Le Quotidien du 23 décembre 2011

Le Quotidien

Fiscal général

[Brèves] Publication de la loi de finances pour 2012 et de la loi de finances rectificative pour 2011

Réf. : Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD) et loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L4994IRE)

Lecture: 1 min

N9358BSE

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Le 05 Janvier 2012

La loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 N° Lexbase : L4993IRD) et la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L4994IRE) ont été publiées au Journal officiel du 29 décembre 2011. La loi de finances pour 2012 prévoit, notamment :
- une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;
- deux contributions nouvelles sur les boissons, l'une sur celles contenant des sucres ajoutées, l'autre sur celles contenant des édulcorants de synthèse ;
- une taxe sur les logements de petite surface dont le loyer est élevé ;
- une nouvelle réduction homothétique de 15 % sur les niches fiscales.
La loi de finances rectificative pour 2011 prévoit, notamment :
- la création d'un second taux réduit de TVA à 7 %, qui porte sur certains produits et services soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 % ;
- la suppression de la taxe sur les nuitées passées dans les hôtels ;
- l'absence d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'indice des prix à la consommation hors tabacs pour l'année 2012 ;
- l'augmentation de 19 à 24 % du taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux revenus du capital (dividendes et intérêts) ;
- l'abrogation du contrôle sur demande d'actes de donation.
N'ont pas été adoptées, la taxe sur les transactions financières (supprimée par l'Assemblée nationale après adoption par le Sénat dans les deux lois), l'augmentation de 10 % de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, l'abrogation de la réforme de l'ISF de juillet 2011, l'application immédiate de l'abrogation du bouclier fiscal ou l'abrogation de la contribution pour l'aide juridique.

newsid:429358

Procédure pénale

[Brèves] Le rappel à la loi n'implique pas la constitution d'un délit, ni n'établit la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie

Réf. : Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 11-80.419, F+P+B (N° Lexbase : A1988H4E)

Lecture: 1 min

N9317BSU

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Le 24 Décembre 2011

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt en date du 6 décembre 2011 (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 11-80.419, F+P+B N° Lexbase : A1988H4E), que le rappel à la loi n'implique pas la constitution d'un délit ni n'établit la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie. En l'espèce, M. X avait fait l'objet d'un rappel à la loi suite à une enquête concernant des appels téléphoniques, survenus entre mars et août 2006 et dont il contestait le caractère malveillant. Il a été par la suite, informé que la procédure d'enquête faisait l'objet d'une inscription au fichier Système de traitement des infractions constatées (STIC) et a reçu, à sa demande, une fiche à fins de vérification. M. X a donc déposé plainte. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, le 18 novembre 2010, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'ouvrir une information suite à la plainte de M. X des chefs d'introduction et maintien frauduleux de données dans un système informatisé et de détournement de ces données, notamment, au motif que la procédure pouvait être inscrite au fichier susmentionné dès lors que le rappel à la loi implique la constitution d'un délit. La Cour de cassation, si elle ne censure pas l'arrêt de la chambre de l'instruction, corrige néanmoins l'erreur qu'elle a commise en estimant que le rappel à la loi impliquait la constitution d'un délit ; cette mesure étant prise par une autorité de poursuite, elle n'établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie.

newsid:429317

Procédures fiscales

[Brèves] Toute contestation relative à une créance fiscale, soulevée avant la clôture d'une procédure collective est traitée par le juge judiciaire

Réf. : T. conf., 12 décembre 2011, n° 3815 (N° Lexbase : A5034H8X)

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N9340BSQ

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Le 05 Janvier 2012

Aux termes d'une décision rendue le 12 décembre 2011, le Tribunal des conflits retient que toute contestation relative à une créance fiscale, soulevée avant la clôture d'une procédure collective, doit être traitée par le juge de la procédure collective. En effet, en vertu de l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif sont soumises au tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt. Le juge relève que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, celle-ci retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit que, à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée. En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une SARL. L'administration fiscale a déclaré à titre définitif une créance privilégiée. Lors de la vérification de cette créance fiscale, le mandataire ad hoc de la SARL a opposé que celle-ci était prescrite. La cour d'appel de Paris a décliné la compétence du tribunal de la procédure collective pour connaître de cette contestation et imparti à l'intéressé un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative compétente. Le mandataire a donc saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que la créance fiscale en cause soit déclarée prescrite. Le tribunal administratif considère que la procédure de liquidation judiciaire de la société, clôturée par jugement du tribunal de commerce de Paris, était toujours en cours, et a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation soulevée par le mandataire et a saisi le Tribunal des conflits. Celui-ci décide que la contestation portée devant la juridiction administrative est relative à une créance déclarée par un comptable public lors de la procédure de liquidation judiciaire ouverte. Cette procédure a été irrévocablement clôturée postérieurement à la saisine de la juridiction administrative. Par conséquent, et alors même que cette contestation portait sur l'exigibilité d'une créance fiscale, il n'appartenait qu'au tribunal de la procédure collective d'en connaître. La juridiction judiciaire est donc seule compétente pour connaître du litige qui oppose le mandataire de la société à l'administration fiscale (T. conf., 12 décembre 2011, n° 3815 N° Lexbase : A5034H8X) .

newsid:429340

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Garantie d'emploi : obligation d'informer les salariés par l'entreprise sortante

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-19.434, FS-P+B (N° Lexbase : A2022H4N)

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N9286BSQ

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Le 24 Décembre 2011

Le manquement de l'entreprise entrante à son obligation de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante n'exonère pas celle-ci de son obligation d'informer les salariés, bénéficiaires de la garantie d'emploi, de ce qu'ils sont tenus de se présenter au lieu de la prise de service. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-19.434, FS-P+B N° Lexbase : A2022H4N).
Dans cette affaire, M. G. a été engagé en qualité de chauffeur par la société S., aux droits de laquelle se trouve la société L.. Par lettre du 2 mars 2009, la société L. a informé M. G. qu'à la suite de la perte du marché de lignes de courrier de la Poste dont elle était attributaire et sur lequel le salarié était affecté, elle lui proposait une affectation sur le site du Plan d'Orgon avec d'autres horaires, en partie de nuit, et que cette affectation s'analysant en une modification du contrat de travail, elle sollicitait l'accord du salarié. M. G. a refusé cette nouvelle affectation et a été licencié. Il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur indemnité en réparation de son préjudice causé par la violation par la société L. de l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers , fixant les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. Pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 17ème ch., 29 mars 2010, n° 09/16759 N° Lexbase : A6229EZQ) retient "que les obligations faites par l'accord du 18 avril 2002 à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante sont interdépendantes ; que celles de l'entreprise sortante ne peuvent être exécutées sans que l'entreprise entrante ait satisfait aux siennes, l'information à laquelle est tenue l'entreprise sortante à l'égard des salariés devant préciser le nom de l'entreprise entrante et le lieu de prise de service [...] qu'il ne peut donc être reproché à la société L. de ne pas avoir fourni une information qui ne lui avait pas été donnée et qu'elle n'avait pas l'obligation de rechercher". La Haute juridiction infirme l'arrêt, l'entreprise sortante devant informer par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire bien que l'entreprise entrante manque à son obligation de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante (sur le transfert conventionnel des contrats de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).

newsid:429286

Urbanisme

[Brèves] Le règlement d'un plan d'occupation des sols peut autoriser la construction d'éoliennes en zone naturelle

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 341274, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1784H4T)

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N9257BSN

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Le 24 Décembre 2011

Est demandée l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant accordé à la société X un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien sur le territoire de la commune. La Haute juridiction relève que les dispositions de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7851ACR), dans sa rédaction applicable au litige, n'interdisent pas que le règlement d'un plan d'occupation des sols autorise la construction d'éoliennes en zone naturelle. Par suite, en estimant que la création au sein de la zone NC (zone de richesse naturelle) d'un secteur NCe à vocation d'énergie éolienne où peuvent être construits des ouvrages de production d'énergie éolienne ne méconnaissait pas les dispositions de cet article, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 7 mai 2010, n° 08MA02052, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2327H8P) n'a pas commis d'erreur de droit. En outre, le règlement du POS de la commune définit une zone NC, zone de richesse naturelle principalement à vocation agricole divisée en cinq secteurs, dont un secteur NCe à vocation d'énergie éolienne. Les auteurs du règlement du POS ont nécessairement entendu faire échapper ce secteur aux règles générales de la zone NC manifestement incompatibles avec l'implantation des éoliennes, comme celle de l'article NC10 limitant la hauteur des constructions à huit mètres cinquante. En revanche, l'article NC 7 de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose que "la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres". Or, aucune disposition du règlement n'écarte l'application de cet article au secteur NCe. Ainsi, en jugeant que les auteurs du règlement du plan avaient entendu faire échapper aussi le secteur NCe aux règles de prospect de l'article NC 7 non manifestement incompatibles avec l'implantation des éoliennes, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. Son arrêt est donc annulé (CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 341274, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1784H4T).

newsid:429257

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