Le Quotidien du 1 mai 2019

Le Quotidien

Expropriation

[Brèves] Inapplication du droit de rétrocession dans l'hypothèse où l'ancien propriétaire a exercé son droit de délaissement et cédé son bien antérieurement à l'intervention d'une déclaration d'utilité publique

Réf. : Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-11.414, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3816Y99)

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N8745BX8

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par Yann Le Foll

Le 24 Avril 2019

Une mesure qui prive de toute indemnisation consécutive à l’absence de droit de rétrocession le propriétaire ayant exercé son droit de délaissement sur le bien mis en emplacement réservé et donc inconstructible, puis revendu après avoir été déclaré constructible, constitue une ingérence dans l’exercice du droit toute personne physique ou morale au respect de ses biens prévu par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 avril 2019 (Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-11.414, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3816Y99).

 

 

M. Y et M. Z, propriétaires d’une parcelle de terre située dans un emplacement réservé par le plan d’occupation des sols, ont mis en demeure la commune de Saint-Tropez de l’acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l’article L. 123-9 du Code de l’urbanisme alors applicable. Aucun accord n’étant intervenu sur le prix de cession, un jugement du juge de l’expropriation du 20 septembre 1982 a ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et un arrêt du 8 novembre 1983 a fixé le prix d’acquisition. Le 22 décembre 2008, le terrain a été revendu et, le 18 octobre 2011, a fait l’objet d’un permis de construire. Mme X, venant aux droits de MM. Y et Z, a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts.

 

Or, un auteur de Mme X avait, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 francs (121 959,21 euros), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l’objet d’une réserve destinée à l’implantation d’espaces verts. Plus tard, la commune, sans maintenir l’affectation du bien à la mission d’intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, a modifié les règles d’urbanisme avant de revendre le terrain, qu’elle a rendu constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 euros.

 

Enonçant le principe précité, la Cour suprême juge que, en dépit du délai de plus de vingt-cinq années séparant les deux actes, la mesure contestée porte une atteinte excessive au droit au respect des biens de Mme X au regard du but légitime poursuivi.

newsid:468745

Procédure pénale

[Brèves] Contrôle judiciaire : compétence subsidiaire de la chambre de l’instruction à défaut du tribunal correctionnel

Réf. : Cass. crim., 17 avril 2019, n° 19-80.950, F-P+B+I (N° Lexbase : A5936Y9Q)

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N8721BXB

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51222325-edition-du-01052019#article-468721
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par June Perot

Le 24 Avril 2019

► Selon l’article 141-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2968IZX), les pouvoirs en matière de contrôle judiciaire conférés au juge d’instruction appartiennent à la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1 (N° Lexbase : L1744IPB) ;

 

► aux termes de l’article 148-1, dans ses alinéas 2 et 4, et de l’article 148-2 (N° Lexbase : L5550DY9), lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur le contrôle judiciaire et en cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre de l’instruction connaît des demandes de contrôle judiciaire.

 

Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 17 avril 2019 (Cass. crim., 17 avril 2019, n° 19-80.950, F-P+B+I N° Lexbase : A5936Y9Q).

 

Au cas de l’espèce, par ordonnances, un juge d’instruction a, d’une part, renvoyé devant le tribunal correctionnel une personne, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, d'autre part, maintenu celui-ci sous contrôle judiciaire. L’intéressé a alors déposé une requête en modification de son contrôle judiciaire qui a été transmise à la chambre de l'instruction.

 

Pour se déclarer incompétente, la chambre de l'instruction a retenu que le tribunal correctionnel ne pouvait statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit était devenue définitive au jour où il se prononce ce qui implique que le tribunal correctionnel était effectivement seul compétent dès que l'ordonnance de renvoi est devenue définitive ce qui était le cas en l'espèce et qu'aucune décision d'incompétence, qui aurait conduit la chambre de l'instruction à statuer en vertu du dernier alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, n'avait été rendue quant à cette demande de modification des obligations du contrôle judiciaire. Un pourvoi a été formé par le ministère public.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction considère qu'en se déterminant ainsi, alors que la détermination de la juridiction compétente s’apprécie au jour du dépôt de la requête modificative du contrôle judiciaire, et qu’à cette date, l’ordonnance de renvoi n’était pas définitive et aucune autre juridiction n’était saisie, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.

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