Le Quotidien du 27 mars 2020

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Retour à la commune du terrain de la concession funéraire deux ans suivant son expiration : non-renvoi de la QPC

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 mars 2020, n° 436693, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A19933IN)

Lecture: 3 min

N2770BYA

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par Yann Le Foll

Le 25 Mars 2020

La QPC relative aux conditions de retour à la commune du terrain de la concession funéraire deux ans suivant son expiration n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 11 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 mars 2020, n° 436693, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A19933IN, sur renvoi de CAA Nancy, 10 décembre 2019, n° 19NC02091 N° Lexbase : A2878Z84).

Objet de la QPC. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8776AAB) prévoient qu'après l'expiration d'une concession, et si les concessionnaires ou leurs ayants-droits n'ont pas usé de leur droit à renouvellement dans les deux ans suivant son expiration, le terrain objet de cette concession funéraire, qui appartient au domaine public de la commune, fait retour à cette dernière.

Par ailleurs, les monuments et emblèmes funéraires qui ont pu être édifiés ou apposés sur le terrain par les titulaires de cette concession, et qui n'ont pas été repris par ces derniers, sont intégrés au domaine privé de la commune à l'expiration de ce délai de deux ans. Enfin, il appartient au maire d'informer les titulaires d'une concession ou leurs ayants-droits de l'extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent.

Décision : pas d’atteinte au droit de propriété. En prévoyant, d'une part, le retour à la commune du terrain concédé, qui fait partie du domaine public communal, deux ans après l'expiration de la concession et, d'autre part, que les monuments et emblèmes funéraires intègrent le domaine privé de la commune lorsqu'au cours des deux années suivant la fin de la concession funéraire le concessionnaire ou ses ayants-droits n'ont pas manifesté le souhait de la renouveler, les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1364A9E).

En outre, les dispositions contestées ont pour objet d'éviter que les cimetières ne soient progressivement remplis de sépultures à l'abandon et de les maintenir dans un état de dignité compatible avec le respect dû aux morts et aux sépultures. Elles poursuivent, ainsi, un objectif d'intérêt général. Dès lors, le transfert dans le domaine privé de la commune des monuments et emblèmes installés sur la sépulture non réclamés dans le délai légal ne porte pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) ne peut donc être regardé comme présentant un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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Construction

[Brèves] Pas d’impropriété à la destination « automatique » en cas de dommages affectant le système de chauffage et de climatisation d’un ouvrage

Réf. : Pas d’impropriété à la destination « automatique » en cas de dommages affectant le système de chauffage et de climatisation d’un ouvrage Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-11.879, F-D (N° Lexbase : A54053IZ)

Lecture: 4 min

N2753BYM

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 25 Mars 2020

► Les dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation ne sont pas automatiquement des dommages de nature décennale ;

► l’extension du champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs par le truchement de la notion de l’impropriété à destination n’est pas sans limite.

Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 5 mars 2020 (Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-11.879, F-D N° Lexbase : A54053IZ).

Tout le monde le sait. Les juges ont tendance à apprécier souplement, pour ne pas dire largement, les conditions d’application de la responsabilité décennale des constructeurs pour y faire entrer de nombreux dommages. D’un côté, parce que la présomption de responsabilité posée à l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) accélère la réparation des dommages, forcément graves, subis par le maître d’ouvrage. De l’autre, parce que les assurances, obligatoirement souscrites par le maître d’ouvrage et le constructeur, permettent une prise en charge des travaux réparatoires.

Pour autant, il y a des conditions à remplir et, parmi elles, la démonstration du (fameux) critère de gravité décennale. L’article 1792 précité rend nécessaire la démonstration soit d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit d’une impropriété à sa destination. L’article 1792-2 du même code (N° Lexbase : L6349G9Z) permet aussi l’application de la responsabilité décennale en cas d’atteinte à la solidité de l’élément d’équipement indissociable. L’atteinte à la solidité, dont la caractérisation est objective, n’offre que de maigres possibilités d’interprétations extensives. L’impropriété à la destination, subjective (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 mai 2013, n° 11-23.250, F-D N° Lexbase : A5015KD4), est bien plus prometteuse. C’est, en effet, par ce prisme que la jurisprudence étend le champ d’application de la responsabilité décennale. Comme si le critère de gravité justifiait, à lui-seul, l’application du régime. Les exemples sont nombreux et ont même pu donner lieu à des consécrations législatives : le défaut des règles parasismiques (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-16.986, F-P+B+I N° Lexbase : A8472ZN4 ; notre commentaire, La non-conformité aux règles parasismiques n’est pas toujours un dommage de nature décennale, Lexbase, éd. priv., n° 798 N° Lexbase : N0643BYH), le défaut de performance énergétique (Cass. civ. 3, 8 octobre 2013, n° 11-23.250, F-D N° Lexbase : A5015KD4) ou, avant d’en faire un cas prétorien de gravité, l’atteinte à la sécurité des personnes (Cass. civ. 3, 16 décembre 2014, n° 13-16.305, F-D N° Lexbase : A2938M8C) et bien d’autres.

Alors, en présence de dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation d’un ouvrage, il serait tentant de croire que le critère de gravité décennale est « forcément » rempli. Eh bien non, pas forcément comme le rappelle la Haute juridiction, dans la présente espèce. Cela fait plaisir à lire.

En l’espèce, une entreprise a fourni et installé une pompe à chaleur destinée à la climatisation et au chauffage de bureaux. Se plaignant de dysfonctionnements survenus dès la mise en route de l’installation, le maître d’ouvrage assigne en résolution du contrat et dommages et intérêts l’entreprise, laquelle appelle en garantie son assureur de responsabilité décennale.

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2018, a rejeté les demandes formées à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile décennale. L’entreprise forme un pourvoi en cassation. Les branches du moyen relatives à la qualification d’ouvrage et d’élément d’équipement dissociables ou non ne seront pas abordées pour être de classiques discussions. Il est, en revanche, exposé que les juges d’appel n’auraient pas dû exclure l’impropriété de l’immeuble à sa destination, après avoir constaté qu’en raison du dysfonctionnement du système de climatisation-chauffage, les occupants de l’immeuble sont soumis à des variations brusques et importantes de températures, à des brassages d’air important et à des arrêts de chauffage l’hiver entraînant leur mal être permanent.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. Les dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation étaient à l’origine d’un inconfort qui n’entraînait pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble de sorte que les désordres n’étaient pas de nature décennale. Il y avait déjà eu des précédents en ce sens (Cass. civ. 3, 10 janvier 2012, n°11-11.172, F-D N° Lexbase : A7941IAD ; Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-24.781, F-D N° Lexbase : A9102SG9).

La solution eût, sans doute, été différente si l’ouvrage avait été affecté à l’habitation.

newsid:472753

Covid-19

[Brèves] Publication d'une ordonnance en droit des contrats de voyages touristiques et de séjours : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (N° Lexbase : L5732LW9)

Lecture: 7 min

N2790BYY

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par Manon Rouanne

Le 01 Avril 2020

► En vertu de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) qui a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, le Gouvernement a été habilité à prendre, par ordonnance, afin de prévenir et limiter la cessation d'activité, résultant de la crise sanitaire du Covid-19, des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations, ainsi que ses incidences sur l'emploi, des mesures visant à modifier les obligations contractuelles dont sont tenues les personnes morales à l’égard de leurs clients et fournisseurs, en vertu, notamment, de certains contrats de vente de voyages et de séjours prenant effet à compter du 1er mars 2020.

Aussi, sur cette habilitation, le Gouvernement a pris, par l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5732LW9) publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 et intéressant le droit des contrats, des mesures relatives aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

Domaine d’application des mesures prises par l’ordonnance :

Les mesures dérogatoires posées par l’ordonnance s’appliquent à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :

  • des contrats de ventes de voyages et de séjours vendus par un organisateur ou un détaillant ;
  • des contrats ayant pour objet la fourniture d’un des services de voyages suivants et vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services :
    • l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ;
    • la location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route (N° Lexbase : L8337LTX) ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h ou de motocyclettes au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 (N° Lexbase : L9076K7B) de ce même code ;
    • tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens du transport de passagers et des deux autres services susmentionnés ;
  • des contrats ayant pour objet la fourniture d’un des services de voyages suivants et vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services :
    • l'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel
    • tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens du transport de passagers, de la location de voitures particulières et du service susmentionné.

Dérogations aux dispositions consacrées par le Code du tourisme définissant les effets de la résolution d’un contrat de vente de voyages et de séjours en cas de force majeure : droit de substituer un avoir à l’obligation de remboursement intégral des paiements effectués

  • En vertu de l’article 211-14 du Code du tourisme (N° Lexbase : L6677LHR), dans un contrat de vente de voyages, lorsque le voyageur procède à la résolution du contrat avant le début du voyage, sans payer de frais de résolution, du fait de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, il a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.

Par dérogation à cette disposition, dans cette situation, l’ordonnance permet à l'organisateur ou au détaillant de proposer, à son client, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir devant respecter les conditions de validité de forme et de fond posées ci-après par l’ordonnance.

  • De même, en vertu de l’article 211-14 du Code du tourisme, dans un contrat de vente de voyages, lorsque l’organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, il peut notifier la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
  • Par dérogation à cette disposition, dans cette situation, l’ordonnance permet à l'organisateur ou le détaillant de proposer, à son client, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir devant respecter les conditions de validité de forme et de fond posées ci-après par l’ordonnance.

Dérogations aux dispositions consacrées par le Code civil définissant les effets de la résolution d’un contrat ayant pour objet la fourniture d’un service de voyage en cas de force majeure : droit de substituer un avoir à l’obligation de remboursement intégral des paiements effectués

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du Code civil (N° Lexbase : L0934KZM) organisant les restitutions résultant de la résolution d’un contrat, lorsqu'un contrat, ayant pour objet la fourniture d’un service de voyage et faisant partie du domaine d’application de l’ordonnance, fait l'objet d'une résolution en application du second alinéa de l'article 1218 du même code (N° Lexbase : L0930KZH) prévoyant la suspension ou la résolution du contrat en cas d’impossibilité, pour les parties, d’exécuter leurs obligations pour cause de force majeure, les personnes physiques ou morales concernées peuvent proposer, à leur client, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir devant respecter les conditions de validité de forme et de fond posées ci-après par l’ordonnance.

Montant de l’avoir proposé :

Le montant de l'avoir qui peut être proposé est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.

Condition de forme : formalité applicable à la proposition d’un avoir

La personne morale proposant un avoir doit en informer le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard, trente jours après cette date d'entrée en vigueur. En outre, cette information doit préciser le montant de l'avoir, ainsi que le délai de son utilisation et la durée de sa validité.

Condition de fond : obligation de proposer une nouvelle prestation devant faire l’objet d’un nouveau contrat mise à la charge du prestataire et conditionnant la validité de l’avoir

Afin que son client puisse utiliser l'avoir, le prestataire est tenu de proposer une nouvelle prestation devant faire l'objet d'un nouveau contrat et devant répondre aux conditions suivantes :

  • la prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
  • son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu, le voyageur n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
  • elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.

Cette proposition doit être formulée, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution du contrat et est valable pendant une durée de dix-huit mois.

Lorsque, uniquement sur demande du client, le prestataire propose à celui-ci une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir.

Conséquences du défaut de conclusion du nouveau contrat relatif à la nouvelle prestation obligatoirement proposée par le prestataire dans les délais fixés :

A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation obligatoirement proposée par le prestataire avant le terme de la période de validité déterminée, celui-ci est tenu de procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel il est tenu en vertu des dispositions légales. Il est tenu de procéder, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client.

 

newsid:472790

Covid-19

[Brèves] Publication de quatre ordonnances en droit fiscal et finances publiques : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnances n° 2020-306 (N° Lexbase : L5730LW7) ; n° 2020-317 (N° Lexbase : L5725LWX) ; n° 2020-326 (N° Lexbase : L5729LW4) et n° 2020-330 (N° Lexbase : L5718LWP) du 25 mars 2020

Lecture: 7 min

N2791BYZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Mars 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020.

Parmi ces ordonnances, quatre intéressent particulièrement le droit fiscal et les finances publiques.

En matière fiscale

  • L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), publiée au Journal officiel du 26 mars 2020, prévoit des dispositions ayant un impact direct en contentieux fiscal.

Ainsi, en matière de contrôle fiscal, sont suspendus les délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire et pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de l'administration fiscale, l'ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu'une décision en ce sens de l'autorité administrative ne soit nécessaire. La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit.

Dans le détail, sont suspendus entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais :

- accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 (N° Lexbase : L8487AE3) à L. 189 (N° Lexbase : L8757G8T) du Livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ,

- accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du Livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même Livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même Livre (N° Lexbase : L3179LCQ) en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D (N° Lexbase : L3182LCT) et 345 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L6977LLY) ,

- les délais prévus à l'article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD), relatif à l'expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Le report des formalités déclaratives ne s'applique pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes. Il s'agit ici de préserver le recouvrement des recettes publiques nécessaires au fonctionnement des services publics et au soutien de l'économie.

Les mesures relatives aux finances publiques :

  • L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L5725LWX), institue pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois.
  • L’ordonannce n° 2020-330 du 25 mars 2020, relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5718LWP), assouplit les règles d’adoption des budgets et des taux de fiscalité et proroge les délais pour la fixation notamment des taux de fiscalité locale et des montants des redevances. Elle étend également les pouvoirs habituels des exécutifs locaux.

Le texte prévoit :

- le report de la date de l'adoption du compte administratif 2019 au 31 juillet 2020 mais également celle de transmission du compte de gestion aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements au 1er juillet 2020,

- d’étendre les pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour engager, liquider et mandater des dépenses, afin de tenir compte de la situation actuelle et de maintenir la capacité d'action des collectivités,

- proroge le mandat des représentants des élus locaux au sein du comité et du conseil, jusqu'au premier jour du cinquième mois suivant le second tour des élections municipales.

Dispositions concernant les comptables publiques :

  • L’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020, relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics (N° Lexbase : L5729LW4), publiée au Journal officiel du 26 mars 2020, permet de dégager la responsabilité des comptables publics commettant à la réglementation dans le cadre de la mise en œuvre des mesures rendues nécessaires par la crise du Covid-19.

Pour rappel, il résulte de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de finances pour 1963 (N° Lexbase : L1090G8U) que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations réalisées dans leur poste comptable. Ainsi, tout manquement à un des contrôles requis par la réglementation est susceptible d'aboutir, par la voie de la procédure du débet, à ce qu'ils doivent rembourser sur leur patrimoine personnel les sommes concernées. La responsabilité du comptable n'est cependant pas mise en jeu en cas de force majeure. Cette hypothèse est la seule qui permette au comptable de dégager sa responsabilité.

L'épidémie de covid-19 a pour conséquence l'impossibilité pour certains comptables d'effectuer les contrôles prescrits par la réglementation. En conséquence, la présente ordonnance dispose que la situation de crise sanitaire engendrée par l'épidémie de covid-19 constitue une circonstance de la force majeure. Ainsi, les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, commettraient éventuellement des manquements à la réglementation, verraient leur responsabilité dégagée.

A noter que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), prévoit s'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période de l’état d’urgence sanitaire.

 

newsid:472791

Covid-19

[Brèves] Publication de trois ordonnances portant prorogation des délais et adaptation des procédures en matière civile et immobilière : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5722LWT) ; ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7) ; ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5733LWA)

Lecture: 8 min

N2793BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Mars 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020 ; parmi ces ordonnances, on présentera ici trois ordonnances ayant pour objet commun, en matière civile et immobilière, de proroger les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et d’adapter les procédures pendant cette même période (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété N° Lexbase : L5722LWT ; ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période N° Lexbase : L5730LW7 ; ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale N° Lexbase : L5733LWA).

  • Dispositions générales en matière civile et procédure civile

⇒ Prorogation des délais

- Le titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit donc un mécanisme général de report de terme et d'échéance pour les délais arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé.

Le mécanisme de report de terme et d'échéance implique donc que pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d'office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l'article 1er, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.

Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit (à noter que sont donc exclus les actes prévus par des stipulations contractuelles ; le paiement des obligations contractuelles doit donc toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat).

- Ce mécanisme général de report de terme et d'échéance prévu par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 concerne également les délais de procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. C’est ce que prévoit l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. Quelques exceptions sont cependant prévues s’agissant des délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel saisi d'un appel formé contre les décisions du juge des libertés et de la détention courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ; des délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions prévues par le chapitre 3 du présent titre (articles 13 à 21) ; et enfin des délais prévus en matière de saisie immobilière, qui sont suspendus).

⇒ Adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 vise également à adapter les règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; on relèvera, notamment :

- le transfert de compétence territoriale pour connaître tout ou partie de l'activité relevant de la compétence d'une autre juridiction du ressort qui serait dans l'incapacité de fonctionner (art. 3) ;
- des modalités simplifiées de renvoi des affaires et des auditions prévues à des audiences supprimées (art. 4) ;
- l’adaptation de la procédure civile pour permettre autant que possible le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales (art. 5) ;
- la simplification des modalités d'échange des écritures et des pièces des parties et prévoit que le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du conseil, c'est-à-dire hors la présence du public (art. 6) ;
- la possibilité d'audiences dématérialisées (art. 7) ;
- la possibilité de statuer sans audience et selon une procédure écrite, lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, la juridiction pourra également statuer sans audience et selon une procédure écrite (art. 8) ;
- s’agissant des audiences de référé maintenues, la possibilité de rejeter, par ordonnance non contradictoire, une demande irrecevable ou qui n'en remplit pas les conditions (art. 9).

  • Dispositions spécifiques en matière familiale

⇒ Prorogation de plein droit des mesures d’ordonnances de protection et de protection juridique des majeurs

Le chapitre II de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 vient préciser que les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prononcées dans le cadre d'une ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 à 515-13 du Code civil sont prorogées de plein droit à compter de la fin de la période mentionnée à l'article 1er et pour une durée de 2 mois, sauf si le juge y a mis fin ou a modifié le terme.

⇒ Adaptation des règles applicables aux juridictions pour enfants et assistance éducative

Le chapitre III de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 est consacré aux dispositions applicables aux juridictions pour enfants et à l'assistance éducative. On relèvera notamment :

- la possibilité pour le juge de prendre un certain nombre de décisions, sans audition des parties ;
- la modification des délais sur les mesures provisoires afin de permettre l'organisation des audiences nécessaires, notamment après une ordonnance de placement provisoire et de ne pas risquer l'interruption d'une mesure de placement provisoire et un retour en famille aux risques et périls de l'enfant au motif d'un délai de procédure dépassé ;
- la possibilité pour le juge de suspendre ou modifier les droits de visite et d'hébergement, sans audience et par décision motivée, le maintien des liens entre l'enfant et la famille étant conservé par tout moyen ;
- la possibilité pour le juge des enfants de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle ;
- l’aménagement des modalités de convocation et de notification des décisions. Il aménage également les conditions de contreseing des seules décisions - suspension ou modification - des droits de visite et d'hébergement pour les enfants confiés pour la seule période de l'état d'urgence décidé afin de prendre les décisions en urgence pour garantir la sécurité des enfants, des parents et des personnels et satisfaire aux exigences liées au confinement.

  • Dispositions spécifiques en matière immobilière

⇒ Copropriété : renouvellement de plein droit du contrat de syndic

En matière immobilière, outre les dispositions générales précitées en matière civile et procédure civile, le titre II de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 a pour objet de pallier l'impossibilité pour les assemblées générales des copropriétaires de se réunir pendant la période de pandémie du covid-19, y compris celles appelées à se prononcer sur la désignation d'un syndic en raison de l'arrivée à terme du contrat du syndic en exercice.

L’article 22 de l’ordonnance permet ainsi le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l'assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic. En vertu de cet article, le contrat de syndic en exercice est renouvelé jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui pourra être tenue à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, et au plus tard le 31 décembre 2020.

A noter que ce renouvellement du contrat de syndic est exclu lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a déjà désigné un syndic avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de sorte que la continuité dans la gestion de la copropriété est assurée.

⇒ Habitat/Logement : prolongement de la trêve hivernale

Enfin, on relèvera ici que l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, prévoit :

- d’une part, de reporter du 31 mars au 31 mai 2020, la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles ;
- d'autre part, de prolonger, jusqu'au 31 mai 2020 également, les dispositions prévoyant qu'il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

newsid:472793

Covid-19

[Brèves] Publication de trois ordonnances en droit social : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnances n° 2020-322 (N° Lexbase : L5738LWG), n° 2020-323 (N° Lexbase : L5720LWR) et n° 2020-324 (N° Lexbase : L5716LWM) du 25 mars 2020

Lecture: 4 min

N2792BY3

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par Charlotte Moronval

Le 01 Avril 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020.

Parmi ces ordonnances, trois ordonnances intéressent directement le droit social.

  • Intéressement, participation et arrêts de travail (ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail N° Lexbase : L8858KUM et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation N° Lexbase : L5738LWG) : cette ordonnance reporte la date limite des versements de droits à participation et à intéressement au 31 décembre 2020.

Les salariés en arrêt de travail à cause de l’épidémie de covid-19 (ceux qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ceux qui sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler) ou bénéficiant d’un arrêt de travail justifié par une incapacité résultant de maladie ou d’accident, peuvent profiter du maintien de salaire prévu à l’article L. 1226-1 :

→ sans avoir à justifier de l’absence dans un délai de 48h ;

→ sans condition d’ancienneté ;

→ quelque soit le lieu où ils sont soignés.

De manière dérogatoire, les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires bénéficient de ces dispositions.

  • Assurance chômage (ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 N° Lexbase : L0208LMN du Code du travail N° Lexbase : L5716LWM) : cette ordonnance prévoit que les demandeurs d’emploi épuisant leur droit, pourront voir ces droits prolongés, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date qui sera fixée par un arrêté du ministère du Travail, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020. Sont visées par cette disposition :

→ l’allocation de retour à l’emploi ;

→ l’allocation de solidarité spécifique ;

→ l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics mentionnés à l’article L. 5424-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8147LR8) ;

→ les allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle.

  • Congés payés, RTT et temps de travail (ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos N° Lexbase : L5720LWR: cette ordonnance permet d’abord à l’employeur :

→ d’imposer la prise de jours de repos dans la limite de 10 jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;

→ ainsi que, sous réserve d’un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, la possibilité d’imposer la prise de 6 jours de congés payés fractionnés ou non, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour.

Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale :

→ la durée maximale du travail de jour et de nuit peut être portée à 12 heures ;

→ la durée du repos quotidien peut être réduite à 9h consécutives sous réserve d’attribuer des repos compensateurs ;

→ la durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à 60h ;

Il peut être dérogé à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les entreprises utilisant ces dérogations, applicables jusqu’au 31 décembre 2020, doivent informer sans délai et par tout moyen le CSE et la Direccte.

newsid:472792

Covid-19

[Brèves] Publication de six ordonnances en droit public : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnances du 25 mars 2020, n° 2020-305 (N° Lexbase : L5719LWQ), n° 2020-306 (N° Lexbase : L5730LW7), n° 2020-307 (N° Lexbase : L5735LWC), n° 2020-319 (N° Lexbase : L5734LWB), n° 2020-320 (N° Lexbase : L5723LWU) et n° 2020-328 (N° Lexbase : L5737LWE)

Lecture: 7 min

N2789BYX

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par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020.

Parmi ces ordonnances, six intéressent directement le droit public.

L’ordonnance « juridictions administratives »

L'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ), permettra de compléter des formations de jugement grâce à l'adjonction de magistrats issus d'autres juridictions, de tenir des audiences en usant de moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité, par tout moyen de communication électronique, ou de dispenser dans toutes matières le rapporteur public d'exposer des conclusions lors de l'audience.

L’ordonnance « prorogation des délais » (volet administratif)

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), prévoit, à son article 7, que des délais de l'action administrative sont suspendus. 

L'article 8 suspend les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature, à compter du 12 mars 2020 jusqu'à la fin du mois suivant la période d'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice (avec une dérogation prévue, notamment, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique).

L'article 12 aménage, à compter du 12 mars 2020 et pour la durée de la période d'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois, les procédures d'enquête publique relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt national et un caractère d'urgence. L'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, pour toute enquête publique déjà ouverte relative à un tel projet, décider qu'elle se poursuit uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.

L’ordonnance « conseillers consulaires »

L’ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin (N° Lexbase : L5735LWC), indique que le renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires initialement prévu en mai 2020 est reporté au mois de juin 2020. L'échéancier des élections se tient en sa totalité dans un laps de temps contraint de quarante jours contre quatre-vingt-dix jours pour le processus légal en temps normal.

Sont refixés les délais légaux des échéances suivantes : la convocation des électeurs (au plus tard quarante jours avant le scrutin) ; les nouvelles déclarations de candidatures (au plus tard trente jours avant le scrutin) ; la délivrance du récépissé définitif de candidature par les autorités consulaires (quarante-huit heures) ; l'état des déclarations de candidatures par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire (vingt-neuf jours avant le scrutin) ; et l'information des électeurs (au plus tard dix-huit jours avant le scrutin).

L’ordonnance « commande publique » 

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au Code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5734LWB), comporte les mesures nécessaires à l'assouplissement des règles applicables à l'exécution des contrats publics qui serait compromise du fait de l'épidémie de covid-19, afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques et de permettre la continuité de ces contrats.
Afin de pallier les difficultés susceptibles d'être rencontrées par les opérateurs économiques dans l'exécution des marchés et des concessions et d’éviter les ruptures d'approvisionnement pour les acheteurs, les contrats dont la durée d'exécution arrive à échéance pendant cette période peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale fixée par le Code de la commande publique et les autorités contractantes sont autorisées à s'approvisionner auprès de tiers nonobstant d'éventuelles clauses d'exclusivité.

Afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques qui sont empêchés d'honorer leurs engagements contractuels du fait de l'épidémie, des mesures doivent également être prises pour faire obstacle aux clauses contractuelles relatives aux sanctions pouvant être infligées au titulaire et prévoir les modalités de son indemnisation en cas de résiliation du contrat ou d'annulation de bons de commande.

Il est, en outre, nécessaire d'assouplir les règles d'exécution financières des contrats de la commande publique, notamment en permettant aux acheteurs de verser des avances d'un montant supérieur au taux maximal de 60 % prévu par le Code de la commande publique.

L’ordonnance « communications électroniques »

L’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020, relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques (N° Lexbase : L5723LWU), adapte les procédures applicables pour garantir la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques pour faire face à l’accroissement massif des usages numériques du fait de la mise en œuvre des mesures de confinement de la population. 

Son article 1er suspend l’obligation de transmission d'un dossier d'information au maire ou au président d'intercommunalité en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune. 

L'article 2 prévoit la possibilité pour l'exploitant d'une station radioélectrique de prendre une décision d'implantation sans accord préalable de l'Agence nationale des fréquences.

L'article 3 vise à réduire à quarante-huit heures le délai d'instruction des demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire et dans le cadre d'interventions urgentes rendues strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Aux termes de ce délai, le silence gardé par l'administration vaut acceptation.

L'article 4 permet aux constructions, installations et aménagements nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire d'être dispensées d'autorisation d'urbanisme pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.

L’ordonnance « titres de séjour »

L’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020, portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour (N° Lexbase : L5737LWE), prévoit la prolongation de la durée de validité des documents de séjour (visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour et attestations de demande d'asile) pour une durée de quatre-vingt-dix jours.

Cette ordonnance a pour objet de sécuriser la situation au regard du droit au séjour des étrangers réguliers dont le titre de séjour devrait arriver à expiration dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines et d'éviter, ainsi, les ruptures de droits.

Ainsi, elle permettra aux étrangers concernés de se maintenir régulièrement sur le territoire après la fin de validité de leur titre de séjour et pour une période de quatre-vingt-dix jours, en attendant que la demande de renouvellement de leur titre puisse être instruite par les préfets.

newsid:472789

Covid-19

[Brèves] Publication de quatre ordonnances en droit des affaires : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnances n° 2020-316 (N° Lexbase : L5731LW8) ; n° 2020-317 (N° Lexbase : L5725LWX) ; n° 2020-318 (N° Lexbase : L5726LWY) et n° 2020-321(N° Lexbase : L5727LWZ) du 25 mars 2020

Lecture: 6 min

N2788BYW

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par Vincent Téchené

Le 27 Mars 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020,
Parmi ces ordonnances, outre l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), quatre intéressent directement le droit des affaires.

  • Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5731LW8)

L’ordonnance permet de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie. Ne pourront bénéficier des mesures prévues que les entreprises éligibles au fonds de solidarité, par ailleurs créé par l’ordonnance. Les critères d'éligibilité des entreprises à ce fonds seront définis par décret, lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaire constatée du fait de la crise sanitaire (cf. infra). Les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions.

Cette ordonnance fera l’objet d’une présentation détaillée dans Lexbase édition Affaires.

  • Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L5725LWX)

Cette ordonnance instaure un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Ce fonds est créé pour une durée de trois mois prolongeable par décret pour une durée d'au plus trois mois. L'article 3 de l’ordonnance renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant et les conditions de gestion du fonds.

  • Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5726LWY)

Cette ordonnance adapte certaines règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais.
On relèvera notamment que l’article 3 proroge de trois mois les délais impartis pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l'assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois. Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. En outre, elle ne s'applique qu’aux entités clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et, pour le moment, le 24 juin 2020 (expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

Cette ordonnance fera l’objet d’une présentation détaillée dans Lexbase édition affaires

  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5727LWZ)

L’ordonnance adapte les règles de convocation, d'information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures prises pour limiter la propagation du covid-19 et ainsi d'assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements. Le champ d’application couvre l'ensemble des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité de droit privé.
Le titre II de l’ordonnance consacré aux assemblées adapte les règles de convocation, d'information, de participation et de délibération des assemblées, notamment en étendant exceptionnellement le recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication et en assouplissant le recours à la consultation écrite.
Le titre III de l’ordonnance procède identiquement pour les organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction : il étend et assouplit exceptionnellement le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication et le recours à la consultation écrite pour ces organes.
Cette ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 (art. 11).

Cette ordonnance fera l’objet d’une présentation détaillée dans Lexbase édition affaires

 

newsid:472788

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conséquence de l’absence de mention au RCS de l’ordonnance remplaçant le liquidateur judiciaire

Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.502, F-D (N° Lexbase : A76853IH)

Lecture: 2 min

N2742BY9

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par Vincent Téchené

Le 25 Mars 2020

► Il résulte de l'article R. 123-122, 1° du Code de commerce (N° Lexbase : L7795LLB) que la décision de remplacement d'un mandataire de justice doit être mentionnée d'office, par le greffier, au registre du commerce et des sociétés, de sorte que c’est à la date de cette mention que le changement de liquidateur est opposable aux tiers qui entendent signifier un acte au liquidateur ;

► Ainsi, l'ordonnance désignant un liquidateur en remplacement du liquidateur initialement nommé n'ayant pas été publiée au registre du commerce du lieu de l'immatriculation principale de la débitrice, la signification d'un jugement au premier liquidateur, en cette qualité à l'adresse qui était mentionnée à cette date au registre, a donc fait courir le délai d'appel contre ce jugement.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciales de la Cour de cassation le 11 mars 2020 (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.502, F-D N° Lexbase : A76853IH).

L’affaire. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a relevé appel d’un jugement du 23 mars 2017 devant la cour d'appel de Paris, qui a déclaré ce recours irrecevable comme porté devant une juridiction n'ayant pas le pouvoir d'en connaître. Le liquidateur a ensuite été remplacée par une ordonnance du 30 juin 2017. Le 20 septembre 2017, le nouveau liquidateur a interjeté appel du jugement du 23 mars 2017 devant la cour d'appel de Versailles. Les intimés ont opposé la tardiveté de cet appel.

C’est dans ces conditions que le « nouveau » liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté le déféré qu'il avait formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable comme tardif.

La décision. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté » N° Lexbase : E9511ETG).

 

newsid:472742

Procédure pénale

[Brèves] Permis de communiquer : délivrance tardive et respect des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 19 février 2020, n° 19-87.545, F-P+B+I (N° Lexbase : A78233GT)

Lecture: 5 min

N2598BYU

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par June Perot

Le 20 Mars 2020

► Le permis de communiquer délivré à l’avocat, trois jours après sa demande par télécopie, à 11 heures 38 en vue d’un débat contradictoire devant avoir lieu le jour-même à 17 heures, ne porte pas atteinte aux droits de la défense dès lors que l’avocat du mis en examen, qui ne s’est pas présenté au débat contradictoire, aurait pu solliciter le renvoi du débat.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2020 qui posait la question de l’atteinte aux droits de la défense en cas de délivrance tardive du permis de communiquer (Cass. crim., 19 février 2020, n° 19-87.545, F-P+B+I N° Lexbase : A78233GT).

Résumé des faits. L’intéressé a été mis en examen le vendredi 18 octobre 2019 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. Le même jour, ayant demandé à bénéficier d’un délai pour préparer sa défense, il a été placé par le JLD sous mandat de dépôt à durée déterminée, jusqu’au mercredi 23 octobre 2019.

Le débat différé a été fixé au lundi 21 octobre 2019 à 17 heures, l’avocat du mis en examen ayant été convoqué à cette audience par émargement du procès-verbal. L’avocat a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer avec son client en vue du débat contradictoire, par télécopie émise le vendredi 18 octobre 2019 à 16 heures 42. Ce permis de communiquer lui a été adressé par le greffe le lundi 21 octobre 2019 à 11 heures 38. Ce même lundi 21 octobre 2019 à 14 heures 47, l’avocat du mis en examen a adressé une télécopie au greffe du JLD, pour l’informer que, bien qu’ayant sollicité un permis de communiquer le vendredi 18 octobre 2019, il n’avait reçu ce permis que le lundi 21 octobre en fin de matinée, à une heure où son client avait déjà quitté la maison d’arrêt, et que n’ayant pas pu s’entretenir avec lui en détention avant le débat contradictoire, il considérait qu’il avait été porté atteinte aux droits de la défense, et sollicitait la remise en liberté de son client.

Par ordonnance du 21 octobre 2019, après un débat contradictoire tenu en l’absence de son avocat, le juge des libertés a placé l’intéressé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel. Le mis en examen a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour dire qu’il n’y a pas eu violation des droits de la défense en raison d’une délivrance tardive du permis de communiquer, la chambre de l’instruction a retenu que le greffe du magistrat instructeur avait délivré le permis de communiquer en temps utile au vu des seules informations qui avaient été portées à sa connaissance, et que le délai de transmission, le lundi matin, du permis de communiquer sollicité peu avant la fermeture du greffe le vendredi précédent, ne présentait pas de caractère tardif. De plus, selon les juges, si l’avocat du mis en examen a envoyé par télécopie un courrier au greffe du juge des libertés et de la détention le lundi 21 octobre à 14 heures 47, pour invoquer une violation des droits de la défense et annoncer qu’il demanderait de mettre son client en liberté, il n’a pas cru devoir se présenter au débat contradictoire du lundi 21 octobre 2019, ne serait-ce que pour solliciter un renvoi possible en dépit des limites du délai contraint d’un débat différé jusqu’au 23 octobre 2019 à 24 heures.

Décision. Reprenant la solution susvisée, la Chambre criminelle considère qu’en statuant ainsi, et dès lors que la chambre de l’instruction a relevé que l’avocat du mis en examen aurait pu solliciter le renvoi du débat contradictoire, il n’a pas été porté atteinte en l’espèce aux droits de la défense.

Principe de la libre communication. Pour pouvoir communiquer avec son client détenu, l’avocat doit obtenir un permis de communiquer auprès du juge instruisant l’affaire. Selon l’article R. 57-6-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0340IPB), aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. Ce permis de communiquer, qui participe de l’exercice des droits de la défense, et qui tend à assurer l’équité de la procédure, est d’une importance considérable. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt en date du 7 janvier 2020 (Cass. crim. 7 janvier 2020, n° 19-86.465 F-P+B+I N° Lexbase : A47823AD). La chambre de l’instruction avait ici refusé d’annuler le débat contradictoire post incarcération provisoire alors qu’un avocat du mis en examen avait sollicité deux jours avant le débat un permis de communiquer, obtenu le lendemain de l’audience. La Chambre criminelle rappelle l’importance du principe de la libre communication duquel il résulte que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.

Dans l’arrêt du 19 février, la Haute juridiction considère toutefois que le fait que l’avocat disposait de la possibilité de se présenter au débat contradictoire et demander un renvoi, fait obstacle à une possible atteinte aux droits de la défense.

Pour aller plus loin :

Cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire, Les droits du mis en examen, N. Catelan (N° Lexbase : E65783CM)

newsid:472598

Responsabilité

[Brèves] Echec de l’engagement de la responsabilité contractuelle d’un conseiller en gestion de patrimoine du fait du défaut de caractère réparable du dommage constitué par le supplément d’impôt résultant d’une rectification fiscale

Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-19.124, F-D (N° Lexbase : A76013ID) ; Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-19.127, F-D (N° Lexbase : A76803IB) et Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-20.026, F-D (N° Lexbase : A76443IX)

Lecture: 5 min

N2734BYW

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par Manon Rouanne

Le 27 Mars 2020

► Ne constitue pas un dommage indemnisable susceptible d’engager la responsabilité civile contractuelle du conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil, le paiement, par le client de celui-ci, du montant correspondant à un supplément d’impôt sur le revenu et des intérêts et majorations de retard mis à sa charge du fait de la rectification fiscale opérée à son encontre, dans la mesure où, alléguant que, dûment conseillé il aurait renoncé à l’opération, le client ne démontrait pas qu’il disposait d'une solution alternative lui permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à sa charge à la suite du redressement fiscal, de sorte qu’il n’établissait pas, qu’informé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

Tel est le rejet de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle d’un conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son obligation professionnelle d’information et de conseil résultant du défaut de caractérisation d’un préjudice réparable causé par ce manquement relevé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-19.124, F-D N° Lexbase : A76013ID ; Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-19.127, F-D N° Lexbase : A76803IB et Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-20.026, F-D N° Lexbase : A76443IX).

Dans les faits, sur les conseils de son conseiller en gestion de patrimoine, un client a apporté, dans le cadre d’un programme de défiscalisation recommandé par ce professionnel, à des sociétés en participation, des fonds destinés, notamment, à l’acquisition et à l’installation de centrales photovoltaïques, puis, a imputé, sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions du Code général des impôts, les réductions d’impôt correspondant à ces investissements.

En procédant, à l’encontre de ce client, à un redressement fiscal, l’administration fiscale a remis en cause ces réductions d’impôt. Aussi, l’opération de défiscalisation envisagée ayant échoué, le client a engagé, à l’encontre du conseiller en gestion de patrimoine, une action en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d’information et de conseil afin d’obtenir une indemnisation du préjudice correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge.

La cour d’appel (CA Versailles, 3 mai 2018, n° 17/01965 N° Lexbase : A2163XM3) ayant fait droit à la demande du contribuable en engageant la responsabilité civile contractuelle du conseiller et en le condamnant, en conséquence, à payer une somme correspondant au montant des suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts et majorations de retard mis à la charge de la victime en ayant retenu, d’une part, que le conseiller avait manqué à son obligation d’information et de conseil et, d’autre part, que ce manquement était à l’origine directe et certaine de la rectification fiscale qui en est résultée pour son client, ce professionnel a, alors, formé un pourvoi en cassation.

Contestant la caractérisation, par la cour d’appel, d’un préjudice en lien de causalité avec le manquement à son obligation d’information et de conseil, le demandeur au pourvoi a allégué, comme moyen, la violation, par les juges du fond de l’article 1147 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT, désormais C. civ., art. 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ) en retenant sa responsabilité contractuelle alors, qu’en vertu de ce texte, le paiement de l'impôt mis à la charge du contribuable ne constituait pas, à lui seul, un préjudice indemnisable, faute d’avoir établi que, même s’il avait dûment informé son client, en exécution de son obligation contractuelle, celui-ci n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

Ne confortant pas l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Cour de cassation, faisant droit au moyen soulevé par le demandeur, casse l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé, à l’instar du demandeur au pourvoi, qu’il résulte de l’article 1147 ancien du Code civil que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre, la Haute juridiction affirme, qu’en l’occurrence, si le contribuable soutenait que, s’il avait été dûment conseillé, il aurait renoncé à l’opération, il ne démontrait pas, en revanche, qu’il disposait d’une solution alternative lui permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à sa charge à la suite de la rectification fiscale. Aussi, sans remettre en cause le manquement, par le conseiller, de son obligation d’information et de conseil, le juge du droit fait échec à l’engagement de sa responsabilité faute de caractérisation d’un dommage réparable.

newsid:472734

Sécurité sociale

[Brèves] Rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté prévoyant un remboursement peu élevé des honoraires des chirurgiens-dentistes non conventionnés

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 424958, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95803IN)

Lecture: 3 min

N2745BYC

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par Laïla Bedja

Le 25 Mars 2020

► Par les dispositions de l'article L. 162-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4795ADX), le législateur a prévu qu'une tarification particulière, dite tarif d'autorité, s'appliquerait en vue du remboursement des frais exposés par les patients qui ont décidé de ne pas recourir, comme ils ont la possibilité de le faire, aux soins d'un praticien conventionné ; ce tarif ne concerne que ceux des assurés sociaux qui, alors que seule une très faible proportion de praticiens n'a pas adhéré à la convention, ont néanmoins choisi de consulter un praticien non conventionné ; dans l'intérêt général, les ministres peuvent prévoir une différence importante avec les tarifs conventionnels en vue de rendre plus attractif l'exercice dans le cadre conventionnel, par lequel les praticiens s'engagent au respect des obligations fixées par la convention en vue de garantir un meilleur accès aux soins ; ainsi, en maintenant ce tarif au niveau prévu par l'arrêté litigieux, les ministres compétents n'ont méconnu ni les exigences qui découlent du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) en matière de protection de la santé ni le principe du libre choix du praticien par le malade ; par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe constitutionnel de protection de la santé et du principe de libre choix du praticien par le patient doivent être écartés ;

► Si le maintien à un niveau très faible des tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens-dentistes qui n'exercent pas dans le cadre de la convention peut inciter un grand nombre de praticiens à choisir un exercice conventionnel, il n'en résulte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni une atteinte à leur liberté d'exercice, ni une atteinte à leur liberté contractuelle ;

► Sur le respect du droit de l’Union européenne : les chirurgiens-dentistes établis dans un autre Etat de l'Union européenne qui exécutent en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession dans le respect des dispositions des articles L. 4112-7 (N° Lexbase : L5574LCG) et R. 4112-9 (N° Lexbase : L2664LH7) à R. 4112-12 du Code de la santé publique peuvent, comme les praticiens établis en France, choisir d'exercer soit dans le cadre de la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, soit en dehors de ce cadre ; par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux porterait atteinte à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne.

Tels sont les principales solutions d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 18 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 424958, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95803IN).

Une association et des requérants, chirurgiens-dentistes, ont saisi le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé d'une demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 9 mars 1966 fixant les tarifs d’honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l’absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux, qui doit être regardée comme tendant à l'abrogation de cet arrêté en tant qu'il s'applique aux chirurgiens-dentistes.

Les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé à leur demande.

Enonçant les solutions ci-dessus mentionnées, le Conseil d’Etat rejette la demande.

newsid:472745

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