Le Quotidien du 30 septembre 2019

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Aides d’Etat : le préjudice constitué de la perte de chance de bénéficier d’un tarif procédant d’une aide d’Etat illégale n’est pas réparable

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-12.601, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3199ZP8)

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N0502BYA

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par Vincent Téchené

Le 25 Septembre 2019

► Un préjudice constitué de la perte de la chance de bénéficier d’un tarif procédant d’une aide d’Etat illégale n’est pas réparable.

Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2019 (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-12.601, FS-P+B+R N° Lexbase : A3199ZP8).

En l’espèce, reprochant à EDF de n'avoir pas respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de leur demande de raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau, une société et sa société-mère l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application des tarifs alors en vigueur et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010 (décret n° 2010-1510 N° Lexbase : L8796IN4), les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs. Leurs demandes ayant été rejetées les sociétés se sont pourvues en cassation.

La Cour de cassation, procédant à une substitution de motifs, censure l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 10 novembre 2017, n° 15/13397 N° Lexbase : A4489WYW) nous offrant un raisonnement des plus détaillés.

Ainsi, elle énonce qu’il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l’effet direct de l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (N° Lexbase : L2405IPR), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier des aides d’Etat n’auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d’être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d’aides (sur cette affirmation, v. également du même jour, Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-12.657, FS-P+B N° Lexbase : A2990ZPG ; lire N° Lexbase : N0501BY9).

La Cour poursuit qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) qu’une mesure d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ), mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE est illégale et qu’une décision de la Commission européenne déclarant une aide d'Etat non notifiée compatible avec le marché intérieur n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution, qui sont invalides du fait qu’ils ont été pris en méconnaissance de l’interdiction visée à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE (CJCE, 21 novembre 1991, aff. C-354/90 N° Lexbase : A9575AU8 ; CJCE, 5 octobre 2006, aff. C-368/04, point 41 N° Lexbase : A3997DRH ; CJUE, 23 janvier 2019, aff. C-387/17, point 59 N° Lexbase : A8616YTB).

Or, aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, constituent des aides d'Etat, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché, dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals d’électricité sur le territoire national, tel que celui résultant de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (N° Lexbase : L4327A3N), modifiée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 (N° Lexbase : L6723HT8), constitue une intervention au moyen de ressources d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. En outre, l’arrêté du 12 janvier 2010 (N° Lexbase : L2375IPN) ayant pour effet d’obliger la société EDF à acquérir l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans le cadre de référence du marché libéralisé de l’électricité au sein de l’Union européenne, favorisait, de manière sélective, les producteurs de l’électricité ayant cette origine. Ensuite, l’électricité de source photovoltaïque ayant vocation à se substituer à l’électricité produite par d’autres moyens technologiques et le marché de l’électricité ayant été libéralisé, ce régime d’aide était de nature à affecter les échanges entre Etats membres et à fausser la concurrence au détriment d’autres entreprises productrices d’électricité. Par conséquent, pour la Cour de cassation, il en résulte que le mécanisme d‘obligation d’achat par la société EDF de l’électricité photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché, mis en exécution par l’arrêté du 12 janvier 2010, constituait une aide d’Etat. Et, ce dispositif ne peut bénéficier du Règlement n° 800/2008 du 6 août 2008 (N° Lexbase : L3848IGM), qui prévoit l’exemption de notification, sous conditions, de certaines aides d’Etat, dès lors que l’article 23 réserve l’exemption aux aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, excluant ainsi les aides au fonctionnement, telles que l’aide litigieuse, qui garantit l’achat d’électricité à un prix supérieur à celui du marché. Il ne peut non plus bénéficier de l'exemption de notification prévue par les Règlements de minimis n° 1998/2006 (N° Lexbase : L1322HUI), puis n° 1407/2013 (N° Lexbase : L6868IYZ), dont l'article 2.4 du premier et 4 du second réservent cet avantage aux aides dites transparentes, c'est-à-dire pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque, excluant ainsi les aides au montant préalablement indéterminé, telles les aides litigieuses. Or, ce mécanisme, mis en oeuvre dans les conditions définies par l’arrêté du 12 janvier 2010, n’a pas été notifié à la Commission européenne, préalablement à sa mise en exécution, dans les formes prévues par le Règlement n° 784/2004 (N° Lexbase : L1743DY9), de sorte que l’aide est illégale.

La Cour en conclut donc que les pétitionnaires ne sont pas fondés à invoquer un préjudice constitué de la perte de la chance de bénéficier d’un tarif procédant d’une aide d’Etat illégale, un tel préjudice n’étant pas réparable.

newsid:470502

Autorité parentale

[Brèves] Audition de l’enfant organisée après la clôture des débats : attention au respect du contradictoire…

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-15.633, FS-P+B (N° Lexbase : A3086ZPY)

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N0530BYB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Septembre 2019

En vertu de l’article 338-12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2713IE9), le compte rendu d’audition de l’enfant est soumis au respect du contradictoire ; aussi, en organisant l’audition de l’enfant, postérieurement à l’audience des débats, et en transmettant le compte rendu de l’audition aux parties sans toutefois les inviter à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les articles 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) et 338-12 du Code de procédure civile.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-15.633, FS-P+B N° Lexbase : A3086ZPY ; cf. l’Ouvrage «La protection du mineur et des majeurs vulnérables», Le compte rendu de l'audition du mineur N° Lexbase : E4689E4G).

 

En l’espèce, des relations d’un homme et d’une femme, était née une enfant, le 5 octobre 2007, à la suite de leur séparation, le père avait saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Pour fixer la résidence habituelle de l’enfant chez son père, la cour d’appel de Versailles s’était fondée notamment sur les propos de l’enfant, recueillis lors d’une audition organisée après la clôture des débats.

La décision est censurée par la Haute juridiction, qui relève qu’en statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les articles précités.

newsid:470530

Collectivités territoriales

[Brèves] Interdiction du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage : un propriétaire ne peut être privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019 (N° Lexbase : A7364ZPG)

Lecture: 2 min

N0552BY4

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par Yann Le Foll

Le 02 Octobre 2019

► Le fait que le législateur ait permis à certaines communes d'interdire aux gens du voyage de stationner sur un terrain dont ils sont propriétaires méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété.

 

Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019 N° Lexbase : A7364ZPG).

 

 

L’occupation par les gens du voyage de terrains communaux fait l’objet de nombreux contentieux depuis plusieurs années. Rappelons ainsi que, dès lors qu'une commune ne remplit pas ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage, le préfet ne peut les mettre en demeure de quitter la partie de la commune où ils sont installés (TA Marseille, 9 juin 2015, n° 1504318 N° Lexbase : A6240NM3). Une commune peut aussi être tenue responsable des nuisances imputées aux occupants d'une aire d'accueil des gens du voyage s'il est démontré une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police (CAA Bordeaux, 5 novembre 2013, n° 13BX01069 N° Lexbase : A9536KQA).

 

 

En l’espèce, le premier alinéa du paragraphe III de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID), exclut que l'interdiction de stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet soit appliquée aux terrains dont les gens du voyage sont propriétaires dans toutes les communes, à l'exception de celles qui n'appartiennent pas un établissement public de coopération intercommunale.

 

Selon les Sages, en permettant ainsi, sans aucun motif tiré, notamment, d'une atteinte à l'ordre public, qu'un propriétaire soit privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède, les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété consacré par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration de 1789.

 

Par conséquent, le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être déclaré contraire à la Constitution.

 

Toutefois, son abrogation immédiate aurait pour effet de rendre applicable, dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'accueil des gens du voyage, l'interdiction de stationnement et la mise en œuvre d'une procédure d'évacuation forcée à des personnes qui stationnent sur des terrains dont elles sont propriétaires ou des terrains aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2779KIR).

 

Elle entraînerait, ainsi, des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2020 la date de l'abrogation de ces dispositions.

newsid:470552

Domaine public

[Brèves] Déclassement des voies du domaine public routier : pas de droit de priorité systématique pour les propriétaires riverains des parcelles concernées

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 17-27.628, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8466ZNU)

Lecture: 1 min

N0521BYX

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2019

► Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n’ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle.

 

Ainsi statue la Cour de cassation dans une décision rendue le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 17-27.628, FS-P+B+I N° Lexbase : A8466ZNU).

 

En l’espèce, il ne résultait d’aucune pièce du dossier que le déclassement fût consécutif à l’une ou l’autre de ces deux circonstances énoncées à l’article L. 112-8 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L8829AEQ). La cour d’appel (CA Nancy, 4 septembre 2017, n° 16/00524, N° Lexbase : A1932WRY) en a donc exactement déduit que le demandeur propriétaire riverain ne bénéficiait pas d’un droit de priorité de la parcelle offerte à la vente.

newsid:470521

Droit pénal fiscal

[Brèves] L’assouplissement du «verrou de Bercy» validé par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision du 27 septembre 2019, n° 2019-804 QPC (N° Lexbase : A7363ZPE)

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N0550BYZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Septembre 2019

Les nouvelles dispositions relatives à l’encadrement du «verrou de Bercy» sont validées par le Conseil constitutionnel.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 27 septembre 2019 (Cons. const., décision du 27 septembre 2019, n° 2019-804 QPC N° Lexbase : A7363ZPE).

Pour rappel le Conseil d’Etat (CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 429742, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : L5827LMR) avait renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC visant l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6058LMC), dans sa rédaction issue de la loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude (loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 N° Lexbase : L5827LMR)

Le dispositif «verrou de Bercy» codifié à l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales encadre la poursuite pénale des auteurs d’infractions financières. Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre étaient déposées par l’administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude, a mis fin au monopole de l’administration fiscale en obligeant cette dernière à dénoncer au Procureur de la République les faits de fraude fiscale les plus graves dont elle a connaissance (redressements portant sur des droits d’un montant supérieur à 100 000 euros et ayant donné lieu à l’application des majorations les plus graves, 100 % pour opposition à contrôle fiscal, 80 % pour découverte d’activités occultes, abus de droit, manœuvres frauduleuses, notamment).

Le Conseil constitutionnel juge que, en retenant ces critères de dénonciation obligatoire, le législateur n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre les contribuables.

newsid:470550

Procédure civile

[Brèves] Pas de dérogation à la recevabilité par voie électronique du recours en annulation contre la sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-14.708, F-P+B+I (N° Lexbase : A7137ZPZ)

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N0549BYY

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 08 Octobre 2019

► La recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en oeuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9), notamment en en restreignant le champ d’application.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-14.708, F-P+B+I N° Lexbase : A7137ZPZ ; sur les cas de recours en annulation contre la sentence arbitrale, cf. notamment, Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-68.131, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2356GCA).

 

Dans cette affaire, des différends étant apparus entre les associés d’une société, portant notamment sur la facturation de certaines prestations ou rémunérations, ceux-ci ont désigné un arbitre unique, chargé de statuer comme amiable compositeur en précisant que la sentence arbitrale sera définitive et sans appel. Un recours en annulation à l’encontre de la sentence rendue le 15 novembre 2013 statuant sur les demandes respectives des parties a été ensuite formé.

 

Par un premier arrêt du 17 mars 2016, rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel a déclaré recevable le recours en annulation, et par un second arrêt du 18 janvier 2018, a annulé la sentence arbitrale et rejeté une demande de dommages-intérêts pour recours abusif.

 

Pour déclarer recevable le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue par l’arbitre, le 15 novembre 2013, la cour d’appel a retenu qu’il ne saurait être reproché aux demandeurs de ne pas avoir effectué le recours en annulation par la voie électronique puisque, ni l’arrêté du 30 mars 2011 consolidé le 1er janvier 2013 et pris en application de l’article 930-1, alinéa 4, du Code de procédure civile, ni la convention locale de procédure du 10 janvier 2013, qui donnent une énumération précise des actes de procédure qui doivent faire l’objet d’une remise et d’une transmission par voie électronique à la juridiction, ne mentionnent le recours en annulation en matière d’arbitrage, ainsi que cela ressort de la correspondance du 22 septembre 2014 du président de la commission Intranet et nouvelles technologies du Conseil national des barreaux.

 

La décision est cassée par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 930-1 et 1495 (N° Lexbase : L2225IP4) du Code de procédure civile. La Cour de cassation vient apporter des précisions sur l’application de la voie électronique à la procédure d’arbitrage. (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La notification par voie électronique N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:470549

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Conséquences de la méconnaissance de l’obligation déclarative annuelle de TVA pour les redevables placés sous le régime simplifié

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 428750, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3224ZP4)

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N0459BYN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Septembre 2019

En cas d’absence ou de dépôt tardif, par le redevable de la TVA placée sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2395LEG), de la déclaration récapitulative annuelle de TVA, le montant des droits de TVA ajoutée mis à sa charge est majoré selon un taux défini à l’article 1728 du même Code (N° Lexbase : L9389LH9) en fonction de la gravité du manquement déclaratif ;

►Cette majoration s’applique au montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration de l’acte déposé tardivement, lequel correspond au montant total des droits de TVA dus au titre de la période en cause, diminué le cas échéant des acomptes trimestriels versés au titre de cette même période.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 septembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 428750, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3224ZP4).

 

Les faits : une SCN s’est abstenue de souscrire, en dépit de l’envoi d’une mise en demeure, les déclarations annuelles récapitulatives de TVA au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 2010, 2011 et 2012. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a mis à la charge de la SNC des rappels de taxe assortis de la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du Code général des impôts précité. Le tribunal administratif de Dijon accorde à la société la décharge de cette majoration. La cour administrative d’appel confirme ce jugement.

 

Règle de droit : en vertu de l’article 287 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3287LCQ), tout redevable de la TVA est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend, dans le délai, fixé par arrêté, une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies du Code général des impôts déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. Ces acomptes, sont égaux au quart de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations, à l’exception de l’acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe.

 

Solution du Conseil d’Etat : après avoir relevé que la SNC, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition, n'avait pas déposé la déclaration récapitulative annuelle qu'elle devait souscrire au titre de chacun des trois exercices clos au cours de cette période, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la majoration, encourue en cas de défaut de dépôt d'une déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, devait être appliquée au seul montant résultant de la différence entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SNC au titre de l'ensemble de la période d'imposition correspondant aux exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et les droits d'ores et déjà acquittés par le contribuable au titre de cette période d'imposition sous forme d'acomptes trimestriels (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4267ALM).

newsid:470459

Temps de travail

[Brèves] Pas d’inopposabilité de l’accord de modulation en cas de défaut de consultation annuelle du CE sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail

Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 17-31.274, FS-P+B (N° Lexbase : A3168ZPZ)

Lecture: 2 min

N0535BYH

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par Charlotte Moronval

Le 25 Septembre 2019

► Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 17-31.274, FS-P+B N° Lexbase : A3168ZPZ).

En l’espèce, une salariée engagée par contrat de travail à temps partiel modulé en qualité de distributrice de journaux et imprimés est licenciée.

La cour d’appel (CA Angers, 17 octobre 2017, n° 16/02246 N° Lexbase : A0519WW7) infirme le jugement du conseil de prud’hommes qui a requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat à temps plein et qui lui a alloué une indemnité pour non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé et au non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail. La salariée décide alors de former un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rajoute que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la Convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l'application des dispositions l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U). La cour d'appel, faisant application de ces dispositions, sans se fonder exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies par la salariée, a constaté que l'employeur justifiait des heures effectivement réalisées par l'intéressée et que celle-ci n'avait pas produit d'éléments contraires.

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