Le Quotidien du 11 novembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Une demande en restitution d'honoraires formulée par un client en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat entre dans le champ d'application de l'article 174 du décret 27 novembre 1991

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-25.245, FS-P+B (N° Lexbase : A5238HZZ)

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Le 12 Novembre 2011

Une demande en restitution d'honoraires formulée par un client en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat entre dans le champ d'application de l'article 174 du décret 27 novembre 1991. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-25.245, FS-P+B N° Lexbase : A5238HZZ). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 09-13.117, F-D N° Lexbase : A4507ESQ et lire N° Lexbase : N4694BN8), un avocat a été chargé, au terme de plusieurs conventions, par une société de la défense de ses intérêts, rémunérée au temps passé, à l'occasion des procédures fiscales contentieuses l'opposant à l'administration et d'une mission permanente d'audit et de conseil auprès de toutes les sociétés du groupe en France, rémunérée selon une convention prévoyant un honoraire forfaitaire par trimestre, pour une durée d'un an, reconductible tacitement, sauf dénonciation par les parties avant l'expiration de chaque période annuelle. Par lettre en date du 22 juin 2006, la société cliente, au nom du groupe, a dénoncé la dernière convention subsistant avec l'avocat, s'engageant néanmoins à verser à ce dernier jusqu'à la fin de l'année 2006 la somme trimestrielle de 52 000 euros, correspondant au montant forfaitaire qui lui était réglé chaque trimestre. L'avocat, qui prétendait avoir poursuivi sa mission au titre de dossiers laissés à sa charge, a adressé, le 2 janvier 2007, une facture de ses honoraires au titre de son assistance en matière fiscale pour le premier trimestre 2007. La société cliente ayant refusé de la payer, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de la totalité de ses honoraires à la somme de 52 243 euros HT. Avant même le prononcé d'une quelconque décision, la société cliente a réglé à l'avocat les honoraires objet du litige mais elle a ensuite soutenu avoir ainsi procédé par suite d'une erreur. Pour rejeter la demande de la société cliente tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 52 243 euros HT qui lui avait été versée à tort, l'ordonnance énonce que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat et que dans le cadre de cette procédure, ni le Bâtonnier en première instance, ni le premier président de la cour d'appel ou son délégataire, n'ont le pouvoir de statuer sur une demande en répétition d'indu résultant d'un paiement réalisé spontanément par le client mais immédiatement contesté et aucunement en exécution d'une décision rendue dans le cadre d'un contentieux d'honoraires. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 174 et suivants du décret précité. En effet, la demande de restitution par la société cliente avait été formulée en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat et entrait dès lors dans le champ d'application des textes susvisés.

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Contrat de travail

[Brèves] Reprise du contrat de travail : priorité aux salariés remplissant les conditions conventionnellement prévues

Réf. : Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-11.820, FS-P+B (N° Lexbase : A5256HZP)

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Le 12 Novembre 2011

Si l'entrepreneur entrant, qui doit reprendre 85 % du personnel transférable, n'est pas tenu de faire de nouvelles propositions quand des salariés compris dans cette proportion ont refusé de changer d'employeur, il doit toutefois, lorsqu'il décide de compléter le nombre des salariés pour atteindre ce pourcentage à la suite de défections, choisir en priorité des salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2011 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-11.820, FS-P+B N° Lexbase : A5256HZP).
Dans cette affaire, M. R., engagé le 21 juin 1999 en qualité d'agent de sécurité et dont le contrat de travail a été transféré à la société P., a été licencié pour faute grave pour des absences injustifiées. Estimant que son contrat de travail devait être transféré à la société B. à la suite de la perte de marchés par la société P., le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) n'étaient pas applicables, la cour d'appel (CA Lyon, ch. soc., sect. A, 30 juin 2009, n° 08/03611 N° Lexbase : A1899ES7) a estimé que la société n'avait pas l'obligation de reprendre le contrat de travail du salarié. Pour la cour, "la société avait l'obligation de reprendre onze contrats de travail sur quatorze et que sur onze salariés, seuls sept avaient accepté leur transfert et que si la société a repris les contrats de quatre autres salariés choisis parmi ceux qui ne remplissaient pas les conditions conventionnelles pour être transférés sans faire de proposition de reprise à M. R. qui travaillait sur le site depuis 1999 et faisait partie des 'transférables', cette reprise n'a pas été exécutée de façon déloyale au regard des obligations conventionnelles". La Cour de cassation infirme l'arrêt, la cour d'appel aurait dû choisir des salariés qui remplissaient les conditions conventionnellement prévues pour un transfert (sur le principe du maintien des contrats de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8846ESG).

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Droit des étrangers

[Brèves] Les recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être formés dans un délai de deux mois

Réf. : CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 337269, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5153HZU)

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N8667BSS

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Le 12 Novembre 2011

Mlle X a reçu notification le 17 septembre 2009, avec l'indication des voies et délais de recours, de la décision du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'enfant majeur de ressortissant français. Par la décision attaquée, a été rejeté le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision, au motif qu'à la date à laquelle la lettre de la requérante, datée du 5 février 2010, avait été reçue par la commission, le délai de deux mois imparti par l'article D. 211-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1873HWB) pour saisir la commission était expiré. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mlle X a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 octobre 2009 et reçue par la commission le 22 octobre 2009, un recours dirigé contre la décision 14 septembre 2009 du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France. Ce recours a été formé dans le délai imparti par l'article D. 211-6 précité. Par suite, à tort qu'a été rejeté comme tardif le recours dirigé contre la décision consulaire du 14 septembre 2009 de refus du visa (CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 337269, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5153HZU).

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Droit des personnes

[Brèves] L'accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-24.761, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5174HZN)

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N8713BSI

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Le 12 Novembre 2011

Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation déclare au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) que l'accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade. En l'espèce, des fonctionnaires de police estimant avoir été victimes d'atteintes à leur vie privée lors d'un reportage où ils apparaissaient dans l'exercice de leurs missions au sein de la brigade anti-criminalité de Nice, ont assigné la société de télévision TF1, M. K., directeur de la programmation et de la diffusion, et la société de Productions en réparation de leurs préjudices. Pour rejeter ces demandes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonce que ces policiers ont accepté d'être filmés et que leur image soit diffusée sans être floutée mais qu'ils dénoncent le fait que leurs noms et grades ont été divulgués alors qu'ils n'avaient donné aucune autorisation à cet égard, que dès lors qu'elle avait été autorisée à diffuser les images de ces policiers, la société de production était fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également leurs noms et grades, et qu'il n'y a pas eu dans ce contexte et de ce seul fait atteinte portée au respect de leur vie privée, sachant que la révélation publique de leur profession découlait nécessairement et complètement de la seule diffusion de leur image, sans que cette révélation ait été en elle-même majorée par celle de leur nom et grade, même si l'une et l'autre de ces révélations ont pu conduire à des différences de réaction du public. Or, en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article susvisé. L'arrêt d'appel est donc censuré.

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Sociétés

[Brèves] Obligation aux dettes dans les sociétés civiles de construction-vente : nécessité pour le créancier de posséder un titre exécutoire antérieurement à la poursuite des associés

Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-23.951, FS-P+B (N° Lexbase : A5241HZ7)

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N8650BS8

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Le 12 Novembre 2011

Les créanciers de la société civile de construction-vente ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après une mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse (CCH, art. L. 211-2 N° Lexbase : L7214ABS). De jurisprudence constante, l'exigence d'une mise en demeure préalable implique que le créancier possède un titre contre la société avant de poursuivre les associés (cf. par ex., Cass. civ. 3, 17 février 1988, n° 87-10.049 N° Lexbase : A7187AAG ou encore, Cass. civ. 3, 24 octobre 1990, n° 88-16.123 N° Lexbase : A3747AHA). Tel est le rappel opéré par la troisième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-23.951, FS-P+B N° Lexbase : A5241HZ7). En l'espèce, une société (l'acquéreur/créancier) a acquis en l'état futur de achèvement d'une société civile de construction-vente un immeuble de bureaux. Le contrat contenait une garantie locative d'un an pour le cas où l'immeuble ne serait pas intégralement loué au jour de la livraison. Après mise en demeure faite par l'acquéreur au vendeur de lui payer certaines sommes en l'absence de locataire, le premier a assigné le second et les associés de celui-ci, en paiement de sa créance. Déboutée par la cour d'appel, la société créancière a donc formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait notamment valoir que l'action en paiement engagée par anticipation contre les associés d'une société civile de construction-vente d'immeubles peut être régularisée par l'obtention d'un titre contre cette dernière en cours d'instance et qu'en l'espèce, tel était bien le cas puisque la condamnation de la société de construction-vente à lui payer une certaine somme a été prononcée par jugement, confirmé de ce chef par l'arrêt attaqué, de sorte que l'action intentée contre les associés se trouvait nécessairement régularisée. Mais la Cour régulatrice rejette le pourvoi. Elle retient, en effet, qu'ayant relevé que la société créancière ne possédait aucun titre contre la société de construction-vente, la cour d'appel en a exactement déduit que la poursuite de l'acquéreur contre les associés de la société civile de construction-vente était prématurée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2431EQ4).

newsid:428650

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