Le Quotidien du 25 décembre 2019

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Compétence du juge administratif pour connaître d’une décision de refus d’exhumation prise par une commune

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-21.513, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1591Z8G)

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par Yann Le Foll

Le 02 Janvier 2020

Le juge administratif est compétent pour connaître d’une décision de refus d’exhumation prise par une commune.

 

Telle est le sens d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-21.513, FS-P+B+I N° Lexbase : A1591Z8G).

 

 

Faits. Les consorts X sont devenus propriétaires d'une parcelle sur laquelle se trouvent plusieurs sépultures. Par ordonnance du 18 avril 2016, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete les a autorisés, «sous réserve et en accord» avec le maire de la commune, à faire procéder à l'exhumation des corps en vue de leur inhumation au cimetière municipal. Suivant acte authentique du 12 juillet 2016, les consorts X ont vendu la parcelle en cause à la société Puna Ora. Celle-ci a saisi la juridiction judiciaire afin qu'il soit fait injonction au maire de la commune de convenir avec elle des modalités de l'exhumation, à laquelle il s'était opposé. Les consorts X sont intervenus volontairement à l'instance.

 

 

Arrêt attaqué. L'arrêt attaqué a enjoint au maire de la commune de convenir avec les consorts X des modalités de l'exhumation prononcée par ordonnance de référé du 18 avril 2016.

 

Contexte. Rappelons qu’est valide une décision de refus d'exhumation opposée par un maire pour un motif d'impossibilité matérielle (CE 4° et 5° ch.-r., 21 novembre 2016, n° 390298, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2608SIG).

 

 

Solution. En statuant ainsi, alors que, si la juridiction judiciaire avait compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent revendiquée par les consorts X à l'appui de leur demande d'exhumation, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne pouvait être contestée que devant la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2213-10 (N° Lexbase : L8721AAA) et R. 2213-40 (N° Lexbase : L2998LAB) du Code général des collectivités territoriales, applicables en Polynésie française.

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Procédure pénale

[Brèves] Cadre de l’enquête : appréciation de la flagrance en cas de marquage par un chien spécialisé

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-82.457, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7840Z7I)

Lecture: 3 min

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par June Perot

Le 18 Décembre 2019

► Le seul marquage d’un chien spécialisé devant la porte d’un appartement, constaté par les fonctionnaires de police présents sur les lieux, constitue un indice objectif et apparent d’un comportement suspect, caractérisant la flagrance, et leur permettant de procéder à toutes les constatations utiles, ainsi qu’à une perquisition des lieux.

C’est en ce sens que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-82.457, FS-P+B+I N° Lexbase : A7840Z7I).

Résumé des faits. Après la découverte d’un sachet contenant de la résine de cannabis dans un véhicule stationné sur le parking d’une résidence, des fonctionnaires de police, accompagnés d’un chien spécialisé dans la recherche des billets de banque et des produits stupéfiants, ont constaté le marquage du chien au niveau de la porte d’un appartement du premier étage de l’immeuble. Avisé de ce fait, l’officier de police judiciaire de permanence, agissant en flagrance, a, après avoir frappé à la porte de l’appartement et constaté que personne ne répondait à sa demande, fait ouvrir la porte à l’aide d’un bélier, pour y découvrir, après avoir pénétré dans les lieux, le prévenu dormant sur son canapé.

Une perquisition a eu lieu en présence de l’intéressé qui a mené à la découverte de résine de cannabis pour un total de 179,6 grammes.

Procédure. Poursuivi en comparution immédiate pour détention et usage de produits stupéfiants en récidive, l’intéressé a soulevé la nullité de la perquisition, en faisant valoir que le marquage d’un chien ne saurait à lui seul permettre l’ouverture d’une enquête de flagrance, en l’absence de constatation par les policiers de tout autre indice objectif.

Le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité en retenant que l’action significative du chien spécialement dressé pour rechercher les stupéfiants, personnellement constatée par les policiers intervenants, constituait l’indice d’un délit de détention de stupéfiants à l’intérieur du logement d’habitation concerné qui pouvait légitimement permettre la perquisition décidée par l’officier de police judiciaire. Il a, en conséquence, condamné le prévenu pour usage et détention de produits stupéfiants. Ce dernier, puis le ministère public, ont fait appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour rejeter l’exception de nullité et confirmer le jugement sur la culpabilité, l’arrêt retient que le tribunal correctionnel a exactement retenu que l’action significative du chien spécialement dressé pour la recherche des produits stupéfiants, constatée par les fonctionnaires de police présents sur les lieux, constituait un indice objectif apparent rendant probable la commission d’infractions leur permettant d’agir en enquête flagrante et de procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu’à une perquisition des lieux.

Un pourvoi a été formé.

Reprenant la solution visée plus haut, la Chambre criminelle approuve les juges du fond, confirmant une appréciation large de la flagrance (cf. l’Ouvrage « La procédure pénale », l’étude de H. Matsopoulou, Les cadres de l’enquête, L’enquête de flagrance N° Lexbase : E2992ZPI).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Opposabilité du délai de recours pour contester la rupture du contrat de travail dès lors qu’il en est fait mention dans la proposition du contrat de sécurisation professionnelle

Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-17.707, FS-P+B (N° Lexbase : A1558Z89)

Lecture: 2 min

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par Charlotte Moronval

Le 18 Décembre 2019

► Constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif, la remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui a eu pour effet, selon l'article L. 1233-67 du Code du travail (N° Lexbase : L2155KGW), de rendre opposable au salarié le délai de douze mois lui permettant de contester la rupture du contrat de travail ou son motif.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-17.707, FS-P+B N° Lexbase : A1558Z89).

Dans les faits. Une salariée est convoquée par lettre du 12 février 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 4 mars suivant à l'issue duquel elle reçoit une lettre présentant les motifs économiques de la rupture et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle. Le 19 mars 2013, la salariée accepte le contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 26 mars 2013, l'employeur lui notifie de nouveau les motifs de la rupture, le document précisant qu'elle dispose d'un délai d'un an pour contester celle-ci. Contestant le bien-fondé de cette mesure et l'application des critères d'ordre de licenciement, la salariée saisit le 28 mars 2014 la juridiction prud'homale.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Douai, 30 mars 2018, n° 15/04595 N° Lexbase : A6846XY9) déclare les demandes de la salariée irrecevables car atteintes de forclusion. Elle forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En constatant que la salariée avait signé le 19 mars 2013 le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle comportant la mention selon laquelle elle avait pris connaissance des informations contenues dans le document d'information remis le 4 mars 2013, soit le formulaire DAJ 541 édité par l'Unédic intitulé «information pour le salarié», et que ce document mentionnait le délai de prescription applicable à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel en a justement déduit que les demandes de la salariée, relatives à la rupture du contrat de travail et introduites le 28 mars 2014, étaient irrecevables.

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