Le Quotidien du 4 mars 2020

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Exclusion de la période de sûreté pour le recel criminel

Réf. : Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.084, F-P+B+I (N° Lexbase : A14973CG)

Lecture: 4 min

N2220BYU

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par June Perot

Le 26 Février 2020

► La période de sûreté de plein droit ne s’applique, selon le premier alinéa de l’article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY), qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi ;

► aux termes de l’article 321-4 (N° Lexbase : L7172AL9) du même code, lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS) ou 321-2 (N° Lexbase : L1853AML), le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ;

La Haute juridiction précise surtout que la période de sûreté n’est pas une peine mais un mode d’exécution de celle-ci (v. déjà Cons. const., décision n° 2018-742 QPC, du 26 octobre 2018, § 8 N° Lexbase : A0702YIT); dès lors, l’interprétation stricte de la loi pénale exclut toute période de sûreté du recel criminel.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020 (Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.084, F-P+B+I N° Lexbase : A14973CG).

Résumé des faits. Un homme a été condamné par la cour d’assises du Rhône, le 4 novembre 2018, à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d’une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée. Il est écroué depuis le 8 avril 2016 et, compte tenu des périodes de détention provisoire effectuées, sa date de fin de peine est fixée au 11 novembre 2022. Il a présenté au juge de l’application des peines de Lyon une demande de permission de sortir du 8 au 10 avril 2019. Par ordonnance rendue le 27 mars 2019 cette demande a été rejetée. Il a alors interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour infirmer la décision du juge de l’application des peines, dire qu’aucune période de sûreté n’est applicable à l’intéressé, et déclarer la demande sans objet, la date de sortie étant dépassée, le président de la chambre de l’application des peines relève que d’une part, le rejet du juge de l’application des peines est motivé par l’existence d’une période de sûreté de droit, en cours jusqu’au 21 février 2021, d’autre part, l’intéressé a été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d’une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée sans qu’aucune période de sûreté n’ait été prononcée par la cour d’assises.

Le président retient ainsi que les crimes dont le condamné a été reconnu coupable ne font pas partie de ceux énumérés par la loi, pour lesquels une période de sûreté est encourue de plein droit, une telle disposition ne figurant pas aux articles 321-1 et suivants du Code pénal réprimant le recel.

Le juge ajoute qu’il importe peu que lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance, ou que le recel soit assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient le bien recelé, la loi pénale étant d’interprétation stricte et la période de sûreté étant, non pas une peine, mais une modalité d’exécution de celle-ci.

Un pourvoi a été formé par le procureur général.

La Haute juridiction approuve le président de la chambre de l’application des peines et rejette le pourvoi.

newsid:472220

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Nominations des membres de la commission nationale de l'examen d'accès au CRFPA

Réf. : Arrêté du 3 février 2020 portant nomination à la commission instituée à l'article 51-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L2860LWT)

Lecture: 1 min

N2410BYW

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Mars 2020

► La Garde des Sceaux et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont nommé les membres de la commission nationale de l'examen d'accès au CRFPA par arrêté en date du 3 février 2020 (N° Lexbase : L2860LWT).

Mission de la commission. La commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est, également, chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs.

Par arrêté de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du 3 février 2020 sont nommés membres de la commission nationale mentionnée à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).

Professeurs des Universités ou maîtres de conférences. Sont nommés en qualité de professeurs des Universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés :

- Mme Meryem Deffairi, maître de conférences à l'Université Paris-II ;

- M. Olivier Deshayes, professeur des Universités à l'Université Paris-X, désigné président de la commission nationale ;

- Mme Jocelyne Leblois-Happe, professeure des Universités et directrice de l'Institut d'études judiciaires de l'Université de Strasbourg ;

- M. Franck Petit, professeur des Universités à l'université d'Aix-Marseille.

Avocats. Sont nommés en qualité d'avocats :

- M. Jean-Michel Darrois, avocat au barreau de Paris ;

- M. Manuel Ducasse, avocat au barreau de Bordeaux ;

- Mme Laurence Junod-Fanget, avocate au barreau de Lyon ;

- Mme Elizabeth Ménesguen, avocate au barreau du Val-de-Marne.

newsid:472410

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Mandat d’arrêt européen : retard dans la transmission de la demande de désignation d’avocat et droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 26 février 2020, n° 20-80.813, FS-P+B+I (N° Lexbase : A79273GP)

Lecture: 5 min

N2424BYG

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par June Perot

Le 04 Mars 2020

► La Chambre criminelle considère que dans la mesure où l’article 695-27 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4974K8Q) ne sanctionne pas de nullité le retard apporté à la transmission d’une demande de désignation d’avocat dans l’État d’émission du mandat d’arrêt, aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait résulter du seul retard apporté à la communication de cette demande à l’autorité judiciaire émettrice du mandat d’arrêt, dès lors que le renvoi a été ordonné pour permettre l’exercice de ces droits ;

la Cour ajoute que le demandeur conserve, tout au long de la procédure, la faculté de solliciter qu’il soit mis fin à sa détention provisoire.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. crim., 26 février 2020, n° 20-80.813, FS-P+B+I N° Lexbase : A79273GP à rapprocher de : Cass. crim., 24 mai 2017, n° 17-82.655, FS-P+B N° Lexbase : A1029WET).

Résumé des faits. Un ressortissant russe s’est vu notifier par le parquet général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence un mandat d’arrêt européen délivré à son encontre par le parquet général du tribunal de Vienne en Autriche pour l’exercice de poursuites des chefs d’exploitation sexuelle d’enfants et pornographie infantile, faits commis à Vienne. L’intéressé a été incarcéré par décision du même jour. La procédure devant la chambre de l’instruction a fait l’objet d’un premier renvoi, le 31 décembre 2019, la cour ordonnant un supplément d’information aux fins de vérification d’identité de l’intéressé.

L’intéressé a sollicité l’annulation de la procédure, ainsi que sa remise en liberté, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que l’autorité judiciaire française ait transmis à son homologue autrichienne la demande d’assistance par un avocat commis d’office en Autriche, formulée lors de la notification du mandat d’arrêt européen par le procureur général.

Lors de l’audience, constatant que le ministère public avait transmis le jour même la demande de désignation d’avocat aux autorités autrichiennes, la chambre de l’instruction a ordonné un second renvoi à l’audience du 22 janvier 2020.

En cause d’appel. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de l’absence de transmission par le procureur général de la demande de désignation d’un avocat dans l’État membre d’émission du mandat, et ordonner la remise de l’intéressé, la chambre de l’instruction énonce que la sanction de nullité prévue par l’article 695-27 du Code de procédure pénale ne concerne que l’absence de toute mention sur le procès-verbal de l’obligation d’aviser la personne recherchée de son droit de solliciter un avocat dans le pays d’émission du mandat d’arrêt européen et que cette obligation d’informer a été respectée. De plus, selon les juges, le renvoi de l’examen de l’affaire à sept jours a été ordonné dans l’intérêt des droits de la défense, délai pendant lequel l’avocat dans l’État membre d’émission a pu assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits de la personne dont la remise est demandée. Il en résulte pour eux que la finalité de la Directive européenne 2013/48/UE du 22 octobre 2013 (N° Lexbase : L5328IYY) transposée à l’article 695-27 a été respectée, le retard invoqué de la transmission de la demande de l’intéressé aux autorités étrangères ne lui faisant pas grief en l’absence d’atteinte aux droits de la défense.

Absence de grief. La Haute juridiction considère qu’en statuant ainsi la chambre de l’instruction a justifié sa décision. Selon la Cour, le seul retard dans la communication de cette demande à l’autorité judiciaire d’émission du MAE, ne constitue pas un grief pouvant porter atteinte aux droits de la défense.

Rappelons que conformément à l’article 695-27, alinéa 2, du Code de procédure pénale dès sa présentation au procureur général, la personne peut bénéficier de l'assistance d'un avocat, choisi ou commis d’office, qui doit être informé sans délai du souhait de la personne, et qui doit pouvoir s'entretenir immédiatement avec elle. Le procureur général l’informe également qu'elle peut demander à être assistée dans l'État membre d'émission du mandat par un avocat choisi ou commis d'office. Si elle en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de cet État.

Cet arrêt du 26 février 2020 montre que l’effectivité du droit à l’assistance de l’avocat dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen est garantie, y compris en cas de retard dans la transmission de la désignation d’un avocat dans l’État d’émission du mandat, l’intéressé ayant finalement pu être assisté. En l’espèce, le renvoi avait d’ailleurs été ordonné dans l’intérêt des droits de la défense.

newsid:472424

Fiscal général

[Brèves] Publication de l’ordonnance renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Réf. : Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 (N° Lexbase : L9352LUW) ; décret n° 2020-118 du 12 février 2020 (N° Lexbase : L9270LUU) ; décret n° 2020-119 du 12 février 2020 (N° Lexbase : L9267LUR)

Lecture: 3 min

N2380BYS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Février 2020

Ont été publiés au Journal officiel du 13 février 2020, l’ordonnance n° 2020-115 (N° Lexbase : L9352LUW) ainsi que deux décrets n° 2020-218 (N° Lexbase : L9270LUU) et n° 2020-219 (N° Lexbase : L9267LUR) du 12 février 2020 renforçant la lutte anti-blanchiment.

Prise sur le fondement de l’article 203 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK), cette ordonnance prévoit notamment les mesures de transposition de la Directive UE (2018/843) du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil (N° Lexbase : L7631LKT).

En matière fiscale, l'obligation de déclaration des trusts est modifiée (CGI, art. 1649 AB N° Lexbase : L0650LWY). Sont inclus dans l'obligation de déclaration des trusts l'administrateur établi ou résidant en dehors de l'UE lorsqu'il acquiert un bien immobilier, ou qu'il entre en relation d'affaires, en France. Les informations contenues dans la déclaration sont également renforcées. L’administration fiscale conserve ces informations dans un registre. L'ordonnance détaille également les modalités d'accès à ces registres (LPF art. L. 167 N° Lexbase : L0652LW3).

Le décret n° 2020-118 du 12 février 2020 met fin à l'obligation de vérification du domicile préalable à l'ouverture d'un compte et simplifie les modalités de vérification d'identité du client pour les entrées en relation d'affaires à distance. Il adapte certaines dispositions applicables en matière de contrôle et procédure internes. Il clarifie les conditions de l'exemption pour l'exercice d'une activité financière accessoire ainsi que les obligations applicables au secteur des jeux. Le décret précise les obligations relatives à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif en invitant les entités assujetties à systématiquement consulter les registres dédiés. Les obligations en cas de risque faible ou de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme, en particulier lorsque l'opération implique un pays tiers à haut risque, sont complétées tout comme les conditions dans lesquelles les mesures de vigilance doivent être renouvelées. Il apporte également des précisions relatives au recours à un tiers pour réaliser les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le texte spécifie les règles de contrôle du respect des obligations par les différentes autorités de supervision et les sanctions applicables ainsi que la coopération des superviseurs financiers avec l'Autorité bancaire européenne. Il fixe par ailleurs les modalités de publication d'un rapport par les organismes d'autorégulation. Le texte détermine enfin les modalités de déclaration et de consultation du registre des bénéficiaires effectifs et adapte le Code de commerce en conséquence.

Le décret n° 2020-119 du 12 février 2020 précise les compétences de TRACFIN et élargit la composition du Conseil d'orientation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et renforce sa mission de coordination. Le texte précise les modalités de transmission des informations relatives au bénéficiaire effectif des personnes inscrites au RCS.

 

newsid:472380

Licenciement

[Brèves] Annulation pour discrimination du licenciement d’un salarié après l’annonce de son burn out

Réf. : Cass. soc., 5 février 2020, n° 18-22.399, F-D (N° Lexbase : A92353DE)

Lecture: 2 min

N2345BYI

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par Charlotte Moronval

Le 26 Février 2020

► L’engagement d’une procédure de licenciement quelques jours après la réception par l’employeur du courrier du salarié l’informant de ses difficultés de santé en relation avec ses conditions de travail, laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2020 (Cass. soc., 5 février 2020, n° 18-22.399, F-D N° Lexbase : A92353DE ; voir aussi Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-12.311, F-D N° Lexbase : A6106MPT, à propos du licenciement discriminatoire d’un salarié qui avait demandé à son employeur de passer d'un mi-temps thérapeutique à un trois-quarts temps thérapeutique en raison de son état de santé).

Dans les faits. Un salarié, comptant 25 ans d’ancienneté dans une entreprise de fourniture de matériel médical, est licencié pour insuffisance professionnelle. Or, l’employeur engage cette procédure de licenciement huit jours après avoir reçu un courriel du salarié l'informant de ses difficultés de santé en relation avec ses conditions de travail. Il saisit la juridiction prud'homale afin de solliciter la nullité de son licenciement, considérant qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé.

La position de la cour d’appel. La cour d'appel (CA Grenoble, 5 juillet 2018, n° 16/03646 N° Lexbase : A4835XWY) le déboute de sa demande de nullité du licenciement, estimant que les éléments qu’il produit ne permettent pas de présumer que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, la Cour de cassation estime que le salarié présente bien des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. Il appartenait à l’employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qu’il ne démontrait pas (sur La prohibition des discriminations liées à l'état de santé ou au handicap, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2585ETW).

newsid:472345

Responsabilité

[Brèves] Exclusion de la responsabilité contractuelle de l’exploitant d’un parking souterrain, à l’égard d’un usager victime d’une chute due à de l’huile sur le sol, du fait de l’absence de manquement à son obligation de sécurité de moyens

Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 18-25.625, F-D (N° Lexbase : A93843DW)

Lecture: 3 min

N2374BYL

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par Manon Rouanne

Le 26 Février 2020

► Ne manque pas à son obligation de sécurité de moyens excluant l’engagement de sa responsabilité contractuelle, l’exploitant d’un parc de stationnement qui, pour se conformer à son obligation de mettre à la disposition de ses usagers un sol en bon état d'entretien leur permettant de circuler sans risques anormaux, a mis tout en œuvre pour préserver leur sécurité en prenant le soin de faire poser au sol un revêtement anti glissant et en ayant conclu, avec une société spécialisée, un contrat de nettoyage prévoyant l’intervention quotidienne de plusieurs agents, de sorte que cet exploitant n’est pas tenu de réparer le préjudice subi par un usager qui, en marchant dans le parking souterrain, a glissé sur une flaque d’huile et a chuté au sol engendrant de nombreuses fractures.

Faute de caractérisation du manquement de l’exploitant à son obligation contractuelle de sécurité, tel est le rejet de l’engagement de sa responsabilité contractuelle confirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 février 2020 (Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 18-25.625, F-D N° Lexbase : A93843DW).

En l’espèce, alors qu’il marchait dans un parking souterrain, un usager, ayant glissé sur une flaque d’huile, a chuté au sol engendrant de nombreuses fractures. Aussi, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, il a engagé une action en responsabilité à l’encontre de son assureur et de l’exploitant du parc de stationnement.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, n° 17/13841 N° Lexbase : A4229X4E) ayant rejeté sa demande aux motifs qu’en mettant tout en œuvre pour assurer la protection de ses usagers piétons lors de leur déambulation dans le parc, aussi bien par des revêtements anti-glissant que par le recours à une société de nettoyage, l’exploitant a rempli son obligation contractuelle de sécurité qui n’est qu’une obligation de moyens, de sorte qu’il convient d’exclure l’engagement de sa responsabilité contractuelle, l’usager a, alors, formé un pourvoi en cassation.

Après avoir contesté l’application, par les juges du fond, des règles applicables en matière de responsabilité contractuelle en affirmant que les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle sauf lorsque l'obligation de sécurité est essentielle à la substance du contrat, le demandeur au pourvoi a allégué, comme autre moyen, qu’en s’étant abstenu de nettoyer la flaque d’huile glissante à l’origine de sa chute, l’exploitant avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Confortant la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir, dans un premier temps, balayé le moyen tenant de l’exclusion de la responsabilité contractuelle au profit de la responsabilité délictuelle en affirmant que l’exploitant, lié par un contrat avec son usager, était tenu d’une obligation de sécurité de moyens, de sorte qu’il convient de faire application des règles de la responsabilité contractuelle, la Haute juridiction confirme, dans un second temps, l’absence de manquement de l’exploitant à son obligation de sécurité en retenant, qu’en ayant pris soin de faire poser un sol anti déparant et en ayant recours à une société de nettoyage intervenant quotidiennement, celui-ci a mis tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses usagers. Ainsi, en l’absence de faute commise par l’exploitant consistant dans le manquement à ses obligations contractuelles, la Cour de cassation, à l’instar de la juridiction de second degré, rejette l’engagement de sa responsabilité à l’égard de l’usager victime d’une chute dans le parking.

newsid:472374

Retraite

[Brèves] Ne constitue pas un avantage de retraite la gratuité de la circulation accordée aux retraités d’une entreprise gérant un réseau autoroutier

Réf. : Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-20.544, FS-P+B (N° Lexbase : A78323G8)

Lecture: 3 min

N2425BYH

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par Charlotte Moronval

Le 03 Mars 2020

► Le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité de circulation attachée à leur qualité d’usager éventuel du réseau autoroutier exploité par l’ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-20.544, FS-P+B N° Lexbase : A78323G8).

Dans les faits. Les salariés d’une entreprise gérant un réseau autoroutier bénéficient, au moyen d’une carte professionnelle, d’une circulation gratuite sur le réseau autoroutier exploité par l’entreprise. A noter qu’en application d’un accord d’entreprise, cette gratuité est également accordée au moyen d’une carte senior aux anciens salariés de la société ayant fait valoir leurs droits à la retraite. En 2012, l'URSSAF signifie à l’entreprise que la gratuité de circulation accordée à ses salariés ainsi qu'à ses anciens salariés retraités était soumise à cotisations sociales. A la suite du redressement opéré à ce titre, la société, notifie, en 2013, la dénonciation de l’accord d’entreprise à l’ensemble de ses signataires puis informe les bénéficiaires de la carte senior, parmi lesquels M. X, qui avait fait valoir ses droits à retraite depuis le 1er mars 2006, que le dispositif de gratuité de circulation cesserait à l'expiration de la période de survie de l’accord, et qu’il serait remplacé par un badge de télépéage comportant une réduction de 30 % pour les passages sur le réseau. M. X refuse ce nouveau dispositif et saisit la juridiction prud’homale en restitution de la carte senior et en remboursement de ses frais de péage.

La position de la cour d’appel. Pour juger que la gratuité de circulation accordée au salarié depuis son départ à la retraite constitue un avantage de retraite intangible qui ne pouvait être supprimé par la société à défaut de substitution de l'accord d’entreprise dénoncé, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 7 juin 2018, n° 16/08329 N° Lexbase : A5364XQQ) constate que si l’entreprise produit le règlement qu'elle a effectué par virement de la somme de 1 499 875 euros au bénéfice de l'URSSAF, elle ne verse pas pour autant la décision de redressement de l'URSSAF, se contentant d'affirmer que cet organisme avait considéré que la gratuité de circulation accordée aux salariés ainsi qu'aux retraités était un avantage en nature et qu'elle devait être réintégrée pour sa valeur réelle. La cour d’appel énonce qu’en réalité, l'URSSAF n'a pu que considérer que la gratuité de circulation était un avantage de retraite pour les retraités, soumis à cotisations, puisque les retraités ne peuvent bénéficier d'un avantage en nature qui ne concerne que les salariés. Elle en déduit que c'est à juste titre que le salarié relève que l’entreprise, qui n'a pas formé de recours contre la décision de redressement de l'URSSAF, n'a pas contesté que la gratuité de circulation accordée aux retraités constituait un avantage de retraite soumis à cotisations sociales et que la gratuité de circulation accordée sous la forme de l'attribution d'une carte senior à tous les retraités de l'entreprise lors de leur cessation d'activité constitue bien un avantage de retraite intangible.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (sur Les avantages de retraite, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E4866E4Y).

newsid:472425

Sociétés

[Brèves] Déclaration d'identification des associés tenus indéfiniment des dettes sociales au RCS : désignation d’un FCP

Réf. : CCRCS, avis n° 2019-012, 19 décembre 2019 (N° Lexbase : X6510CIX)

Lecture: 1 min

N2364BY9

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par Vincent Téchené

Le 03 Mars 2020

► Lorsque la copropriété des parts de sociétés civiles particulières, telles les sociétés civiles de placement immobilier régies par l'article L. 214-86 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0122LTP), s'exerce par un fonds commun de placement, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires pour qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article R. 123-54 du Code de commerce (N° Lexbase : L9355LUZ), relatives à la déclaration d'identification des associés tenus indéfiniment des dettes sociales.

Telles sont les précisions apportées par le CCRCS dans un avis daté du 19 décembre 2019 (CCRCS, avis n° 2019-012, 19 décembre 2019 N° Lexbase : X6510CIX).

La question. Un mandataire en formalités d’entreprises a saisi le CCRCS pour avis, formulant les questions suivantes :
- Lorsqu'un fonds commun de placement, qui est une entité dépourvue de personnalité morale, détient des parts d'une société civile, peut-il être mentionné comme associé sur l'extrait Kbis de cette société ?
- Subsidiairement, s'il n'est pas possible de désigner le fonds commun de placement comme associé, qui faut-il mentionner sur le Kbis en cette qualité ?

Le CCRCS a apporté la réponse précitée (cf. l’Ouvrage « Droit des sociétés » N° Lexbase : E8294CDK).

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