Le Quotidien du 29 août 2019

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] G7 : accord commun «droit de la concurrence et économie numérique»

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 18 juillet 2019

Lecture: 3 min

N0080BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52734357-edition-du-29082019#article-470080
Copier

par Vincent Téchené

Le 28 Août 2019

► Selon un communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 18 juillet 2017, les autorités de concurrence des pays du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume Uni), ainsi que la Commission européenne, ont publiée, le même jour, l'accord commun auquel elles sont parvenues dans le cadre de la présidence française du G7, qui présente leur compréhension commune des questions que soulève l'économie numérique, et du rôle que joue le droit de la concurrence à cet égard (Common Understanding of G7 Competition Authorities on «Competition and the Digital Economy», Paris, 5 juin, 2019 -document en anglais-).

 

Le Common Understanding a fait l'objet d'un accord des autorités de concurrence du G7 le 5 juin 2019, à Paris, et a été partagée avec les ministres des Finances du G7 lors de leur réunion qui s'est déroulée les 17 et 18 juillet 2019 à Chantilly.

Le Common Understanding fait état des approches conjointes des autorités de concurrence du G7 quant au rôle du droit de la concurrence dans l'économie numérique, suivant quatre axes.

 

(i) Des marchés concurrentiels sont essentiels au bon fonctionnement des économies, et les nombreux bénéfices de l'économie numérique se matérialisent d'autant plus que les marchés numériques demeurent concurrentiels ; à cet effet, la bonne mise en œuvre du droit de la concurrence continuera à jouer un rôle décisif pour préserver la confiance dans les marchés numériques, et garantir que l'économie numérique soit porteuse de dynamisme économique, d'animation concurrentielle des marchés, de bienfaits pour les consommateurs et d'incitations à innover.

 

(ii) Le droit de la concurrence est souple et adapté pour répondre aux enjeux du numérique. Des décisions récentes démontrent, à cet égard, que le droit de la concurrence offre aux autorités les instruments et la flexibilité pour traiter les comportements anticoncurrentiels qui peuvent émerger dans l'économie numérique. Pour autant, il est nécessaire que les autorités de concurrence continuent à œuvrer pour améliorer leurs interventions. Il est ainsi important qu'elles puissent disposer des outils et des ressources pour approfondir leur compréhension des nouveaux modèles d'affaires, et leur impact sur la concurrence.

 

(iii) Parce que les lois et les règlements peuvent également affecter la concurrence, en accroissant les coûts d'entrée et en renforçant les acteurs en place, le Common Understanding souligne que les gouvernements devraient évaluer dans quelle mesure les lois et règlements, existants ou en projet, entravent de manière injustifiée la concurrence dans les marchés numériques, et que la diffusion au sein des pouvoirs publics de l'expertise des autorités de concurrence est de nature à favoriser une économie numérique concurrentielle.

 

(IV) Dès lors que l'économie numérique ne connaît pas de frontières, il est capital de promouvoir plus de coopération et de convergence internationales dans l'application des règles de concurrence ; la coopération internationale contribue en outre à instaurer un paysage concurrentiel cohérent, dans l'intérêt des acteurs économiques.

newsid:470080

Copropriété

[Brèves] Droit de tout copropriétaire de contester la conformité de son compte individuel à la répartition des charges stipulée au règlement de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-19.961, F-D (N° Lexbase : A3334ZKP)

Lecture: 2 min

N0087BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52734357-edition-du-29082019#article-470087
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juillet 2019

► L'absence de contestation, dans les délais, de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne fait pas obstacle à la possibilité pour un copropriétaire de contester la répartition individuelle des charges concernées appliquée par le syndic à son égard. 

 

Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-19.961, F-D N° Lexbase : A3334ZKP ; cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», L'exigibilité des charges de copropriété : les effets de l'absence de contestation de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes N° Lexbase : E8174ETW).

En l’espèce, se prévalant d'erreurs du syndic dans la répartition des charges, un couple propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en répétition de charges indûment versées.

 

Pour rejeter la demande des copropriétaires, un jugement rendu en dernier ressort avait retenu que cette contestation avait été inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale au cours de laquelle il avait été proposé une refonte intégrale du règlement de copropriété, mais qu'une note adressée aux copropriétaires ayant expliqué que cette refonte serait difficile à faire voter, le syndic s'était engagé à ventiler l'intégralité des dépenses en application du règlement, de sorte que les copropriétaires en cause ne pouvaient pallier l'absence de contestation exercée dans le délai de deux mois en assimilant la procédure en rectification de simples erreurs de compte à la contestation des charges et qu'en remettant en question la clé de répartition appliquée par le syndic, ils tentaient d'obtenir, sous couvert du remboursement de charges indues, une modification de la répartition des charges.

A tort, selon la Cour suprême, qui rappelle, au visa de l’article 45-1 du décret de 1967 (N° Lexbase : L5548IGL), que tout copropriétaire est en droit de contester la conformité de son compte individuel à la répartition des charges stipulée au règlement de copropriété.

newsid:470087

Sécurité sociale

[Brèves] Publication du décret fixant les modalités de calcul de l’IJSS en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique résultant d’une maladie non professionnelle

Réf. : Décret n° 2019-856 du 20 août 2019 relatif à la certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation ainsi qu'à l'indemnité journalière en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique (N° Lexbase : L7890LRN)

Lecture: 1 min

N0161BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52734357-edition-du-29082019#article-470161
Copier

par Laïla Bedja

Le 28 Août 2019

► En application de l’article 50 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR), le décret d’application relatif à l’indemnité journalière en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique a été publié au journal officiel du 22 août 2019 (N° Lexbase : L7890LRN).

 

Aucune disposition n’existait avant la fixation de ces modalités par la LFSS 2019, les CPAM fixant alors librement le montant de ces indemnités en cas de maladie non professionnelle nécessitant un travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

 

Ainsi, depuis le 23 août 2019, les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7008LNU) sont identiques à celles prévues en cas d’arrêt de travail pour maladie et prévue par l’article L. 323-4 (N° Lexbase : L8820KU9, soit un salaire journalier de base égal à 1/91,25ème du montant des trois derniers salaires bruts plafonnés à 1,8 fois le SMIC mensuel en vigueur le dernier jour du mois civil précédant le début de l’arrêt), avec une limite : le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

newsid:470161

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.