Le Quotidien du 7 novembre 2011

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Contrat saisonnier : succession de CDD sans aucune limite

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 09-43.205, FS-P+B (N° Lexbase : A0634HZI)

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N8589BSW

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Le 08 Novembre 2011

La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2011 (Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 09-43.205, FS-P+B N° Lexbase : A0634HZI).
Dans cette affaire, Mme X a été employée chaque année pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre, en qualité de saisonnière pour le conditionnement du maïs doux, par la société S.. La société a, ensuite, informé la salariée qu'elle mettait fin à leur collaboration pour les années à venir. Mme M. a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail ainsi qu'au paiement de diverses sommes. Elle fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de requalification des contrats de travail et de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, "qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée la succession de contrats saisonniers renouvelés systématiquement depuis seize ans jusqu'à ce que l'employeur mette expressément fin à cette collaboration pour les années à venir, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et violé [...] l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3209IMS). La Chambre sociale rejette le pourvoi, "la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches confiées à la salariée étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l'emploi était saisonnier" (sur la définition de la saison, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7730ES4).

newsid:428589

Divorce

[Brèves] De la renonciation tacite, lors du jugement du divorce, à la faculté de révocation des donations entre époux

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-25.078, F-P+B+I (N° Lexbase : A0625HZ8)

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N8569BS8

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Le 08 Novembre 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qu'un époux ayant renoncé, tacitement lors du jugement de divorce, à la faculté de révocation des donations consenties à son ex-épouse, n'est plus en droit de révoquer ces donations par la suite (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-25.078, F-P+B+I N° Lexbase : A0625HZ8). En l'espèce, un jugement du 31 décembre 2000 avait prononcé un divorce, fixé le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse et constaté que le mari indiquait qu'il n'entendait pas révoquer les donations consenties à celle-ci pendant le mariage. Après avoir déclaré révoquer toutes ces donations par acte notarié du 4 octobre 2002, M. G. avait assigné son ex-épouse en paiement. Cette dernière étant décédée en cours d'instance, son légataire universel, avait repris l'instance. M. G. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen, le 8 juin 2010, d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du légataire à lui payer la somme de 357 101,85 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008. Mais la décision est justifiée, selon la Cour suprême qui retient que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. Aussi, après avoir rappelé que le jugement de divorce, dont M. G. n'avait pas interjeté appel, constatait que ce dernier n'entendait pas révoquer les donations consenties à son épouse pendant le mariage, et relevé que, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, il avait fait plaider que si les donations étaient révocables, il n'était pas dans son intention d'user de la faculté de révocation de sorte qu'il convenait de prendre en considération le patrimoine de son épouse constitué grâce aux donations qu'il lui avait faites, et que le juge du divorce en avait tenu compte, les juges ont légalement justifié leur décision. Ces énonciations caractérisaient bien, en effet, selon la Haute juridiction, une renonciation non équivoque de M. G. à user ultérieurement de la faculté de révocation des donations consenties à son épouse.

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Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : signature, par les pays participant au G20 à Cannes, de la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale amendée

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N8616BSW

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Le 10 Novembre 2011

Lors du G20 de Cannes, qui s'est tenu les 3 et 4 novembre 2011, les Etats participants ont signé la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'OCDE, amendée par le Protocole de 2010 et entrée en vigueur le 1er juin 2011 (lire N° Lexbase : N4240BST). Ce Protocole permet à la Convention d'être signée, non plus par les seuls membres de l'OCDE, mais par tous les pays. Cette avancée avait été proposée par le G20 d'avril 2009, dans le but de faire bénéficier, aux pays en développement, des outils d'échanges de renseignements et d'assistance administrative institués par cette Convention. Le Protocole d'amendement a été rédigé conjointement par l'OCDE et le Conseil de l'Europe. A Cannes, tous les Etats participants ont signé la nouvelle Convention. Avant la cérémonie de signature, celle-ci avait déjà été signée par les 21 Etats suivants : la Belgique, la Corée, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Géorgie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Mexique, la Moldavie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et l'Ukraine. En outre, l'OCDE a présenté au G20 son rapport sur la transparence fiscale (en anglais), préparé par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales.

newsid:428616

Fonction publique

[Brèves] Création à titre expérimental d'un traitement de données à caractère personnel pour le contrôle des congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux

Réf. : Décret n° 2011-1359 du 25 octobre 2011 (N° Lexbase : L2096IR3)

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N8543BS9

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Le 08 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1359 du 25 octobre 2011, portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux (N° Lexbase : L2096IR3), a été publié au Journal officiel du 27 octobre 2011. Pris pour l'application de l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (N° Lexbase : L1205IGQ), il autorise la création d'un traitement de données à caractère personnel afin de contrôler les congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et des fonctionnaires territoriaux relevant des établissements publics de santé et des collectivités territoriales qui participent à l'expérimentation. Les congés concernés par ce contrôle doivent faire suite à une maladie non professionnelle, avoir une durée inférieure à six mois consécutifs, et ne pas relever du régime des congés de longue maladie ou de longue durée. Le traitement a aussi pour but d'évaluer les résultats de ces contrôles par établissement public de santé et par collectivité territoriale. Il ressort des caisses primaires d'assurance maladie participant à cette expérimentation. Le traitement comporte les données à caractère personnel et informations figurant sur le volet n° 2 de l'avis d'arrêt de travail et les informations permettant le suivi et le contrôle des congés de maladie, ainsi que l'évaluation de l'expérimentation. Les données sont conservées pendant la durée de l'expérimentation et l'année qui suit la fin de cette expérimentation. En cas de contentieux, les informations afférentes au dossier correspondant sont conservées jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'une décision devenue définitive. Les mises à jour et les consultations, de même que les traces de ces opérations, sont conservées dans un journal pendant un an à compter de ces opérations. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS) s'exercent auprès du service gestionnaire du fonctionnaire dans le cadre de l'expérimentation. Toutefois, conformément au troisième alinéa de l'article 38 de cette même loi, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent dispositif.

newsid:428543

Habitat-Logement

[Brèves] Création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'habitat indigne et non décent

Réf. : Arrêté du 30 septembre 2011, portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'habitat indigne et non décent, dénommé "ORTHI" (outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne) (N° Lexbase : L2197IRS)

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N8617BSX

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Le 10 Novembre 2011

A été publié au Journal officiel du 3 novembre 2011, un arrêté du 30 septembre 2011, portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'habitat indigne et non décent, dénommé "ORTHI" (outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne) (N° Lexbase : L2197IRS). Comme l'indique l'article 1er du texte, cet outil a pour finalités, d'une part, de faciliter la mise en place des observatoires nominatifs de l'habitat indigne et non décent tels que prévus à l'article 4 modifié de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (N° Lexbase : L2054A4T), d'autre part, d'évaluer localement, régionalement et nationalement la politique publique de lutte contre l'habitat indigne et non décent. Ces données sont destinées à être conservées jusqu'à ce que le logement soit considéré comme n'étant plus indigne ou indécent (état passif). Les données relatives au logement seront ensuite archivées pour une durée de cinq ans, puis supprimées à l'issue de ces cinq années.

newsid:428617

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la création d'une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi

Réf. : Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 (N° Lexbase : L2206IR7)

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N8618BSY

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Le 10 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 (N° Lexbase : L2206IR7), instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, a été publié au Journal officiel du 3 novembre 2011. Aux termes de ce décret, est instituée, à titre exceptionnel, une allocation transitoire de solidarité (ATS) au profit de certains demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953, indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage à la date du 10 novembre 2010. Sont ainsi définies les conditions d'attribution de cette allocation, ses modalités de calcul et de versement. Comme le précise la notice qui accompagne ce décret, ce dispositif s'adresse "aux demandeurs d'emploi pour lesquels les mesures de report de l'âge légal de départ à la retraite ont pu créer, de manière imprévue, un défaut d'allocation entre leur période d'indemnisation chômage et la liquidation de leurs droits à la retraite". L'allocation transitoire de solidarité est gérée par Pôle emploi. La demande de paiement de l'allocation devra être déposée au plus tard le 31 décembre 2014. Pour les périodes comprises entre le 1er juillet 2011 (date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), portant réforme des retraites, concernant le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite) et le 4 novembre 2011, l'ATS prend la forme d'un complément s'ajoutant, le cas échéant, aux autres revenus de l'allocataire en vue de lui assurer un total de revenus égal à celui prévu par les dispositions du décret. Ce complément sera payé au plus tard lors du versement du mois suivant celui du premier versement de l'allocation .

newsid:428618

Sociétés

[Brèves] Sociétés mères attraites sur le fondement de l'article 1382 du Code civil du fait de l'immixtion supposée de ces sociétés dans la gestion de leur filiale : quelle juridiction applicable selon le Règlement communautaire n° 44/2001 ?

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-17.026, F-P+B+I (N° Lexbase : A0623HZ4)

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N8534BSU

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Le 07 Décembre 2011

L'action intentée contre les sociétés mères de la débitrice, ayant pour fondement l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), du fait de l'immixtion supposée de ces sociétés dans la gestion de la débitrice, afin qu'une sentence arbitrale leur soit déclarée opposable aux lieu et place de la cette dernière et qu'elles soient condamnées à répondre des dettes de cette société, est une action délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 5-3 du Règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), qui prévoit, notamment, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-17.026, F-P+B+I N° Lexbase : A0623HZ4). En l'espèce, par une promesse de vente en date du 25 juin 1999, une société (la cédante) a convenu, au profit d'une autre société (la cessionnaire) la cession d'une participation majoritaire dans le capital d'une troisième société (la cible), cette convention prévoyant une clause compromissoire aux termes de laquelle tout différend pouvant résulter de la mise en oeuvre de la convention sera soumis à l'arbitrage, ainsi qu'une clause prévoyant que la cédante s'engageait à mettre en place une garantie portant sur tous risques de pertes résultant de l'exécution par la société cible de certains contrats. Par acte du 27 juillet 1999, l'opération projetée portant sur 100 000 actions s'est réalisée. Dans ce cadre, une sentence arbitrale du 29 décembre 2003 a considéré que la garantie accordée par la cédante devait produire ses effets, à défaut de renonciation de la cessionnaire, bénéficiaire de cette garantie. Cette société a été placée en liquidation judiciaire et la société cible a assigné les sociétés mères de la cédante au visa de l'article 1382 du Code civil afin que la sentence arbitrale du 29 décembre 2003 leur soit déclarée opposable aux lieu et place de la cédante et qu'elles soient condamnées à répondre des dettes de cette société. Les sociétés mères, sociétés italiennes, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant fait droit à cette demande. Elles estimaient que le juge français n'était pas compétent, dès lors que l'action intentées contre elles tendait à voir prendre en charge les obligations souscrites par leur filiale en liquidation judiciaire et ne constituait donc pas une action en responsabilité, de sorte qu'elle relevait de la compétence générale des juridictions du domicile du défendeur prévue par l'article 2 du Règlement. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve les juges du fond et rejette le pourvoi.

newsid:428534

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Validation de l'octroi de mer et de son droit additionnel au regard du droit de l'Union européenne

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-24.250, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0618HZW)

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N8530BSQ

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Le 11 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée du fait que la Cour de cassation ait refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur l'octroi de mer et son droit additionnel (loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer N° Lexbase : L8976D7L), car il n'en résulte pas un déni de justice. En l'espèce, une société conteste la validité de l'octroi de mer et de son droit additionnel. L'octroi de mer déroge au principe communautaire de l'interdiction, à l'intérieur du territoire douanier communautaire, d'une taxe équivalente à un droit de douane ou à la prohibition des taxes intérieures discriminatoires. Après avoir été déboutée en appel, le pourvoi en cassation de la société a été rejeté. Elle recherche la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle soutient que la Cour de cassation a commis un déni de justice en ne posant pas à la CJUE la question préjudicielle qui s'imposait eu égard à la nature du litige. La société considère que la Cour de cassation aurait dû renvoyer à la CJUE la question préjudicielle portant sur le droit additionnel à l'octroi de mer, car sa conformité au droit de l'Union européenne n'a jamais été prononcée. Mais la Cour relève que le droit additionnel a une assiette identique à celle de l'octroi de mer, est soumis aux mêmes règles de recouvrement et ne se distingue de la taxe dénommée octroi de mer que par son bénéficiaire. Ainsi, ce droit additionnel n'est qu'une modalité d'une taxe de même nature relevant de la décision du Conseil du 22 décembre 1989, qui a validé l'octroi de mer. Dès lors, implicitement, le Conseil a aussi prononcé la validité de ce droit additionnel. La Cour de cassation rejette l'argument de la société reposant sur le déni de justice. Celui-ci serait apparu car le Conseil n'a jamais pris de décision s'appliquant pour la période postérieure à celle couverte par la première décision, qui prévoyait un délai d'application de deux ans. La CJUE a validé la décision du Conseil précitée et son application à la fin du délai de deux ans (CJUE, 19 février 1998, aff. C-212/96 N° Lexbase : A1691AWK). La société estime qu'il est temps que le juge européen se prononce une nouvelle fois sur l'octroi de mer. Mais la Cour de cassation décide que le fait que la décision du Conseil ait été prorogée pour dix ans par une décision prise le 10 février 2004 par le Conseil, celui-ci a, implicitement mais nécessairement, ratifié la validité de la taxe et du droit additionnel litigieux (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-24.250, FS-P+B+I N° Lexbase : A0618HZW) .

newsid:428530

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