Le Quotidien du 6 mars 2020

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] DSP entraînant occupation du domaine public : le concessionnaire n’a pas a priori un droit à percevoir les redevances

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 427280, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27423GN)

Lecture: 3 min

N2453BYI

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2020

La délégation de la gestion d'un service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public n’entraîne pas nécessairement compétence du concessionnaire pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public et pour fixer et percevoir les redevances, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 427280, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27423GN).

Faits. En vertu d'une convention conclue le 30 novembre 2007 avec le département des Hauts-de-Seine, la société X occupe, en vue de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, le réseau d'assainissement départemental, appartenant au domaine public du département. Au titre de l'année 2015, le département des Hauts-de-Seine a émis, le 4 juin 2015, à l'encontre de la société, un titre exécutoire d'un montant de 173 920,56 euros en vue du recouvrement de la redevance correspondant à cette occupation du domaine public, titre annulé par l’arrêt attaqué (CAA Versailles, 22 novembre 2018, n° 16VE02957 N° Lexbase : A27823G7).

Rappel. Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public (CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2010, n° 305136 N° Lexbase : A9192EY4).

Principe. Il ne résulte ni des articles L. 45-9 (N° Lexbase : L8709IPA) et L. 47-1 (N° Lexbase : L1788LC9) du Code des postes et communications électroniques, ni d'aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public, routier ou non, entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public, ainsi que celle pour fixer et percevoir les redevances correspondantes.

Solution. Pour faire droit aux conclusions de la société X, la cour s’est fondée sur le motif tiré de ce qu'en vertu du Code des postes et communications électroniques, il n'appartenait qu'à la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), concessionnaire du service public départemental de l'assainissement et gestionnaire des ouvrages publics nécessaires au bon fonctionnement de ce service en vertu d'un contrat d'affermage conclu avec le département des Hauts-de-Seine, d'octroyer les permissions d'occupation du domaine public constitué par le réseau départemental d'assainissement et de percevoir les redevances correspondantes. Elle a donc, ce faisant, commis une erreur de droit.

newsid:472453

Droit rural

[Brèves] Concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d'une réserve foncière : quid des droits de l’exploitant en cas d'abandon du projet d'urbanisme justifiant la constitution de la réserve ?

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2020, n° 18-24.772, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49713G9)

Lecture: 2 min

N2470BY7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Mars 2020

► Il résulte de l'article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0329HPU), ensemble l'article L. 221-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3150LDZ), que l'exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d'une réserve foncière ne bénéficie d'aucun droit né du statut des baux ruraux que si l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d'aménagement ;

► aussi, en cas d'abandon du projet d'urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière, et donc l’absence de reprise des biens par l'établissement en vue de leur utilisation définitive, l'exploitant bénéficiaire d’une concession temporaire de terres agricoles est fondé à revendiquer la reconnaissance d’un bail rural statutaire.

Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 3, 27 février 2020, n° 18-24.772, FS-P+B+I N° Lexbase : A49713G9).

En l’espèce, conformément à un arrêté de déclaration d'utilité publique du 31 janvier 1975, un établissement public foncier avait acquis des parcelles de terre en vue de la constitution d'une réserve foncière ; entre le 8 décembre 1993 et l'année culturale 2013-2014, M. Y, son fils et une société civile d'exploitation agricole (les consorts Y) avaient conclu chaque année avec l'établissement une concession d'occupation précaire de ces terrains en vue de leur exploitation ; par lettre du 10 juillet 2014, l'établissement les avait informés qu'il projetait de céder les terrains à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural et qu'ils devaient les libérer à la fin de la saison ; par déclaration du 10 juin 2015, les consorts Y avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail statutaire.

Pour rejeter la demande des consorts Y, la cour d’appel de Rouen avait retenu que le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n'accorde au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux (CA Rouen, 20 septembre 2018, n° 17/00253 (N° Lexbase : A6520YHX).

Or, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'abandon du projet d'urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière, de sorte que, les biens n'ayant pas été repris par l'établissement en vue de leur utilisation définitive, le statut d'ordre public des baux ruraux ne pouvait être écarté, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé les textes susvisés.►

newsid:472470

Entreprises en difficulté

[Brèves] Périmètre des contestations des obligataires relatives à leur consultation en assemblée sur le projet de plan de sauvegarde

Réf. : Cass. com., 26 février 2020, n° 18-19.737, FS-P+B (N° Lexbase : A79343GX)

Lecture: 4 min

N2475BYC

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par Vincent Téchené

Le 04 Mars 2020

► D’une part, selon l'article L. 626-34-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3525ICK), le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 (N° Lexbase : L2846IXP) à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan, et les créanciers ne peuvent former une contestation que contre la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres, de sorte qu'un créancier titulaire d'obligations, membre de l'AUO, ne peut contester que l'adoption du projet de plan par cette assemblée et seulement lorsque les dispositions relatives à la constitution de cette assemblée, sa convocation, et les conditions de sa délibération telles que prévues par l'article L. 626-32 (N° Lexbase : L7303IZI) ne lui semblent pas avoir été correctement appliquées ;

► D’autre part, les créanciers obligataires sont sans intérêt à critiquer le rejet par la cour d'appel de leur demande fondée sur un abus de majorité lors du vote sur le projet de plan par l’AUO dès lors que, un tel abus ne relevant pas des contestations concernant la constitution de l’AUO, sa convocation ou les conditions de sa délibération, cette demande est irrecevable en application de l'article L. 626-34-1 du Code de commerce.

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2020 (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-19.737, FS-P+B N° Lexbase : A79343GX).

L’affaire. La société faîtière d’un groupe international (la débitrice) a bénéficié, le 27 février 2017, d'une procédure de mandat ad hoc dans le cadre de laquelle elle a engagé des discussions avec ses principaux créanciers et actionnaires répartis en quatre groupes, dont celui des créanciers titulaires d'obligations à haut rendement dites obligations « High Yield » et celui des créanciers titulaires d'obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes dites obligations Oceane. Le 14 juin 2017, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, à la suite de quoi 14 procédures américaines dites de « Chapter 11 » ont été ouvertes aux Etats-Unis afin de mettre sous protection l'ensemble des actifs du groupe. Le 28 juillet 2017, le comité des établissements de crédits et assimilés et l'assemblée unique des obligataires (l'AUO) ont adopté respectivement à l'unanimité et à une majorité de 93,5 % le projet de plan de sauvegarde préparé par la débitrice et prévoyant notamment la conversion d'une grande partie de la dette obligataire en capital à un taux de conversion de 3,12 euros par action pour les obligations « High Yield » et de 10,26 euros pour les obligations Oceane et la possibilité pour les obligataires « High Yield » de souscrire à des émissions de titres.  Le 4 août 2017, plusieurs créanciers obligataires, porteurs de 23 % des obligations Oceane, qui estimaient que le plan ne traitait pas équitablement les porteurs de dette « High Yield » et les détenteurs d'obligations Oceane, ont demandé au tribunal de rejeter le plan de sauvegarde comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 626-32 du Code de commerce.

L’arrêt d’appel ayant notamment retenu l’irrecevabilité de la demande de rejet du plan, arrêté le plan de sauvegarde et rejeté les demandes fondées sur un abus de majorité, les créanciers obligataires « Oceane »ont formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Haute juridiction, énonçant les précisions inédites précitées, rejette le pourvoi. Elle relève notamment que selon l’arrêt d’appel les créanciers obligataires contestataires ne contestaient ni la régularité de la tenue de l'AUO ou sa composition ni la régularité des votes mais contestaient la délibération de cette assemblée sur la modalité du plan de sauvegarde relative au traitement des porteurs d'obligations Oceane, qui serait, selon elles, différent de celui des porteurs d'obligations « High Yield » sans que cela soit justifié. Ainsi, les juges du fond en ont exactement retenu que, ce faisant, les créanciers obligataires faisaient indirectement appel du plan de sauvegarde lui-même et non de la délibération de l'AUO, en contestant un élément de fond du plan portant sur le remboursement des obligations selon leur nature, ce que les textes ne leur permettent pas (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1575EUU).

newsid:472475

Filiation

[Brèves] Du conflit des lois relatives à la filiation : le renvoi admis par la Cour de cassation !

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 18-26.661, FS-P+B+I (N° Lexbase : A95113GD)

Lecture: 2 min

N2490BYU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Mars 2020

► Aux termes de l’article 311-14 du Code civil (N° Lexbase : L8858G9X), la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ;

► ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi ;

► il en résulte, au cas d’espèce, que le juge français, avait pu valablement retenir l’application de la loi française, bien que la loi personnelle de la mère fût la loi allemande, dès lors que la résolution du conflit de lois par l’application des solutions issues du droit allemand, désignaient la loi française.

Telle est la solution posée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 mars 2020 (Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 18-26.661, FS-P+B+I N° Lexbase : A95113GD).

En l’espèce, du mariage de M. Y, de nationalité italienne et australienne, et de Mme X, de nationalité allemande, était née une fille à Göttingen (Allemagne) ; M. Z avait contesté la paternité de M. Y devant le tribunal de grande instance de Paris, ville de résidence des parents et de l’enfant.

Après avoir retenu que le droit allemand était désigné par l’article 311-14 du Code civil en tant que loi nationale de la mère au jour de la naissance de l’enfant, c’est par une interprétation souveraine des articles 20, 19 et 14, § 1, du EGBGB, loi d’introduction au Code civil contenant les règles du droit international privé allemand, dont elle avait analysé les termes, que la cour d’appel avait relevé que, pour trancher le conflit de lois relatif à l’établissement de la filiation, celle-ci renvoyait à la loi de la résidence habituelle de l’enfant et à la loi régissant les effets du mariage qui, en l’absence de nationalité commune des époux, était la loi de l’Etat de leur domicile commun.

L’arrêt constatait que l’enfant avait sa résidence habituelle en France, que M. Y était de nationalité italienne et australienne, Mme X de nationalité allemande, et que leur domicile était situé en France.

Selon la Haute juridiction, la cour d’appel avait exactement retenu que la résolution du conflit de lois par l’application des solutions issues du droit allemand, lesquelles désignaient la loi française, permettait d’assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies par la mise en oeuvre de la théorie du renvoi. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel avait déduit à bon droit que la loi française était applicable à l’action en contestation de paternité exercée par M. Z.

newsid:472490

Procédure civile

[Brèves] Prétention nouvelle en cause d'appel : la demande relative à la prescription des intérêts ne constitue pas une demande nouvelle

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-19.367, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49683G4)

Lecture: 2 min

N2442BY4

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 05 Mars 2020

L’article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0394IGP) énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties peuvent soumettre des prétentions nouvelles en cause d’appel, que si elles ont pour but de faire écarter les prétentions adverses, de faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, ou encore pour opposer compensation ;

la demande formulée pour la première fois devant la cour d’appel relative à la prescription des intérêts, doit être examinée dans ce sens.

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-19.367, FS-P+B+I N° Lexbase : A49683G4).

Faits et procédure. En l’espèce, aux termes d’une convention de coopérateur, il a été acquis une part de société donnant vocation à l’attribution d’un bien immobilier, financé par plusieurs prêts. Le créancier a engagé une action en paiement, et les débiteurs ont été condamnés par un arrêt irrévocable du 28 novembre 2007 à verser diverses sommes, augmentées des intérêts aux taux contractuels. Le créancier, muni d’un titre exécutoire a fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-attribution de compte bancaire de l’un des débiteurs, qui a contesté la mesure exécutoire devant le juge de l’exécution.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d’appel de Douai (CA Douai, 12 avril 2018, n° 16/04686 N° Lexbase : A8175XKY), d’avoir violé les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0394IGP) en déclarant irrecevable sa demande relative à la prescription des intérêts, car cette demande était susceptible de remettre en cause l’existence de la créance, et par conséquent, elle devait être considérée comme une demande tendant à faire écarter une prétention adverse.

Solution de la Cour. La Cour suprême, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel, au visa de l’article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0394IGP).

 

Pour aller plus loin : Lire l’Ouvrage « Procédure civile », La voie d'achèvement (N° Lexbase : E5798EYE).

 

newsid:472442

Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : définition de la notion de « voies propres » permettant d’exclure l’application du régime spécial d’indemnisation à un accident causé par un tramway

Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-11.411, F-P+B+I (N° Lexbase : A04293HD)

Lecture: 4 min

N2492BYX

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par Manon Rouanne

Le 11 Mars 2020

► N’entre pas dans le champ d’application du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation car faisant partie des accidents causés par des véhicules circulant sur des voies qui leur sont propres exclus du domaine de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), l’accident causé à un piéton par un tramway, pour lequel il est établi qu’il circulait sur des voies propres, dans la mesure où, d’une part, il circulait sur les voies matériellement séparées de la voie normale de circulation et qu’au lieu de l’accident, les voies n'étaient pas ouvertes à la circulation et, d’autre part, le point de choc ne se situait pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après ce passage piétons.

Telles sont les précisions apportées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 5 mars 2020 (Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-11.411, F-P+B+I N° Lexbase : A04293HD), quant à la notion de « voies propres » permettant d’exclure, les accidents causés par un tramway, du domaine du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation institué par la loi du 5 juillet 1985.

En l’espèce, un piéton, heurté par un tramway, a engagé une action afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice en résultant sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

La cour d’appel n’a pas fait droit à sa demande en excluant l’application de ce régime spécial en retenant que, dans la mesure où l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée à la circulation du tramway, celui-ci était, en vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, exclu de champ d’application de ce régime.

Contestant la position adoptée par les juges du fond, la victime a, alors, formé un pourvoi en cassation alléguant, comme moyen, l’ajout, par ces derniers, à la loi, d’une condition qu’elle ne comporte pas pour exclure de son champ les tramways consistant dans la nécessité que la voie de circulation du tramway soit propre au lieu de l’accident. En outre, pour exclure, en l’occurrence, la notion de « voies propres » déterminante de l’application du régime spécial aux accidents causés par un tramway, le demandeur au pourvoi a soutenu qu’un tramway n’est censé circuler sur une voie qui lui est propre que si l’assiette de son parcours a été rendue inaccessible aux piétons et aux autres véhicules ce qui n’était pas le cas en l’espèce car les rails sur lesquels circulait le tramway étaient traversés par un passage piétons et par un carrefour permettant la circulation des autres véhicules.

La notion de « voies propres », conditionnant l’exclusion des accidents de la circulation causés par un tramway du régime spécial applicable aux accidents de la circulation, n’étant pas définie par le législateur, la Cour de cassation profite de cet arrêt pour apporter des précisions quant à ce qu’il convient d’entendre par cette notion floue. Dans cette perspective, la Haute juridiction a déjà eu l’occasion, d’une part, d’assimiler une voie propre à une voie matériellement séparée de la voie normale de circulation, notamment par des aménagements spécifiques, de sorte qu’elle ne se conçoit que par l’idée d’inaccessibilité à tout autre mode de locomotion (Cass. civ. 2, 18 octobre 1995, n° 93-19.146 N° Lexbase : A6113ABZ ; Cass. civ. 2, 29 mai 1996, n° 94-19.823 N° Lexbase : A0070ACL ; Cass. civ. 2, 6 mai 1987, n° 85-13.912 N° Lexbase : A7490AAN) et, d’autre part, d’affirmer qu’un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre, de sorte que les dommages causés par les tramways aux usagers traversant des carrefours ou des passages piétons sont soumis à la loi de 1985 (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-19.491, FS-P+B N° Lexbase : A7415HTS).

Par cet arrêt, le juge du droit a eu à trancher la question de l’application de cette loi à un accident causé par un tramway à un piéton mais survenu en dehors du passage piétons. Confortant la position adoptée par la cour d’appel et rejetant, donc, le pourvoi, la Cour de cassation, en retenant que la voie sur laquelle circulait le tramway était, par des aménagements spécifiques, séparée matériellement de la voie de circulation, qu’au lieu de l’accident les voies n'étaient pas ouvertes à la circulation et que le point de choc ne se situait pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après ce passage piétons, considère que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation et, donc, sur une voie propre, de sorte que l’application du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation doit être exclue.

newsid:472492

Sécurité sociale

[Brèves] Coronavirus et arrêt de travail : quelle indemnisation pour le salarié ?

Réf. : Décrets n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : L7381LUW) et n° 2020-193 du 4 mars 2020 (N° Lexbase : L3138LW7)

Lecture: 4 min

N2489BYT

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par Laïla Bedja

Le 11 Mars 2020

En raison des règles de santé publique prises par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie mondiale de Covid-19, communément appelée, coronavirus, des salariés peuvent être en arrêt maladie.

Le Gouvernement a prévu un dispositif dérogatoire pour l’indemnisation de ces derniers.

1 – le versement d’indemnités journalières pendant une durée maximale de 20 jours sans application d’un délai de carence (décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 N° Lexbase : L7381LUW)

Pour le versement de cette indemnité, les conditions d’ouverture de droit normales ne sont pas requises, à savoir, avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt, OU avoir cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d’une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du SMIC horaire au début de cette période.

Tout salarié peut donc bénéficier de cette disposition dérogatoire.

Toutefois, cette dérogation est applicable seulement aux personnes disposant d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’agence régional de santé.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er février 2020 pour une durée de deux mois.

2 - la suppression du délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation pour les personnes exposées au coronavirus

Par cohérence avec la suppression du délai de carence du bénéfice des indemnités journalières versées par la Sécurité, le délai de carence légal (C. trav., art. D. 1226-3 N° Lexbase : L0403IBK) de sept jours est supprimé (des conventions collectives peuvent prévoir un délai de carence moins élevé).

Cette disposition permet ainsi le versement de l’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière par l’employeur dès le premier jour d’arrêt de travail (décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 N° Lexbase : L3138LW7, publié au Journal officiel du 5 mars 2020).

Cette nouvelle règle entre en vigueur le 5 mars 2020, dans la limite de la durée de deux mois à compter du 1er février, prévue pour les indemnités journalières.

♦ Procédure spéciale pour les parents d’enfants faisant l’objet d’une mesure de confinement

Une procédure spéciale mise en place pour les parents d’enfants dont l’établissement d’accueil (crèches, établissements scolaires) a été fermé par décision des autorités publiques. Ainsi, les parents qui n’auraient pas d’autre possibilité de garde de leurs enfants que celle d’être placé en arrêt de travail, bénéficient d’une prise en charge exceptionnelle d’indemnités journalières par l’Assurance maladie.

Les employeurs des salariés concernés doivent se rendre sur la plateforme de téléservice suivante : https://declare.ameli.fr/

Le versement d’indemnités journalières n’est possible que sous certaines conditions :

  • seuls les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt sont concernés par le dispositif ;
  • les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des communes concernées. Les listes des communes sont régulièrement mises à jour sur les sites internet des rectorats. L’employeur doit s’y référer pour confirmer à l’Assurance maladie que l'établissement de l'enfant est bien situé sur l'une de ces communes ;
  • un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. À cet égard, le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre ;
  • l’entreprise ne doit pas être en situation de mettre, sur cette période, l'employé concerné en télétravail : l'arrêt de travail doit être la seule solution possible.

L’arrêt de travail est délivré pour une durée de 14 jours calendaires à compter de la date de début de l’arrêt déclarée.

A noter : les déclarations faites par ce téléservice n'engendrent pas une indemnisation systématique. L'indemnisation se fait après vérification par l'Assurance maladie des éléments transmis et sous réserve de l'envoi, selon les procédures habituelles, des éléments de salaire à la caisse de Sécurité sociale.

Par un décret du 10 mars 2020, le Gouvernement est venu étendre les conditions dérogatoires d'octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d'assurance maladie pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de maintien à domicile, aux parents d'enfants faisant l'objet d'une telle mesure.

newsid:472489

Syndicats

[Brèves] Représentativité du syndicat : preuve du critère d’indépendance

Réf. : Cass. soc., 26 février 2020, n° 19-19.397, F-P+B (N° Lexbase : A78673GH)

Lecture: 2 min

N2434BYS

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par Charlotte Moronval

Le 04 Mars 2020

► Le critère d'indépendance posé par l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière, cette dernière n’étant pas remise en cause par le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, n° 19-19.397, F-P+B N° Lexbase : A78673GH).

Dans les faits. Un syndicat a, lors des élections des membres du CSE d’une société, présenté une liste de candidats pour les premier et deuxième collèges. A l'issue du premier tour, le syndicat a obtenu cinq élus titulaires et cinq élus suppléants. Il a, ensuite, désigné un délégué syndical d'établissement et un représentant syndical auprès du comité social et économique.

La CFDT et la CFTC saisissent le tribunal d'instance d'une contestation de la représentativité du syndicat, ainsi que d'une demande d'annulation de l'élection des candidats du syndicat et de la désignation par lui de représentants syndicaux. En effet, son indépendance financière est contestée au triple motif que le syndicat, d'une part, avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, d'autre part, ne percevait que des cotisations modiques de ses membres, et enfin, que ses ressources ne provenaient pas, pour l'essentiel, des cotisations.

La position des juges du fond. Le tribunal d’instance rejette l’ensemble des demandes.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les syndicats. Elle ajoute que tribunal d'instance a constaté, au regard des bilans comptables produits, que l'organisation syndicale avait perçu des cotisations fixées à 19,80 euros par adhésion pour un montant total de 950,40 euros en 2016, 1 029,60 euros en 2017 et 1 148,40 euros en 2018, ce qui constituait des ressources suffisantes pour assurer son indépendance financière. Ainsi, le tribunal a pu en déduire que la contestation de la représentativité du syndicat, au motif du non-respect du critère d'indépendance, n'était pas fondée.

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