Le Quotidien du 16 avril 2020

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Information d’une date d’audience à la partie civile ayant déclaré son adresse chez son avocat : régularité de la notification par télécopie

Réf. : Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-83.695, FS-P+B+I (N° Lexbase : A76073KX)

Lecture: 3 min

N2998BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592637-edition-du-16042020#article-472998
Copier

par June Perot

Le 16 Avril 2020

► L’article 803-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9513I7H), qui permet de procéder aux notifications à un avocat par télécopie est applicable à la notification faite à la partie civile qui a déclaré son adresse chez son avocat conformément aux dispositions de l’article 89 (N° Lexbase : L7392LPH) du même code.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2020 (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-83.695 FS-P+B+I N° Lexbase : A76073KX).

Résumé des faits. Sur plainte avec constitution de partie civile d’un couple, une information judiciaire a été ouverte des chefs de blessures involontaires, de dénonciation calomnieuse, de faux et usage de faux. A l’issue de l’audience, à laquelle la partie civile et son avocat étaient absents, une ordonnance de non-lieu a été rendue. Cette décision mentionne qu’en sa qualité de partie civile, l’épouse est domiciliée au cabinet de son avocat. L’intéressée a alors formé appel de l’ordonnance.

En cause d’appel. L’ordonnance a été confirmée, motif pris que l’avocat de la partie civile avait été régulièrement avisé et qu’il ne s’était pas présenté à l’audience. Les juges rappellent que la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience a été notifiée tant à la partie civile à son adresse déclarée qu’à son avocat. Il ressort également des pièces de la procédure que les avis d’audience transmis par télécopie tant à l’intéressée, à son adresse déclarée, qu’à son avocat, ont bien été reçus au numéro de télécopie du cabinet de l’avocat.

Un pourvoi a été formé par l’épouse, soutenant que la notification était irrégulière dans la mesure où elle avait été faite par télécopie.

Décision. La Haute juridiction considère que la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun texte. Elle énonce que l’article 803-1 du Code de procédure pénale, qui permet de procéder aux notifications à un avocat par télécopie est applicable à la notification faite à la partie civile qui a déclaré son adresse chez son avocat conformément aux dispositions de l’article 89 du même code.

L’article 803-1 du Code de procédure pénale prévoit en effet que « dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ».

Cet arrêt vient donc apporter une précision quant à la possibilité d'effectuer les notifications faites à la partie civile qui a déclaré son adresse chez son avocat, par télécopie.

newsid:472998

Covid-19

[Brèves] Covid-19 : l’AMF précise les dispositions relatives à la continuité de l’information périodique imposée aux sociétés cotées

Réf. : AMF, communiqué du 30 mars 2020

Lecture: 3 min

N2949BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592637-edition-du-16042020#article-472949
Copier

par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2020

► Dans les circonstances exceptionnelles de l’épidémie de covid-19, l’Autorité des marchés financiers apporte, dans un communiqué du 30 mars 2020, quelques précisions sur le calendrier de publication des comptes annuels et semestriels.

En effet, la Directive européenne « Transparence » (Directive 2013/50 du 22 octobre 2013 N° Lexbase : L5329IYZ) impose aux sociétés cotées sur un marché réglementé de déposer leurs rapports financiers annuels au plus tard dans les quatre mois suivants la clôture de l’exercice. Pour les exercices clos au 31 décembre, le rapport financier annuel -qui intègre des états financiers audités- doit donc être déposé au plus tard le 30 avril de l’année suivante. S’agissant des rapports financiers semestriels, les émetteurs ont trois mois maximum. Autrement dit, ils doivent déposer leur rapport financier semestriel au plus tard le 31 mars pour un premier semestre achevé au 31 décembre.

Dans ce contexte, l’AMF précise qu’il est attendu des émetteurs qui ne pourraient pas publier leur rapport financier dans les délais qu’ils communiquent à l’AMF et au marché toute anticipation d’un éventuel retard de publication sur le calendrier réglementaire, les raisons de ce retard et une date prévisionnelle de publication. L’AMF invite ceux qui le souhaitent à prendre contact avec leurs interlocuteurs habituels à la Direction des émetteurs pour évoquer leur situation.

Conformément à l'annonce -en anglais- de l'ESMA, l'AMF décalera également sa politique de relance des émetteurs en défaut de publication :
- durant une période de deux mois au-delà de la date butoir pour les rapports financiers annuels portant sur un exercice arrêté entre le 31 décembre et le 31 mars ;
- durant une période d’un mois au-delà de la date butoir pour des rapports financiers semestriels arrêtés durant cette même période.

L’AMF rappelle que les émetteurs restent soumis à leurs obligations d’information permanente, au titre du Règlement « Abus de marché » (Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 N° Lexbase : L4814I3P) : toute information privilégiée doit être communiquée dès que possible au marché. Ainsi, l’AMF rappelle que les sociétés doivent informer le marché de toute tendance significative, position de liquidité, chiffres-clés issus d’états financiers arrêtés mais non audités. En effet, le processus d'établissement, d'arrêté, d'audit, de revue des comptes peut faire naître une information privilégiée sans motif légitime pour en différer la publication dans les circonstances actuelles. Au contraire, une information régulière du marché est importante. Dans ce contexte, une mention de l’état d'avancement de l’audit ou de l’examen limité peut constituer, le cas échéant, une information importante à communiquer au marché à cette occasion.

L'adaptation des actions des régulateurs concerne l’ensemble des sociétés cotées dans l’Union européenne. Elle vient en complément des dispositions prises en France dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5726LWY, sur laquelle lire les obs. de V. Téchené N° Lexbase : N2842BYW).

newsid:472949

Covid-19

[Brèves] Covid-19 : exonération des droits de douane et de TVA les importations d'équipements médicaux en provenance de pays tiers

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse, 3 avril 2020

Lecture: 1 min

N2929BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592637-edition-du-16042020#article-472929
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Avril 2020

La Commission a indiqué, dans un communiqué de presse du 3 avril 2020, d'approuver les demandes des Etats membres et du Royaume-Uni sollicitant l'exonération temporaire des droits de douane et de la TVA sur les importations de dispositifs médicaux et d'équipements de protection en provenance de pays tiers afin de contribuer à la lutte contre le coronavirus.

Cette mesure couvre les masques et les équipements de protection ainsi que les kits de dépistage, les respirateurs et d’autres équipements médicaux. Elle s’appliquera pendant une période de 6 mois, renouvelable.

Pour rappel, la législation douanière de l'UE (Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières N° Lexbase : L0276IGC) prévoit la possibilité d'octroyer une franchise de droits au profit des victimes de catastrophes. Elle peut être appliquée aux importations effectuées par des organismes publics ou des organismes caritatifs et philanthropiques agréés. L'octroi de la franchise nécessite une décision de la Commission, agissant à la demande de l'Etat membre concerné. La législation de l'UE en matière de TVA (Directive 2009/132/CE du Conseil [LXB= L9046IER]) comporte des dispositions équivalentes en ce qui concerne l'exonération de TVA pour certaines importations définitives de biens.

⇒Consulter en ce sens la décision de la Commission relative à la franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l'année 2020 (en anglais).

 

 

newsid:472929

Covid-19

[Brèves] Activité partielle : précisions de l’URSSAF sur le régime social des indemnités

Lecture: 3 min

N2993BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592637-edition-du-16042020#article-472993
Copier

par Laïla Bedja

Le 22 Avril 2020

Dans une actualité publiée sur son site internet, l’URSSAF vient préciser le régime social qui s’applique aux indemnités d’activité partielle versées aux salariés à compter des périodes d’emploi de mars et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2020.

Ainsi, l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est un revenu de remplacement :

  • elle n’est pas assujettie aux cotisations et contributions de Sécurité sociale ;
  • elle est soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75 %.

Régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les bénéficiaires de ce régime doivent s’acquitter d’une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 %.

Personnes fiscalement domiciliées hors de France. Ces personnes, non redevables de la CSG et de la CRDS, et relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie sont redevables d’une cotisation d’assurance maladie dont le taux est fixé à 2,80 %.

Mayotte. Les salariés mahorais ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS, ils doivent s’acquitter d’une cotisation d’assurance maladie de 2,35 %.

Contribution/Cotisation

Assiette

Taux

 

Cas général CSG – CRDS

98,25 %

6,20 %
+ 0,5 %

 

Cotisation maladie Alsace-Moselle

Totalité

1,5 %

 

Cotisation maladie pour les non-résidents fiscaux en France

Totalité

2,8 %

 

Contribution assurance maladie Mayotte

Totalité

2,35 %

 

Les taux réduits et l’exonération de CSG-CRDS ne s’appliquent pas, au titre des indemnités d’activité partielle versées pour les périodes d’emploi de mars et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2020.

La CSG, la CRDS et la cotisation maladie due par les salariés non-résidents fiscaux en France sont écrêtées, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’allocation, éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le Smic brut.

Maintien de la rémunération au-delà du seuil de 70% du salaire brut

Ce régime social est également applicable au complément d’indemnité versé par l’employeur, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.

Les éléments de salaire qui rémunèrent une période d’activité restent soumis à cotisations sociales selon le régime des revenus d’activité (ex : congés payés).

Si l’activité partielle n’est pas déclarée dans la DSN de la période mars 2020, elle pourra être régularisée dans la DSN de période avril 2020, sans aucune pénalité URSSAF.

Précisions sur le calcul du plafond de la Sécurité sociale

Le plafond de la Sécurité sociale est réduit à due proportion des heures chômées.

Pour un salarié à temps plein. Le plafond est réduit en fonction du nombre de jours d'ouverture et de fermeture de l'établissement ou selon la réduction d'horaire de travail appliquée.

Exemple pour une réduction de la durée du travail de 50 %, le plafond serait de : Valeur mensuelle du plafond x (75,8/151,67).

Pour un établissement qui ferme temporairement, le plafond est déterminé comme suit :

plafond mensuel × nombre de jours calendaires d'ouverture de l'établissement au cours du mois ÷ nombre total de jours calendaires dans le mois

Pour un salarié à temps partiel. Lorsque la réduction d'horaire au titre de l'activité partielle indemnisée n'a aucun impact sur l'horaire de travail du salarié à temps partiel, c'est le prorata de plafond « temps partiel » qui s'applique.

Lorsque la réduction d'horaire au titre de l'activité partielle indemnisée a un impact sur l'horaire de travail du salarié à temps partiel, c'est le prorata de plafond « activité partielle » qui s'applique.

newsid:472993

Fonction publique

[Brèves] Illégalité de la décision de refus d’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service : engagement de la responsabilité de l’Etat

Réf. : CE 6° ch., 3 avril 2020, n° 423905, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A66193KD)

Lecture: 3 min

N2972BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592637-edition-du-16042020#article-472972
Copier

par Yann Le Foll

Le 08 Avril 2020

L’illégalité de la décision de refus d’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 3 avril 2020 (CE 6° ch., 3 avril 2020, n° 423905, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A66193KD).

Faits. M. X a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 5 avril et 9 mai 2011, respectivement du directeur du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, lui refusant un logement pour nécessité absolue de service, et, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation du préjudice financier résultant de ce refus.

Rappel. Il résulte notamment de l'article R. 2124-65 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L1468ITK), que le bénéfice d'une concession de logement pour nécessité absolue de service est subordonné à la condition que l'agent qui en fait la demande ne puisse accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. De manière générale, l'autorité compétente doit déterminer si la concession d'un logement de service présente, compte tenu des contraintes liées à l'exercice de l'emploi dont il s'agit, un intérêt certain pour la bonne marche du service (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 293611 N° Lexbase : A0987EB8).

Décision attaquée. Pour condamner l'Etat à verser 6 000 euros à l’intéressé, le tribunal administratif a d'abord relevé que l'intéressé, lieutenant pénitentiaire affecté à compter du 6 septembre 2010 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne) en qualité de responsable du centre de détention d'hommes, était chargé d'astreintes lui imposant, une semaine sur cinq, de se rendre disponible pour intervenir à tout moment dans le centre pénitentiaire, ce qui impliquait qu'il fût susceptible d'intervenir sur place dans un délai de quinze minutes.

Position du CE. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que cette personne, qui ne dispose pas d'un logement pour nécessité absolue de service, n'effectue pas ses astreintes au sein de l'établissement et dont le domicile est situé à une distance du centre pénitentiaire qui ne lui permet pas d'intervenir dans le délai requis, a été dans l'obligation de louer un appartement lui permettant d'assurer son service d'astreinte conformément aux exigences de bon fonctionnement du centre pénitentiaire.

Dès lors, en jugeant que, dans ces conditions, l'administration avait, en refusant de faire droit à la demande du fonctionnaire, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le tribunal administratif, qui n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2434EQ9).

newsid:472972

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.