Le Quotidien du 10 janvier 2020

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Confidentialité des correspondances d'un avocat avec un notaire, un huissier de justice, ou un expert-comptable (non)

Réf. : CA Pau, 5 novembre 2019, n° 17/01713 (N° Lexbase : A8288ZT7)

Lecture: 2 min

N1720BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Janvier 2020

► Seule la communication entre avocats bénéficie de la confidentialité des échanges et que ne sont pas protégées les correspondances entre une partie et l'avocat de la partie adverse, ou celles d'un avocat avec un notaire, un huissier de justice, ou encore un expert-comptable.

Tel est l’apport de la décision rendue par la cour d’appel de Pau dans une décision du 5 novembre 2019 (CA Pau, 5 novembre 2019, n° 17/01713 N° Lexbase : A8288ZT7 v., déjà, CA Paris, 22 mai 2019, n° 18/08865 N° Lexbase : A0754ZCW).

Espèce. Les sociétés appelantes demandaient que soient écartées des débats des pièces de l'intimé (le projet de garantie d'actif et de passif et l'acte de cession de parts sociales), aux motifs qu'elles auraient été communiquées aux débats en violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats, prévu par l'article 3-1 du RIN de la profession d'avocat(N° Lexbase : L4063IP8).

Texte. Selon ce texte, «tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité». L'article 3.2 du RIN énonce que «par exception, peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ: une correspondance équivalant à un acte de procédure ; une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du règlement».
Analyse. Toutefois, il ressort de ces dispositions que seule la communication entre avocats bénéficie de la confidentialité des échanges et que ne sont pas protégées les correspondances entre une partie et l'avocat de la partie adverse, ou celles d'un avocat avec un notaire, un huissier de justice, ou encore un expert-comptable. En l'espèce, il ressort d’une pièce de l'intimé et d’une pièce des appelants que les documents en question ont été communiqués à un expert-comptable par le conseil des appelants.
Confidentialité (non). Dans ces conditions, la cour estime que la règle de la confidentialité des communications entre avocats ne saurait s'appliquer à ces documents (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0179E7R).

newsid:471720

Bancaire

[Brèves] Contrat de crédit à la consommation : le TAEG ne peut être exprimé par une fourchette

Réf. : CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-290/19 (N° Lexbase : A4753Z8K)

Lecture: 3 min

N1729BYP

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par Vincent Téchené

Le 17 Janvier 2020

► L'article 10 de la Directive 2008/48 du 23 avril 2008 (N° Lexbase : L8978H3W)s'oppose à ce que, dans un contrat de crédit à la consommation, le taux annuel effectif global soit exprimé non par un taux unique, mais par une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 19 décembre 2019 (CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-290/19 N° Lexbase : A4753Z8K).

L’affaire. Un contrat de crédit à la consommation mentionnait le montant des mensualités (89,02 euros), le taux d'intérêt (19,62 %) et le TAEG (situé entre 21,5 % et 22,4 %). Le contrat précisait également que le TAEG dépendait de la date à laquelle les fonds seraient mis à la disposition de l’emprunteur et qu'il lui serait communiqué après cette date. Après que le prêteur eut informé l’emprunteur qu’il avait remboursé le prêt dans son intégralité, ce dernier a engagé une action en répétition de l'indu contre le prêteur, au motif que le crédit aurait dû être considéré comme sans intérêts ni frais, dès lors que le TAEG avait été fixé dans le contrat non pas par un taux unique, mais par une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal. Le juge slovaque saisi de ce litige a donc posé à la CJUE une question préjudicielle tendant à savoir si l'article 10 de la Directive 2008/48 du 23 avril 2008 doit être interprété en ce sens que satisfait à l'exigence prévue audit article un contrat de crédit aux consommateurs qui indique le TAEG non pas par un pourcentage précis, mais par une fourchette de deux valeurs (minimale-maximale).

La décision. La CJUE y répond par la négative. Elle relève que l'indication du TAEG sous la forme d'une fourchette de deux valeurs n'est pas conforme au libellé de plusieurs dispositions de la Directive 2008/48, notamment des articles 3 et 19, ni à l'économie de celle-ci. En effet, il découle desdites dispositions que le TAEG doit être exprimé en pourcentage, par référence à un chiffre précis. Par ailleurs, elle rappelle que l'obligation d'information énoncée à l'article 10, paragraphe 2, de la Directive 2008/48, en vertu de laquelle le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le TAEG, contribue à la réalisation des objectifs poursuivis par cette Directive (voir, déjà CJUE, 5 septembre 2019, C-331/18 N° Lexbase : A3896ZMA, point 42), en particulier, à celui d'un niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs. Ainsi, s'il était permis de prévoir, dans un contrat de crédit, que le TAEG pouvait être exprimé par référence non pas à un taux unique, mais à une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal, le critère de clarté et de concision fixé à l'article 10 § 2 de la Directive ne serait pas rempli. La Cour ajoute qu’est sans incidence à cet égard la circonstance selon laquelle certaines informations, notamment la date du prélèvement du crédit ou encore la date de la conclusion du contrat, ne seraient pas connues par le prêteur lorsqu'il présente au consommateur une offre du contrat de crédit.

newsid:471729

Droit pénal de la presse

[Brèves] Condamnation du Canard enchaîné pour diffamation publique : admission des «notes blanches» dans le cadre de l’offre de preuve et appréciation de la bonne foi

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-85.620, F-P+B+I (N° Lexbase : A5578Z9H)

Lecture: 8 min

N1818BYY

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par June Perot

Le 22 Janvier 2020

► A l’occasion d’une affaire de diffamation publique impliquant l’hebdomadaire Le Canard enchaîné, la Chambre criminelle a été amenée à se prononcer sur l’appréciation par les juges du fond, de la bonne foi de l’auteur de propos imputant aux parties civiles d’avoir recruté des mercenaires, préparé un coup d’Etat, organisé une insurrection violente, corrompu le pouvoir en place et déstabilisé le régime guinéen par des moyens illégaux, pour favoriser un parti fictif et protéger leurs intérêts miniers ; elle censure l’arrêt d’appel qui a rejeté l’exception de nullité de la citation soulevée par les prévenus pour plusieurs raisons ;

En premier lieu, il appartenait à la cour d’appel d’analyser précisément les pièces de l’offre de preuve et les déclarations des témoins entendus à ce titre, également invoquées par le prévenu au soutien de l’exception de bonne foi, afin d’énoncer les faits et circonstances lui permettant de juger si les propos reposaient ou non sur une base factuelle, sans écarter les documents présentés comme des notes blanches au seul motif que le prévenu ne révélait pas par quelles sources il les avait obtenus ;

La cour d’appel ne pouvait, en deuxième lieu, refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi aux motifs d’un défaut de prudence dans l’expression et d’une animosité personnelle de l’auteur de l’article, alors qu’elle devait apprécier ces critères d’autant moins strictement que, d’une part, elle constatait, en application de l’article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), tel qu’interprété par la Cour européenne, que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, d’autre part, il résulte de ce qui précède que son appréciation sur la suffisance de leur base factuelle n’était pas complète ;

Enfin, elle ne pouvait déduire l’animosité personnelle du journaliste de sa seule analyse selon laquelle les propos seraient privés de base factuelle et exprimés sans prudence, alors qu’une telle animosité envers la partie civile ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations et du ton sur lequel elles sont formulées, mais n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante à ceux-ci et qu’elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.

Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 janvier 2020 (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-85.620, F-P+B+I N° Lexbase : A5578Z9H).

Résumé des faits. Le directeur de la publication de l’hebdomadaire et la société éditrice du journal ont été cités, pour le premier en qualité de prévenu et la seconde en qualité de civilement responsable, devant le tribunal correctionnel, à la suite d’une publication d’un article intitulé «Des notes de la CIA et de la DGSE annoncent un coup d’Etat à Conakry» et sous-titré «Les troubles pourraient être déclenchés dès la semaine prochaine», article qu’ils estimaient intégralement diffamatoire à leur égard.

L’arrêt qui, confirmant la décision des premiers juges, déclarait nulle la citation a été annulé par la Cour de cassation, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles (Cass. crim., 14 mars 2017, n° 15-86.929, FS-P+B N° Lexbase : A2579UCI). La Cour a en effet rappelé que, selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, indiquer le texte de loi applicable à la poursuite et qu'il n'appartient pas aux juges de subordonner la régularité de cet acte à d'autres conditions, dès lors qu'il ne peut exister d'incertitude sur l'objet de la poursuite.

En cause d’appel. La cour d’appel de renvoi, après avoir rejeté l’exception de nullité de la citation, retient que les propos poursuivis imputent aux parties civiles d’avoir recruté des mercenaires, préparé un coup d’État, organisé une insurrection violente, corrompu le pouvoir en place et déstabilisé le régime guinéen par des moyens illégaux, pour favoriser un parti fictif et protéger leurs intérêts miniers. Elle déclare en conséquence le directeur de la publication coupable du délit de diffamation publique envers un particulier et le condamne à 2 000 euros d’amende. Elle déclare également la société éditrice civilement responsable et la condamne à verser aux parties civiles la somme de 20 000 euros chacune.

Sur l’offre de preuve. L’arrêt retient que ni les documents produits, soit plusieurs textes, certains en langue anglaise, non traduits, et deux notes dites blanches, qui ne peuvent être rattachées à un quelconque service secret, français ou américain, ni les déclarations des témoins, compte tenu de leur teneur, ne démontrent d’aucune façon l’organisation ni même la participation des parties civiles au coup d’État visant le régime guinéen, et en déduit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas rapportée.

Preuve de la bonne foi. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, les juges énoncent que le sujet de l’article, à savoir la situation à Conakry, était d’actualité, compte tenu de la proximité des élections dans ce pays, de sorte que l’information pouvait paraître légitime, mais que font défaut la prudence nécessaire dans l’expression comme l’absence d’animosité envers les parties civiles, le journaliste s’étant borné à reprendre à son compte, sans aucun recul, la teneur comme les conclusions des deux notes confidentielles précitées, dont l’origine reste ignorée, et qu’il a jeté un doute sur leur réalité, en taisant les investigations qu’il a affirmé avoir entreprises pour les accréditer, de sorte que la base factuelle nécessaire est insuffisante.

Un pourvoi a été formé par le directeur de la publication et la société éditrice de l’hebdomadaire.

Cassation partielle. La Chambre criminelle considère qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. Elle prend soin de détailler les trois motifs (susvisés dans cette brève) qui l’ont conduite à prononcer la cassation de l’arrêt. Elle précise que quoique les motifs ci-dessus ne concernent que la bonne foi, l’arrêt cassé prononçant, dans son dispositif, une décision globale sur la culpabilité, celle-ci est intégralement remise en cause, ainsi que les décisions qui en sont la conséquence, sur la peine et les intérêts civils.

La démonstration de la vérité du fait diffamatoire suppose de suivre la procédure particulière des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, qui régissent respectivement les conditions de l’offre et de la contre-offre de preuve de la vérité, imposant un certain nombre de mentions obligatoires afin d’assurer l’information de chacune des parties. Ainsi si l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 met en place un «fait justificatif pour le prévenu, ce n'est qu'autant que ce dernier en a, lui-même, établi la preuve devant les juges, dans les conditions et suivant les formes déterminées» (Cass. crim., 22 octobre 2013, n° 12-85.971 N° Lexbase : A2193KPW).

Rappelons que la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes (N° Lexbase : L1938IGU) énonce que «Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine» (C. proc. pén., art. 437, al. 2 N° Lexbase : L3445IGP). Sur ce point, on peut utilement renvoyer à l’étude du Professeur Raschel sur «Les justifications en droit de la presse», Les règles procédurales (N° Lexbase : E6402Z8M), Ouvrage «Droit de la presse» (N° Lexbase : E6402Z8M) (dir. E. Raschel).

La cour d’appel ne pouvait donc écarter les notes blanches présentées dans ce cadre, au seul motif que le prévenu ne révélait pas par quelles sources il les avait obtenus.

Fait justificatif propre au délit de diffamation, la preuve de la bonne foi suppose la réunion de quatre critères cumulatifs : la légitimité du but poursuivi ; l’absence d'animosité personnelle ; la prudence dans l'expression ; le sérieux de l'enquête. L'absence de l'un de ces éléments conduit le juge à exclure le prévenu du bénéfice de ce fait justificatif (Cass. crim., 27 février 2001, n° 00-82.557 N° Lexbase : A9896C3W). La pratique judiciaire révèle cependant que toutes ces conditions ne sont pas systématiquement recherchées (cf. l’Ouvrage «Droit de la presse» (dir. E. Raschel), La bonne foi du diffamateur N° Lexbase : E6400Z8K).

En l’espèce, la Haute juridiction, invoquant l’article 10 de la CESDH, insiste sur le niveau d’appréciation qui doit être fait par les juges du fond de la prudence dans l’expression et l’absence d’animosité personnelle : «[la cour d’appel] devait apprécier ces critères d’autant moins strictement […]». Elle précise que cette absence d’animosité ne saurait se déduire «seulement de la gravité des accusations et du ton sur lequel elles sont formulées». Pour faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos litigieux, elle doit être préexistante à ceux-ci.

newsid:471818

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité à la Constitution du plafonnement de la déductibilité fiscale des frais généraux des entreprises ayant leur siège social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-819 QPC, du 7 janvier 2020 (N° Lexbase : A9130Z9Z)

Lecture: 2 min

N1819BYZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Janvier 2020

Les dispositions de l’article 21 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015, sont conformes à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 janvier 2020 (Cons. const., décision n° 2019-819 QPC, du 7 janvier 2020 N° Lexbase : A9130Z9Z).

Pour rappel, l’article 21 du Code général des impôts de la Nouvelle-Calédonie prévoit que les entreprises n’ayant pas en Nouvelle-Calédonie leur siège social ou leur direction effective ne pourront déduire de leur chiffre d’affaires imposable qu’un montant de frais généraux plafonné à 5 % du montant des services extérieurs.

Pour la banque requérante, cette disposition introduit entre les établissements exerçant des activités sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie une inégalité selon qu’elles y ont ou non leur siège social ou leur direction effective.

Le Conseil d’Etat avait renvoyé au Conseil constitutionnel la conformité de ces dispositions (CE 10° et 9° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 432615, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5130ZQ3).

Pour le Conseil constitutionnel, par les dispositions contestées, le législateur du pays a entendu lutter contre les transferts indirects de bénéfices consistant pour les entreprises établies en Nouvelle-Calédonie à réduire leur bénéfice imposable en surévaluant le montant des frais généraux qu'elles acquittent à des entreprises situées hors de ce territoire avec lesquelles elles entretiennent des liens. Il a donc poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il a ainsi été tenu compte des possibilités de transferts indirects de bénéfices dont disposent ces entreprises en raison de la nature des liens qu'elles entretiennent avec des entreprises situées hors de la Nouvelle-Calédonie à l'égard desquelles l'administration ne dispose pas des mêmes pouvoirs de vérification et de contrôle que sur les entreprises situées en Nouvelle-Calédonie. Eu égard au plafond de déduction retenu, le législateur du pays s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels pour établir cette présomption de transfert indirect de bénéfices.

Le Conseil constitutionnel émet cependant une réserve. «Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que l'entreprise soit autorisée à apporter la preuve que la part de ses frais généraux qui excède le montant de 5 % de ses services extérieurs ne correspond pas à un transfert indirect de bénéfices. Sous cette réserve, les dispositions contestées, qui ne conduisent par ailleurs pas à une imposition confiscatoire, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques».

newsid:471819

Fonction publique

[Brèves] Absence d’intérêt pour agir d’un syndicat de fonctionnaires contre la décision de refus de modifier le décret relatif aux attributions d'un ministre

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 429715, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4089Z9C)

Lecture: 2 min

N1772BYB

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par Yann Le Foll

Le 09 Janvier 2020

Un syndicat de fonctionnaires ne présente pas d’intérêt à agir, en principe, contre la décision de refus de modifier le décret relatif aux attributions d'un ministre.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 429715, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4089Z9C).

 

 

Rappel. Dans un arrêt rendu en 2011, le Conseil d’Etat a dit pour droit que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 312368 N° Lexbase : A4315HPI). 

 

Application. Un décret pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 22 janvier 1959, relatif aux attributions des ministres, qui se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l'exercice de leurs missions, se rapporte à l'organisation du service et n'a pas, en principe, pour objet d'affecter, par lui-même, les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés.

 

 

Solution. Un syndicat de fonctionnaires demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus de modifier le décret relatif aux attributions du ministre de l'intérieur. Les dispositions contestées du décret dont le syndicat requérant a demandé en vain la modification dressent la liste des directions d'administration centrale sur lesquelles le ministre de l'intérieur a autorité.

 

Ces dispositions, qui n'ont aucune incidence sur l'organisation des instances de concertations auxquels participent les organisations syndicales, n'affectent pas les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans ces directions.

 

Ainsi, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de modifier cette liste (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5930ESG).

newsid:471772

Licenciement

[Brèves] Des effets d’une clause de garantie d’emploi en cas d’absence pour maladie

Réf. : Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-18.864, FS-P+B (N° Lexbase : A1168Z97)

Lecture: 1 min

N1788BYU

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par Charlotte Moronval

Le 08 Janvier 2020

► Dès lors qu’aux termes de l’article 29 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail, l’employeur ne peut éluder l’application de ces dispositions au motif que le licenciement a été notifié à la salariée non pas à raison de son arrêt maladie mais seulement au motif de la perturbation qu'entraînait son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-18.864, FS-P+B N° Lexbase : A1168Z97).

Dans les faits. Une salariée, en arrêt de travail pour maladie, est licenciée au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement du cabinet médical et nécessitait son remplacement.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Orléans, 26 avril 2018, n° 16/01433 N° Lexbase : A9741XLD) déclare le licenciement fondé et déboute la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celle-ci forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l'article 29 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

newsid:471788

Procédure administrative

[Brèves] Rappel du principe de l’impossibilité pour le juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d’un acte administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 19-10.001, F-P+B+I (N° Lexbase : A5580Z9K)

Lecture: 3 min

N1821BY4

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par Yann Le Foll

Le 15 Janvier 2020

Hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste.

Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 19-10.001, F-P+B+I N° Lexbase : A5580Z9K).

Rappel. Au terme d’un principe acquis de longue date, si le juge civil peut interpréter un acte administratif réglementaire, il n’appartenait qu’à la seule juridiction administrative d’en apprécier la légalité (T. confl., 16 juin 1923, n° 00732, Septfonds N° Lexbase : A9729A7H). Ainsi, le juge civil ne peut pas apprécier la validité d'une convention de délégation de service public (Cass. com., 11 février 2003, n° 00-16.935, FS-P N° Lexbase : A0165A7A). Toutefois, la décision «SCEA du Chéneau» a tempéré ce principe en énonçant que «si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir jusqu’à ce que la question préjudicielle de légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal» (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 N° Lexbase : A8382HY4).

Décision attaquée. Pour ordonner à la société de procéder à la remise en état des parcelles litigieuses, dans les conditions prévues à la convention conclue entre les parties, l’arrêt retient que la lettre du 22 novembre 2010 ne peut être considérée comme une décision du préfet, dès lors qu’elle émane de la direction des affaires juridiques et de l’administration locale de la préfecture de la Somme, qu’elle est signée «pour le préfet et par délégation, le directeur», qu’elle se borne à donner une «suite favorable» à un projet et ne contient donc aucune obligation, qu’elle ne mentionne aucun délai ni voie de recours possible, qu’elle ne fait référence à aucune autre décision ni à un quelconque arrêté préfectoral et, enfin, qu’elle n’est adressée qu’à la société.

Application. En se prononçant ainsi sur le caractère décisoire de l’acte administratif unilatéral en cause et, en conséquence, sur sa légalité, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe et la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5320EXC).

newsid:471821

Procédure civile

[Brèves] Publication au JO du décret relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires

Réf. : Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires (N° Lexbase : L1578LUY)

Lecture: 1 min

N1782BYN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Janvier 2020

► A été publié au Journal officiel du 22 décembre 2019, le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires (N° Lexbase : L1578LUY).

Ce texte modifie les dispositions relatives à la procédure en la forme des référés devant les juridictions de l'ordre judiciaire, et la renomme procédure accélérée au fond. Il distingue les procédures qui demeurent des procédures accélérées au fond de celles qui deviennent des procédures de référé, sur requête ou au fond.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020 à l'exception des dispositions de l'article 22 qui sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 23 décembre 2019.

Lexbase Hebdo - édition privée reviendra en détail très prochainement sur l’ensemble des dispositions de ce texte, à travers un commentaire de Julien Bioulès, à paraître dans le cadre d’un numéro spécial consacré aux différents décrets portant réforme de la procédure civile en 2020 (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile N° Lexbase : L8421LT3 ; décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires N° Lexbase : L1578LUY ; décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire N° Lexbase : L0938LUB).

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