Le Quotidien du 25 juillet 2019

Le Quotidien

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Rappel pour les entreprises de plus de 250 salariés : obligation de calcul et de publication de leur Index de l’égalité professionnelle au 1er septembre 2019 !

Réf. : Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail (N° Lexbase : L8693LNB)

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par Blanche Chaumet

Le 24 Juillet 2019

Après les entreprises de plus de 1 000 salariés, le 1er mars 2019, c’est au tour des entreprises de plus de 250 salariés de devoir calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle au 1er septembre 2019.

Pour les aider le ministère du Travail a mis en ligne un calculateur et désigné des référents dans les régions.

Pour rappel, l’Index de l’égalité professionnelle permet de comparer la situation des femmes et des hommes au sein d’une même entreprise (voir le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail N° Lexbase : L8693LNB). Noté sur 100 points, il se calcule à partir de 5 indicateurs :

- l’écart de rémunération femmes-hommes ;

- l’écart de répartition des augmentations individuelles ;

- l’écart de répartition des promotions ;

- le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité ;

- la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Les entreprises dont l’Index est inférieur à 75 points doivent prendre des mesures correctives pour remédier, dans un délai de 3 ans, aux disparités entre les femmes et les hommes, sous peine de pénalités. Les cinq indicateurs, à la base du calcul, permettent d’identifier les éventuels points de progression et les leviers sur lesquels agir.

 

Outre sa publication sur leur site internet, les entreprises doivent communiquer la note globale de l’index, avec le détail des différents indicateurs, à leur comité social et économique ainsi qu’à l’inspection du travail (Direccte).

Des contrôles de l’inspection du travail sont prévus. Les entreprises qui ne publieront pas leur Index ou ne mettront pas en œuvre de plan de correction s’exposeront d’une pénalité financière, jusqu’à 1% de la masse salariale.

 

 

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre la décision statuant sur la rémunération de l’administrateur judiciaire : précisions sur les modalités procédurales

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-16.008, F-P+B (N° Lexbase : A3415ZKP)

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par Vincent Téchené

Le 17 Juillet 2019

► D’une part, si, dans l'hypothèse où le jugement d'ouverture a désigné deux administrateurs judiciaires, l'un ne peut, au nom de l'autre, demander la fixation des honoraires dus en application de l'article R. 663-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L8586K4R) et former un recours contre la décision ayant déclaré sa requête irrecevable qu'à la condition qu'il justifie d'un mandat spécial et écrit de la part de celui pour le compte duquel il agit, l'irrégularité de fond résultant de l'absence d'un tel mandat peut être régularisée avant que le juge statue ;

► D’autre part, il résulte de l’article R.  663-38 du Code de commerce (N° Lexbase : L8558K4Q) que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur judiciaire n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'il réserve au débiteur, ainsi que celles posées par l'article 713 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6862LEU) auquel l’article R. 663-39 (N° Lexbase : L8557K4P) renvoie, ne sont pas applicables.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 juillet 2019 (Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-16.008, F-P+B N° Lexbase : A3415ZKP).

 

En l’espèce après qu’une société fut mise en redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle deux administrateurs ont été nommés, l’un d’eux, agissant tant en son nom que pour le compte de l’autre, a demandé la fixation de leur rémunération en application de l'article R. 663-13 du Code de commerce, celle calculée en application du tarif excédant la somme de 100 000 euros, ainsi que le remboursement de leurs frais. La demande a été déclarée irrecevable par une ordonnance du 27 mars 2017. Le demandeur a alors formé un recours contre cette décision par une lettre du 12 avril 2017 puis un second recours par une lettre du 7 novembre 2017 en son nom et au nom de l’autre administrateur. La débitrice a contesté la recevabilité du premier recours au motif qu'il ne lui avait pas été dénoncé, en méconnaissance de l'article 715 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6922H7I), et la régularité du second au motif qu'il avait été formé au nom de l’un des administrateurs par l’autre administrateur, sans que celui-ci justifie d'un mandat spécial.

La débitrice n’ayant pas eu gain de cause devant la cour d’appel, elle a formé un pourvoi en cassation.

 

Elle reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré recevable le second recours. La Haute juridiction après avoir énoncé que l'irrégularité de fond résultant de l'absence du mandat peut être régularisée avant que le juge statue, relève que l'ordonnance a constaté que, devant la juridiction du premier président, les deux administrateurs judiciaires étaient représentés par le même avocat qui avait conclu en leur nom. Il en résulte que l’administrateur qui n’a pas formé la demandé était régulièrement représenté par l’autre administrateur et que l'irrégularité de fond affectant tant la requête initiale que le recours avait été couverte avant que le juge statue.

 

Mais sur un moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles R. 663-38 et R. 663-39 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure au décret du 26 février 2016, et de l'article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H). En effet, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé le 7 novembre 2017 (le second recours), le premier président retient que la notification de la décision de première instance faite par le greffe à l’un des deux administrateurs (celui qui n’avait pas formé la demande) ne reproduisait pas les dispositions des articles 714 (N° Lexbase : L6919H7E) et 715 du Code de procédure civile, en méconnaissance de l'article 713 du même code, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours. Or, en statuant ainsi, alors que cette notification faite le 30 mars, qui valait simple communication à l’intéressé, avait fait courir, à son égard, le délai de contestation, le premier président a violé les textes visés (cf. l'Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E9190ETK).

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Famille et personnes

[Brèves] Publication d’un décret d’application de la loi «justice» : au programme, protection juridique des majeurs, changement de régime matrimonial, actes de notoriété et d'état civil, attribution provisoire de la jouissance du logement familial…

Réf. : Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L2431LRH)

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N0079BYL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juillet 2019

► A été publié au Journal officiel du 24 juillet 2019, le décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 (N° Lexbase : L2431LRH), portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), et qui a pour objet : l’adaptation de la procédure devant le juge des tutelles en cas de demande ou de révision en matière de protection juridique des majeurs et aménagement du rôle du ministère public ; la mise en œuvre des règles de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; la coordination des dispositions relatives au changement de régime matrimonial et à la procédure d'établissement de divers actes de notoriété et d'état civil ; la procédure applicable à la prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement.

 

Ce texte, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, procède à la suppression du terme «incapable» subsistant dans certains textes. Il adapte les procédures de protection juridique des majeurs en introduisant une procédure unique devant le juge des tutelles, lui permettant de prononcer une mesure de protection judiciaire ou une habilitation familiale et de rendre pleinement effectif le principe de subsidiarité prévu à l'article 428 du Code civil (N° Lexbase : L7357LP8). Il organise la communication entre le ministère public et le juge en substituant à l'avis obligatoire du ministère public un avis dans les dossiers qui le nécessitent, à la demande du juge ou d'office.

Le greffier en chef des services de greffe judiciaire est désigné comme autorité pour établir le certificat visé à l'article 38 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

Le décret prévoit des mesures de coordination en matière de changement de régime matrimonial pour prendre en compte la fin de l'homologation judiciaire systématique en présence d'enfants mineurs et l'information devant être délivrée aux représentants des majeurs protégés et des mineurs sous tutelle.

Il prévoit encore diverses mesures de coordination pour supprimer des dispositions du Code de procédure civile ou du Code de la santé publique la référence au juge dans les procédures relatives aux actes de notoriété et actes de l'état civil ou les procédures de recueil du consentement, celles-ci étant désormais confiées à titre exclusif aux notaires.

Enfin, il précise la procédure applicable à une demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue à l'alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 (N° Lexbase : L7188LPW) créé par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

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