Le Quotidien du 4 juin 2019

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Evaluation des parts d’une SCP : dispositions applicables et liberté d’appréciation de l’expert

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mai 2019, n° 18-12.073, FS-P+B (N° Lexbase : A0630ZBX)

Lecture: 3 min

N8912BXD

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Mai 2019

► L’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), ne déroge pas à l’article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34), il n’y déroge qu’en ce qu’il donne compétence au Bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ;

► Sous l’empire des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : L1321I4P), l’expert dispose d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il juge opportuns.

 

Tels sont les enseignements de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 mai 2019 (Cass. civ. 1, 9 mai 2019, n° 18-12.073, FS-P+B N° Lexbase : A0630ZBX).

 

A la suite d’un différend entre associés au sein d’une société civile professionnelle d’avocats (la SCP), devenue une SELARL, un avocat et la SCP -tous deux retrayants de la SCP-, avaient saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Rennes, par lettre du 23 mars 2010, d’une demande d’arbitrage portant notamment sur l’établissement des comptes intermédiaires au 30 octobre 2009, date de leur retrait, et sur la valorisation de leurs parts sociales détenues dans la SCP. Par décision avant dire droit du 21 juin 2010, le Bâtonnier avait désigné un expert pour déterminer la valeur des parts sociales de la SCP et en qualité de sapiteur pour lui proposer des éléments lui permettant de trancher les autres points en litige, puis avait statué par décision du 27 février 2017.

 

  • Application de l’article 1843-4 du Code civil ?

 

La SCP et les autres associés faisaient grief à l’arrêt de dire que l’expert avait commis une erreur grossière, d’écarter en conséquence le caractère impératif de son évaluation des parts sociales, et de renvoyer les parties à désigner ensemble un expert ou à saisir le président du tribunal de grande instance de Rennes pour y procéder.

 

La Cour de cassation confirme, cependant, l’interprétation de la cour d’appel, l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l’article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34). Dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n’y déroge qu’en ce qu’il donne compétence au Bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. C’est donc à bon droit qu’ayant constaté que l’expert avait été désigné le 21 juin 2010, que la cour d’appel a retenu que son évaluation était soumise aux dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du Code civil et qu’elle-même ne pouvait procéder à l’évaluation des parts sociales. Le moyen n’est donc, selon la Cour, pas fondé.

 

  • Mode de détermination de la valeur des parts sociales et liberté d’appréciation de l’expert

 

Pour écarter le caractère impératif de l’évaluation par l’expert des parts de la SCP, l’arrêt retenait qu’en se fondant sur une disposition abrogée qui a déterminé son choix et en refusant de prendre en compte un usage non discuté conforme tant au règlement intérieur qu’aux statuts modifiés et créateurs de droit, l’expert avait commis une erreur grossière quant au mode même de détermination de la valeur des parts sociales.

La première chambre civile estime, au visa de l’article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, qu’en statuant ainsi, alors que, sous l’empire des dispositions applicables à la date de sa désignation, l’expert disposait d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une erreur grossière dans cette évaluation, a violé le texte précité. La Haute Cour censure donc sur ce point l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7262E9T).

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Bancaire

[Brèves] Le secret bancaire et les informations figurant au verso des chèques : revirement de jurisprudence

Réf. : Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491, FS-P+B (N° Lexbase : A8419ZBG)

Lecture: 2 min

N9178BX9

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 05 Juin 2019

► La communication d’informations figurant au verso de chèques peut être indispensable à l’exercice du droit à la preuve des tireurs de ces derniers pour rechercher l’éventuelle responsabilité de la banque lors de l’encaissement des chèques en question, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;

► les juges du fond ne sauraient alors retenir, d’une façon générale, qu’en produisant les pièces demandées, la banque porterait atteinte au secret bancaire.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2019 (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491, FS-P+B N° Lexbase : A8419ZBG ; lire les obs. de A. Maymont N° Lexbase : N9194BXS).

 

Le couple X avait émis quatre chèques à l’ordre de la société Y pour un montant total de 14 194 euros. Ayant fait valoir que la banque leur avait refusé la communication de l’endossement des chèques ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédit, les époux X avait saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), afin qu’il ordonne à la banque de produire les versos des chèques litigieux. Celle-ci leur avait cependant opposé le secret bancaire.

 

La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 7 septembre 2017, n° 16/03721 N° Lexbase : A1561WRA) avait, par une décision du 7 septembre 2017, donné raison à l’établissement de crédit, au motif qu’en produisant les pièces demandées, la banque divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret bancaire dont sont titulaires les bénéficiaires des chèques en question.

 

Cette solution était conforme à la jurisprudence traditionnellement admise en la matière (v. par ex., Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-16.317, publié N° Lexbase : A1214ABL ; Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-11.993, FS-P+B+I N° Lexbase : A0799C9H ; Cass. com., 21 septembre 2010, n° 09-68.994, F-D N° Lexbase : A2410GAI).

 

Pourtant la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi, puisqu’elle casse la décision précitée. Selon elle, les juges du fond auraient dû rechercher si la communication au couple des informations figurant au verso des chèques qu’ils avaient émis n’était pas indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve, pour rechercher l’éventuelle responsabilité de la banque lors de l’encaissement des chèques en question, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques.

 

Cet arrêt témoigne alors du fait que «le droit à la preuve» des clients de banque est désormais de nature à prendre le pas sur le principe du secret bancaire. C’était déjà le cas lorsqu’une action en responsabilité était directement exercée à l’encontre de l’établissement de crédit tiré (Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-22.060, F-P+B+I N° Lexbase : A8559W3E ; Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-27.969, F-D N° Lexbase : A5366XPG) ; l’arrêt étudié démontre qu’il doit en aller de même lorsqu’est simplement demandée en justice la production d’une photocopie d’un verso de chèque du moment, bien entendu, que la communication dérogatoire au secret bancaire est «indispensable à l’exercice» de ce droit à la preuve (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E9824AIP).

newsid:469178

Contrats et obligations

[Brèves] Garantie contre les vices cachés : jeu de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés en faveur du vendeur de bonne foi

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 18-13.703, F-D (N° Lexbase : A8444ZBD)

Lecture: 1 min

N9056BXP

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par Manon Rouanne

Le 22 Mai 2019

► Dans un contrat de vente portant sur un bien immobilier, le vendeur, de bonne foi car n’ayant pas eu connaissance des vices affectant le bien objet de la vente, peut s’exonérer de la garantie légale contre les vices cachés par le jeu de la clause contractuelle élusive de cette garantie.

 

Telle est la solution rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 18-13.703, F-D N° Lexbase : A8444ZBD ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-18.882, FS-P+B N° Lexbase : A9565HUS).

 

En l’espèce, après la conclusion d’un contrat de vente portant sur un bien immobilier, les acquéreurs, se plaignant de nombreux désordres affectant ce bien et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné que sont notamment, la toxicité du produit de traitement des bois et de la charpente, la dégradation du plancher par moisissures résultant de fuites des canalisations et des vices affectant le système d’assainissement, ont assigné le vendeur, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, en résolution de la vente et en dommages et intérêts. En défense, le vendeur a alors fait valoir la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans le contrat de vente.

 

La Cour de cassation, confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, a rejeté la demande des acquéreurs en considérant qu’en l’occurrence, pour chaque vice affectant le bien immobilier allégué par les demandeurs au pourvoi, il n’était pas démontré que le vendeur en avait eu connaissance de sorte que, ce dernier étant de bonne foi, la clause prévoyant contractuellement l’exonération du vendeur de la garantie légale contre les vices cachés devait s’appliquer (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux», La clause d'exonération du vendeur pour vice caché N° Lexbase : E2322EYN).

newsid:469056

Emploi

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par application d'un accord agréé

Réf. : Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par application d'un accord agréé (N° Lexbase : Z101878M)

Lecture: 1 min

N9179BXA

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par Blanche Chaumet

Le 03 Juin 2019

► Publié au Journal officiel du 28 mai 2019, le décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 (N° Lexbase : Z101878M), pris pour l'application de l'article L. 5212-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2427H9R) dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW), définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par l'application d'un accord.

 

Il précise les mentions que doit prévoir l'accord agréé d'entreprise, de groupe ou de branche et les règles de calcul des sommes consacrées au financement de ces actions, ainsi que les modalités de reversement aux organismes sociaux des sommes correspondant aux actions non réalisées. Il définit les modalités d'agrément, le suivi de la mise en œuvre de ces accords ainsi que les conditions de renouvellement de l'accord.

 

Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

newsid:469179

Procédure

[Brèves] Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une recommandation du Défenseur des droits

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 mai 2019, n° 414410, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0385ZCA)

Lecture: 1 min

N9185BXH

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par Yann Le Foll

Le 05 Juin 2019

► Est irrecevable tout recours pour excès de pouvoir dirigé contre une recommandation du Défenseur des droits. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 mai 2019, n° 414410, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0385ZCA).

 

Il résulte des articles 24 et 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits (N° Lexbase : L8916IPW), que lorsqu'il émet des recommandations, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement.

 

Dès lors, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions.

 

Par la décision en litige, le Défenseur des droits a recommandé au ministre des Affaires sociales et de la Santé de verser à l'une de ses collaboratrices une prime qu'il aurait indûment retenue en sa qualité de supérieur hiérarchique, de supprimer les mentions discriminatoires qu'il aurait portées sur les évaluations professionnelles de cette dernière, de mettre en place une enquête interne afin de déterminer s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en place des mesures pour assurer que l'agent victime ne subisse pas de représailles.

 

En estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié l'acte dont il était saisi.

newsid:469185

Protection sociale

[Brèves] Revalorisation de l’allocation temporaire d’attente, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation équivalent retraite

Réf. : Décret n° 2019-466 du 16 mai 2019, revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite (N° Lexbase : Z857538L)

Lecture: 1 min

N9104BXH

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par Laïla Bedja

Le 22 Mai 2019

► Publié au Journal officiel du 18 mai 2019, le décret n° 2019-466 du 16 mai 2019 (N° Lexbase : Z857538L) revalorise l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite.

 

Il fixe le montant journalier : 

- de l'allocation temporaire d'attente à 11,79 euros ;

- de l'allocation de solidarité spécifique à 16,74 euros (sur Le montant de l'allocation de solidarité spécifique, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8997BXI) ;

- de l'allocation équivalent retraite à 36,17 euros.

newsid:469104

Sociétés

[Brèves] Loi «PACTE» : suppression de l'exigence de détention d'une quote-part minimale de 5 % du capital social pour consentir un apport en compte-courant d'associé (art. 76)

Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)

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N9044BXA

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par Vincent Téchené

Le 03 Juin 2019

► L’article 76 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), modifie l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2510IXA).

 

Ce texte définit les fonds remboursables du public et donc le champ du monopole bancaire. Il précise que ne sont pas considérés comme tels les fonds reçus ou laissés en compte par les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social (dans les SA ou SARL). les dirigeants de SAS (présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués) ne peuvent donc pas effectuer d'avances en compte courant s'ils ne sont pas associés ou si leur participation au capital est inférieure à 5 %.

 

La loi «PACTE» supprime, au sein du I de l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier, les mots «détenant au moins 5 % du capital». Ainsi l'avance pourra désormais être consentie par tout associé ou actionnaire, quel que soit son niveau de détention du capital de la société. En outre, afin d'accroître la lisibilité de la loi, est également expressément consacré la validité de l'apport en compte courant pour les présidents de SAS ainsi que pour les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA et de SAS.

newsid:469044

Urbanisme

[Brèves] Action en démolition menée par une commune : pas d’exigence d’une démonstration d'un préjudice causé par les constructions édifiées sans permis de construire

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-31.757, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4718ZBD)

Lecture: 1 min

N9114BXT

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par Yann Le Foll

Le 22 Mai 2019

L’action en démolition menée par une commune ne nécessite pas une démonstration d'un préjudice causé par les constructions édifiées sans permis de construire. Ainsi statue par la Cour de cassation le 16 mai 2019 (Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-31.757, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4718ZBD).

 

 

Reprochant à une SCI, propriétaire d'une parcelle située en zone NC du plan d'occupation des sols, réservée aux activités agricoles, d'avoir implanté sans autorisation sur cette parcelle une maison d'habitation, une piscine, des boxes pour chevaux, un "mobil home" et un cabanon, la commune l'a assignée en démolition sur le fondement de l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7478IMW).

 

La Cour suprême énonce que l'action attribuée à la commune par l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme, qui a pour objet la démolition ou la mise en conformité, est destinée à faire cesser une situation illicite.

 


Elle ajoute que la volonté du législateur d'attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d'un préjudice que l'action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d'urbanisme.

 

 

Dès lors, ayant retenu à bon droit que la commune disposait d'une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières, la cour d'appel (CA Chambéry, 12 octobre 2017, n° 16/01405 N° Lexbase : A6189WUR), qui a constaté l'irrégularité des ouvrages construits par la SCI sans avoir obtenu, ni même sollicité, un permis de construire ou une autorisation préalable, dans une zone qui faisait l'objet d'une protection particulière pour le maintien d'une activité agricole, en a exactement déduit que la demande en démolition devait être accueillie (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4938E7Z).

newsid:469114

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