Le Quotidien du 13 avril 2020

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Possibilité de contrôler au cours d'une seconde vérification la déductibilité de la TVA déclarée après l'achèvement d'une première vérification

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 420842, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A42503KM)

Lecture: 3 min

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Avril 2020

Les dispositions de l’article L. 51 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3161LC3) ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler, au cours d'une seconde vérification de comptabilité, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée postérieurement à l'achèvement d'une première vérification de comptabilité, quand bien même le fait générateur de la taxe ou son inscription en comptabilité auraient eu lieu au cours de la première période vérifiée.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 420842, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42503KM).

En l’espèce, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, l'administration fiscale a notifié à une société des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, procédant notamment de la remise en cause de droits à déduction, et d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'une amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1751HN8) au titre d'avantages occultes regardés comme des revenus distribués.

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA de Paris, 23 mars 2018, n° 17PA00319 N° Lexbase : A6982XKS) qui a d'une par annulé le jugement du tribunal administratif de Paris dans la seule mesure où il avait statué sur les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible puis, statuant dans cette mesure par la voie de l'évocation, a rejeté la demande de la société sur ce point, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société contre ce jugement.

Ici, la société a fait successivement l'objet de deux vérifications de comptabilité, portant respectivement, en 2012, sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2012, et, en 2014, sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 30 avril des années 2011, 2012 et 2013 et sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013. A l'issue du second contrôle, l'administration a remis en cause la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée portée sur une déclaration souscrite au titre du mois d'août 2012 et correspondant à des opérations inscrites dans les comptes de la société au cours de l'exercice clos le 30 avril 2012.

La cour a pu, sans erreur de droit, déduire de la circonstance, non contestée, que la taxe litigieuse avait été déclarée postérieurement à la période contrôlée lors de la précédente vérification, alors même qu'elle relevait son inscription en comptabilité au cours de cette période, que les dispositions de l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues.

 

 

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Représentation du personnel

[Brèves] Désignation d’un délégué syndical : application de la condition d'audience électorale au délégué syndical supplément conventionnel

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2020, n° 19-11.581, FS-P+B (N° Lexbase : A60143KX)

Lecture: 2 min

N2954BY3

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par Charlotte Moronval

Le 08 Avril 2020

► Les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 1, du Code du travail (N° Lexbase : L1436LKE), et sous la réserve prévue à l'alinéa 2 du même article, aux termes desquels une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés, s'applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2020 (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 19-11.581, FS-P+B N° Lexbase : A60143KX).

Dans les faits. Un syndicat désigne deux salariées en qualité de déléguées syndicales suppléantes, en application de l'article 5 de la Convention collective nationale du Crédit agricole. La caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France (la CADIF) saisit le tribunal d'instance d'une requête en annulation de ces désignations, au motif que les représentants désignés ne remplissaient pas la condition d'avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections.

La position des juges du fond. Le tribunal d’instance annule ces désignations, ce qui pousse le syndicat et les salariées à former un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, le tribunal d'instance, qui a retenu que, malgré le silence de la convention collective, les délégués syndicaux suppléants devaient respecter la condition d'audience électorale conformément aux termes de l'article L. 2143-3 du Code du travail et qui, constatant que ce n'était pas le cas des délégués syndicaux suppléants désignés par le syndicat, a annulé les désignations, a statué à bon droit.

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Sociétés

[Brèves] Contestation portant sur la désignation, par les salariés actionnaires, d'un candidat à l'élection d'un administrateur : compétence du tribunal de commerce

Réf. : Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-24.039, FS-P+B (N° Lexbase : A48823KZ)

Lecture: 2 min

N2943BYN

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par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2020

► Les contestations portant sur la désignation, par les salariés actionnaires, d'un candidat à l'élection d'un administrateur par l'assemblée générale des actionnaires, régie par l'article L. 225-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L8599LQK) relèvent de la compétence du tribunal de commerce.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2020 (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-24.039, FS-P+B N° Lexbase : A48823KZ).

L’affaire. Une société anonyme dont les titres sont admis sur un marché réglementé et qui est détenue à hauteur de plus de 3 % de son capital par les membres de son personnel, a mis en œuvre, en application de l'article L. 225-23 du Code de commerce, la procédure de désignation des candidats devant être proposés à l'assemblée générale des actionnaires en vue de l'élection de l'administrateur représentant les salariés actionnaires. Les salariés actionnaires ont, par un vote organisé conformément aux statuts de la société, désigné un candidat. Estimant que des irrégularités avaient été commises dans l'organisation et le déroulement de ce vote, un candidat non désigné, a formé une contestation devant le tribunal d'instance. La SA a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce. L’arrêt d’appel ayant fait droit à cette demande (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 15 juin 2017, n° 16/11608 N° Lexbase : A0849WIB ; sur lequel lire N° Lexbase : N9634BWQ), le candidat a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Cour de cassation relève qu’aux termes de l'article R. 221-27, 3°, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1657I47), alors applicable, le tribunal d'instance (désormais, tribunal judiciaire) connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ce dont il résulte que ce texte ne lui donne pas compétence pour connaître des contestations portant sur la désignation, par les salariés actionnaires, d'un candidat à l'élection d'un administrateur par l'assemblée générale des actionnaires, régie par l'article L. 225-23 du Code de commerce.

Or, en l'absence de toute autre disposition prévoyant la compétence du tribunal d'instance en cette matière, le litige, portant sur une contestation relative aux sociétés commerciales, relevait de la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article L. 721-3, 2°, du Code de commerce (N° Lexbase : L2068KGP ; cf. l’Ouvrage « Droit des sociétés » N° Lexbase : E2786AQA).

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