de circulation sur le territoire français mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 511-3-2 N° Lexbase : L9270K44, assignation à résidence mentionnée à l'article L. 561-1 N° Lexbase : L1958LMH) et dont le point de départ du délai de recours sera donc différent de celui du délai ouvert pour contester l'OQTF. Il en résultera pour les juridictions, à la fin de l'état d'urgence sanitaire, la nécessité d'organiser plusieurs audiences successives pour statuer sur ces différents recours. Afin de pallier cette difficulté, il est proposé de reporter le point de départ du délai de recours de ces mesures à la même date que pour les OQTF, à savoir au lendemain de la fin d'état d'urgence sanitaire.

  • Délais applicables devant le juge des libertés et de la détention en rétention administrative

Les délais applicables devant le juge des libertés et de la détention en rétention administrative n'ont pas fait l'objet d'adaptations. Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance précise, aussi, que la rédaction du 2° du II de l'article 15 ne mentionne, toutefois, pas le placement en rétention des personnes faisant l'objet d'un arrêté de transfert « Dublin », prévu par le II de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1920LM3). Il ajoute que s'il est vrai que le II de cet article renvoie au III de l'article L. 512-1 (N° Lexbase : L1944LMX), il semble préférable, pour sécuriser ces procédures, de prévoir expressément que le placement en rétention d'une personne faisant l'objet d'un tel arrêté de transfert suit le même régime que la rétention en général, à savoir que les délais applicables devant le juge des libertés et de la détention ne font pas l'objet d'adaptations.

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Covid-19

[Brèves] Publication d'une ordonnance modifiant les mesures dérogatoires à la mise en œuvre des clauses de gestion de la défaillance contractuelle

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)

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N3003BYU

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par Manon Rouanne

Le 22 Avril 2020

► L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) et de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).

Le Gouvernement affine les dispositions dérogatoires au droit commun applicables en droit des contrats, définissant le sort des clauses contractuelles par lesquelles les parties avaient prévu et encadré l’éventuelle défaillance contractuelle de l’une d’elles.

Dans un premier temps, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 modifie la date à laquelle les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance ayant pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé commenceront à prendre leur cours ou leur effet. Alors que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoyait d’une part, que ces astreintes devaient prendre cours et ces clauses devaient produire leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de la période de la crise sanitaire si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme et, d’autre part la suspension, pendant cette période, du cours des astreintes et de l’application des clauses pénales ayant été mise en œuvre avant le 12 mars 2020, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020  reporte la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée

Pour davantage de clarté, le Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance illustre ces derniers propos par les deux exemples suivants :

« si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c'est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l'obligation n'est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée.
De même, si une clause résolutoire, résultant d'une obligation née le 1er avril devait prendre effet, en cas d'inexécution, le 15 avril, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour que le débiteur puisse encore valablement s'acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet ».

Dans un second temps, tenant compte d’une éventuelle impossibilité résultant du confinement, pour certains débiteurs d’une obligation autre que de somme d’argent, de respecter, à l’issue de la période de la crise sanitaire, les échéances auxquelles ils sont engagés, l’article 4 de l’ordonnance étudiée vient opérer, de manière inédite, une distinction entre les clauses ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation de somme d’argent et celles ayant pour objet la sanction de l’inexécution d’une obligation de faire en prévoyant, pour les secondes et à l’exclusion des premières, le report de leur cours ou de leur prise d’effet, dans un délai déterminé expirant après la période juridiquement protégée, d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. Ce report sera également calculé, après la fin de la période juridiquement protégée, en fonction de la durée d'exécution du contrat qui a été impactée par les contraintes du confinement.

Afin d’illustrer cette mesure, le Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance prend l’exemple suivant de l’exécution d’un contrat relatif à la construction :
« si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l'éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu'à une date reportée d'une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée ».
Dans un troisième temps, le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 énonce que les dispositions de l’article 4 de ce texte sont supplétives de la volonté des parties au contrat qui sont libres d'y déroger par des clauses expresses, notamment, en décidant de prendre en compte différemment l'impact de la crise sanitaire sur les conditions d'exécution du contrat ou de renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article.
 

 

newsid:473003

Covid-19

[Brèves] Covid-19 : publication d’une ordonnance apportant des précisions en matière de rupture conventionnelle

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)

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N3026BYQ

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par Charlotte Moronval

Le 22 Avril 2020

► Publiée au Journal officiel du 16 avril 2020, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des précisions en matière de rupture conventionnelle.

L’article 2 de l’ordonnance prévoit que la prorogation des délais ne s’applique pas « aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits ».

Le délai de rétractation de rupture conventionnelle n’est donc pas prorogé.

A noter que l’article 7 de l’ordonnance apporte une modification à l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7) en mentionnant que certaines hypothèses « de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective » verront leur délai de procédure reprendre en application d’un futur décret.

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Covid-19

[Brèves] Aménagements de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 portant prorogation des délais

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)

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N3005BYX

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 11 Mars 2022

►L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) et de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).

Par cette ordonnance, attendue par les professionnels, le Gouvernement affine les délais relatifs à la procédure civile.

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 énonce que la suspension des délais prévus par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 s'applique pas « aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. »

On relève dans le rapport au Président (N° Lexbase : Z008679T), que la « période juridiquement protégée », instaurée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306, qui a commencé à courir à compter du 12 mars 2020, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, que fixe l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence au 24 mai 2020, s’achèverait le 24 juin 2020.

Il est expressément indiqué que cette « date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est fixée qu’à titre provisoire », c’est pour cette raison que le rapport au Président, précise qu’elle pourra être adaptée « pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu'il était initialement prévu, la reprise de l'activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais ».

L’article 3 de cette nouvelle ordonnance, vient remplacer le dernier alinéa du même article de l’ordonnance du 25 mars 2020, désormais ainsi rédigé « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par le juge ou l'autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu'il détermine. Dans tous les cas, le juge ou l'autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. », laissant au juge la possibilité de fixer les délais.

La date de fin de l’état d’urgence sanitaire sera déterminante pour le suivi des dossiers en cours.

newsid:473005

Covid-19

[Brèves] Aménagements des dispositions de l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 concernant les délais et procédures en matière administrative

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX)

Lecture: 3 min

N3031BYW

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par Yann Le Foll

Le 22 Avril 2020

► L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), et de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).

Le titre II modifie les dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative.
L'article 5 modifie la durée de suspension des délais pour la consultation ou la participation du public. Ces délais sont suspendus jusqu'à l'expiration d'une période de sept jours suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire alors qu'ils l'étaient par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 jusqu'à la fin du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Il sera ainsi permis de ne pas retarder davantage l'organisation et la tenue de procédures de consultation et de participation du public qui avaient été engagées ou programmées avant la déclaration de l'état d'urgence, ce qui contribuera à favoriser la relance économique. Par ailleurs, cet article prévoit que les délais applicables aux procédures en matière de rupture conventionnelle dans la fonction publique, notamment le délai de rétractation, sont suspendus selon le droit commun fixé par l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée.

L'article 6 modifie l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui suspend les délais dans lesquels les personnes publiques et privées doivent réaliser des travaux et des contrôles ou se conformer à des prescriptions de toute nature. Cet article précise que l'autorité administrative peut néanmoins, pendant la période du 12 mars 2020 à la fin de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois, exercer ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, l'autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire.

L'article 7 complète l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Il prévoit deux nouveaux motifs qui permettront par décret de déterminer les actes, procédures ou obligations pour lesquels les délais reprennent. Il s'agit de la sauvegarde de l'emploi et de l'activité, ainsi que de la sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.

newsid:473031

Covid-19

[Brèves] Aménagements des dispositions de l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 concernant les enquêtes publiques et les procédures en matière d'urbanisme et d'aménagement

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)

Lecture: 4 min

N3032BYX

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par Yann Le Foll

Le 22 Avril 2020

► L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), et de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).

L'article 8 crée un titre II bis au sein de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dédié aux enquêtes publiques et aux procédures en matière d'urbanisme et d'aménagement.

En premier lieu, le nouvel article 12 bis fixe des règles se substituant à celles prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, s'agissant du report des délais des recours applicables à l'ensemble des autorisations de construire. Dans le domaine de la construction, l'ensemble du processus (financements, actes notariés, chantiers) se trouve en effet bloqué tant que les délais de recours contre l'autorisation de construire ne sont pas purgés. De ce fait, le mécanisme de l'article 2, qui conduit à ce qu'une autorisation de construire délivrée près de deux mois avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire puisse être contestée dans un nouveau délai de trois mois à compter de la cessation de celui-ci risque, en paralysant le secteur de la construction, de constituer un frein important à la relance de l'économie, alors même que, dès la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, les recours pourront s'exercer dans les conditions normales. L'article 8 remplace donc, pour les recours contre de telles autorisations, le mécanisme de l'article 2 par un système de suspension des délais, qui reprendront leur cours là où il s'était arrêté dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction.
En deuxième lieu, le nouvel article 12 ter prévoit une dérogation à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, pour permettre que les délais d'instruction administratifs des autorisations d'urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et non un mois plus tard. Là encore, l'objectif est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, le secteur de l'immobilier, en retardant au minimum la délivrance des autorisations d'urbanisme.
En troisième lieu et dans le même esprit, l'article 12 quater prévoit la même adaptation des délais relatifs à l'exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d'intention d'aliéner. En effet, la suspension de ces délais a pour conséquence, tant que le bénéficiaire du droit de préemption ne s'est pas expressément prononcé, d'empêcher la vente du bien foncier ou immobilier concerné. Il apparaît donc opportun de limiter cette suspension à la seule période de l'état d'urgence sanitaire.
Enfin, les délais de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ont été gelés par l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et ne sont pas susceptibles d'être dégelés sur le fondement de son article 9, faute de se rattacher à l'un des motifs prévus pour une telle dérogation. Pourtant, les modalités de cette participation, qui s'effectue par voie électronique dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6995LLN), apparaissent compatibles avec l'état d'urgence sanitaire. Dès lors, afin d'éviter un retard dans la tenue et l'organisation de ces procédures qui entraînerait un glissement des calendriers de mise en œuvre du projet, l'article 12 quinquies prévoit que le cours des délais reprend pour les participations du public par voie électronique dans le cadre de la préparation et de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

newsid:473032

Entreprises en difficulté

[Brèves] Caractérisation du délit de banqueroute par détournement d’actif par l’octroi d’une rémunération excessive après la cessation des paiements

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, F-P+B+I (N° Lexbase : A48353KB)

Lecture: 4 min

N2951BYX

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par Vincent Téchené

Le 10 Avril 2020

► Est coupable du délit de banqueroute par détournement d’actif, la directrice générale d’une association, qui avait la direction effective de l'association et qui connaissait ses graves difficultés financières, s'est sciemment appropriée une partie de l'actif de celle-ci, peu important l'accord du conseil d'administration, en continuant à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive.

Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 mars 2020 (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, F-P+B+I N° Lexbase : A48353KB).

L’affaire. Une association, qui a pris par la suite la forme d'un établissement d'hospitalisation à domicile (HAD) était statutairement dirigé par un conseil d'administration, un bureau et une directrice générale.

Un jugement de TGI a placé l'association en redressement judiciaire. Une expertise comptable ordonnée par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure commerciale a notamment révélé que l’établissement, en difficultés financières depuis plusieurs années, avait enregistré de lourdes pertes financières. Dans le même temps, la directrice générale, percevait une rémunération entre deux et quatre fois supérieure aux standards du marché. Elle a donc été poursuivie par le procureur de la République pour avoir commis, en sa qualité de dirigeante de fait de l'association, le délit de banqueroute par détournement d’actif, en maintenant sa rémunération à un niveau au moins deux fois supérieur à celui des directeurs d'établissements publics comparables, représentant à lui seul 7 % de la masse brute salariale, alors que l'association était en état de cessation de paiements.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel a déclaré la dirigeante coupable de banqueroute par détournement d’actif, retenant que celle-ci a participé directement à la détermination du montant de sa rémunération, laquelle avait été calculée en toute connaissance de cause par référence à une capacité d'accueil de la structure qu'elle dirigeait largement supérieure à sa capacité réelle.

Les juges relèvent relèvent, pour ce faire, que sur la période de prévention, de juin 2014 à juin 2015, cette rémunération s'est élevée à 236 000 euros, et qu’en dépit des difficultés financières de la structure, la prévenue a continué à percevoir un salaire plus de deux fois supérieur à la norme, alors que la rémunération des dirigeants des structures privées exerçant dans le domaine de la santé, et donc financées en totalité par des fonds publics, ne doit pas en principe dépasser les plus hauts salaires de la fonction publique.

Ils ajoutent que la convention collective applicable ne prévoyant pas explicitement de plafond de rémunération, la prévenue s'était vue allouer un salaire net de l'ordre de 18 000 euros par mois, soit un salaire deux à trois fois supérieur à ceux de directeurs d'établissements publics, avait fait remonter son ancienneté de cadre hospitalier au début de sa carrière d'infirmière, et bénéficiait en outre d'une prime de plus de 100 000 euros, accordée par le conseil d'administration en dédommagement du temps passé à mettre en place la structure, prime qui avait été lissée sur plusieurs exercices entre 2010 et 2015.

En outre, l’intéressée informée par l'Agence régionale de santé de la nécessité de modifier substantiellement le niveau de sa rémunération afin de la mettre en adéquation avec la situation financière de la structure, a néanmoins maintenu celle-ci à un niveau correspondant à 7 % de la masse salariale, et ce en dépit de sa connaissance des difficultés financières considérables de la structure, qui ont conduit à une cessation des paiements dès juin 2014.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation considère que les juges d’appel n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen et notamment les article L. 654-1 (N° Lexbase : L3521ICE) et L. 654-2 (N° Lexbase : L3433IC7) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté » N° Lexbase : E9045EPP).

newsid:472951

Procédure pénale

[Brèves] Non-respect des mesures de confinement et réitération : le périmètre contraventionnel du fichier « SCA » élargi dans l’urgence

Réf. : Arrêté du 14 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé (N° Lexbase : L6857LWU)

Lecture: 2 min

N3011BY8

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par June Perot

Le 22 Avril 2020

► L’arrêté du 14 avril 2020 (N° Lexbase : L6857LWU), publié au Journal officiel du 16 avril 2020, modifie l’arrêté du 13 octobre 2004 (N° Lexbase : O6233AX7) portant création du système de contrôle automatisé en remplaçant la mention « contraventions et délits relatifs à la circulation routière » par les mots : « infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire », ce qui permet d’intégrer officiellement dans ce fichier de police les infractions liées aux mesures de confinement.

Cette modification intervient vraisemblablement à la suite de la découverte, par un avocat Rennais, d’une faille dans le système. Ce dernier s’était rendu compte que, pour constater la réitération de l’infraction, les policiers et gendarmes consultaient un fichier nommé « ADOC » (Accès au dossier des contraventions), sur lequel les verbalisations électroniques du client étaient enregistrées. Cependant, le périmètre de ce fichier créé par l’arrêté du 13 octobre 2004 concernait les infractions routières et non les contraventions de 4ème classe… Lors de l’audience de comparution immédiate, l’avocat a donc plaidé et obtenu la nullité de la procédure en soutenant qu’il avait été fait un usage détourné de ce fichier.

A quoi sert le SCA ?

Le SCA permet de constater, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, certaines infractions au Code de la route, d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné et de gérer les opérations relatives aux avis de contravention correspondants. Ce traitement est mis en œuvre par le Centre national de traitement (CNT), géré par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) et a, par ailleurs, été examiné à plusieurs reprises par la Commission.

L'arrêté, soumis à l'avis de la CNIL qui a délibéré le 9 avril 2020 (N° Lexbase : Z012049T), procède à une nouvelle modification de l'arrêté du 13 octobre 2004 afin d'étendre l'utilisation du SCA au traitement des infractions non routières, faisant l'objet d'une amende forfaitaire, relevées au moyen d'appareils électroniques permettant l'établissement d'un procès-verbal électronique (« PVe »).

La CNIL a pris acte qu'une mise à jour de l'analyse d'impact relative au système de contrôle automatisé a été opérée en avril 2020 afin de tenir compte du projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004.

Notons qu’à ce jour, ce sont plus de 700 000 contraventions qui ont été dressées dans le cadre du confinement.

newsid:473011

Urbanisme

[Brèves] Loi « littoral » : le simple agrandissement d'une construction existante n’est pas une extension de l'urbanisation

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 419139, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61133KM)

Lecture: 2 min

N2974BYS

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par Yann Le Foll

Le 08 Avril 2020

Si, en adoptant le I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9587G8L), le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 avril 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 419139, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61133KM).

Faits. Le maire de l'Ile-de-Batz (Finistère) a accordé un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation. Saisi par le propriétaire de terrains non constructibles situés à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté municipal.

Contexte. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Doivent ainsi être regardées comme une extension de l'urbanisation, l'ouverture à la construction de zones non urbanisées, ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées (CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2018, n° 399094, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9976XKP).

Solution. Le projet litigieux consiste en la réalisation d'une extension de 42 m² d'une construction existante à usage d'habitation disposant initialement d'une surface hors œuvre nette de 105 m². Appliquant le principe précité, la Haute juridiction énonce que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué autoriserait une extension de l'urbanisation prohibée par les dispositions précitées (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E1224XYY).

newsid:472974

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