Le Quotidien du 17 octobre 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Conformité de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 à l'article 7 de la CESDH

Réf. : CEDH, 6 octobre 2011, Req. 50425/06 (N° Lexbase : A6279HY9)

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N8165BS9

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Le 18 Octobre 2011

Dans un arrêt "Soros c/ France" rendu le 6 octobre 2011, la Cour européenne des droits de l'Homme confirme qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7 ("pas de peine sans loi") de la CESDH ([LXB=L4797ASSQQ]) dans l'affaire concernant George Soros, inculpé de délit d'initié par les tribunaux français dans les années quatre-vingt dix (CEDH, 6 octobre 2011, Req. 50425/06 N° Lexbase : A6279HY9). George Soros alléguait une double violation. Il se plaignait, tout d'abord, d'une imprécision, au moment de sa condamnation, des éléments constitutifs du "délit d'initié". Selon la définition de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 (ordonnance n° 67-833 N° Lexbase : L1174ASB), un délit d'initié ne pouvait être commis que par un professionnel ayant un lien avec la société cible. Il se plaignait également de la non-application, au cours de la procédure, de textes communautaires qui lui étaient plus favorables car plus précis que le droit interne. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'Homme le 13 décembre 2006. Ces différents arguments sont rejetés : tout d'abord, la Cour constate qu'en raison du principe de généralité des lois, leur libellé ne peut présenter une précision absolue. Elle rappelle aussi que la notion de prévisibilité de la loi dépend dans une large mesure du texte en cause, du domaine qu'il couvre, du nombre et de la qualité des destinataires. Dans le cas d'espèce, et eu égard au domaine concerné, des professionnels avisés se doivent de faire preuve de prudence dans leur métier et mettre soin à évaluer les risques que leurs actes comportent. La Cour rappelle qu'à l'époque des faits, M. Soros était un investisseur institutionnel bien connu, familier du monde des affaires et participant à des projets financiers de grande envergure. La Cour estime, de plus, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second grief.

newsid:428165

Environnement

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels

Réf. : Décret n° 2011-1251 du 7 octobre 2011, relatif à l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels (N° Lexbase : L1682IRQ)

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N8152BSQ

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Le 18 Octobre 2011

Le décret n° 2011-1251 du 7 octobre 2011, relatif à l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels (N° Lexbase : L1682IRQ), a été publié au Journal officiel du 9 octobre 2011. Créés par l'article 129 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (N° Lexbase : L7066IMN), ces conservatoires sont chargés de contribuer à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels, notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils interviennent dans la gestion de près de 140 000 hectares répartis sur plus de 2 250 sites. Conjointement, l'Etat et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse peuvent, pour une période déterminée, les agréer. Le décret du 7 octobre 2011 précise les conditions et modalités de cet agrément, celui-ci étant accordé pour une durée de dix ans après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, par décision du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse. Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément. Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'Environnement. Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du même ministre. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan d'actions sur cinq ans comprenant l'obligation de réalisation d'un plan de gestion validé scientifiquement pour chaque site ou espace dont le conservatoire a la responsabilité.

newsid:428152

Fiscalité financière

[Brèves] Pour la détermination de la plus-value de cession de titres imposable, il faut retenir la valeur d'acquisition déclarée pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit, et non celle du cours moyen de l'action au jour de l'acquisition

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 324717, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7399HYP)

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N8220BSA

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 12 octobre 2011, le Conseil d'Etat retient que la valeur d'acquisition déclarée pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit et non contestée par l'administration doit être retenue pour la détermination de la plus-value imposable en cas de cession ultérieure. En l'espèce, un couple et leurs trois enfants mineurs ont bénéficié d'une donation-partage consentie par le père de l'épouse, et portant sur les titres d'une société. La valeur unitaire des titres qui a été déclarée pour le calcul des droits de mutation était de 77 euros. La famille a cédé ces titres la même année, pour le même prix unitaire. Par conséquent, ils n'ont pas déclaré de plus-value imposable. L'administration a pourtant remis en cause le prix d'acquisition de ces titres, qu'elle a fixé à 44 euros, valeur unitaire des titres sur le second marché de la bourse de Paris à la date de la donation-partage, et a imposé entre les mains du foyer la plus-value réalisée, calculée par différence entre le prix d'acquisition de 44 euros et le prix de cession de 77 euros. La cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le prix d'acquisition de titres obtenus à titre gratuit n'était pas la valeur déclarée et effectivement retenue pour les droits de mutation (CAA Versailles, 1ère ch., 13 novembre 2008, n° 06VE01879, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9469EBC). Selon le juge du fond, la valeur qui aurait dû être retenue est celle déterminée par le cours moyen de l'action au jour de l'acquisition (CGI, art. 759 N° Lexbase : L8117HL9). Le juge suprême casse cet arrêt, car l'article 150-0 D du CGI (N° Lexbase : L0087IKG) prévoit que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Cette valeur doit donc, en principe, être prise en compte, qu'elle procède d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale. L'administration ne pouvait contester la valeur d'acquisition des titres qu'en établissant qu'elle était dépourvue de toute signification, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a donc pas de plus-value imposable (CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 324717, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7399HYP) .

newsid:428220

Presse

[Brèves] Affaire "Bettencourt" : la captation des conversations de la milliardaire constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, deux arrêts, 6 octobre 2011, n° 10-21.822 (N° Lexbase : A6110HYX), n° 10-21.823, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6111HYY)

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N8181BSS

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Le 18 Octobre 2011

Constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, deux arrêts, 6 octobre 2011, n° 10-21.822 N° Lexbase : A6110HYX, n° 10-21.823, FS-P+B+I N° Lexbase : A6111HYY). En l'espèce, le magazine Le Point a publié dans son édition du 17 juin 2010 un article de M. G., intitulé "Les enregistrements secrets du Maître d'hôtel", qui avait comme sous-titre "Affaire Bettencourt. Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence" et dont il ressortait que le maître d'hôtel de Mme B. avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où Mme B. tenait "ses réunions d'affaires" avec certains de ses proches, dont M. M. chargé de la gestion de sa fortune. Cet article fut suivi le 1er juillet, d'autres articles publiés tant dans l'hebdomadaire que sur le site internet du magazine Le Point. M. M. a alors assigné en référé la société d'exploitation du magazine Le Point, le directeur de la publication, et M. G., journaliste, pour voir ordonner le retrait du site de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés au domicile de Mme B., l'interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d'un communiqué judiciaire. Ces demandes ont été rejetées par les juges du fond. Ces derniers ont considéré que les conversations étaient de nature professionnelle et patrimoniale et rendaient compte des relations que Mme B. pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune et que les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, dont l'activité et les libéralités ont fait l'objet de très nombreux commentaires publics, relevaient de la légitime information du public. Or, en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de leurs propres constatations que les entretiens litigieux étaient attentatoires à l'intimité de la vie privée de l'intéressée, les juges du fond ont violé les articles 226-1 (N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 (N° Lexbase : L2241AMX) du Code pénal, mais également l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K).

newsid:428181

Procédure pénale

[Brèves] Mise en oeuvre, à titre expérimental, des dispositions relatives à la participation de citoyens assesseurs aux audiences de certaines juridictions pénales

Réf. : Décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011 relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale (N° Lexbase : L1805IRB) ; arrêté du 12 octobre 2011 relatif à l'expérimentation de ces dispositions dans certaines juridictions (N° Lexbase : L1802IR8)

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N8219BS9

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Le 20 Octobre 2011

A été publié au Journal officiel du 13 octobre 2011, le décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale (N° Lexbase : L1805IRB). Pris pour l'application des articles 3 et 14 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (N° Lexbase : L9731IQH), ce décret détermine les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions de la loi qui prévoient que des citoyens assesseurs désignés sur une liste annuelle établie à partir d'un tirage au sort des personnes inscrites sur les listes électorales composeront, pour certains contentieux, les juridictions correctionnelles de jugement et les juridictions de l'application des peines. L'article 1er du décret précise, ainsi, le contenu du recueil d'informations qui devra être adressé par les maires aux personnes tirées au sort et qu'elles devront retourner afin d'être, le cas échéant, désignées sur la liste annuelle des citoyens assesseurs. Cette désignation sera faite par la commission départementale actuellement compétente pour établir la liste des jurés des cours d'assises, qui est composée de cinq magistrats, de cinq conseillers généraux et d'un avocat. Le président de la commission pourra faire procéder à des vérifications par les services de police ou de gendarmerie. Ses membres seront soumis au secret professionnel et ne pourront révéler à des tiers les informations qu'ils auront recueillies. Deux citoyens assesseurs titulaires et au moins deux suppléants seront désignés pour chacune des audiences, au maximum dix, auxquelles ces personnes, en application des dispositions législatives, devront participer au cours de l'année. Le décret précise, enfin, que les citoyens assesseurs feront, avant d'exercer leurs fonctions, l'objet d'une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et le rôle qu'ils devront exercer, délivrée par des magistrats du siège et du parquet et un avocat, en indiquant que cette formation comportera, en outre, la visite d'un établissement pénitentiaire. L'article 2 du décret fixe l'indemnisation des citoyens assesseurs, qui sera similaire à celle prévue pour les jurés de cour d'assises. Les dispositions du décret s'appliqueront à compter du 1er janvier 2012, à titre expérimental, dans les juridictions des ressorts des cours d'appel désignées par un arrêté du Garde des Sceaux publié le même jour (arrêté du 12 octobre 2011, relatif à l'expérimentation dans certaines juridictions des dispositions prévoyant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale N° Lexbase : L1802IR8). A cette fin, le décret précise le calendrier des opérations qui devront être effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 2011.

newsid:428219

Procédure prud'homale

[Brèves] Acquiescement du défendeur : impossibilité de présenter de nouvelles demandes dans cette instance

Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-15.249, FS-P+B (N° Lexbase : A5968HYP)

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N8207BSR

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Le 18 Octobre 2011

Lorsque une instance est éteinte par l'acquiescement du défendeur aux demandes, le demandeur reste recevable à saisir, de nouveau, la juridiction prud'homale de d'autres prétentions nonobstant la règle d'unicité de l'instance posée par l'article R. 1452-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0932IAR) mais ne peut, toutefois, présenter ces nouvelles demandes dans l'instance éteinte par l'effet de l'acquiescement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011 (Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-15.249, FS-P+B N° Lexbase : A5968HYP).
Dans cette affaire, M. C., engagé en qualité d'agent de surveillance par contrat à durée déterminée de trois mois renouvelé à deux reprises, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires à laquelle la société a acquiescé. Il fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 10 juin 2009, n° 07/05890 N° Lexbase : A9060EIE) de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de dire irrecevables les demandes formulées postérieurement à l'acquiescement alors que, pour le salarié, "dans le cadre de la procédure prud'homale, l'acquiescement laisse subsister le lien d'instance jusqu'à ce que les demandes soient formulées oralement devant le juge". Pour la Haute juridiction, l'instance étant éteinte, le défendeur ayant acquiescé aux demandes, M. C. ne pouvait plus présenter de nouvelles demandes dans cette instance (sur l'unicité de l'instance et les demandes dérivant d'un même contrat, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3762ETI).

newsid:428207

Procédures fiscales

[Brèves] Le montage de cessions successives de titres et d'un immeuble objet de l'activité de la société cédée constitue un abus de droit fiscal s'il vise exclusivement à exonérer la plus-value de cession des titres

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 21 septembre 2011, n° 09PA04295, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6297HYU)

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N8121BSL

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Le 18 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que la cession de titres d'une société dont l'activité s'est réduite à la conservation d'un immeuble, à une société d'aide au désinvestissement qui cède l'immeuble en cause le lendemain de l'achat des titres est une opération constitutive d'abus de droit, car elle vise exclusivement à exonérer d'impôt la plus-value de cession de titres. En l'espèce, une société a liquidé ses actifs immobiliers à l'exception d'un immeuble. Elle a cédé son fonds de commerce, a conservé un temps une activité attenant à la photographie puis a finalement arrêté toute activité. Les associés de la société ont signé, avec une société d'aide au désinvestissement, une promesse d'acquisition des actions, sous la condition suspensive de la recherche par les cédants d'un acquéreur pour le bien immobilier restant. Le lendemain de la réalisation de la condition, la société acquéreur a cédé le bien immobilier. L'une des associés de la société liquidée a placé la cession de ses titres sous l'ancien régime des articles 150 B (N° Lexbase : L2343HLD) à 150 T du CGI, plus en vigueur, la société ayant été considérée comme une société à prépondérance immobilière. Ainsi, eu égard à la durée de détention des actions par la contribuable, cette plus-value a été exonérée. Toutefois, l'administration estime qu'en l'absence du montage précité, la plus-value réalisée à raison de la cession du bien immobilier détenu par la société, qui était vouée à être liquidée, aurait été imposée entre les mains de la contribuable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 111 bis N° Lexbase : L5513H93). Pour contrer l'argument tiré de l'exclusivité du but fiscal poursuivi par l'opération, la contribuable soutient que la dissolution de la société a été réalisée par les cessionnaires des titres et que la cession des titres est une forme traditionnelle de la transmission, juridiquement beaucoup moins complexe que la dissolution. Mais cet argument ne suffit pas à démontrer que le but recherché était autre que fiscal. Concernant les pénalités pour abus de droit, le juge relève que la chronologie des faits démontre que les associés de la société ont eu l'initiative principale des actes constitutifs d'abus de droit. En outre, ils en ont été les principaux bénéficiaires. L'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB) leur est donc applicable (CAA Paris, 2ème ch., 21 septembre 2011, n° 09PA04295, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6297HYU) .

newsid:428121

Sécurité sociale

[Brèves] Prélèvement sur les "retraites chapeau" : constitutionnalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-180 QPC, du 13 octobre 2011 (N° Lexbase : A7384HY7)

Lecture: 1 min

N8218BS8

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Le 20 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2011 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0670IPI). Ces dispositions sont relatives à la contribution due par les bénéficiaires des régimes supplémentaires de vieillesse à prestations définies, dites "retraites chapeau". Les requérants soutenaient notamment que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité devant l'impôt. Dans un arrêt du 13 octobre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-180 QPC, du 13 octobre 2011 N° Lexbase : A7384HY7), le Conseil constitutionnel a écarté leurs griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il a analysé ces "retraites chapeau" qui se distinguent des régimes de retraite supplémentaire à cotisations ou prestations définies et à droits certains. Par les dispositions contestées, le législateur a entendu faire participer les bénéficiaires de telles "retraites chapeau" au financement des retraites et réduire la différence de charges supportées par les bénéficiaires des différents systèmes de retraite supplémentaire. En outre, le législateur a, de manière objective et rationnelle, fondé le prélèvement sur le montant des rentes versées. Enfin, pour tenir compte des facultés contributives du bénéficiaire, le législateur a institué trois tranches, prévu un mécanisme d'abattement et fixé un taux maximal de 14 %. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Conseil a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt (sur les principes généraux relatifs à l'assiette de la contribution, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2853BKU).

newsid:428218

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