Le Quotidien du 18 juin 2019

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Droit de visite et d’hébergement des grands-parents : liberté du juge concernant la fixation des modalités d’exercice !

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-12.389, FS-P+B (N° Lexbase : A5709ZE8)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Juin 2019

► L’article 371-4 du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM) ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement des grands-parents peut s’exercer ;

 

► si l’article 1180-5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5322IUN) dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 (N° Lexbase : L7190IMA) ou 373-2-9 (N° Lexbase : L0239K7Y) du Code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ce texte n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents.

 

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 13 juin 2019 (Cass. civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-12.389, FS-P+B N° Lexbase : A5709ZE8).

 

En l’espèce, une grand-mère maternelle avait assigné sa fille ainsi que les pères des enfants, afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à l’égard de ses trois petits-enfants, adapté selon les relations établies avec chacun d’eux.

La mère et l’un des pères faisaient, d’abord, grief à l’arrêt attaqué d’accorder à la grand-mère un droit de visite sur ses petites-filles. En vain.

 

Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 371-4 du Code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit, la Cour suprême approuve les juges d’appel ayant relevé que si, en raison du conflit opposant la grand-mère à sa fille, celle-ci n’avait pu rencontrer ses petites-filles, elle avait néanmoins instauré un lien avec elles, par des attentions régulières, de sorte que sa place se trouvait définie auprès des fillettes, qu’elle avait toujours pris soin de préserver l’unité de la fratrie, que son attitude récente témoignait de la permanence de son engagement, malgré les difficultés matérielles, et qu’il était de l’intérêt des mineures de bénéficier, comme leur demi-frère, de relations avec leur grand-mère ; l’arrêt ajoutait que la mère et l’un des pères n’établissaient pas que la grand-mère n’avait pas les capacités physiques de s’occuper de deux fillettes de 6 ans sur une journée, de 10 heures 30 à 18 heures, et précisait que les visites de l’intéressée auprès de ses petites-filles seraient organisées de façon progressive, sans instauration d’un droit d’hébergement. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui avait procédé aux recherches prétendument omises et s’était déterminée en considération de l’intérêt des enfants, avait ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

 

Les requérants faisaient, ensuite, grief à l’arrêt attaqué de dire qu’en l’absence d’un accord amiable entre les parties, la grand-mère rencontrerait ses petites-filles, pendant une première période de cinq mois, au point rencontre d’une association, le troisième samedi des mois de janvier, février, mars et mai, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, reprochant alors à la cour de déléguer au secrétariat du point rencontre désigné le pouvoir de préciser ses modalités concrètes, dont la durée des rencontres, quand il lui appartenait de préciser elle-même cette durée. Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée. Dès lors, la cour d’appel ayant fixé la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres, elle n’avait pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs (cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale», L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non N° Lexbase : E5810EYT).

 

newsid:469430

Droit financier

[Brèves] Fourniture illégale des services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle : une seule opération de démarchage au profit d’un client unique ne peut suffire

Réf. : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-82.470, F-P+B+I (N° Lexbase : A5742ZEE)

Lecture: 2 min

N9425BXD

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par Vincent Téchené

Le 18 Juin 2019

► Une seule opération de démarchage d’investisseurs au profit d’un client unique, en exécution d’un mandat unique, ne peut caractériser l’exercice d’une profession habituelle.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 juin 2019 (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-82.470, F-P+B+I N° Lexbase : A5742ZEE).

 

En l’espèce, une société (le prestataire) et son président directeur général ont signé, en 2004, avec une société (le client) un mandat de conseil pour la réalisation d’une opération d’augmentation de capital de cette dernière société, opération qui s’est déroulée en août et septembre 2004. A l’époque des faits, l’agrément dont disposait le prestataire était limité à la fourniture des services de réception, transmission et exécution d’ordres pour compte de tiers, mais ne s’étendait pas à l’activité de service de placement. L’AMF a constaté que le prestataire ne s’était pas contenté d’une simple activité de mise en relation ou d’entremise, mais avait effectué des démarches de recherche d’investisseurs. L’Autorité ayant dénoncé ces faits au parquet, une information judiciaire a été ouverte, à l’issue de laquelle le prestataire et son PDG ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir fourni des services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 532-1 (N° Lexbase : L9349DYW) ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6328DI9), dans leur version applicables aux faits, en l’espèce en démarchant des investisseurs dans le cadre de la réalisation de l’augmentation de capital de son client.

 

La cour d’appel a relaxé les prévenus. Elle énonce notamment que le délit de fourniture illégale d’un service d’investissement à des tiers nécessite qu’il soit établi que cette activité était exercée à titre de profession habituelle, et que si le mandat liant le prestataire et son client prévoyait une rémunération du premier par la seconde, la prévention ne vise qu’une seule opération, celle consistant en la recherche d’investisseurs dans le cadre de l’augmentation du capital social, opération qui ne concernait qu’un seul client, pour le compte duquel le prestataire avait mandat, les souscripteurs au capital ne pouvant être considérés comme des clients du prestataire dans le cadre de cette opération. Ainsi, pour les juges du fond, le seul démarchage de souscripteurs dans le cadre de l’augmentation de capital litigieuse ne peut constituer la circonstance de profession habituelle exigée par le texte d’incrimination.

 

Saisie d’un pourvoi, la Haute juridiction énonçant la solution précitée, approuve l’arrêt d’appel et rejette, en conséquence, le pourvoi.

newsid:469425

Formation professionnelle

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à la majoration de l'alimentation du compte personnel de formation pour les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Réf. : Décret n° 2019-566 du 7 juin 2019, relatif à la majoration de l'alimentation du compte personnel de formation pour les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi (N° Lexbase : L4371LQX)

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N9305BXW

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par Blanche Chaumet

Le 12 Juin 2019

Publié au Journal officiel du 8 juin 2019, le décret n° 2019-566 du 7 juin 2019 (N° Lexbase : L4371LQX), pris pour l'application de l'article L. 6323-11 du Code du travail (N° Lexbase : L9836LLU) dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW), définit le montant (300 euros, cf. C. trav., art. D. 6323-3-3) de la majoration de l'alimentation du compte personnel de formation des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, prévue par le troisième alinéa de l'article L. 6323-11 du Code du travail. 

 

Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 9 juin 2019 (sur L'alimentation du compte personnel de formation, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3976EYW). 

newsid:469305

Institutions

[Brèves] Conformité à la Constitution de la résolution renforçant les capacités de contrôle de l'application des lois

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-782 DC du 6 juin 2019 (N° Lexbase : A4268ZDG)

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N9379BXN

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par Yann Le Foll

Le 12 Juin 2019

La résolution renforçant les capacités de contrôle de l'application des lois adoptée par le Sénat le 7 mai 2019, est conforme à la Constitution. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 6 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-782 DC du 6 juin 2019 N° Lexbase : A4268ZDG).

 

 

L'article 1er de la résolution insère deux alinéas 1 bis et 1 ter après le premier alinéa de l'article 19 du règlement du Sénat, relatif à la désignation des rapporteurs pour l'examen des projets et propositions de loi. En particulier, l'alinéa 1 bis de cet article confie aux rapporteurs des projets et propositions de loi la charge «de suivre l'application de la loi après sa promulgation». Les commissions permanentes peuvent désigner un autre rapporteur à cette même fin. L'alinéa 1 ter du même article précise les conditions de désignation du rapporteur chargé de suivre l'application de la loi lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale.

 

L'article 2 de la résolution complète le premier alinéa de l'article 22 du règlement du Sénat afin de préciser que les commissions permanentes contribuent à l'élaboration du bilan de l'application des lois établi annuellement par le Sénat.

 

La mission de suivi ainsi définie revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre au Sénat d'exercer son contrôle sur l'action du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:469379

Procédure civile

[Brèves] Age maximum pour être inscrit ou réinscrit sur une liste d’experts judiciaires

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 19-60.008, F-P+B+I (N° Lexbase : A4233ZD7)

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N9346BXG

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Juin 2019

► Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de 70 ans ;

► cette condition s'apprécie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2019 (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 19-60.008, F-P+B+I N° Lexbase : A4233ZD7 ; il convient de préciser que le principe de non-discrimination en fonction de l'âge appliqué aux dispositions relatives au droit du travail ne s’applique par à l’expert ; Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 17-60.059, F-P+B N° Lexbase : A2800WGS).

 

En l’espèce, un candidat a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France. Par décision du 28 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Il a alors formé un recours contre cette décision. Pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a retenu que le candidat est atteint par la limite d'âge.

 

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation qui retient qu’en statuant ainsi, alors que le candidat n'aurait pas atteint l'âge de 70 ans au 1er janvier 2019, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu l’article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (N° Lexbase : L5178GUC) et le principe sus rappelé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les experts N° Lexbase : E6434ETH).

newsid:469346

Propriété

[Brèves] Nullité d’une servitude ayant pour effet de priver le propriétaire du fonds servant de toute jouissance sur son bien

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juin 2019, n° 18-14.547, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4225ZDT)

Lecture: 3 min

N9374BXH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Juin 2019

► Est nulle une servitude ayant pour effet de priver le propriétaire du fonds servant de toute jouissance sur son bien.

 

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 6 juin 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 6 juin 2019, n° 18-14.547, FS-P+B+I N° Lexbase : A4225ZDT).

 

En l’espèce, une société X avait vendu à un particulier Mme A un immeuble à usage d'habitation par acte authentique, contenant la clause suivante : «Il existe au premier étage de la portion A, B, C, D du plan ci-joint une pièce dont la plus grande partie se prolonge au-dessus du sol restant à appartenir au vendeur. Cette situation demeurera tant que le vendeur ou ses ayants droit ne jugera pas opportun d'y mettre fin. Tous les frais d'entretien et de réfection de cet étage, en ce compris la totalité de la toiture, resteront à la charge du vendeur. Le vendeur pourra mettre fin à cette servitude à son profit en prenant à sa charge la démolition de toutes les constructions érigées sur le sol A, B, C, D en ce compris celle existant au rez-de-chaussée et l'érection d'un mur en DC. Les présentes sont stipulées à titre de servitude, sans aucune copropriété ni indivision. Le bien appartenant au vendeur et constituant le fonds dominant est repris au cadastre sous le n° 82 de la section DT». La société avait ultérieurement vendu ce dernier immeuble à une société Y qui l'avait aménagé et soumis au statut de la copropriété.

Un couple avait acquis le lot comprenant la pièce objet de la clause précitée. A l'occasion de travaux d'aménagement, ils avaient constaté la présence dans leur lot du conduit d'évacuation de la chaudière de Mme A ; celle-ci avait assigné le syndicat des copropriétaires et le couple en nullité de la servitude stipulée dans son acte de vente et démolition des constructions édifiées sur sa propriété ; la société Y, les notaires et le géomètre-expert, ayant établi l'état descriptif de division et règlement de copropriété de la copropriété avaient été appelés en garantie.

Les notaires, le géomètre-expert, le syndicat des copropriétaires et le couple faisaient grief à l'arrêt attaqué d'accueillir les demandes de Mme A.

 

Ils n’obtiendront pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d’appel qui, ayant retenu, d'une part, que, lors de la vente, les parties avaient entendu créer, de manière expresse et non équivoque, un service à la charge du fonds acquis par Mme A et au profit du fonds voisin initialement conservé par la société X, d'autre part, que la convention interdisait, compte tenu de la configuration des lieux, toute jouissance de la pièce objet de la clause par son propriétaire, n'avaient pu qu'en déduire que la clause litigieuse avait institué une servitude dont elle avait prononcé, à bon droit, la nullité.

S’agissant de la responsabilité du géomètre-expert, la Cour de cassation approuve également la cour d’appel qui, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le géomètre-expert aurait dû attirer l'attention de la société, nonobstant sa qualité de professionnel de l'immobilier, sur le fait que le premier étage de son immeuble avait une surface supérieure à celle du rez-de-chaussée, de sorte que partie d'un lot du premier étage se situait sur une parcelle dont cette société n'apparaissait pas être propriétaire selon son titre, n'avait pas exigé du géomètre-expert la vérification des droits de son client en recherchant le titre de Mme A, et en appréciant la légalité de la clause instituant la servitude, avait pu en déduire que l'appel en garantie devait être accueilli.

newsid:469374

Sécurité sociale

[Brèves] Non-conformité (aux effets atténués) du droit de communication des données de connexion des agents des organismes de Sécurité sociale

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 (N° Lexbase : A2415ZE8)

Lecture: 3 min

N9424BXC

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par Laïla Bedja

Le 19 Juin 2019

► L'article L. 114-20 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7706LBZ), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, de financement de la Sécurité sociale pour 2008 (N° Lexbase : L5482H3G), qui concerne notamment les données bancaires et les données de connexion, est contraire à la Constitution ;

 

► Néanmoins, la remise en cause des mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives ; par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 N° Lexbase : A2415ZE8). 

 

Les Sages ont été saisis par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 114-19 (N° Lexbase : L6004LMC), L. 114-20 et L. 114-21 (N° Lexbase : L4687H9H) du Code de la Sécurité sociale. Pour la requérante et les associations intervenantes à l’instance, ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée, ces dernières régissant l'usage par les agents des organismes de Sécurité sociale de leur droit d'obtenir communication de certains documents ou informations relatifs à des bénéficiaires de prestations ou à des assujettis à des cotisations sociales. Selon elles, les garanties apportées à l'exercice de ce droit de communication seraient insuffisantes, pour ce qui concerne les données bancaires et les données de connexion. Elles dénoncent également le fait que ces agents ne sont tenus d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents obtenus auprès de tiers que si une décision a été prise à son encontre sur le fondement de ces documents. Pour les mêmes raisons, la requérante reproche au législateur d'avoir méconnu l'étendue de sa propre compétence dans des conditions qui affecteraient le droit au respect de la vie privée.

 

Enonçant la solution précitée, les Sages déclarent contraire à la Constitution les dispositions de l’article L. 114-20 du Code de la Sécurité sociale.

 

Par le renvoi général qu’il opère sous réserve de quelques exceptions, à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du Livre des procédures fiscales, l'article L. 114-20 du Code de la Sécurité sociale étend à certains agents des organismes de Sécurité sociale le droit de communication de certains documents et informations reconnu à l'administration fiscale. Il résulte de ce renvoi que les agents des organismes de Sécurité sociale disposent du droit de se faire communiquer les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenu sur un tel service et la communication de telles données est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée.

 

Pour les Sages, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale. Ensuite, d’une part, en vertu de l'article L. 114-19 du Code de la Sécurité sociale, il ne peut être fait usage du droit de communication que pour le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par les organismes de Sécurité sociale, pour l'exercice des missions de contrôle des cotisants aux régimes obligatoires de Sécurité sociale et de lutte contre le travail dissimulé et pour le recouvrement de prestations versées indûment à des tiers. D’autre part, les juges ajoutent que ce droit de communication n’est ouvert qu’aux agents des organismes de Sécurité sociale, lesquels sont soumis, dans l’utilisation de ces données, au secret professionnel.

 

Si les données bancaires peuvent révéler des informations relatives aux circonstances dans lesquelles la personne a dépensé ou perçu ses revenus, l'atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

 

En revanche, compte tenu de leur nature et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, les données de connexion fournissent sur les personnes en cause des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée. Par ailleurs, elles ne présentent pas de lien direct avec l'évaluation de la situation de l'intéressé au regard du droit à prestation ou de l'obligation de cotisation. Dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la lutte contre la fraude en matière de protection sociale.

 

Concernant l’article L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale, le Conseil constitutionnel déclare qu’il ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doit donc être déclaré conforme à la Constitution.

newsid:469424

Droit pénal du travail

[Brèves] De la caractérisation de l’élément intentionnel du travail dissimulé

Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-23.228, FS-P+B (N° Lexbase : A9230ZD9)

Lecture: 1 min

N9368BXA

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par Blanche Chaumet

Le 12 Juin 2019

► Caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé la persistance de l'employeur à décompter le temps de travail en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur, alors que l'employeur était informé de ce que les horaires de travail de la salariée étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et avait interdit à celle-ci de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu'elle avait réellement accomplies.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-23.228, FS-P+B N° Lexbase : A9230ZD9).

 

En l’espèce, une salariée engagée le 18 septembre 2007 par une société en qualité de distributrice de journaux et prospectus selon contrat à temps partiel modulé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

 

La cour d’appel (CA Grenoble, 15 juin 2017, n° 15/03587 N° Lexbase : A0144WI8) ayant condamné l’employeur à verser à la salariée une somme au titre du travail dissimulé, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La preuve du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5484EXE).

newsid:469368

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