Le Quotidien du 16 septembre 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Présomption d’imputabilité appliquée au décès d’un salarié des suites de son malaise cardiaque après un rapport sexuel

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 17 mai 2019, n° 16/08787 (N° Lexbase : A7429ZBR)

Lecture: 3 min

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par Laïla Bedja

Le 16 Septembre 2019

► Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Partant, le salarié, en déplacement professionnel, qui décède des suites d’un arrêt cardiaque au cours d’un rapport sexuel au domicile d’une personne qu'il venait de rencontrer, bénéficie de la présomption d’imputabilité, le rapport sexuel étant considéré comme un acte de la vie courante et l’employeur ne rapportant pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci.

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2019 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 17 mai 2019, n° 16/08787 N° Lexbase : A7429ZBR).

Dans cette affaire, le salarié est décédé d'une crise cardiaque le 21 février 2013 vers 22 heures au domicile d'une femme qu'il avait rencontrée, après avoir eu une relation sexuelle avec elle.

La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle. L’employeur a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours. La société a donc ensuite saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale aux fins de se voir déclarer la décision de prise en charge du décès. En vain, le tribunal confirme la décision de la caisse. Enfin, un appel est interjeté.

Selon elle, le salarié a sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi, après qu'il ait une relation adultérine avec une parfaite inconnue, il n’était donc plus en mission au moment de son arrêt cardiaque, et qu’en tout état de cause que le malaise cardiaque ainsi que le décès du salarié ne sont pas imputables à son travail.

L’appel est rejeté par les juges du fond.

Ces faits rappellent un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-22.481, F-P+B N° Lexbase : A8189WUT) qui avait jugé que le salarié effectuant une mission (en Chine) a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident (chute sur une piste de danse la nuit entraînant une blessure à la main) survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante (sur L'accident survenu au salarié en mission N° Lexbase : E3025ET9 et La présomption d'imputabilité du caractère professionnel des AT-MP N° Lexbase : E3078EUK, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale»).

newsid:470296

Droit international privé

[Brèves] Juridiction saisie de trois demandes conjointes relatives au divorce des parents d'un enfant mineur, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire en faveur de l'enfant : problématique soulevée par une compétence partielle

Réf. : CJUE, 5 septembre 2019, aff. C‑468/18 (N° Lexbase : A3902ZMH)

Lecture: 4 min

N0292BYH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Septembre 2019

L’article 3, sous a) et d), et l’article 5 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (N° Lexbase : L5102ICX), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie d’un recours comprenant trois demandes portant respectivement sur le divorce des parents d’un enfant mineur, la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et l’obligation alimentaire envers celui-ci, la juridiction statuant sur le divorce qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale dispose, néanmoins, d’une compétence pour statuer sur la demande relative à l’obligation alimentaire concernant ledit enfant lorsqu’elle est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur ou la juridiction devant laquelle celui-ci a comparu, sans en contester la compétence.

 

Telle est la précision apportée par la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes d’un arrêt rendu le 5 septembre 2019 (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C‑468/18 N° Lexbase : A3902ZMH).

 

Dans cette affaire, une demande de décision préjudicielle avait été présentée dans le cadre d’un litige opposant R, résidant au Royaume-Uni, à P, résidant en Roumanie, au sujet de demandes en divorce, en paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien de leur enfant mineur et relative à la responsabilité parentale.

La juridiction roumaine saisie partageait les doutes des parties en litige devant elle sur sa propre compétence, et s’interrogeait sur le point de savoir s’il résultait de l’arrêt du 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-184/14 N° Lexbase : A8773NMU), que, lorsqu’une juridiction est compétente pour statuer sur la dissolution du mariage entre les parents d’un enfant mineur et qu’une autre juridiction est compétente pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, seule cette dernière juridiction est compétente pour statuer en matière d’obligation alimentaire en faveur de celui-ci. La réponse est négative, selon la Cour européenne, qui indique que le fait qu’une juridiction se soit déclarée incompétente pour statuer sur une action relative à l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant mineur ne préjuge pas de la compétence de celle-ci pour statuer sur des demandes en matière d’obligations alimentaires en faveur de celui-ci si cette compétence peut être fondée, comme dans l’affaire au principal, sur l’article 3, sous a), du Règlement n° 4/2009, voire sur l’article 5 de ce Règlement.

Une interprétation du Règlement n° 4/2009 selon laquelle seule la juridiction compétente en matière de responsabilité parentale serait compétente pour statuer sur une demande d’obligation alimentaire serait susceptible de porter atteinte à cette faculté du créancier demandeur d’aliments de choisir non seulement la juridiction compétente, mais également, par voie de conséquence, la loi applicable à sa demande.

Dans une situation telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever que le choix initial du parent représentant l’enfant mineur créancier d’aliments de regrouper l’ensemble de ses chefs de demande devant la même juridiction se heurtait à l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction saisie soulevée par le défendeur et à une décision d’incompétence de cette juridiction, en application de l’article 12 du Règlement n° 2201/2003, s’agissant du chef de demande relatif à la responsabilité parentale.

Compte tenu du risque de devoir porter ses demandes en matière d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale devant deux juridictions différentes, ce parent peut souhaiter, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, retirer sa demande initiale en matière d’obligations alimentaires introduite devant la juridiction statuant sur la demande en divorce afin que le juge compétent en matière de responsabilité parentale soit également compétent pour statuer sur cette demande en matière d’obligations alimentaires. Néanmoins, ledit parent peut aussi bien souhaiter, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, maintenir sa demande initiale en matière d’obligations alimentaires en faveur de l’enfant devant la juridiction statuant sur la demande en divorce, lorsque celle-ci est également celle du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle. De nombreuses raisons peuvent motiver un tel choix du créancier d’aliments, en particulier, la possibilité de voir appliquer la loi du for, en l’occurrence la loi roumaine, la facilité de s’exprimer dans sa langue maternelle, les coûts éventuellement moindres de la procédure, la connaissance par la juridiction saisie des capacités contributives du défendeur et la dispense éventuelle d’exequatur.

C’est alors que la Cour se prononce comme il a été indiqué en introduction.

newsid:470292

Filiation

[Brèves] GPA et filiation, sur fond d’escroquerie : rejet de l’action en contestation de paternité formée par le père biologique d’un enfant conçu en France sous convention illégale…

Réf. : Cass. civ. 1, 12 septembre 2019, n° 18-20.472, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0801ZNY)

Lecture: 5 min

N0320BYI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Septembre 2019

► Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, il y a lieu de rejeter l’action en contestation de paternité formée par le père biologique d'un enfant conçu en France sous convention illégale de gestation pour autrui (GPA), et qui avait été confié par la mère porteuse à un autre couple avec lequel elle avait conclu une autre convention illégale de GPA.

 

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 12 septembre 2019 promis à la plus large publication (Cass. civ. 1, 12 septembre 2019, n° 18-20.472, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0801ZNY).

 

L’affaire. Un couple d’hommes a contracté, avec une femme, une convention de gestation pour autrui, aux termes de laquelle celle-ci devait porter, contre rémunération, l’enfant qu’elle concevrait à l’aide du sperme de l’un ou de l’autre ; au cours de la grossesse, M. X, le père biologique, a reconnu l’enfant ; en mars 2013, Mme C, la mère, a indiqué au couple que celui-ci était décédé à la naissance ; ayant appris qu’il était vivant et avait été reconnu par M. Y, au foyer duquel il demeurait depuis sa naissance, M. X a déposé plainte à l’encontre de la mère porteuse pour escroquerie ; tant la mère porteuse, que les deux couples ayant conclu une convention de GPA illégale, ont été condamnés pénalement ; il a été établi, au cours de l’enquête pénale, d’une part, que M. X était le père biologique de l’enfant, d’autre part, que la mère avait décidé de confier l’enfant à naître à M. et Mme Y, contre rémunération, sans faire état de l’existence de «l’insémination artisanale» à l’origine de sa grossesse et du couple initial ; selon son acte de naissance, l’enfant est né le 8 mars 2013 à La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) de Mme C et de M. Y, qui l’a reconnu ; le 19 juillet 2013, M. X a assigné M. Y et Mme C en contestation de la paternité du premier et en établissement de sa propre paternité sur l’enfant ; il a demandé le changement de nom du mineur, l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la fixation de sa résidence chez lui. Il n’obtiendra pas gain de cause.

 

La décision de la Cour de cassation. La Cour suprême approuve la décision rendue par la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 31 mai 2018, n° 17/02084 N° Lexbase : A1004ZNI) ayant déclaré irrecevables ses demandes en contestation de la paternité de M. Y et en établissement de sa propre paternité sur l’enfant.

- D’abord, la Haute juridiction fonde sa décision sur le principe d’ordre public d’interdiction de la GPA, posé par les articles 16-7 (N° Lexbase : L1695ABE «toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle») et 16-9 (N° Lexbase : L1697ABH «ces dispositions sont d’ordre public») du Code civil. Elle approuve alors la cour d’appel qui, ayant relevé que l’action de M. X en contestation de la reconnaissance de paternité de M. Y, destinée à lui permettre d’établir sa propre filiation sur l’enfant, reposait sur la convention de gestation pour autrui qu’il avait conclue avec Mme C, en a exactement déduit que la demande était irrecevable comme reposant sur un contrat prohibé par la loi (cf. l’Ouvrage «La filiation», La gestation ou maternité pour autrui N° Lexbase : E4415EY8).

- Elle exerce, ensuite, un contrôle de proportionnalité, le requérant soutenant que l’impossibilité d’établir un lien de filiation paternelle constituait une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée de l’enfant, et qu’il appartenait au juge d’apprécier si, concrètement, elle ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi, et en particulier, si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts publics et concurrents en jeu.

L’argument est écarté par la Haute juridiction, qui relève que l’arrêt attaqué énonce que la réalité biologique n’apparaît pas une raison suffisante pour accueillir la demande de M. X, au regard du vécu de l’enfant ; il relève que celui-ci vit depuis sa naissance chez M. Y, qui l’élève avec son épouse dans d’excellentes conditions, de sorte qu’il n’est pas de son intérêt supérieur de voir remettre en cause le lien de filiation avec celui-ci, ce qui ne préjudicie pas au droit de l’enfant de connaître la vérité sur ses origines ; l’arrêt observe qu’il en est ainsi même si la façon dont ce lien de filiation a été établi par une fraude à la loi sur l’adoption n’est pas approuvée, et précise que le procureur de la République, seul habilité désormais à contester la reconnaissance de M. Y, a fait savoir qu’il n’entendait pas agir à cette fin. Aussi, selon la Cour suprême, ayant ainsi mis en balance les intérêts en présence, dont celui de l’enfant, qu’elle a fait prévaloir, la cour d’appel n’a pas méconnu les exigences conventionnelles résultant de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).

newsid:470320

Fonction publique

[Brèves] Méconnaissance du délai de quinze jours entre la convocation d'un fonctionnaire au conseil de discipline et la réunion de ce conseil : violation d’une garantie de l’agent au sens de la jurisprudence «Danthony»

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416818, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4216ZLQ)

Lecture: 2 min

N0271BYP

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2019

La méconnaissance du délai de quinze jours entre la convocation d'un fonctionnaire au conseil de discipline et la réunion de ce conseil mentionné par l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 (N° Lexbase : L5776G9S), constitue une violation d’une garantie de l’agent au sens de la jurisprudence «Danthony» (CE, 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M) et comme entachant d’irrégularité de la consultation du conseil, sauf si l'agent a été informé dans le délai par d'autres voies. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4216ZLQ). 

 

La lettre recommandée par laquelle le centre social d'Argonne a convoqué la requérante à la réunion du conseil de discipline du 27 juin 2014 a été expédiée le 10 juin 2014, a été vainement présentée à son domicile le 12 juin 2014 et a été retirée le 20 juin 2014, soit sept jours avant la réunion.

 

Pour juger que l'intéressée n'avait pas été privée de la garantie prévue par l'article 2 du décret du 7 novembre 1989, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 24 octobre 2017, n° 16NC00073 N° Lexbase : A1339WXU) a relevé, d'une part, qu'elle aurait pu retirer sa convocation dans le délai réglementaire et, d'autre part, que le directeur du centre social d'Argonne avait adressé le 19 juin 2014 à son avocat un courrier contenant le rapport disciplinaire, la liste des témoins et la convocation.

 

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constats que l’intéressée n'avait pas bénéficié d'un délai de quinze jours pour préparer sa défense, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 24 octobre 2017, n° 16NC00073 N° Lexbase : A1339WXU) a commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4833EUK). 

newsid:470271

Mineurs

[Brèves] Publication de l’ordonnance portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs

Réf. : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L2043LSH)

Lecture: 3 min

N0318BYG

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par June Perot

Le 18 Septembre 2019

Présentée en conseil des ministres le mercredi 11 septembre 2019, l’ordonnance portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs a été publiée au Journal officiel du 13 septembre 2019 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs N° Lexbase : L2043LSH).

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC). Le Code de la justice pénale des mineurs rappelle les principes généraux applicables à la justice des mineurs, en application notamment de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des conventions internationales, à savoir :

  • la primauté de l’éducatif sur le répressif, qui impose de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité ;
  • la spécialisation de la justice des mineurs, qui impose que des mineurs soient jugés par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ;
  • l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge, l’âge de la majorité pénale restant fixé à 18 ans.

L’introduction d’une présomption de non-discernement en dessous de 13 ans s’inscrit dans le cadre de la Convention internationale des droits de l’enfant (N° Lexbase : L6807BHL), trente ans après son adoption par l’assemblée générale des Nations-Unies. La procédure est codifiée et simplifiée, pour une justice pénale des mineurs plus lisible et efficace.

Le mineur sera jugé sur sa culpabilité dans les trois mois suivant la commission des faits. Lors de cette audience, il sera statué sur l’indemnisation du préjudice des victimes. Une nouvelle mesure unique, dite de mise à l’épreuve éducative, remplaçant les dispositifs multiples existants, est créée : après avoir été déclaré coupable, le mineur sera suivi par un éducateur, sous le contrôle du juge, pendant une durée de six à neuf mois. Cette mesure est évolutive et peut être assortie de modules cadrant le travail éducatif : placement, insertion, prise en charge en matière de santé ou réparation de l’infraction.

La détention provisoire est limitée : elle reste possible pour les faits les plus graves, mais les conditions de révocation du contrôle judiciaire sont mieux encadrées. Le placement en centre éducatif fermé doit être la mesure de sûreté privilégiée.

La sanction sera prononcée à l’issue de ce délai, en prenant en compte les faits commis mais également les progrès accomplis ou la commission de nouvelles infractions.

Les prérogatives du juge des enfants sont élargies au prononcé de peines à vocation éducative : travail d’intérêt général, confiscation de l’objet utilisé ou obtenu à l’occasion de l’infraction, stages.

Le Code de la justice pénale des mineurs entrera en vigueur le 1er octobre 2020.

Un projet de loi de ratification sera déposé à bref délai pour permettre un débat parlementaire conformément à l’engagement pris par la ministre de la Justice lors du vote de l’habilitation. Les dispositions plus favorables relatives aux mesures de sûreté seront applicables aux procédures en cours à cette date.

♦ Cette réforme fera l’objet d’un numéro spécial de la revue Lexbase Pénal qui paraîtra au mois de novembre. Les lecteurs pourront y retrouver les analyses de plusieurs experts sur le sujet : Philippe Bonfils, Christine Lazerges, Catherine Marie, Eudoxie Gallardo, Leïla Hebbadj…

 

newsid:470318

Pénal

[Brèves] Principe ne bis in idem en matière fiscale : incompétence du juge répressif pour apprécier la validité de la réserve émise par la France

Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2019, deux arrêts, n° 18-81.067 (N° Lexbase : A9082ZMC) et n° 18-82.430, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9084ZME)

Lecture: 7 min

N0317BYE

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par June Perot

Le 18 Septembre 2019

► Il appartient au juge répressif d’appliquer l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4679LAK) en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole ; en conséquence, celui-ci n’est pas compétent pour apprécier la validité d’une telle réserve.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, deux arrêts, n° 18-81.067 N° Lexbase : A9082ZMC et n° 18-82.430, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9084ZME, v. également la note explicative fournie par la Cour).

  • Première affaire - pourvoi n° 18-81.067 : dans le premier cas, l’administration fiscale a transmis au procureur de la République une plainte pour fraude fiscale à l’encontre d’un couple marié, leur reprochant d’avoir déposé tardivement des déclarations d’ensemble des revenus, certaines après l’envoi de mises en demeure, l’une d’entre elles, postérieurement à la mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office, pour un montant total de droits fixé à 70 547 euros. Renvoyés devant le tribunal correctionnel, les époux prévenus ont soulevé une exception d’extinction de l’action publique fondée sur la violation du principe ne bis in idem. Il était allégué que, compte tenu de l’arrêt «Grande Stevens et autres c/ Italie» en date du 4 mars 2014 (CEDH, 4 mars 2014, Req. 18640/10 N° Lexbase : A1275MGC), la CEDH, lorsqu’elle se prononcera, invalidera la réserve émise par la France en marge de ce protocole de sorte qu’il était opportun que les juges anticipent la condamnation de la France. Cette exception a été rejetée par le tribunal et les prévenus condamnés. En cause d’appel, pour rejeter cette exception, l’arrêt a retenu qu’il n’était pas démontré que la réserve émise par la France, dont il n’appartient pas au juge du fond d’apprécier la validité, ait été écartée par la Cour européenne des droits de l’Homme.
  • Seconde affaire - pourvoi n° 18-82.430 : les faits de l’espèce concernaient une fraude à la TVA dans le cadre d’une activité de négoce de véhicules automobiles. Une plainte a été déposée par l’administration fiscale. Le gérant de la société a été cité devant le tribunal correctionnel, ainsi que son fils pour complicité. Comme dans l’affaire précédente, une exception de procédure fondée sur la violation du principe ne bis in idem a été soulevée. Les premiers juges ont relaxé le gérant, sur le fondement, notamment, de la règle ne bis in idem s’agissant de la période de temps retenue par le juge de l’impôt. Le fils a pour sa part été condamné en partie. En cause d’appel, pour infirmer le jugement et rejeter l’exception de procédure, l’arrêt a retenu que l’interdiction d’une double condamnation en raison de mêmes faits ne trouvait à s’appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdisait pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif et que contrairement à ce que soutenaient les prévenus, cette réserve n’était pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme (cf. CEDH, 15 novembre 2016, Req. 24130/11, A et B c/ Norvège N° Lexbase : A9900SGR).

L’argumentation des requérants soulevait une question : le juge répressif a-t-il compétence pour apprécier la validité de la réserve émise par la France lors de la ratification du protocole n° 7, qui limite l’application du principe ne bis in idem aux infractions pénales ?

La Chambre criminelle répond par la négative. Ces deux arrêts s’inscrivent dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Aux termes de celle-ci, l’article 4 du protocole n° 7, compte tenu de la réserve, n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif (Cass. crim., 20 juin 1996, n° 94-85.796 N° Lexbase : A2863CIU, Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-80.620 N° Lexbase : A0504CGR). Pour la première fois, est adoptée une motivation dite enrichie (§§ 16 à 23 de l’arrêt n° 18-81.067, §§ 11 à 18 de l’arrêt n° 18-82.430) qui rappelle la jurisprudence précitée et aussi celle relative à l’office du juge judiciaire en matière de traités internationaux qui est de les interpréter et de les appliquer, les déclarations unilatérales faites par un Etat quand il signe ou ratifie un traité, par lesquelles il entend exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à l’Etat s’incorporant aux conventions internationales.

Elle expose aussi en quoi, contrairement à ce qui était soutenu, ledit principe ne contredit pas la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle les Etats adhérents à la Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation (Ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5043HN4).

Dans les deux affaires soumises à son examen, la Chambre criminelle déduit que sont inopérants les moyens qui font valoir une méconnaissance de l’article 4 du protocole n° 7 tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg qui conditionne tout cumul entre des poursuites fiscales et pénales à l’existence d’un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre ces deux procédures (§. 26 et §. 50 de l’arrêt n° 18-81.067).

A noter : s’agissant de la procédure, il est important de souligner que, lors de la mise en état contradictoire des pourvois, à la demande du parquet général près la Cour de cassation, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a fourni des éléments d’analyse et d’information. Il précise en particulier que le Gouvernement a invoqué la réserve française dans plusieurs requêtes actuellement pendantes devant la Cour européenne des droits de l’Homme. A cet égard, on peut observer que dans un arrêt récemment rendu par la CEDH, la France a fait le choix de ne pas mobiliser ladite réserve empêchant, de ce fait, la juridiction strasbourgeoise d’enfin se prononcer sur sa validité…(v. CEDH, 6 juin 2019, Req. 47342/14, Nodet c/ France N° Lexbase : A3061ZDQ et le commentaire de N. Catelan, Ne bis in idem et manipulation de cours : condamnation sans réserve du cumul de poursuites, Lexbase Pénal, juin 2019 N° Lexbase : N9495BXX).

Sur le fond, on peut remarquer que la Chambre criminelle, partageant l’analyse de l’avocat général, n’a pas suivi une des pistes possibles visant à juger, sans opposer la réserve émise par la France, que les sanctions pourraient, en l’espèce, se cumuler sans méconnaître la règle ne bis in idem en raison de l’existence d’un lien matériel et temporel suffisant entre les procédures pénale et fiscale. Enfin, ces décisions présentent une cohérence avec la position du Conseil d’Etat qui a récemment jugé qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la validité des réserves (CE Ass., 12 octobre 2018, n° 408567, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3433YGA).

Toutefois la Chambre criminelle ne se prononce ici expressément que sur une réserve émise en marge de la CESDH ou de ses protocoles, et non, de manière générale, sur toutes les réserves.

newsid:470317

Procédure civile

[Brèves] Dispositions relatives au pourvoi immédiat de droit local d’Alsace-Moselle et autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-16.680, F-P+B+I (N° Lexbase : A3906ZMM)

Lecture: 3 min

N0243BYN

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 11 Septembre 2019

► Le pourvoi immédiat de droit local d’Alsace-Moselle, qui obéit aux règles de la procédure orale sans représentation obligatoire et qui est formé, instruit et jugé selon les règles régissant la matière gracieuse devant la cour d’appel, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L0386IGE) ;

► aussi, ayant relevé que l’ordonnance du tribunal de l’exécution avait, dans son dispositif, admis l’intervention à la procédure de la banque pour les montants qu’elle avait indiqués dans sa requête et constaté que cette ordonnance n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi immédiat et était revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est à bon droit que la cour d’appel, par ce seul motif, a décidé que les demandeurs à qui il incombait de présenter, dès la notification de la décision d’admission, l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à justifier son rejet total ou partiel, ne pouvaient plus contester l’exécution du titre exécutoire par la banque.  

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-16.680, F-P+B+I N° Lexbase : A3906ZMM).  

 

Dans cette affaire, par une ordonnance du 26 juin 2009, un tribunal d’instance, statuant comme tribunal de l’exécution, a ordonné, à la requête d’une société, l’exécution forcée immobilière de biens immobiliers appartenant à deux propriétaires, inscrits au livre foncier de Bourgheim. Le 8 mars 2013, le tribunal de l’exécution a admis la banque à la procédure en qualité de créancier. Par ordonnance du 18 février 2016, le tribunal a déclaré la banque créancier poursuivant aux lieu et place de la société. Les propriétaires ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l’encontre de l’ordonnance du 27 janvier 2017 du même tribunal qui a rejeté leurs observations et conclusions tendant notamment à voir constater la prescription de la créance de la banque.

Les propriétaires ont, ensuite, formé un pourvoi immédiat de droit local à l’encontre de l’ordonnance du 27 janvier 2017 du même tribunal qui a rejeté leurs observations et conclusions tendant, notamment, à voir constater la prescription de la créance de la banque.

Ils ont fait grief à l’arrêt (CA Colmar, 15 mars 2018, n° 17/02358 N° Lexbase : A6082YPX) de rejeter l’exception de prescription et de les débouter de leur demande, alors que la cour d’appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties. En l’espèce, la cour d’appel, pour rejeter l’exception de prescription et débouter les propriétaires de leur demande, ne se serait pas fondée sur leurs dernières conclusions datées du 23 février 2017, mais sur des conclusions précédemment déposées qui différaient pourtant de ces dernières et a ainsi violé les articles 455 (N° Lexbase : L6565H7B) et 954 (N° Lexbase : L7253LED) du Code de procédure civile.

 

Leur argumentation n'est pas retenue par la Cour de cassation qui juge, sous l’énoncé des principes susvisés, que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Une communication des pièces en temps utile N° Lexbase : E6892ETG).

newsid:470243

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La livraison de médicaments cytostatiques dans le cadre d’un traitement contre le cancer est exonérée de TVA

Réf. : CAA de Bordeaux, 19 août 2019, n° 19BX02172 (N° Lexbase : A3981ZLZ)

Lecture: 3 min

N0255BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Septembre 2019

Le traitement d’un cancer par chimiothérapie forme une prestation unique, dont la décomposition entre la livraison de médicaments cytostatiques et la prestation médicale revêtirait un caractère artificiel.

 

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 19 août 2019 (CAA de Bordeaux, 19 août 2019, n° 19BX02172 N° Lexbase : A3981ZLZ).

 

En l’espèce, une clinique a formé des réclamations en matière de TVA et de taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014 au motif que les livraisons de médicaments cytostatiques dans le cadre de traitements ambulatoires contre le cancer avaient été exonérées à tort de TVA. L’administration fiscale est revenue sur les dégrèvements consentis à la suite de ces réclamations et a rétabli les impositions par avis de mise en recouvrement. La clinique a par la suite demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer le remboursement de crédits de TVA dont elle estimait disposer à l’expiration des périodes correspondant aux exercices clos en 2013 et 2014, en conséquence de la majoration des droits à déduction en résultant, et la réduction correspondante des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Ce dernier rejette sa demande.

 

Ici la question était de savoir si la livraison de médicaments cytostatiques prescrits par un médecin exerçant à titre indépendant dans un établissement de santé privé dans le cadre du traitement du cancer par chimiothérapie d’un patient est ou non indissociable de la prestation de soins médicaux principale.

 

Pour la cour administrative d’appel, la prestation de l’oncologue exerçant à titre libéral dans un établissement de soins privé, d’une part, et la délivrance de médicaments cytostatiques par la pharmacie de l’établissement de santé, d’autre part, sont matériellement indissociables dans le cadre du traitement du cancer par chimiothérapie. Par ailleurs, suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, pour apprécier si une livraison de biens et une prestation de services constituent une prestation unique, il convient de se placer du point de vue du consommateur moyen.

 

Il en résulte que «la prestation de l’oncologue exerçant à titre libéral dans un établissement de soins privé et la délivrance de médicaments cytostatiques par la pharmacie de l’établissement de santé sont économiquement indissociables dans le cadre du traitement du cancer par chimiothérapie, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir ni de l’existence de volets distinguant les frais d’hospitalisation et ceux liés aux médicaments dans le bordereau de facturation […], qui au demeurant ne constitue pas une facture pour ce dernier, ni de l’inscription des médicaments onéreux sur une liste spécifique, ces règles de facturation et de prise en charge des dépenses hospitalières ne concernant, en l’absence de toute facturation des médicaments cytostatiques au patient, que les seules relations entre les établissements de santé et les organismes de sécurité sociale» (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7315ALI).

newsid:470255

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