Le Quotidien du 18 septembre 2019

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Création d’un nouvel article 16-1 dans le RIN sur les groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers

Réf. : Décision du 26 août 2019, portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : Z793398S)

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N0309BY4

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Septembre 2019

► A été publié au Journal officiel du 12 septembre la décision du 26 août 2019, portant réforme du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) de la profession d'avocat (N° Lexbase : Z793398S).

La décision à caractère normatif n° 2019-003 avait été adoptée par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 5 et 6 juillet dernier. Désormais, après l'article 16 du RIN, est inséré un nouvel article 16-1 ainsi rédigé :

«Art. 16-1. - Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.

«Tout avocat ou toute structure d'exercice de la profession d'avocat, régulièrement inscrit auprès d'un barreau français, peut conclure avec des avocats, personnes physiques ou morales, régulièrement inscrits auprès d'un barreau étranger, des conventions de groupements transnationaux. Une convention de groupement transnational a pour objet d'organiser des liens de partenariat ou de correspondance privilégiée entre différents cabinets français et étrangers.

«L'avocat qui entend conclure une convention de groupement transnational doit en faire préalablement la déclaration à l'Ordre auprès duquel il est inscrit, par lettre ou courriel adressée au Bâtonnier.

«Les avocats signataires d'une convention de groupement transnational qui ne sont pas établis en France doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter les dispositions du RIN et les règles professionnelles applicables à la profession d'avocat en France.

«Les avocats français signataires de conventions transnationales peuvent faire mention de l'existence de telles conventions sur les documents destinés à leur communication.

Les avocats qui déclarent une convention de groupement transnational prennent de ce fait l'engagement de fournir spontanément au conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel ils sont inscrits toute information sur les modifications qui pourraient être apportées à la convention de groupement transnational.

«Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, la participation de capitaux extérieurs à la profession est prohibée, de même que tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel par des personnes physiques ou morales exerçant en France ou à l'étranger et n'appartenant pas à la profession d'avocat.

«Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui permettraient de l'assimiler à une structure d'exercice, à une structure de moyens ou à la mise en place d'un bureau secondaire».

newsid:470309

Contrats et obligations

[Brèves] Garantie contre les vices cachés : droit de l’acquéreur d’agir, dans une chaîne de contrats, directement contre le précédent propriétaire de la chose viciée et non contre les cocontractants d’un contrat d’entreprise faisant partie de la chaîne mais n’emportant pas transfert de propriété de cette chose

Réf. : CA Montpellier, 3 septembre 2019, n° 16/08190 (N° Lexbase : A2737ZMC)

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N0278BYX

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par Manon Rouanne

Le 13 Septembre 2019

► Dans une chaîne hétérogène de contrats, l’acquéreur final d’un bien infecté d'un vice caché ne peut agir directement, en garantie contre les vices cachés, à l’encontre des cocontractants d’un contrat d’entreprise faisant partie de la chaîne mais n’ayant pas pour objet le transfert de propriété de la chose, consistant seulement en un apport de fourniture, mais dispose, en revanche, d’une action directe en garantie des vices cachés contre le fabricant dans la mesure où, lorsque la propriété de la chose fournie intégrée dans la prestation est transférée, l’acquéreur final jouit de tous les droits et actions attachés à cette chose qui appartenait au propriétaire précédent, soit le fabricant ;

 

en outre, le manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat de répondre du défaut des pièces fournies à l’occasion de l’exécution de son obligation d’entretien ou de réparation ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur en l’absence de lien de causalité avec le dommage qui ne résulte pas d’un défaut d’entretien ou d’un manquement dans les réparations mais d’un défaut dans la qualité ou la conception de la pièce objet des réparations.

 

Telle est la position adoptée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt en date du 3 septembre 2019 (CA Montpellier, 3 septembre 2019, n° 16/08190 N° Lexbase : A2737ZMC).

 

En l’espèce, une conductrice a acquis, en 2011, un véhicule d’occasion auprès d’une société. Un mois avant la conclusion de ce contrat de vente, le véhicule a fait l’objet de réparations effectuées par un garagiste et consistant dans le remplacement du piston du tendeur de la chaîne de distribution. Un an et demi après la vente, une panne, rendant le véhicule inutilisable, s’est produite résultant de la rupture prématurée de ce tendeur de la chaîne de distribution qui a engendré la destruction du moteur car le défaut de tension de celle-ci a provoqué un déphasage entre l’arbre à cames et les pistons rendant ainsi le véhicule hors d’usage.

Le rapport d’expertise affirmant que le défaut dans la conception ou la qualité de la pièce objet des réparations est à l’origine du dommage, l’acquéreur final a alors engagé une action en garantie contre les vices cachés contre le vendeur de la voiture ainsi que le garagiste en charge des réparations et une action en responsabilité à l’encontre de ce dernier pour obtenir réparation du préjudice subi.

 

Confortant le jugement rendu en première instance, la cour d’appel rejette tant l’action en garantie contre les vices cachés que l’engagement de la responsabilité du garagiste pour manquement à son obligation d’entretien ou de réparations qui est de résultat.

D’une part, les juges du fond affirment que la garantie contre les vices étant attachée à la propriété de la chose, dans une chaîne de contrats, l’acquéreur final de la chose entachée d’un vice ne peut agir qu’à l’encontre du précédent propriétaire de la chose, soit le fabricant, de sorte que l’acquéreur ne peut agir, sur ce fondement, ni contre le vendeur, ni contre le garagiste liés par un contrat d’entreprise n’emportant pas transfert de propriété de la pièce infectée d'un vice caché.

D’autre part, la juridiction du second degré ne retient pas la responsabilité du garagiste dans la mesure où, en l’occurrence, son manquement à son obligation d’entretien et de réparation, qui est de résultat, constitue une faute qui n’est pas en lien causal avec le dommage résultant d’un défaut de conception ou de qualité de la pièce.

newsid:470278

Contrat de travail

[Brèves] Hypothèses de protection du travailleur temporaire conseiller du salarié

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-12.293, FS-P+B (N° Lexbase : A4758ZNK)

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N0361BYZ

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par Charlotte Moronval

Le 18 Septembre 2019

► Le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-12.293, FS-P+B N° Lexbase : A4758ZNK).

Un salarié est engagé par une entreprise de travail temporaire X et mis à disposition d’une société Y, par contrat de mission du 10 juin 2013, pour une période allant du 10 au 14 juin 2013 dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Ce salarié a, par lettre envoyée le 8 juin 2013 et reçue le 11 juin 2013, informé la société X de son statut de conseiller du salarié.

Le 12 juin 2013, la société X a demandé à l'inspecteur du travail de valider la fin de mission d'intérim et la mission d'intérim a pris fin le 14 juin 2013. Le 21 juin 2013, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au double motif que le conseiller du salarié ne bénéficie pas du statut protecteur dans le cadre de missions de travail temporaire, et qu'en tout état de cause il n'y a pas lieu à intervention de l'inspecteur du travail pour une fin de mission. La décision de l'inspecteur du travail a été annulée sur recours hiérarchique par une décision du 18 décembre 2013, le ministre du Travail se déclarant cependant à son tour incompétent en raison de la rupture intervenue avant sa décision. Le salarié a donc saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2014 en soutenant que la rupture de son contrat de mission est intervenue en violation du statut protecteur et pour obtenir paiement de dommages-intérêts à ce titre.

Pour faire droit à sa demande, la cour d’appel (CA Colmar, 19 décembre 2017, n° 16/02230 N° Lexbase : A2963W8A) retient que, sauf fraude, le conseiller du salarié travailleur temporaire est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de mission mais également dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission. Dans le cas présent, l'intéressé avait avisé l'employeur dès le 8 juin de son statut de conseiller si bien qu'aucune fraude ne peut être caractérisée et qu'il s'ensuit que, faute d'autorisation administrative comme en l'espèce, l'absence de proposition de continuer à effectuer des missions s'analyse en une cessation du contrat de travail entachée de nullité.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En effet, en statuant comme elle l’a fait, sans caractériser l'existence, soit d'une interruption du contrat de mission en cours, soit d'un refus de renouvellement de cette mission alors qu'un tel renouvellement avait été prévu au contrat, soit de la notification au salarié par l'entreprise de travail temporaire de sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2413-1 (N° Lexbase : L8549LGQ) et L. 2421-1 du Code du travail (sur La représentation du personnel dans l'entreprise de travail temporaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7939EST).

newsid:470361

Couple - Mariage

[Brèves] Législation empêchant le mariage entre «anciens» belles-sœurs et beaux-frères : condamnation de la Grèce pour violation du droit au mariage

Réf. : CEDH, 5 septembre 2019, Req. 57854/15, T. et T. c/ Grèce (N° Lexbase : A3870ZMB)

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N0294BYK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Septembre 2019

La reconnaissance de la nullité du mariage des requérants, fondée sur la législation grecque empêchant le mariage entre «anciens» belles-sœurs et beaux-frères, a, d’une manière disproportionnée, restreint le droit des intéressés de se marier à un tel point que ce droit s’est trouvé atteint dans sa substance même.

 

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt de chambre rendu le 5 septembre 2019 (CEDH, 5 septembre 2019, Req. 57854/15, T. et T. c/ Grèce N° Lexbase : A3870ZMB).

 

Contexte. L’affaire concernait une décision judiciaire portant sur la nullité d’un mariage au motif que l’épouse était l’ancienne belle-sœur de l’époux (sœur de son ex-épouse). Se fondant sur l’article 1357 du Code civil grec -qui interdit, entre autres, le mariage entre alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré-, les juridictions grecques prononcèrent la nullité du mariage des requérants, dix ans après la contraction de celui-ci, estimant que les intéressés étaient alliés en ligne collatérale au deuxième degré.

 

Décision CEDH. La Cour relève, premièrement, qu’un consensus est dessiné au sein des Etats contractants du Conseil de l’Europe en matière d’empêchement au mariage des «anciens» belles-sœurs et beaux-frères. En effet, uniquement deux Etats membres examinés introduisent un tel empêchement (Italie et Saint-Marin) mais cet empêchement n’est pas absolu. La Cour attache une importance particulière à ce consensus européen.

Deuxièmement, les requérants n’ont dû faire face à aucun obstacle avant la contraction de leur mariage et les autorités internes ne s’y sont pas opposées. Par ailleurs, le droit interne prévoit un faisceau d’exigences procédurales avant la contraction d’un mariage. Notamment, les futurs mariés sont tenus de notifier publiquement leur volonté de se marier. Or, des objections n’ont pas été présentées à la suite de la publication de l’annonce du mariage.

Troisièmement, les autorités compétentes procèdent à un examen des conditions légales pour la contraction du futur mariage et, si elles considèrent que les conditions se trouvent réunies, elles délivrent un permis de mariage. En l’espèce, les autorités compétentes n’ont pas exprimé de doutes quelconques avant de délivrer un tel permis. En effet, la question de la nullité du mariage ne s’est posée qu’a posteriori et les requérants ont joui pendant plus de dix ans tant de la reconnaissance juridique et sociale de leur relation résultant du mariage que de la protection accordée exclusivement aux couples mariés.

Quatrièmement, en ce qui concerne les arguments du Gouvernement concernant «des estimations de nature biologique» et le risque de pratique de confusion, la Cour note que ces problèmes ne se posent pas en l’espèce et qu’il est difficile d’envisager quels sont les estimations de nature biologique et le risque de confusion empêchant le mariage des requérants, à partir du moment où les intéressés ne sont pas parents de sang et n’ont pas d’enfant ensemble. Par ailleurs, concernant l’argument du Gouvernement selon lequel il existerait un besoin social de communication des membres d’une famille avec le monde extérieur, la Cour observe que le Gouvernement ne précise pas comment l’interdiction en cause aurait pu aider ou servir une telle communication.

Cinquièmement, les requérants sont actuellement dépourvus de tous les droits accordés aux couples mariés, dont ils ont pourtant joui pendant dix ans.

C’est alors que la Cour européenne a estimé qu’il y avait violation de l’article 12 (droit au mariage) de la CESDH (N° Lexbase : L4745AQS).

newsid:470294

Impôts locaux

[Brèves] Un locataire ayant signé un bail saisonnier n’est pas redevable de la taxe d’habitation

Réf. : CE 8° ch., 24 juillet 2019, n° 420149, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4521ZLZ)

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N0257BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Septembre 2019

Est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition ;

►Par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 juillet 2019 (CE 8° ch., 24 juillet 2019, n° 420149, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4521ZLZ).

 

En l’espèce, la requérante est locataire d’un appartement meublé. Elle a contesté auprès de l’administration fiscale la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie à raison de ce logement dans les rôles de cette commune au titre de l’année 2016, au motif que la location avait un caractère saisonnier. Le tribunal administratif de Montpellier accorde la décharge cette cotisation.

 

Pour le Conseil d’Etat c’est sans erreur de droit que le tribunal administratif a déduit qu’alors même que la requérante avait la disposition du logement au 1er janvier, elle n’était pas redevable de la taxe d’habitation puisque la location en litige revêt, eu égard aux caractéristiques du bail, un caractère saisonnier (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5561ALK).

newsid:470257

Licenciement

[Brèves] Rejet d’une QPC sur la non-prise en compte des moyens du groupe dans le cadre d’un PSE dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 4 septembre 2019, n° 431463, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6601ZMG)

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N0300BYR

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par Charlotte Moronval

Le 13 Septembre 2019

► Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 (N° Lexbase : Z61741QN) et de l'article L. 1235-7-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0653IXH).

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 septembre 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 4 septembre 2019, n° 431463, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6601ZMG).

A l'appui des demandes qu'ils ont formées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation d’une décision du Direccte d'Ile-de-France homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de leur société, plusieurs salariés ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 et de l'article L. 1235-7-1 du code du travail. Cette QPC a été transmise au Conseil d’Etat par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat considère :

  • d’abord, que si le deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du Code du travail dispose que l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire après s'être assurée du respect des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise, à l'exclusion de ceux du groupe auquel, le cas échéant, elle appartient, en se bornant à prévoir «la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient», la circonstance que les obligations qui découlent de ces dispositions seraient insuffisamment protectrices des droits des salariés est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sans incidence sur le droit de ces derniers à un recours effectif. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions, par elles-mêmes ou combinées avec celles de l'article L. 1235-7-1, méconnaîtraient le droit constitutionnel à un recours effectif ;
  • ensuite, qu’en adoptant les dispositions du II de l'article L. 1233-58 du Code du travail, qui dérogent aux dispositions du 1° de l'article L. 1233-57-3 (N° Lexbase : L9460LHT) s'agissant de l'homologation par l'autorité administrative des plans de sauvegarde de l'emploi des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation des paiements. Il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel qui, eu égard aux délais à respecter pour que les créances salariales soient couvertes par le régime de garantie des salaires, aux conséquences qui s'attachent à un refus d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi et à la circonstance que l'employeur demeure, même lorsque l'entreprise appartient à un groupe, seul débiteur des obligations relatives à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, est en lien direct avec l'objet des dispositions critiquées. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils contestent méconnaîtraient le principe d'égalité ;
  • enfin, que la seule circonstance que le législateur ait, en adoptant les dispositions du II de l'article L. 1233-58 du Code du travail, dérogé aux dispositions du 1° de l'article L. 1233-57-3 s'agissant de l'homologation par l'autorité administrative des plans de sauvegarde de l'emploi des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, est, par elle-même, dépourvue de tout effet direct sur l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés et ne porte, par suite, pas atteinte au principe, protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel «chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi» (N° Lexbase : L1356A94).

Le Conseil d’Etat estime donc que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux (sur La proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi avec les moyens de l'entreprise, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9329ESC).

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Pénal

[Brèves] Autorité de la chose jugée au fiscal sur le pénal : assouplissement de la prohibition du sursis à statuer et exigence de motivation

Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.980, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9083ZMD)

Lecture: 5 min

N0366BY9

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par June Perot

Le 17 Septembre 2019

► Même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue ;

par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond ; dans tous les cas, le juge saisi d’une demande de sursis à statuer doit spécialement motiver sa décision.

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.980, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9083ZMD).

Dans cette affaire, une société spécialisée dans la fourniture, l’installation et la maintenance de moteurs destinés à la production d’électricité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Le président de la société a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale en raison de minorations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour des droits éludés de 428 706 euros et de restitutions abusives de crédits d’impôt recherche (CIR) pour un montant de 2 020 246 euros. Le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et, après avoir reçu l’administration fiscale en sa constitution de partie civile, a prononcé une mesure de solidarité fiscale avec la société, redevable légal de l’impôt, pour le paiement des impôts fraudés, des majorations et pénalités y afférentes. Un appel a été interjeté. En cause d’appel, le président de la société a sollicité le prononcé du sursis à statuer, au motif qu’un appel contre le jugement du tribunal administratif était pendant.

Pour dire n’y avoir lieu à statuer jusqu’à la décision de la cour administrative d’appel, l’arrêt a énoncé que la société et le prévenu avaient été reconnus par le tribunal administratif redevables du paiement des impôts éludés et responsables fiscalement des manquements relevés. Ils ont retenu que la commission départementale et la commission des infractions fiscales n’avaient émis aucune objection sur les modalités du contrôle de la comptabilité de la société et les conclusions retenues à l’issue des opérations de contrôle. Les juges en concluent que cette communauté d’analyse par le juge administratif et ces deux commissions les détermine à juger la demande infondée.

La Cour de cassation était donc amenée à répondre à la question suivante : le juge répressif est-il tenu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge de l’impôt

La première réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel prévoit, de façon inédite, un cas d’autorité de la chose jugée au fiscal sur le pénal puisqu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ne peut plus être condamné pour fraude fiscale (Cons. const., décision n° 2018-745 QPC, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : A3978YMB ; Cons. const., décision n° 2016-545 QPC, du 24 juin 2016 N° Lexbase : A0909RU9).

Par cet arrêt, la Chambre criminelle infléchit sa jurisprudence et revient sur la prohibition du sursis à statuer par des principes énoncés au § 17. Le juge pénal dispose dorénavant de la faculté de surseoir à statuer.

Cependant, deux limites sont posées :

  • cette faculté est conditionnée par la caractérisation d’un risque sérieux de contrariété de décisions. Une illustration en est donnée : il peut en être ainsi lorsque le juge de l’impôt a déchargé le prévenu de l’impôt pour un motif de fond par une décision qui n’est pas définitive ;
  • la mesure de sursis à statuer doit constituer une mesure exceptionnelle.

En effet, plusieurs éléments ont été pris en compte : la teneur de la réserve d’interprétation elle-même qui n’impose aucun sursis ; l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ; la plénitude de juridiction du juge pénal ; l’obligation pour le juge pénal de statuer dans un délai raisonnable (§§ 13 à 16). Il en résulte qu’aucune obligation de surseoir à statuer ne s’impose au juge, même lorsque le prévenu justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond.

Le juge saisi d’une demande de sursis à statuer doit spécialement motiver sa décision, qu’il s’agisse de la rejeter ou d’y faire droit. Son appréciation est souveraine. Le juge de cassation exerce un contrôle de motivation.

Dans l’affaire considérée, cela conduit à rejeter le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel qui a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par le prévenu aux motifs notamment que le recours formé contre des rappels de TVA et la remise en cause du CIR a déjà été rejeté par le tribunal administratif.

A lire : B. Ricou Actualité du cumul de sanctions pénales et fiscales : des divergences aux convergences, Lexbase éd. fisc., 2019, n° 774 (N° Lexbase : N7870BXR).

 

newsid:470366

Urbanisme

[Brèves] Caducité des articles du cahier des charges d'un lotissement contenant une règle d’urbanisme : pas de conséquence sur la possibilité de modification par l’autorité compétente d’une stipulation régissant uniquement les relations entre co-lotis

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 430362, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4221ZLW)

Lecture: 2 min

N0276BYU

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2019

► La caducité des articles du cahier des charges d'un lotissement contenant une règle d’urbanisme n’influe pas sur la possibilité de modification par l’autorité compétente d’une stipulation régissant uniquement les relations entre co-lotis. Telle est la solution d’un avis rendu par le Conseil d’Etat le 24 juillet 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 430362, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4221ZLW).

 

 

Eu égard tant à son objet qu'à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d'un lotissement, qui, au demeurant, fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d'un lotissement, constitue une règle d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9985LMR).

 

Par conséquent, une telle limitation cesse de s'appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (voir Cons. const., décision 2018-740 QPC du 19 octobre 2018 N° Lexbase : A6698YG8, selon laquelle  les dispositions de l'article L. 442-10 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9986LMS, compte tenu de leur objet, autorisent uniquement la modification des clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d'urbanisme mais ne permettent pas de modifier des clauses étrangères à cet objet, intéressant les seuls colotis).

 

Toutefois, les clauses du cahier des charges du lotissement continuant de régir les rapports entre colotis, la caducité prévue par l'article L. 442-9 ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 (N° Lexbase : L9401IZ9) du même code, ainsi que le prévoit son article L. 442-12 (N° Lexbase : L3075ISP) s'agissant des subdivisions de lots, pour modifier un cahier des charges sur ce même point (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4798E7T).

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