Le Quotidien du 29 octobre 2019

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] De la contestation infructueuse de l’élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de Paris en 2016

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-10.553, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4708ZS8)

Lecture: 6 min

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par Marie Le Guerroué

Le 28 Octobre 2019

► En matière d’élections ordinales, le Bâtonnier en exercice, chargé de l’organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, et invité à présenter ses observations avant que le cour d'appel ne statue, peut les formuler sous la forme de conclusions communes au conseil de l’Ordre ;

► La jurisprudence électorale en droit social relative au rapport de subordination entre l’employeur et ses salariés n’est pas transposable à l’élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de Paris, les liens entre le Bâtonnier et les avocats étant de nature différente ;

► Bien que l’article 7 de l’annexe I du règlement intérieur du barreau de Paris prévoie que l’affichage officiel sera effectué exclusivement sur les panneaux réservés à cet effet, l’absence de panneaux spécifiques sur tréteaux ne nuit pas à l’information des électeurs, cette obligation n’étant pas prescrite à peine de nullité ;

► Les principes généraux du droit électoral n’imposent pas que, lors de l’élection du Bâtonnier, les assesseurs soient les avocats électeurs le plus âgé et le plus jeune.

Telles sont les quatre précisions apportées par la Haute juridiction judiciaire dans un arrêt du 24 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-10.553, FS-P+B+I N° Lexbase : A4708ZS8).

Litige. Dans cette affaire, des avocates au barreau de Paris, et candidates, avaient formé un recours en annulation des opérations électorales organisées les 29 novembre et 1er décembre 2016, à l’issue desquelles avaient été élus le Bâtonnier et vice-Bâtonnier de l’Ordre des avocats audit barreau. Les candidates forment un pourvoi contre l’arrêt du 9 novembre 2017 rendu par la cour d’appel de Paris et qui avait rejeté leur demande (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 9 novembre 2017, n° 16/25815 N° Lexbase : A4457WYQ ; v., aussi, N° Lexbase : N1381BXG).

  • Sur les observations du Bâtonnier à l’audience

Les demanderesses reprochaient au Bâtonnier de s’être borné à s’associer au conseil de l’Ordre dans le cadre d’une défense commune en désignant un conseil unique. La Cour rappelle qu’il résulte des articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et 12, alinéas 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que l’élection du Bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections. Si, conformément à l’article 16, alinéa 4, du même décret qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours, y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d’appel statue après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations qui, contrairement au conseil de l’Ordre, n’est pas une partie à l’instance, ce texte ne fait pas obstacle à ce qu’en matière d’élections ordinales, le Bâtonnier en exercice, chargé, en application de l’article 24 du décret, de l’organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, formule ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l’Ordre.

  • Sur la transposition de la jurisprudence électorale en droit social à l’élection

Sur ce point, la Cour estime qu’en énonçant que la jurisprudence électorale en droit social relative au rapport de subordination entre l’employeur et ses salariés n’est pas transposable à l’élection du Bâtonnier et du vice-bâtonnier de Paris, au motif que les liens entre le Bâtonnier et les avocats sont de nature différente, la cour d’appel n’a pas refusé de mettre en œuvre les principes généraux du droit électoral applicables au litige, dès lors qu’elle avait préalablement relevé qu’en matière de contestation d’élections ordinales, il appartient aux requérantes de rapporter la preuve de l’existence d’irrégularités au regard de ces mêmes principes généraux, dont l’objectif est d’assurer la complète information de l’électeur, son libre choix, l’égalité entre les candidats, le secret du vote et sa sincérité, opérant ainsi une distinction entre les principes généraux du droit électoral et la jurisprudence relative aux élections organisées dans le cas d’un rapport de subordination entre un employeur et ses salariés

  • Sur l’absence de panneaux spécifiques sur tréteaux destinés à l’information des électeurs

Sur ce troisième point, l’arrêt de la cour d’appel de Paris relevait que la commission électorale avait prévu, en présence des demanderesses, qu’un affichage officiel était autorisé, que les affiches devaient être remises au service de la communication en quatre exemplaires et que quatre points d’affichage étaient prévus, sans qu’aucune contestation ait été mentionnée dans le compte-rendu dressé à cette occasion. Il constate, aussi, que le directeur de la communication atteste que ces dispositions ont été exécutées sans que la preuve contraire ait été rapportée. Il ajoute que l’affichage ainsi organisé a été effectué au moyen des vitrines murales consacrées aux informations de l’Ordre ainsi que par plusieurs mesures de publicités réalisées, notamment, selon le mode électronique. Pour la Cour de cassation, en l’état de ces constatations et bien que l’article 7 de l’annexe I du règlement intérieur du barreau de Paris prévoie que l’affichage sera effectué exclusivement sur les panneaux réservés à cet effet, la cour d’appel a pu décider que l’absence de panneaux spécifiques sur tréteaux n’avait pu nuire à l’information des électeurs, cette obligation n’étant pas prescrite à peine de nullité.

  • Sur la composition du bureau de vote non-conforme aux principes généraux du droit électoral

Sur ce dernier point, la Cour relève que devant la cour d’appel, les demanderesses ont soutenu que la composition du bureau de vote, qui comprenait le Bâtonnier et deux membres du conseil de l’Ordre désignés par celui-ci, était contraire aux principes généraux du droit électoral, dès lors que, faute de dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, les assesseurs auraient dû être les avocats électeurs le plus âgé et le plus jeune. Cependant, la Cour souligne qu’il ne résulte d’aucun des principes généraux du droit électoral que, lors de l’élection du Bâtonnier, le bureau de vote doit être ainsi composé. La cour d’appel n’était donc pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise.

Rejet. Le pourvoi est donc rejeté. L’élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de Paris est donc validée (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9355ETN, N° Lexbase : E4298E7C et N° Lexbase : E9934E9S).

newsid:470951

Concurrence

[Brèves] Modernisation du contrôle des concentrations

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 18 octobre 2019

Lecture: 3 min

N0933BY9

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par Vincent Téchené

Le 23 Octobre 2019

L'Autorité de la concurrence a lancé, le 18 octobre 2019, sa procédure de notification en ligne pour certaines opérations de concentration (Aut. conc., communiqué de presse du 18 octobre 2019).
Après avoir adopté plusieurs mesures d'allègement et de simplification des démarches des entreprises, qui se sont notamment traduites par une diminution sensible du volume d'informations à fournir pour les opérations les plus simples, l'Autorité a ouvert, le 18 octobre 2019, la possibilité pour les entreprises de notifier en ligne certaines opérations de rachats ou de fusion.

Les opérations qui relèvent aujourd'hui du régime simplifié sont concernées par cette nouveauté, c'est-à-dire les opérations qui ne sont pas susceptibles, en première analyse, de poser de problèmes de concurrence.

La procédure simplifiée permet aux entreprises de déposer un dossier simplifié et à l'Autorité de rendre une décision dans des délais raccourcis (environ 3 semaines au lieu de 5 semaines).

Chaque année, environ la moitié des dossiers examinés par l'Autorité bénéficie de cette procédure. C'est donc environ la moitié des dossiers examinés par l'Autorité qui sont éligibles à la procédure dématérialisée.

Les opérations éligibles sont les suivantes :

- opérations pour lesquelles le ou les acquéreurs ne sont présents ni sur les mêmes marchés que ceux sur lesquels opèrent la ou les entreprises rachetées (cibles), ni sur des marchés amont, aval ou connexes (ce qui englobe la plupart des opérations menées par des fonds d'investissement) ;

- opérations notifiables relatives à la distribution alimentaire et qui n'entraînent pas un changement d'enseigne du ou des magasins de commerce de détail concernés ;

- opérations notifiables relatives à la distribution automobile.

Cette procédure s'appuie sur le service « demarches-simplifiees.fr », qui permet de dématérialiser des démarches administratives. Ce site est développé, hébergé et maintenu par la Direction interministérielle du système d'information et de communication de l'État (DINSIC).

Pour chaque opération éligible à la dématérialisation, il existe un formulaire pour la prénotification et un autre pour la notification. L'utilisateur devra d'abord se créer un compte qu'il pourra ensuite utiliser à chaque prénotification ou notification. En prénotification (prise de contact informelle des entreprises avec l'Autorité avant la notification), même lorsque le formulaire aura été soumis au service des concentrations, l'utilisateur pourra continuer à l'alimenter et à le modifier.

En revanche, en notification, l'envoi du formulaire est définitif : l'utilisateur ne pourra plus modifier ou compléter le formulaire. L'«accusé de réception» que l'utilisateur recevra dans chaque cas signifie simplement que le formulaire a été transmis au service des concentrations : il n'indique pas que le dossier est considéré comme complet.

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Presse

[Brèves] Dessin humoristique et limites de la liberté d’expression : l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi d’une personnalité politique

Réf. : Ass. plén., 25 octobre 2019, n° 17-86.605 (N° Lexbase : A5365ZSI)

Lecture: 5 min

N0947BYQ

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par June Perot

Le 06 Novembre 2019

► Ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression la diffusion, lors d’une émission de télévision, d’une affiche qui associe une personnalité politique, candidate à l’élection présidentielle, à un excrément, dès lors que cette affiche, initialement publiée dans un journal revendiquant le droit à l’humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de cette candidate à l’occasion de l’élection et a été montrée avec d’autres affiches parodiant chacun des candidats, dans la séquence d’une émission polémique s’apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d’un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique.

C’est ainsi que l’Assemblée plénière a tranché le litige qui lui était soumis dans un arrêt du 25 octobre 2019 (Ass. plén., 25 octobre 2019, n° 17-86.605 N° Lexbase : A5365ZSI).

Résumé des faits. Courant 2012, lors de l’émission On n’est pas couché, diffusée par France 2, l’animateur a présenté à l’antenne plusieurs affiches parodiques attribuées à des candidats à l’élection présidentielle, qui avaient été publiées dans le journal Charlie Hebdo. Dans celle attribuée à la candidate du Front national, la représentation d’un excrément fumant était surmontée du texte : «X..., la candidate qui vous ressemble». La candidate a déposé plainte avec constitution de partie civile. Le présentateur a été poursuivi pour complicité d’injures publiques envers un particulier. Le tribunal correctionnel a relaxé l’animateur et a, en outre, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la candidate. Celle-ci ayant interjeté appel, la cour d’appel de Paris, qui, en l’absence d’appel du ministère public, n’était investie que du pouvoir de statuer sur l’action civile, a confirmé le jugement en ses dispositions civiles. L’intéressé a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 20 septembre 2016 (Cass. crim., 20 septembre 2016, n° 15-82.942, FS-P+B N° Lexbase : A9922R3U), la Chambre criminelle a cassé l’arrêt d’appel aux motifs que «le dessin et la phrase poursuivis, qui portaient atteinte à la dignité de la partie civile en l’associant à un excrément, fût-ce en la visant en sa qualité de personnalité politique lors d’une séquence satirique de l’émission précitée, dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression». La cour d’appel de Paris, autrement composée, a, de nouveau, confirmé le jugement en ses dispositions civiles. L’intéressé a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Rejet du pourvoi. Ce pourvoi est rejeté par l’Assemblée plénière, dont l’arrêt permet de dégager plusieurs enseignements (v. Note explicative relative à l’arrêt disponible sur le site de la Cour de cassation) :

  • l’arrêt apporte une confirmation sur la nature et l’intensité du contrôle qu’opère la Cour de cassation en matière d’infractions de presse ;
  • l’Assemblée plénière se prononce sur le point de savoir si la diffusion de l’affiche incriminée a dépassé ou non les limites admissibles de la liberté d’expression
  • et, enfin, elle statue sur la possibilité d’invoquer le caractère attentatoire à la dignité humaine de l’injure pour légitimer l’ingérence dans la liberté d’expression.

Les Hauts magistrats énoncent que la dignité de la personne humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4743AQQ). Si elle est de l’essence de la Convention (CEDH, 22 novembre 1995, Req. 47/1994/494/576, S.W. c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A8378AW9, § 44), elle ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d’expression. Dès lors, pour déterminer si la publication litigieuse peut être incriminée, il suffit de rechercher si elle est constitutive d’un abus dans l’exercice du droit à la liberté d’expression.

S’agissant de l’exigence de proportionnalité, celle-ci implique de rechercher si, au regard des circonstances particulières de l’affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression. En l’absence de dépassement de ces limites, et alors même que l’injure est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, les faits objet de la poursuite ne peuvent donner lieu à des réparations civiles. En l’espèce, l’arrêt retient que l’affiche, qui a été publiée dans un journal revendiquant le droit à l’humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de la candidate à l’occasion de l’élection présidentielle et a été montrée par l’animateur avec d’autres affiches parodiant chacun des candidats à l’élection présidentielle, dans la séquence d’une émission polémique s’apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d’un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique. La cour d’appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée de cette affiche à la lumière des éléments extrinsèques qu’elle a souverainement analysés, en a déduit, à bon droit, que la publication litigieuse ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

newsid:470947

Procédure pénale

[Brèves] Audience correctionnelle : quid de l’information de l’article 406 du Code de procédure pénale donnée au prévenu après présentation d’une demande de nullité par son avocat ?

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-86.614, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1966ZRA)

Lecture: 2 min

N0883BYD

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par June Perot

Le 23 Octobre 2019

► L’information donnée au prévenu concernant son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, après que son avocat a soutenu une demande de nullité et que le ministère public a présenté ses réquisitions sur cette demande, porte atteinte aux droits de la défense ;

en effet, selon la Chambre criminelle, en application de l’article 406 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3177I33), devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; ces dispositions sont également applicables devant la chambre des appels correctionnels.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-86.614, FS-P+B+I N° Lexbase : A1966ZRA ; v. déjà : Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-82.516, FS-P+B N° Lexbase : A0149RRX).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient un homme interpellé et renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de délit de fuite, dégradation ou destruction aggravée du bien d’autrui, refus d’obtempérer aggravé. La juridiction correctionnelle a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à dix mois d’emprisonnement. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision. L’intéressé, qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l’audience de la cour d’appel, n’a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu’après que son avocat a soutenu une demande de nullité et que le ministère public a présenté ses réquisitions sur cette demande. Un pourvoi a été formé par le prévenu.

Reprenant la solution susvisée, la Haute cour censure l’arrêt. Elle considère qu’en statuant ainsi, alors que les débats avaient débuté dès l’examen de cette demande de nullité, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes visés dans la solution (cf. l’Ouvrage «La procédure pénale», E. Letouzey, La place du prévenu dans l’audience correctionnelle, à paraître).

newsid:470883

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