Le Quotidien du 19 août 2019

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] 35 propositions pour l'aide juridictionnelle

Réf. : Assemblée nationale, Rapport d'information sur l'aide juridictionnelle, n° 2183

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Septembre 2019

► Mardi 23 juillet 2019 a été publié un rapport parlementaire qui vient conclure les travaux d’une mission d’information sur l’aide juridictionnelle et présente 35 propositions pour améliorer le dispositif et, notamment, une revalorisation régulière de la rétribution des avocats prenant en compte l’évolution des contentieux et des frais de fonctionnement des avocats (Assemblée nationale, Rapport d'information sur l'aide juridictionnelle, n° 2183).

 

Le rapport, présenté par les députés Philippe Gosselin et Naïma Moutchou, rappelle que le dispositif de l’AJ a été mis en place par la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 91-647, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE) et constate qu’aujourd’hui le dispositif est victime de son succès au regard de l’explosion du nombre de bénéficiaires et, consécutivement, de l’augmentation des dépenses de l’AJ alors que, dans le même temps, les avocats dénoncent l’insuffisance de leur rétribution.

 

Pour améliorer le dispositif, les députés formulent 35 propositions :

 

Proposition n° 1 : instaurer un schéma directeur départemental de l’accès au droit recensant les besoins, programmant la réalisation d’équipements ou d’actions, fixant les contributions de chacun des acteurs et impliquant davantage les collectivités territoriales ;

Proposition n° 2 : installer un point d’accès au droit dans chaque tribunal de grande instance ;

Proposition n° 3 : installer un point d’accès au droit dans chaque maison France services ;

Proposition n° 4 : mieux articuler l’action des structures d’accès au droit avec les services d’accueil unique du justiciable et les bureaux d’aide juridictionnelle ;

Proposition n° 5 : conserver le formulaire de demande d’aide juridictionnelle dans sa version papier ;

Proposition n° 6 : mentionner dans le formulaire de demande d’aide juridictionnelle l’existence de la notice d’aide et remettre systématiquement aux demandeurs les deux documents ;

Proposition n° 7 : mettre en place un dossier unique par justiciable ;

Proposition n° 8 : recruter les présidents des bureaux de l’aide juridictionnelle de préférence parmi des magistrats en activité ou, à tout le moins, s’assurer que chaque président de bureau de l’aide juridictionnelle bénéficie d’une formation spécifique ;

Proposition n° 9 : regrouper les bureaux d’aide juridictionnelle au niveau des cours d’appel ;

Proposition n° 10 : renforcer la place des magistrats et des greffiers au sein des effectifs du bureau d’aide juridictionnelle ;

Proposition n° 11 : relever les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle au niveau du SMIC net ;

Proposition n° 12 : retenir comme critère d’appréciation des ressources du demandeur d’aide juridictionnelle le revenu fiscal de référence ;

Proposition n° 13 : diffuser les dispositions et les décisions les plus emblématiques sur le caractère manifestement irrecevable ou dénué de fondement d’un recours.

Proposition n° 14 : compléter l’article 34 du décret n° 91-1266 du 19 décembre (N° Lexbase : L0627ATE) ;

1991 afin de prévoir la production d’une copie de l’assignation ou de la requête lorsque la juridiction est déjà saisie ;

Proposition n° 15 : introduire en matière civile, en appel, des critères plus rigoureux relatifs au bien-fondé de la procédure et à la proportionnalité de l’enjeu à la demande ;

Proposition n° 16 : permettre l’accès des BAJ aux bases de l’administration fiscale afin de permettre l’automatisation du contrôle des ressources ;

Proposition n° 17 : encourager les chefs de cour à conduire une démarche d’harmonisation des pratiques des bureaux d’aide juridictionnelle, dans la perspective de leur regroupement à moyen terme.

Proposition n° 18 : sous réserve d’une évolution du périmètre des commissions d’office, instaurer un circuit ad hoc de traitement des demandes d’aide juridictionnelle pour les avocats commis d’office ;

Proposition n° 19 : prévoir que l’aide juridictionnelle est accordée, de droit, sans condition de ressources pour les victimes de violences conjugales et que ces dernières bénéficient de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte ;

Proposition n° 20 : garantir une revalorisation régulière de la rétribution des avocats prenant en compte l’évolution des contentieux et des frais de fonctionnement des avocats ;

Proposition n° 21 : revaloriser l’aide juridictionnelle en cas de médiation, afin de développer ce mode alternatif de règlement des conflits ;

Proposition n° 22 : développer la contractualisation locale entre les tribunaux de grande instance et les barreaux en fusionnant les différents dispositifs et en améliorant la visibilité de la dotation complémentaire versée dans le cadre de cette contractualisation ;

Proposition n° 23 : relancer, dans les tribunaux de grande instance volontaires, les expérimentations de structures dédiées employant des avocats salariés à temps partiel et sur une durée limitée.

Proposition n° 24 : mener avec les barreaux une réflexion sur le regroupement des caisses des règlements pécuniaires des avocats ;

Proposition n° 25 de Mme Naïma Moutchou : mettre en place, pour les contentieux civils et administratifs, un droit de timbre de 50 euros, dont seraient exonérés les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et dont le produit serait affecté à un compte spécial destiné à financer le relèvement des plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle au niveau du SMIC net et l’attribution de plein de droit de l’aide aux victimes de violences conjugales ;

Proposition n° 26 de M. Philippe Gosselin : mettre en place, pour les contentieux civils et administratifs, un droit de timbre de 50 euros, dont le montant serait réduit de moitié pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et le produit affecté à un compte spécial destiné à financer le relèvement des plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle au niveau du SMIC net et l’attribution de plein de droit de l’aide aux victimes de violences conjugales ;

Proposition n° 27 : introduire, dans la formation initiale des greffiers, un module relatif au recouvrement ;

Proposition n° 28 : poursuivre la dématérialisation du circuit de recouvrement et veiller à sa bonne articulation avec la mise en place du système d’information de l’aide juridictionnelle ;

Proposition n° 29 : étudier la possibilité d’une forfaitisation du montant à recouvrer ;

Proposition n° 30 : rendre le mécanisme prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet de 1991 plus incitatif en prévoyant que la condamnation de la partie perdante porte sur une somme égale à la part contributive de l’État majorée d’un pourcentage à déterminer ;

Proposition n° 31 : insérer dans le code des assurances une disposition selon laquelle la prime relative à l’assurance de protection juridique doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avis d’échéance du contrat ;

Proposition n° 32 : introduire, parmi les garanties minimales qui doivent figurer dans un contrat d’assurance de protection juridique, l’assistance obligatoire d’un avocat librement choisi quelle que soit la procédure engagée et, pour les procédures visant à la réparation d’un dommage corporel, l’assistance d’un médecin expert ;

Proposition n° 33 : engager une concertation avec les sociétés d’assurance afin d’étendre le champ des litiges couverts par l’assurance de protection juridique à de nouveaux contentieux.

Proposition n° 34 : étendre l’assurance de groupe aux contrats d’assurance de protection juridique ;

Proposition n° 35 : dématérialiser l’envoi des attestations de non-prise en charge par les assureurs et systématiser la demande d’une attestation de l’assureur pour toutes les demandes d’aide juridictionnelle en matière civile et administrative (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8635ETY).

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Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER : rappel, pas possible de préempter avec révision du prix fixé par le juge commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire !

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 17-22.716, F-D (N° Lexbase : A3388ZKP)

Lecture: 2 min

N0084BYR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juillet 2019

► L'exercice de la préemption par la SAFER ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente amiable autorisée par le juge commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, peu important qu'elle porte sur des droits indivis du débiteur, dès lors que le juge saisi s'est nécessairement prononcé sur le juste prix au regard de dispositions d'ordre public visant au désintéressement des créanciers.

 

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 17-22.716, F-D N° Lexbase : A3388ZKP ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 10-21.858, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1055ITA ; cf. l’Ouvrage «Droit rural», Révision du prix : l'offre d'achat par la SAFER N° Lexbase : E8834E93).

 

En l’espèce, les propriétaires indivis de parcelles agricoles avaient, en 2015, décidé de les vendre à un couple au prix de 80 000 euros ; l'un des indivisaires étant en liquidation judiciaire, la cession de ses droits indivis avait été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 9 juin 2015 ; le notaire avait informé la SAFER de cette cession ; celle-ci avait exercé son droit de préemption avec révision du prix pour le voir fixer à 46 305 euros ; le mandataire liquidateur avait présenté requête pour se voir autoriser à intervenir à la régularisation de l'acte au profit de la SAFER ; cette dernière faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes de rejeter la demande (CA Rennes, 30 mai 2017, n° 16/06100 N° Lexbase : A7116WEB).

En vain. La Cour suprême approuve les juges d’appel qui, après avoir énoncé la solution précitée, et constaté que les conditions de la cession, devenue parfaite, avaient été déterminées par une ordonnance du 9 juin 2015 ayant acquis force de chose jugée, et s'imposaient à la SAFER, sans que l'imprécision de la déclaration que lui avait adressée le notaire, tenu d'instrumenter conformément à cette décision, ait une quelconque incidence, en avaient exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la régularisation de la vente à un prix inférieur.

newsid:470084

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Naissance de la TVA due à l’importation

Réf. : CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-26/18 (N° Lexbase : A4903ZIG)

Lecture: 4 min

N0023BYI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Juillet 2019

Lorsqu’un bien est introduit sur le territoire de l’Union européenne, il ne suffit pas que ce bien ait fait l’objet de manquements à la réglementation douanière dans un Etat membre donné, qui ont engendré dans cet Etat une dette douanière à l’importation, pour considérer que ledit bien est entré dans le circuit économique de l’Union dans cet Etat membre, lorsqu’il est établi que le même bien a été acheminé dans un autre Etat membre, sa destination finale, où il a été consommé, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation afférente audit bien ne prenant alors naissance que dans cet autre Etat membre.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 10 juillet 2019 (CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-26/18 N° Lexbase : A4903ZIG).

 

En l’espèce, au cours du mois de janvier 2008, FedEx a fait parvenir des biens en provenance d’Israël, du Mexique et des Etats-Unis, passibles de droits à l’importation, à différents destinataires situés en Grèce, leur destination finale. Ces biens ont été transportés en 18 lots distincts, par avion, jusqu’à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), où ils ont été placés dans un autre avion pour être acheminés en Grèce. Le bureau des douanes de l’aéroport d’Athènes a informé le bureau principal des douanes allemand que les 18 lots avaient été acheminés en Grèce en méconnaissance de la réglementation douanière. Le bureau principal des douanes allemand a relevé que 14 des 18 lots n’avaient pas fait l’objet, en Allemagne, de la présentation en douane et en a déduit que ces lots avaient été introduits sur le territoire douanier de l’Union européenne de manière irrégulière. Pour les 18 lots, le bureau principal des douanes allemand a adopté, les 30 novembre et 1er décembre 2010, à l’égard de FedEx, cinq avis relatifs à la perception de droits de douane à l’importation. Le même bureau a considéré que, pour ces lots, la TVA à l’importation, qualifiée en Allemagne de taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation, était due au motif que les règles applicables aux droits de douane s’appliquent par analogie à cette taxe. FedEx s’est acquittée des droits de douane à l’importation et de la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation résultant de ces cinq avis. Cependant, au mois de novembre 2011, cette société a demandé le remboursement de ces droits et de cette taxe, au motif, notamment, qu’ils avaient fait l’objet d’une double perception, contraire au droit de l’Union. Le bureau des douanes allemand a rejeté ces demandes de remboursement. L’administration fiscale a modifié les taux d’imposition qui ont été appliqués dans deux des cinq avis des 30 novembre et 1er décembre 2010 et a procédé au remboursement partiel de la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation afférente à ces deux avis. Le 13 juin 2014, FedEx a introduit devant le tribunal des finances de Hesse un recours dirigé contre ces cinq avis. La juridiction de renvoi nourrit par conséquent des doutes quant au point de savoir si, à la suite des manquements à la réglementation douanière, qui ont engendré une dette douanière à l’importation, la TVA à l’importation a pris naissance en Allemagne pour ce qui concerne les biens en cause.

 

Pour la Cour de justice, il ressort des termes même de la décision de renvoi que les biens en cause ont été acheminés en Grèce, leur destination finale, où ils ont été consommés. Par conséquent, il est constant que ces biens sont entrés dans le circuit économique de l’Union, au sens de la Directive TVA. Dans une affaire telle que celle au principal, les manquements à la réglementation douanière intervenus sur le territoire allemand ne constituent pas, en eux-mêmes, un élément suffisant pour considérer que les biens en cause sont entrés dans le circuit économique de l’Union en Allemagne. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, dans une telle affaire, les biens sont entrés dans le circuit économique de l’Union dans l’Etat membre de leur destination finale et que, en conséquence, la TVA à l’importation afférente à ces biens a pris naissance dans cet Etat membre.

 

newsid:470023

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