Le Quotidien du 7 janvier 2020

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] L'exonération des droits d'enregistrement est-elle transposable au divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ?

Réf. : QE n° 21216 de M. Guillaume Larrivé, JOANQ 9 juillet 2019, réponse publ. 31 décembre 2019 p. 11502, 15ème législature (N° Lexbase : L3838LUP)

Lecture: 3 min

N1716BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514505-edition-du-07012020#article-471716
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 09 Janvier 2020

► Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l'objet de cette exonération de droits d'enregistrement, qu'elle s'applique à ces divorces lorsque l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Telle est la solution apportée par le ministère de l’Action et des Comptes publics dans une réponse ministérielle du 31 décembre 2019 (QE n° 21216 de M. Guillaume Larrivé, JOANQ 9 juillet 2019, réponse publ. 31 décembre 2019 p. 11502, 15ème législature N° Lexbase : L3838LUP).

Question. Le député Guillaume Larrivé avait interrogé le ministre de l'Action et des Comptes publics sur les règles applicables en matière d'exonération des droits d'enregistrement en cas de divorce lorsqu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. Le I de l'article 1090 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9636HLH) dispose en effet que, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement. Mais il relève que, selon les départements, les bureaux d'enregistrement n'ont pas la même interprétation de cet article dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire, ce qui génère ainsi une inégalité de traitement entre les citoyens concernés. Le député souligne que certains services de publicité foncière considèrent en effet que les dispositions de l'article 1090 A-I du CGI ne vise exclusivement que les jugements, et que l'exonération des droits d'enregistrement n'est en conséquence pas transposable aux procédures amiables visées à l'article 229 du Code civil(N° Lexbase : L2603LBZ), interprétation restrictive qui ne semble pas cohérente avec l'esprit des textes régissant la déjudiciarisation du divorce. Il interroge donc le ministre sur ce point.

Réponse. Le ministre rappelle que la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) prévoit que l'aide juridictionnelle peut être accordée en matière de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Les justiciables continuent donc de pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, bien que le nouveau divorce par consentement mutuel ne se déroule pas devant une juridiction. Aux termes de l'article 1090 A du Code général des impôts, les décisions rendues dans les instances, où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d'enregistrement, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance. Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l'objet de cette exonération de droits d'enregistrement, qu'elle s'applique à ces divorces lorsque l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il ajoute qu’une précision en ce sens sera apportée à la doctrine administrative publiée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7628E9E).

newsid:471716

Droit des étrangers

[Brèves] Droit de séjour à la majorité pour le mineur confié à l’ASE : l'isolement familial n’est pas un critère prépondérant

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 424336, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7846Z7Q)

Lecture: 4 min

N1612BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514505-edition-du-07012020#article-471612
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 18 Décembre 2019

►Les dispositions de l’article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9245K48) n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine ni que la délivrance du titre doit procéder d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

Telle est la précision apportée par le Conseil d’Etat dans une décision du 11 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 424336, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7846Z7Q).

Espèce / Etranger confié à l’ASE. Un ressortissant guinéen, né le 6 septembre 1998, était entré en France le 7 septembre 2014. Le 7 octobre 2016, il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône lui avait opposé un refus, assorti d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Le ressortissant guinéen se pourvoit contre l'ordonnance du 18 juin 2018, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, s'appropriant les motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon avait rejeté son appel.

Admission exceptionnelle / vérification. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Appréciation globale. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

Décision. En l’espèce, le Conseil relève que la cour administrative d'appel ayant relevé, pour estimer que le préfet avait pu rejeter la demande de titre de séjour, que l'intéressé n'établissait pas, malgré le décès de ses parents, être isolé dans son pays d'origine. Il estime qu’en statuant ainsi pour caractériser l'absence d'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, la cour a fait du critère de l'isolement familial un critère prépondérant pour l'octroi du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-15 alors, d'une part, que les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et, d'autre part, que la délivrance du titre doit procéder d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Elle a donc selon la Haute Cour commis une erreur de droit.

 

 

newsid:471612

Procédure pénale

[Brèves] Détournement de fonds publics et exception de débet : une exception préjudicielle réservée aux comptables publics devant être soulevée in limine litis !

Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 18-85.856, F-P+B+I (N° Lexbase : A4658Z8Z)

Lecture: 5 min

N1731BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514505-edition-du-07012020#article-471731
Copier

par June Perot

Le 22 Janvier 2020

►L’exception préjudicielle de débet soulevée dans le cadre de poursuites du chef de détournement de fonds publics prévu par l’article 432-15 du Code pénal (N° Lexbase : L4114LS8), justifiant le sursis à statuer par le juge répressif, doit être soulevée avant toute défense au fond ; au surplus, cette procédure ne peut bénéficier qu’aux seuls comptables publics et ne peut être invoquée par ceux qui sont susceptibles d’être déclarés comptables de fait par une juridiction financière.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 18-85.856, F-P+B+I N° Lexbase : A4658Z8Z).

Résumé des faits. Le gestionnaire et régisseur d’un collège a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant la signature du principal du collège sur trois documents, et fait usage de ceux-ci. Il a également été cité pour avoir, en sa qualité de dépositaire public ou d’un de ses subordonnés, détruit, détourné ou soustrait ou tenté de détruire, détourner ou soustraire, des fonds publics ou privés ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, des objets qui lui avaient été remis en raison de sa fonction, en l’espèce en utilisant à des fins personnelles l’argent liquide provenant de la participation financière pour les voyages scolaires et en réglant des dépenses personnelles à l’aide de fonds appartenant au collège pour un montant total de 41 058,67 euros.

Les premiers juges l’ont relaxé partiellement des chefs de faux et usage et l’ont déclaré coupable pour le surplus de la prévention et condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de tout emploi public.

En cause d’appel. Pour refuser de surseoir à statuer avant l’établissement d’un débet (somme due après un arrêté de compte) par la juridiction financière compétente, l’arrêt énonce que l’exception de débet devant s’analyser, selon les termes mêmes des conclusions du prévenu, en une exception préjudicielle, celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3793AZI), aurait dû être formée in limine litis, et n’est pas recevable si elle est formée, comme en l’espèce, pour la première fois en cause d’appel.

A hauteur de cassation. Le prévenu faisait valoir que l’exception tirée de l’atteinte à la séparation des pouvoirs peut être invoquée pour la première fois en cause d’appel si bien que l’arrêt d’appel qui a refusé de surseoir à statuer avant l’établissement d’un débet par la juridiction financière compétente, s’agissant des dépenses faites par le prévenu, gestionnaire du collège, par la raison que cette exception préjudicielle aurait dû être soulevée in limine litis, a violé le principe de séparation des pouvoirs, l’exception préjudicielle pouvant être soulevée pour la première fois en cause d’appel.

Rejet du pourvoi. La Haute juridiction, énonçant la solution visée plus haut, considère que la cour d’appel a justifié sa décision. Elle relève par ailleurs que le prévenu, qui exerce les fonctions de régisseur d’un établissement scolaire, n’a pas, aux termes de l’article 13 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable du 7 novembre 2012 qui a abrogé le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la qualité de comptable public (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique N° Lexbase : L3961IUA).

Particularité de l’exception de débet. Cette exception préjudicielle constitue une particularité procédurale de la poursuite du délit de détournement de fonds publics. Pour autant, toute personne entrant dans le champ d’application de l’article 432-15 du Code pénal ne peut se prévaloir de cette exception. Celle-ci, comme l’a précisé la Chambre criminelle dans un arrêt du 29 juin 2016, ne vaut que si le prévenu a la qualité de comptable public ou de dépositaire public (Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-83.598, F-P+B N° Lexbase : A2087RW9). Elle ne saurait, en conséquence, s’appliquer à un agent détaché du Trésor public, chef du service des finances de la mairie, qui doit être considéré comme un agent subordonné au sens de 432-15 et ne peut donc exciper de sa qualité de comptable public pour se soumettre à la procédure administrative préalable du débet (Cass. crim., 2 décembre 2009, n° 09-81.967, F-P+F N° Lexbase : A0971EQZ).

Au sujet de la terminologie du délit de « détournement de fonds publics », rappelons, comme l’indique Nicolas Catelan dans le panorama de droit pénal des affaires publié en décembre 2019 (Panorama de droit pénal des affaires (2019), § 10, Lexbase Pénal, décembre 2019 N° Lexbase : N1586BYE), que «la Cour devrait cesser de faire référence au détournement de fonds publics. Le texte vise indifféremment les fonds publics ou privés. Recourir à la notion de fonds publics entretient une confusion malheureuse : l’article 432-15 est une version aggravée des vol, abus de confiance et dégradation non pas tant car l’objet remis est public mais bien car il a été remis à un agent public dans le cadre de ses fonctions. Il n’est au demeurant pas imposé que les faits de détournements aient été commis à l'occasion de l'exécution de la mission de service public (Cass. crim., 11 juillet 2018, n° 18-80.264 N° Lexbase : A7879XZT)».

newsid:471731

Représentation du personnel

[Brèves] Conséquence de l’annulation de l’élection d’un élu sur sa désignation comme délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-19.379, FS-P+B (N° Lexbase : A1593Z8I)

Lecture: 2 min

N1691BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514505-edition-du-07012020#article-471691
Copier

par Charlotte Moronval

Le 19 Décembre 2019

► L'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du Code du travail (N° Lexbase : L8318LG8), de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 (N° Lexbase : L1436LKE), par le premier alinéa de ce même texte.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-19.379, FS-P+B N° Lexbase : A1593Z8I).

Dans les faits. Le 5 juin 2018, a été organisée l'élection du comité social et économique au sein d’une société, selon les modalités prévues par un protocole préélectoral aux termes duquel, notamment, le deuxième collège du groupe A était composé de 78,4 % d'hommes et de 21,6 % de femmes, trois postes étant à pourvoir. Mme X, candidate unique de la liste du syndicat Force ouvrière (FO) pour le collège en cause, a été élue au premier tour. Par lettre du 6 juin 2018, le syndicat FO a informé l'employeur de la désignation de cette salariée en qualité de délégué syndical, et, par lettre du 8 juin 2018, de sa désignation en qualité de délégué syndical central. Par requête du 18 juin 2018, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de Mme X au comité social et économique et de ses désignations en qualité de délégué syndical FO et délégué syndical central FO.

La position du tribunal d’instance. Pour annuler les désignations de la salariée en qualité de délégué syndical et de délégué syndical central à l'issue des élections, le tribunal a retenu que l'annulation de l'élection de la salariée emporte l'impossibilité de procéder à sa désignation en qualité de délégué syndical au titre d'une candidature aux élections professionnelles et de l'existence d'un score de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d’instance. En statuant comme il l’a fait, le tribunal a violé l’article L. 2143-3 (N° Lexbase : L1436LKE) du Code du travail.

newsid:471691

Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : implication du véhicule dans l’accident même en l’absence de contact entre le véhicule de celui tenu à réparation et le véhicule de celui à qui le dommage a été causé

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-22.727, F-D (N° Lexbase : A1458Z8I)

Lecture: 3 min

N1682BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514505-edition-du-07012020#article-471682
Copier

par Manon Rouanne

Le 19 Décembre 2019

► Est responsable, sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le conducteur d’un véhicule ayant ralenti, à l’égard du conducteur de la motocyclette qui, du fait de ce ralentissement, a entrepris de le dépasser et a, alors, percuté une chèvre se trouvant sur le bas-côté de la route lui causant des dommages, ce dont il résulte, que, même sans contact avec la motocyclette, le véhicule avait joué un rôle dans la réalisation de l’accident.

Telle est l'interprétation, par la jurisprudence, de la condition de l'implication du véhicule dans l'accident, comme devant s'entendre du simple fait, pour un véhicule, d'être intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident, rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-22.727, F-D N° Lexbase : A1458Z8I ; sur l'absence de contact entre la victime et le véhicule n'excluant pas l'implication, v. Cass. civ. 2, 14 décembre 1987, n° 86-17.930 N° Lexbase : A4966CHE ; Cass. civ. 2, 14 novembre 2002, n° 00-20.594, F-P+B N° Lexbase : A7136A3P ; Cass. civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-17.927, FS-P+B N° Lexbase : A3132HT8 ; Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-14.948, F-P+B+I N° Lexbase : A3821Y9E ; sur l'exigence d'un simple lien de rattachement, v. Cass. civ. 2, 28 février 1990, n° 88-20.133 N° Lexbase : A4104AHH).

En l’espèce, le conducteur d’une motocyclette a heurté une chèvre venant sur le bas-côté de la route qui avait décidé de traverser la chaussée, en procédant au dépassement d’un véhicule automobile qui le précédait et avait ralenti. Blessé dans cet accident, le conducteur de la motocyclette a engagé une action en responsabilité à l’encontre du conducteur de la voiture sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Sa demande a été rejetée par la cour d’appel (CA Basse-Terre, 9 juillet 2018, n° 16/01752 N° Lexbase : A1142YHR) qui a décidé d’exclure l’application, en l’espèce, du régime spécial d’indemnisation au motif que le véhicule automobile n’était pas impliqué dans l’accident. En effet, les juges du fond ont relevé qu’il n’y avait eu aucun contact entre ce véhicule et la motocyclette et que, s’il n’est pas contesté que le premier a ralenti dans une montée avant de se faire dépasser par la seconde, celle-ci serait, même hors la présence du véhicule, entrée en collision avec l’animal qui n’aurait pu être évité eu égard à la vitesse à laquelle circulait le conducteur de la motocyclette avant d’accélérer pour dépasser le véhicule.

Ne suivant pas l’argumentaire développé par les juges du second degré de juridiction, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par ces derniers en affirmant que, dans la mesure où le conducteur de la motocyclette avait entrepris de dépasser le véhicule le précédant du fait du ralentissement de celui-ci et que l’accident était survenu au cours de ce dépassement, ce véhicule a joué un rôle dans sa réalisation nonobstant l’absence de contact entre les deux véhicules en cause. Ainsi, les conditions de mise en œuvre du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation étant réunies, le conducteur est tenu d’indemniser la victime du préjudice résultant de l’accident.

newsid:471682

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.