Le Quotidien du 29 juillet 2019

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Réintégration dans l’assiette de cotisation de la prime versée à titre de supplément d’intéressement avant la détermination du montant de la prime d’intéressement

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-16.412, F-D (N° Lexbase : A3248ZKI)

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par Laïla Bedja

Le 24 Juillet 2019

► Seules peuvent être qualifiées de supplément d'intéressement au sens des articles L. 3312-4 (N° Lexbase : L9018LK9) et L. 3314-10 (N° Lexbase : L5784IAH) du Code du travail, les sommes qui, pour un même exercice, s'ajoutent à celles effectivement distribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ; ainsi, la prime litigieuse, versée avant même que ne soit déterminée le montant de la prime d’intéressement alloué à chaque bénéficiaire, ne peut constituer un supplément d’intéressement.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-16.412, F-D N° Lexbase : A3248ZKI).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations d’une société, une prime exceptionnelle d’intéressement au titre de l’exercice 2007, distribuée à son personnel à titre de supplément d’intéressement. La société conteste la réintégration devant la juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour annuler le redressement au titre de cette prime exceptionnelle d’intéressement, la cour d’appel retient que la réglementation prévoit la possibilité de verser un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos sans le subordonner au versement préalable de l'intéressement, et que la société a pu, en prévision de résultats exceptionnels au titre de l'exercice 2007 faisant naître un intéressement qui serait versé en juin 2008, décider de verser dès le mois de janvier 2008 un supplément d'intéressement, lequel s'est ajouté à celui effectivement versé. Un pourvoi est alors formé par l’URSSAF.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8964LK9) (sur Le versement d'un supplément d'intéressement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1118ETL).

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Le principe de libre administration des biens communs contrebalancé par l’obligation d’information des époux lors de la liquidation : piqûre de rappel de la Cour de cassation !

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 18-21.574, F-D (N° Lexbase : A3219ZKG)

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N0090BYY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Août 2019

► Si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun.

 

Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 18-21.574, F-D N° Lexbase : A3219ZKG ; solution régulièrement rappelée, cf. notamment : Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-17.593, F-D N° Lexbase : A3390MXT ; cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux», Principe des récompenses dues à la communauté N° Lexbase : E9196ETR).

 

En l’espèce, pour rejeter la demande de l’épouse tendant à la réintégration dans l'actif communautaire d'une somme de 117 528,59 euros figurant sur un compte d'épargne en 2000 et à ce que soient appliquées à l'égard de l’époux les peines du recel sur cette somme, après avoir relevé que ce compte avait été clôturé le 15 mars 2002, avant la date des effets du divorce, et que son solde, de 2 593,66 euros, avait été viré sur le compte joint des époux, la cour d’appel avait retenu que les opérations réalisées sur ce compte avaient été faites du temps de la communauté et n'avaient donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que l’épouse démontre que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu'elle ne rapportait pas.

A tort. La décision est censurée par la Cour suprême, qui rappelle la règle précitée.

newsid:470090

Santé

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi «Santé»

Réf. : Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (N° Lexbase : L3022LRD)

Lecture: 3 min

N0109BYP

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par Laïla Bedja

Le 03 Septembre 2019

► La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, dite loi «Santé» (N° Lexbase : L3022LRD) a été publiée au Journal officiel du 26 juillet 2019. Cinq titres la composent (sur la loi, voir l'analyse de B. Pitcho, Lexbase, éd. priv., 2019, n° 793 N° Lexbase : N0167BYT).

 

Titre I : décloisonner les parcours de formation et les carrières des professionnels de santé. Ce titre porte réforme des études en santé et renforce la formation tout au long de la vie (art 1 à 7). Ce chapitre est notamment marqué par la fin du numerus clausus à la rentrée 2020. Les effectifs d’étudiants en deuxième ou troisième année seront déterminés par les Universités.

Il facilite aussi les débuts de carrière et répond aux enjeux des territoires (art. 8 à 12). Ensuite, il fluidifie les carrières entre la ville et l’hôpital pour d’avantage d’attractivité.

 

Titre II : créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l'offre de soins dans les territoires. La loi autorise le Gouvernement à réviser la carte hospitalière par ordonnance. Elle donne une définition des «hôpitaux de proximité» (art. 35, CSP, art. 6111-3-1).

 

Titre III : développer l'ambition numérique en santé. En matière numérique, deux points sont à souligner. La loi, par la création d’une plateforme des données de santé, a pour ambition de multiplier les possibilités d’exploitation notamment pour la recherche ou le «développement des méthodes d’intelligence artificielle», en assurant «un haut niveau de protection de la vie privée». Ensuite, la loi (art. 44) dote chaque usager d’un espace numérique de santé, «afin de promouvoir le rôle de chaque personne, tout au long de sa vie, dans la protection et l'amélioration de sa santé», au plus tard au 1er janvier 2022. Cet espace est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. A souligner, la communication de tout ou partie des données de l'espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et lors de la conclusion ou de l'application de tout autre contrat. Aussi, une personne mineure peut s’opposer à la saisie dans son espace numérique de santé, de toute donnée relative aux prises en charge dont elle souhaite garder le secret.

La loi encadre le déploiement de la télémédecine et des télésoins (art. 53). Sur la télémédecine, la loi autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l'assurance maladie, ainsi qu'aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et l'intégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique.

 

Enfin, le Titre IV porte sur des mesures diverses et le Titre V est relatif aux ratifications et modifications d'ordonnances.

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